Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 65/2020

Arrêt du 7 juillet 2020

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat,
recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Gaspard Couchepin, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 20 décembre 2019 (KC19.007159-191371 272).

Faits :

A.

A.a.

A.a.a. Par acte du 16 mai 2012, C.C.________ en tant que vendeur, ainsi que D.C.________, d'une part, et A.________ en tant qu'acheteur, d'autre part, ont conclu une convention de remise partielle de fonds de commerce, selon laquelle le vendeur cédait à l'acheteur de l'équipement selon liste figurant en annexe 1, un contrat de travail avec D.C.________ selon annexe 2, et des contrats de durée selon liste figurant sous annexe 3, pour le prix de 550'000 fr. payable au vendeur comme suit: 400'000 fr. dans un délai de 10 jours après l'entrée en force de la convention; 75'000 fr. au plus tard le 1 er mai 2013 et 75'000 fr. au plus tard le 1 er mai 2014. Le vendeur et D.C.________ prenaient en outre certains engagements vis-à-vis de l'acheteur, en particulier de non-concurrence.
Le chiffre 2 du préambule indiquait que D.C.________ était impliqué en tant qu'employé dans l'entreprise de son épouse, raison pour laquelle la convention lui conférait la qualité de partie et lui imposait un certain nombre d'obligations.
L'article 4.1 précisait que le vendeur et l'acheteur concluaient un contrat de bail portant sur les locaux affectés aux activités commerciales cédées, en annexe 4 à la convention.

A.a.b. Le même jour, C.C.________, en tant que propriétaire représentée par D.C.________, et A.________, en tant que locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur des locaux sis à U.________, pour un loyer mensuel net payable par mois d'avance de 4'350 fr. la première année, de 5'350 fr. la deuxième année, de 6'350 fr. la troisième année, puis de 6'850 fr. Le bail devait commencer le 1 er juin 2012 et se terminer le 31 mai 2022, puis était renouvelable d'année en année sauf résiliation donnée six mois à l'avance. Le contrat accordait au locataire la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée sans indication de motifs pour la fin de sa cinquième année, moyennant le respect d'un délai d'annonce d'une année.

A.a.c.

A.a.c.a. Le 1 er juillet 2013, C.C.________, d'une part, et B.________ SA, inscrite au registre du commerce le 2 juillet 2012, d'autre part, ont conclu un contrat de cession de créances, par lequel les parties convenaient que les droits découlant du contrat de bail du 16 mai 2012 et de la convention de remise partielle de fonds de commerce du 16 mai 2012 passaient à la société, rétroactivement à compter du 31 décembre 2011. Il était précisé, dans le cas où le transfert de propriété ne devait pas être reconnu, que la première cédait à la seconde l'intégralité de ses créances échues contre A.________ au 1 er juillet 2013, soit onze fois 4'350 fr. et deux fois 5'350 fr., ainsi que 75'000 fr. dus dès le 1 er mai 2013.

A.a.c.b. Le 16 janvier 2019, ces parties ont conclu un second contrat de cession de créances dans des termes identiques au premier, la cession portant cette fois sur l'intégralité des créances échues contre A.________ au 1 er janvier 2019, soit 47'850 fr. (11 x 4'350 fr.) intérêts moratoires en sus, 64'200 fr. (12 x 5'350 fr.) intérêt moratoires en sus, 76'200 fr. (12 x 6'350 fr.) intérêt moratoires en sus, et 301'400 fr. (44 x 6'850 fr.) intérêts moratoires en sus, ainsi que 75'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2013 et 75'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2014.

A.b. Par courrier du 3 août 2012, le conseil de A.________ a déclaré à celui des époux C.________ que son client se départissait des deux contrats du 16 mai 2012 pour dol et réclamait le remboursement des montants déjà payés ainsi que la réparation du dommage causé. Il indiquait aussi que l'état des lieux de sortie et la restitution des locaux auraient lieu le 7 août 2012.

A.c. Le 15 février 2013, A.________ a formé une demande devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine contre les époux C.________ en remboursement de 400'000 fr. sur le prix de vente et en paiement de 106'936 fr. 20 à titre de dommages-intérêts. Durant la procédure, il a invoqué des vices du consentement (dol et subsidiairement erreur essentielle) et la garantie des défauts de l'objet vendu.
Par jugement du 21 juin 2018, l'autorité précitée a rejeté la demande. Par arrêt du 28 août 2018, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________. Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt.

A.d. Le 26 janvier 2019, à la réquisition de B.________ SA, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.________, dans la poursuite n° x'xxx'xxx, un commandement de payer les sommes de 1) 75'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2013, de 2) 75'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2014 et de 3) 489'650 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2012, indiquant comme titre de la créance la convention de remise partielle de fonds de commerce du 16 mai 2012 et le bail à loyer du 16 mai 2012 (loyers échus depuis 01.07.2012).
Le poursuivi a fait opposition totale.

B.

B.a.

B.a.a. Par acte du 1 er février 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: juge de paix) qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 75'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2013, de 75'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2014, de 11 mensualités de 4'350 fr. avec intérêt à 5% l'an, entre le 1 er juillet 2012 et le 1 er mai 2013, de 12 mensualités de 5'350 fr. avec intérêt à 5% l'an, entre le 1 er juin 2013 et le 1 er mars 2014, de onze mensualités de 6'350 fr. avec intérêt à 5% l'an, entre le 1 er juin 2014 et le 1 er mai 2015, de 44 mensualités de 6'850 fr. avec intérêt à 5% l'an, entre le 1 er juin 2015 et le 1 er janvier 2019.

B.a.b. Le juge de paix a tenu audience le 9 avril 2019. Par prononcé du 13 juin 2019, il a rejeté la requête de mainlevée. Dans ses motifs adressés aux parties le 27 août 2019, il a retenu qu'il n'y avait pas d'identité entre la poursuivante et les créanciers, notamment qu'il n'y avait aucune cession de créance valable, faute de signature de D.C.________ en qualité de partie au contrat de vente. Il a aussi jugé que le poursuivi contestait la bonne exécution du contrat et que la poursuivante n'avait pas démontré par titre avoir exécuté ses obligations.

B.b. Par arrêt du 20 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours interjeté par la poursuivante contre cette décision. Elle a réformé celle-ci en ce sens que l'opposition est levée à concurrence du solde du prix de vente ainsi que des loyers dus du mois d'août 2012 au mois de juillet 2013 et du mois de février 2014 au mois de janvier 2019.

C.
Par acte posté le 27 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que son opposition au commandement de payer est maintenue, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits et de la violation des art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, 164 CO et 82 LP.
Invités à déposer leurs observations, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt alors que l'intimée a, par écritures postées le 14 mai 2020, conclu au rejet du recours.

D.
Par ordonnance présidentielle du 14 février 2020, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation, soit invoquer expressément et motiver de façon claire et détaillée ce grief (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables
(ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
Au vu de de ce qui précède, il y a lieu de déclarer d'emblée irrecevable la présentation des faits figurant en page 3 à 7 du recours en tant que le recourant s'écarte de ceux retenus dans l'arrêt attaqué sans dénoncer la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

3.
S'agissant de la titularité des créances mises en poursuite, l'autorité cantonale a jugé que, par contrats du 1 er juillet 2013 et du 16 janvier 2019, C.C.________, seule titulaire des créances en paiement du prix de vente de la remise partielle du fonds de commerce et des loyers, avait valablement cédé celles-ci à la poursuivante. D.C.________ n'avait pas à signer ces cessions de créance car il n'était pas mentionné comme vendeur dans la convention de remise partielle de fonds de commerce du 16 mai 2012, le préambule précisant que sa qualité de partie découlait du fait qu'il était impliqué en tant qu'employé et que la convention lui imposait un certain nombre d'obligations. En outre, la convention prévoyait l'engagement de l'acheteur de payer au vendeur le prix de vente et le contrat de bail à loyer du 16 mai 2012 mentionnait expressément que D.C.________ intervenait au contrat en tant que représentant de C.C.________. Elle a rejeté l'argument du poursuivi qui se prévalait d'un comportement contradictoire de C.C.________ et de la poursuivante parce que les époux C.________ n'avaient jamais contesté leur qualité pour défendre dans le procès qu'il leur avait intenté par demande du 15 février 2013. Elle a jugé à cet égard que ces
personnes étaient attaquées sur la validité de ce contrat auquel elles étaient parties et qu'il était donc compréhensible qu'elles soient attaquées conjointement, ce qui ne voulait pas dire qu'elles auraient dû toutes deux un éventuel remboursement du prix de vente; le rejet de la demande n'emportait pas autorité de la chose jugée sur la question de la titularité des créances en poursuite.
S'agissant de la mauvaise exécution du contrat de remise partielle de fonds de commerce, l'autorité cantonale a jugé qu'il appartenait au poursuivi de rendre vraisemblable celle-ci et que les éléments qu'il invoquait à cet égard, soit le dol, l'erreur essentielle et la garantie pour les défauts, avaient été rejetés par le jugement du Tribunal de la Sarine du 21 juin 2018.
Pour ce qui est de la résiliation anticipée du contrat de bail au 1 er juin 2017, l'autorité cantonale a retenu que, dans son courrier du 3 août 2012, le conseil du poursuivi avait seulement invoqué la résolution pour cause de dol et réclamait la restitution des prestations déjà versées ainsi que des dommages-intérêts. Il n'y avait aucune manifestation de volonté subsidiaire tendant à résilier de manière anticipée le contrat, de sorte que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable ce moyen.
Enfin, concernant le dernier moyen tendant à imputer aux époux C.________ une violation de leur devoir de diminuer leur dommage résultant de la résiliation du bail, l'autorité cantonale a retenu que non seulement le vice du consentement n'était pas vraisemblable vu le jugement fribourgeois du 21 juin 2018, mais la poursuivante et C.C.________ avaient donné leur accord au poursuivi pour que celui -ci puisse conclure des contrats de sous-location et signé avec lui et les sous-locataires des conventions de séquestre en août et septembre 2013 ainsi que le 4 mai 2017, mentionnant comme but la diminution du dommage. Elle a alors jugé que l'art. 264 al. 3 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
1    Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
2    À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.
3    Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:
a  de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b  des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.
CO n'était pas applicable.
Après avoir précisé que la qualité de titres de mainlevée provisoire des contrats de remise partielle de fonds de commerce et de bail du 16 mai 2012 pour les créances en paiement du prix de vente et des loyers n'était sinon pas contestée, l'autorité cantonale a donc admis partiellement le recours, la mainlevée ne devant pas être octroyée pour le loyer de juillet 2012 que le poursuivi avait payé.

4.
La première question qui se pose est celle de savoir s'il existe une identité entre la poursuivante et le titulaire de la créance figurant dans les contrats valant titres de mainlevée provisoire.

4.1. A cet égard, le recourant se plaint à la fois d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et de la violation de l'art. 164
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
CO. Il soutient en substance que D.C.________ était partie à la convention de remise partielle de fonds de commerce. Il expose que cette qualité était expressément mentionnée tant sur la page de garde que dans le préambule de cette convention, que D.C.________ devait remplir un certain nombre d'obligations pour exécuter le contrat et qu'il était aussi partie au contrat de bail, étant donné que les deux contrats ne formaient en réalité qu'un contrat composé. En conséquence, D.C.________ aurait dû aussi signer la cession de créance à la poursuivante pour que ce contrat soit valable.

4.2.

4.2.1. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess; cf. arrêt 5A 394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

4.2.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 4.1.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1).

4.2.3.

4.2.3.1. La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (arrêt 5A 740/2018 du 1 er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, publié in Pra 2020 n° 3 p. 45).

4.2.3.2. Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP - et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
et 165
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
1    La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit.
2    Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.
CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

4.2.4. Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts 5A 388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références; 5A 89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.3).

4.3. En l'espèce, bien que le recourant se plaigne d'arbitraire dans l'établissement des faits, il n'en mentionne aucun que l'autorité cantonale aurait ignoré. En réalité, il s'en prend à l'interprétation retenue par les juges cantonaux en lien avec la titularité de la créance de prix découlant de la convention de remise partielle de fonds de commerce. Or, cette interprétation ne prête pas flanc à la critique: il ressort en effet de la convention que l'implication de D.C.________ servait à l'exécution du contrat mais que son épouse, au demeurant unique titulaire de la raison individuelle exploitant le fonds de commerce, restait la seule créancière du prix de vente. Par ailleurs, il est incontesté que D.C.________ a agi comme représentant de son épouse dans la conclusion du contrat de bail, celle-ci étant l'unique propriétaire des locaux loués. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas violé les art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP et 164 CO en considérant que la cession de créances signée par C.C.________ seulement en faveur de la poursuivante était valable et que celle-ci était ainsi créancière des créances mises en poursuite.
Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés, pour autant que recevables.

5.
La question suivante qui se pose est de savoir si l'exécution défectueuse du contrat doit conduire à refuser la mainlevée provisoire de l'opposition.

5.1. Le recourant soutient que la convention de remise de fonds de commerce est un contrat de vente et que, conformément à la pratique bâloise, un tel contrat ne permet pas d'obtenir la mainlevée pour le prix étant donné qu'il avait contesté la bonne exécution de cette convention et que la poursuivante n'avait pas démontré le contraire par titre, preuve qui lui incombait pourtant. Il affirme à cet égard que malgré la décision du Tribunal de la Sarine, on ne saurait soutenir que son allégation d'exécution défectueuse est manifestement sans fondement.

5.2.

5.2.1. En droit des obligations, aux termes de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Cette disposition donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou n'offre pas d'exécuter la sienne. Le créancier peut se contenter d'ouvrir action contre le débiteur afin que celui-ci lui fournisse inconditionnellement sa prestation; il appartient alors au débiteur de soulever l'exception d'inexécution de la prestation (ATF 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b; arrêt 4A 533/2013 du 27 mars 2014 consid. 6.2, résumé in JdT 2015 II p. 179).
En droit des poursuites, au vu de cette théorie et malgré le fait qu'il appartient au débiteur de soulever l'exception dans le procès au fond, un contrat bilatéral justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance. Plus particulièrement, un contrat de vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix échu pour autant que la chose vendue ait été livrée ou consignée lorsque le prix est payable d'avance ou au comptant (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre pres tation (ATF 145 précité consid. 4.2).

5.2.2. Conformément à l'art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (cf. infra 6.2). Or, le Tribunal fédéral a récemment jugé que la simple allégation de l'inexécution par le poursuivi suffit pour que le poursuivant doive apporter cette preuve; celui-ci n'a pas à rendre vraisemblable ce fait. En effet, cette question ne ressortit pas à un moyen libératoire mais relève de la contestation de l'exigibilité, soit d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral comme titre de mainlevée provisoire dont il incombe au poursuivant de justifier qu'il en dispose effectivement (ATF 145 précité 4.3.2). En revanche, il a laissé ouverte la question de savoir si, comme c'est le cas pour l'inexécution au sens strict, le seul fait pour le poursuivi de se prévaloir d'une exécution qualitativement défectueuse suffit pour imposer au poursuivant de prouver son exécution conforme en tous points au contrat. En effet, elle dépend de la réponse à apporter à une autre, elle-même sujette à discussion, soit celle de savoir si le débiteur qui se prévaut de défauts peut dans tous les cas soulever l'exception d'inexécution au sens de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO (STAEHELIN, in Basler Kommentar,
SchKG I, Art. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1    Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2    Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3    Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
-158
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319
1    Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.319
2    Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC320) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.321
3    Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.322
LP, 2 ème éd., 2010, n° 102 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, Commentaire des art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
à 84
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
1    Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée.
2    Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours.
LP, 2017, n° 146 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). Il n'y a en l'état pas lieu d'y répondre vu ce qui suit.

5.3. En l'espèce, le recourant a engagé une action civile contre C.C.________ et son époux dans laquelle il a notamment fait valoir les défauts qu'il allègue dans la procédure de mainlevée pour s'opposer au commandement de payer. Or, dans son jugement du 21 juin 2018, contre lequel le recourant a interjeté un appel déclaré irrecevable, le Tribunal de la Sarine a jugé que les éléments que le recourant soulevait dans son action ne constituaient non seulement pas des défauts, mais en plus ne pouvaient pas être considérés comme ignorés par lui au moment de la conclusion du contrat dès lors qu'il avait failli à ses devoirs précontractuels. Cette autorité a retenu que, en conséquence, les conditions pour faire valoir la garantie pour les défauts n'étaient pas remplies (cf. jugement consid. 9.4 p. 44). Partant, même si on retenait qu'il suffit au recourant d'alléguer l'exécution défectueuse du contrat de vente pour imposer à l'intimée de démontrer le contraire, force est de constater que la preuve par titre de l'exécution qualitativement conforme au contrat est apportée, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition ne peut être refusée en raison de ce moyen.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.

6.
Se pose encore la question de savoir si le moyen tiré de la résiliation anticipée du contrat de bail doit conduire à refuser la mainlevée provisoire de l'opposition.

6.1. Le recourant se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproduit le contenu de son courrier du 3 août 2012 et soutient qu'on doit retenir de la phrase selon laquelle " pour les mêmes motifs, M. A.________entend également se départir du contrat de bail et réclamer la restitution des loyers payés pour les mois de juin et juillet 2012" qu'il a exprimé sa volonté de résilier le contrat pour la fin de sa 5ème année, soit pour le 1er juin 2017. Il ajoute qu'aucune disposition légale ou contractuelle ne l'oblige à émettre une seconde manifestation de volonté à titre subsidiaire pour le cas où la résolution ne serait pas jugée valable.

6.2. En mainlevée provisoire, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (arrêt 5A 89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.4, publié in SJ 2019 I p. 400). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; arrêt 5A 394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif,
de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (cf. supra consid. 2.1; arrêt 5A 1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.2).

6.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a, à l'évidence, pas établi les faits de manière arbitraire en retenant que le recourant n'avait pas rendu sa libération vraisemblable en invoquant une résiliation anticipée du contrat de bail. Le fait qu'il réclame la restitution de loyers passés suffit à infirmer cette allégation.
Il suit de là que le grief doit être rejeté, pour autant que recevable.

7.
La dernière question qui se pose est celle de savoir si le moyen pris de la violation par le bailleur du devoir de réduire son dommage doit conduire à refuser la mainlevée provisoire de l'opposition.

7.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir examiné si une telle violation était réalisée uniquement à l'aune de l'art. 264 al. 3 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
1    Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
2    À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.
3    Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:
a  de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b  des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.
CO, alors qu'elle aurait dû le faire sous l'angle de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC. Il soutient que, comme les époux C.________ n'ont entrepris aucune autre démarche que celle d'accepter des sous-locataires, ils ont violé ce devoir.

7.2. En l'espèce, non seulement le recourant n'expose pas quel gain supplémentaire la bailleresse aurait pu obtenir en louant elle-même les locaux plutôt que d'accepter une sous-location, mais il méconnaît manifestement le fondement et le contenu de l'obligation du bailleur de diminuer son dommage que l'autorité cantonale a correctement présenté. En particulier, le bailleur n'est pas juridiquement tenu, lorsque la chose louée lui est restituée de manière anticipée, d'entreprendre lui-même des démarches pour trouver un locataire de remplacement. Ce n'est qu'en vertu de l'art. 264 al. 3 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 264 - 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
1    Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions.
2    À défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal.
3    Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer:
a  de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que
b  des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé.
in fine CO, qui constitue dès lors une lex specialis par rapport à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, qu'il doit admettre l'imputation sur le loyer des profits auxquels il a intentionnellement renoncé et que, conséquence, il lui incombe de réduire son dommage en prêtant son concours au locataire sortant pour la recherche d'un nouveau locataire ou, en cas de défaillance du premier, en essayant lui-même de trouver un locataire de remplacement (arrêts 4A 332/2016 du 20 septembre 2016 consid. 3.2.4 et les références; 4C.444/1996 du 18 juin 1997 consid. 3a).
Il suit de là que le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci versera à l'intimée, qui a été invitée à répondre, le montant de 9'000 fr. à titre d'indemnité de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera le montant de 9'000 fr. à l'intimée à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 juillet 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présida nt : La Greffière :

Escher Achtari