Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 800/2015

Arrêt du 7 juillet 2016

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap, Me Franziska Lüthi,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (taux d'abattement),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 septembre 2015.

Faits :

A.

A.a. A.________, sans formation professionnelle, travaillait comme peintre en bâtiment au service de B.________ depuis le 1 er février 2004 et était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Victime d'une chute dans les escaliers le 21 février 2005, il a subi une grave entorse du genou droit, avec déchirure complète du ligament croisé antérieur (LCA) et probable atteinte du ligament latéral interne. La CNA a pris en charge le cas.
L'assuré a séjourné à la Clinique C.________ à U.________ du 22 avril au 15 mai 2008. Dans leur rapport d'expertise du 12 juin 2008, les médecins de la Clinique C.________ ont indiqué que d'un point de vue professionnel, dans le contexte d'un status après plastie du LCA, avec rupture itérative du LCA et d'une gonarthrose, l'assuré présentait les limitations fonctionnelles suivantes: pas de marche en terrain irrégulier, pas de montée et descente fréquente des escaliers, pas de port de charges au-dessus de 15 kg, pas de travail en position agenouillée ou accroupie. En dehors de ces limitations, d'un point de vue médico-théorique, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée.
Par décision du 16 décembre 2008, confirmée sur opposition le 29 juin 2009, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 19 % à partir du 1 er décembre 2008, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %.
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a partiellement admis et a renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt du 22 février 2010).

A.b. Le 7 mars 2011, la CNA a confié une expertise rhumatologique et orthopédique au Bureau romand d'expertises médicales (BREM). Les experts ont indiqué que l'assuré était incapable d'exercer son ancienne activité de peintre. En revanche, sa capacité de travail était entière dans une activité qui n'exigeait pas de charge pour le genou gauche et qui pouvait s'effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises (rapport d'expertise du 24 octobre 2011). Le 24 avril 2012, le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rendu un rapport d'expertise à la demande de l'assurance-invalidité. Il a retenu une capacité résiduelle de travail de 50 % sur un plan purement physique et de 50 % également pour des raisons psychiatriques, ce qui rendait selon lui toute activité professionnelle aléatoire.
Par décision du 12 juin 2012, la CNA a maintenu le taux d'invalidité de l'assuré à 19 %. Le 11 janvier 2013, elle a également confirmé le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 %. Le 8 avril 2013, elle a rendu une décision sur opposition dans le même sens.

B.
L'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 8 avril 2013. Il a demandé la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Par arrêt incident du 23 septembre 2013, la juridiction cantonale a suspendu l'instance dans l'attente de l'expertise mandatée par l'assurance-invalidité auprès du Centre d'expertise médicale (CEMed). Le 29 novembre 2013, les experts du CEMed ont conclu à une capacité de travail de l'assuré de 100 % dans une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles qu'ils ont énumérées.
Par arrêt du 28 septembre 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours et annulé la décision sur opposition du 8 avril 2013. Elle a dit que l'assuré avait droit à une rente d'invalidité de 27 % dès le 1 er décembre 2008 (ch. 4 du dispositif) ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 % (ch. 5 du dispositif). Elle a en outre condamné la CNA à verser à l'assuré une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens (ch. 6 du dispositif).

C.
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et au rétablissement de sa décision sur opposition dans la mesure où elle reconnaît un taux d'invalidité de 19 %; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction.
L'intimé conclut au rejet du recours. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le recours porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents à laquelle a droit l'intimé depuis le 1 er décembre 2008. Le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est en revanche pas contesté par la recourante.

2.2. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF).

3.

3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimé disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir une activité exercée uniquement en position assise, sans port de charges, ni déplacement, et permettant d'allonger la jambe droite. S'écartant des descriptions des postes de travail (DPT) sur lesquelles s'était fondée la CNA pour calculer le revenu d'invalide, la juridiction cantonale s'est référée aux statistiques salariales issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), en partant du salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit, en 2008, 4'806 fr. par mois (ESS 2008, TA1, p. 26). Comme les salaires bruts standardisés tenaient compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures; La Vie économique, 3-2012, p. 94), ce montant devait être porté à 4'998 fr. 24 par mois. Les premiers juges ont encore procédé à un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide en raison des importantes limitations fonctionnelles de l'assuré, lequel se déplaçait avec des
cannes anglaises, devait impérativement travailler en position assise, avec la jambe droite allongée et ne pouvait transporter aucune charge, même minime. Le revenu d'invalide ainsi obtenu était de 3'998 fr. 60 par mois, soit 47'983 fr. 20 par an. Comparé à un revenu sans invalidité non contesté de 65'478 fr., fondé sur les indications fournies par l'ancien employeur de l'intimé, il en résultait un taux d'incapacité de gain de 26,7 %, arrondi à 27 %.

3.2. La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits pertinents par la juridiction cantonale. Elle conteste l'interprétation faite par les premiers juges des expertises médicales sur lesquelles ces derniers prétendent s'être fondés, en particulier en ce qui concerne les limitations fonctionnelles de l'intimé dans l'exercice d'une activité adaptée. En retenant que l'intimé présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité exercée uniquement en position assise et sans port de charges, avec la possibilité d'étendre la jambe droite, les premiers juges se seraient écartés des conclusions des expertises du BREM et du CEMed, dont ils avaient pourtant reconnu la pleine valeur probante. Selon la recourante, les limitations fonctionnelles décrites dans les deux expertises précitées étaient compatibles avec les cinq DPT qu'elle avait retenues dans sa décision sur opposition du 8 avril 2013.

3.3. Les experts du BREM ont fait état d'une capacité de travail entière dans une activité qui ne demandait pas de charge sur le genou gauche et qui pouvait s'effectuer dans des positions variées et alternées, principalement assises. Selon ces derniers, un travail léger, assis, restait exigible (cf. expertise BREM, p. 52 et 53). Les experts du CEMed ont pour leur part décrit comme suit les limitations fonctionnelles devant être respectées dans une activité adaptée: pas de marche en terrain irrégulier, pas de montées et descentes fréquentes d'escaliers, pas de position statique prolongée, pas de charge de plus de 15 kilos, pas de travail en position agenouillée ou accroupie, pas de travail en hauteur. A la question leur demandant: "Adhérez-vous aux conclusions du docteur D.________ (expertise du 24 avril 2012) qui admet une incapacité totale de travail en tenant compte de l'état de santé global (somatique et psychique) ?", les experts du CEMed ont répondu: "Sur le plan rhumatologique, (...) pour ce qui concerne l'activité adaptée, nous sommes aussi d'accord car le docteur D.________ a écrit Lieu de travail où l'assuré peut être assis de manière constante avec possibilité d'étendre le genou droit, sans déplacement ni port de
charges " (cf. expertise CEMed, p. 24).
Cette réponse donnée par les experts ne saurait être isolée du contexte de l'expertise du CEMed, qui ne fait pas état de limitations aussi sévères que celles mentionnées par le docteur D.________. Les experts du BREM ne retiennent pas non plus une exigibilité aussi restreinte. Comme le relève la CNA, une lecture conjointe des deux expertises ne permet pas de considérer que l'intimé ne peut travailler qu'en position assise et sans port de charges, avec la nécessité d'étendre la jambe droite. On ne saurait pour autant retenir que le poste visé par la DPT n° 5202 (praticien en logistique) - écarté par la juridiction cantonale - était adapté au handicap de l'intimé. Ce poste implique une activité en position debout à raison de 30 % du temps, soit une part non négligeable du temps de travail et l'on ne peut sans plus admettre, sur le vu des deux expertises, que l'assuré soit à même de l'exercer. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en se référant aux statistiques salariales.

3.4.

3.4.1. La recourante fait encore valoir qu'en procédant à un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide, la juridiction cantonale a commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Un abattement de 10 % seulement serait admissible selon elle.

3.4.2. En ce qui concerne le taux d'abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).
L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessens-überschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.4.3. Les experts du BREM et du CEMed ne retiennent pas que l'intimé se déplace en cannes anglaises, qu'il doit impérativement travailler en position assise avec la jambe droite allongée et qu'il ne peut transporter aucune charge, même minime. Dans ces circonstances, on constate que la juridiction cantonale a fixé l'abattement de 20 % en se fondant sur des éléments qui ne sont pas pertinents, en l'espèce, au regard des règles de droit applicables. En revanche, un abattement en raison des limitations fonctionnelles retenues par les experts précités (cf. consid. 3.3) apparaît justifié en l'espèce. A lui seul, ce critère ne justifie toutefois pas une déduction supérieure à 10 %.

3.4.4. En procédant à un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide, on obtient un taux d'invalidité de 17,5 % ([65'478 - 53'980] x 100 /65'478), soit un taux très proche de celui retenu par la recourante dans sa décision sur opposition du 8 avril 2013.

4.
Le recours doit par conséquent être admis et le jugement attaqué annulé. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire. Dès lors que les conditions d'octroi sont réalisées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
et 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. L'intimé est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Les chiffres 4 et 6 de la décision attaquée sont annulés et la décision sur opposition du 8 avril 2013 est confirmée en tant qu'elle alloue une rente d'invalidité de 19 %.

2.
L'assistance judiciaire est accordée et M e Franziska Lüthy est désignée comme avocate d'office de l'intimé.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 1'800 fr. est allouée à l'avocate de l'intimé à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

5.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin