No de dossier: BK_B 059/04b
Arrêt du 26 janvier 2005 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
Office des juges d’instructions fédéraux,
requérant
contre
A.______ Fehler! Textmarke nicht definiert. opposante
Objet
Levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)
Vu
- la poursuite pénale engagée le 7 août 2001 à l’encontre de B.______, ressortissant espagnol domicilié à Genève, des chefs d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle pour avoir participé à une livraison de deux tonnes de cocaïne à Paris en 1999, puis contribué au recyclage du produit de ce crime en utilisant un réseau de sociétés de domicile actives en Suisse et dont il est l’ayant-droit ou l’animateur, en particulier C.______ S.A. et D.______ S.A;
- l'ordre de perquisition au siège des deux sociétés précitées, domiciliées en l’étude de A.______, avocate à X.______, rendu par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 21 octobre 2002;
- la perquisition du 11 décembre 2002 en présence de A.______, lors de laquelle ont été mis sous scellés divers documents et la copie du disque dur de l’étude d’avocats qui contenait toutes les informations enregistrées électroniquement;
- l'arrêt du 7 juillet 2004 dans lequel la Cour des plaintes a admis partiellement la demande de levée des scellés déposée 19 mai 2004 par le juge d’instruction en décidant la restitution des données informatiques à A.______ et le tri des autres documents sous sa surveillance;
- la séance de levée des scellés du 26 octobre 2004 lors de laquelle tous les documents ont été restitués à A.______, à l'exception de ceux concernant diverses sociétés et portant la mention "E.______ SA" (no. de référence tt.______) et ceux figurant dans une enveloppe blanche contenant plusieurs documents reçus par l'avocate de son client en vue de la réorganisation de sa succession (no. de référence ss.______);
- le courrier du 15 novembre 2004 de A.______ selon lequel B.______ n'entend pas la délier de son secret professionnel, ne l'autorisant dès lors pas à remettre spontanément à l'autorité d'instruction les documents précités.
Considérant:
qu'aux termes de la procédure de levée des scellés suite à une perquisition, une fois l'admissibilité de cette dernière reconnue dans son principe par la Cour des plaintes, les documents saisis sont triés en faisant la part de ceux qui peuvent être versés au dossier et de ceux pour lesquels l’opposition s’avère justifiée;
qu'en cas de désaccord des parties sur le sort d'un document, il appartient à la Cour des plaintes de décider;
que la perquisition de papiers doit être opérée de façon que le secret professionnel de l'avocat soit sauvegardé (art 69 al. 1 et 77 PPF et 321 CP);
que la sauvegarde de ce secret ne peut toutefois être invoquée lorsque notamment l’avocat n’est pas intervenu ès qualité, mais dans l’accomplissement d’une activité non spécifique, par exemple comme organe d’une société commerciale (sur ces questions, voir Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad 321 CP n° 31, 37, 66 et les arrêts cités);
qu'en l'espèce, bien que A.______ ne soit pas intervenue en faveur de B.______ qu’au titre d’avocate, mais également pour la gestion de certaines de ses sociétés, dont celles qui ont fait l’objet de la perquisition, il y a lieu d'admettre que les documents qui lui ont été remis par son client pour la réorganisation de sa succession (no. de référence tt.______) l'ont été dans le cadre de son activité typique d'avocat;
que tel est également le cas de ceux issus du classeur blanc intitulé F.______ (no de référence uu.______);
que tous ces documents sont ainsi couverts par le secret professionnel et doivent à ce titre être restitués intégralement à A.______;
que la requête de levée des scellés est donc rejetée sur ces points;
qu'il n'est en l'espèce pas prélevé de frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. Les documents qui figuraient dans une enveloppe blanche répertoriée sous le numéro tt.______ ainsi que ceux qui issus du classeur blanc F.______ (no de référence uu.______) sont couverts par le secret professionnel et sont donc restitués intégralement à l’opposante.
2. La requête de levée des scellés est rejetée sur ces points.
3. Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 27 janvier 2005
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière
Distribution
- Ministère public de la Confédération,
- Office des juges d’instructions fédéraux,
- A.______
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216 , 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.