Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 272/2023

Arrêt du 7 juin 2023

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge Présidant,
Chaix et Kölz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton
de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; refus de désigner un avocat d'office à la partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2023 (336 - PE19.020994-DTE).

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 12 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné B.________ pour injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs le jour, renoncé à révoquer un précédent sursis et renvoyé le plaignant, A.________, né en 1945, à agir au civil s'agissant de ses prétentions civiles.
Le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par A.________ à cette ordonnance au terme d'un prononcé rendu le 23 décembre 2022 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé sur recours du prévenu par arrêt du 23 février 2023. Elle lui a renvoyé le dossier de la cause et l'a invité à statuer sur la requête de demande de désignation d'un conseil d'office présentée le 16 décembre 2022 par A.________.
Par prononcé du 6 avril 2023, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner un conseil d'office au plaignant et mis les frais de la décision à sa charge. Il a considéré en substance que la cause était simple et que la défense des intérêts du plaignant n'exigeait pas l'assistance d'un conseil juridique. Le même jour, il a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 26 juin 2023.
La Chambre des recours pénale a confirmé le prononcé du 6 avril 2023 au terme d'un arrêt rendu le 26 avril 2023, notifié le 12 mai 2023.

B.
Par acte du 22 mai 2023, A.________ recourt contre cet arrêt en concluant à ce que le Tribunal fédéral lui octroie le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, désigne Me Florence Aebi, avocate à Lausanne, comme conseil juridique gratuit, mette les frais de l'arrêt du 26 avril 2023 à la charge de l'Etat de Vaud et annule les frais mis à sa charge par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son prononcé du 6 avril 2023.
La Chambre des recours pénale et le Ministère public ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale dès lors qu'elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'il lui désigne un conseil juridique gratuit (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

2.
A teneur de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
L'art. 136
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
1    Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
a  à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec;
b  à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73
2    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances de frais et de sûretés;
b  l'exonération des frais de procédure;
c  la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige.
3    Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75
CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1). Selon cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2 let. c).
Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb repris dans le Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ch. 2.3.4.2 p. 1160; voir aussi, arrêt 1B 18/2023 du 17 février 2023 consid. 3).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 1B 18/2023 du 17 février 2023 consid. 3).

3.
Le recourant, dont l'indigence n'est pas contestée, reproche à la cour cantonale d'avoir indument retenu que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas pour lui octroyer l'assistance d'un conseil juridique gratuite.
La Chambre des recours pénale a considéré que malgré son âge et au vu de ses explications, le recourant était parfaitement au fait des opérations judiciaires de la procédure dont il est à l'origine. Son état de santé et son âge ne l'empêchaient pas de rédiger des mémoires pourvus de moyens étayés par des références légales et des citations jurisprudentielles. Il avait, sans assistance juridique, obtenu gain de cause devant elle dans deux précédentes procédures ainsi qu'à une reprise devant la Cour d'appel pénale, ce qui prouvait, si besoin était, qu'il est en mesure de défendre seul les conclusions civiles qu'il entend prendre. Quant au certificat médical produit le 26 avril 2023, s'il atteste que le recourant présente plusieurs atteintes à sa santé, il ne modifiait pas l'analyse qui précède, étant précisé que la possibilité qu'il connaisse des troubles de la mémoire lors de l'audience relève du déroulement des débats; au demeurant, dès lors que le recourant a l'exercice des droits civils, il lui sera loisible de chiffrer et de motiver ses conclusions civiles par écrit, conformément à l'art. 123
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
1    Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer.
2    Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59
CPP.
Le recourant reproche aux précédents juges d'avoir pris leur décision sans tenir compte du certificat médical de son médecin traitant produit le 26 avril 2023, même si l'arrêt motivé notifié le 12 mai 2023 y fait allusion. Dans son recours, il avait invoqué non pas des troubles de mémoire mais le risque de survenance d'un ictus amnésique, dont il a connu par le passé deux épisodes ayant nécessité son hospitalisation. La Chambre des recours pénale aurait méconnu la véritable nature et l'ampleur de cette maladie en ramenant celle-ci à des troubles de la mémoire dont la possible survenance lors d'une audience relèverait du déroulement des débats. Il aurait sollicité d'être assisté à l'audience par un avocat au courant de sa pathologie et du dossier afin d'éviter qu'un tel épisode survienne aux débats.
Dans le certificat médical du 24 avril 2023, le médecin traitant du recourant précise que ce dernier a vécu par le passé plusieurs ictus amnésiques, dont deux prolongés, dans des situations conflictuelles. La tenue d'une audience devant un tribunal peut s'apparenter à une telle situation. La présence d'une avocate aux côtés du recourant à cette occasion ne permet certes pas d'exclure la survenance d'un nouvel ictus amnésique, lequel se traduit par une perte brutale de la mémoire antérograde temporaire, une désorientation spatio-temporelle et une totale confusion; elle permettrait toutefois si ce n'est d'éviter au recourant du moins d'atténuer le stress de devoir se présenter seul à l'audience et de garantir que les débats se déroulent dans la sérénité requise, ceci dans l'intérêt non seulement de l'intéressé, mais aussi de la justice. Une telle présence est d'autant plus opportune que le prévenu est assisté d'un avocat, circonstance de nature à augmenter l'état de tension du recourant. La possibilité pour ce dernier de chiffrer et de motiver par écrit ses conclusions civiles n'est au surplus pas de nature à diminuer le stress lié à sa comparution à l'audience du 26 juin 2023.
Cela étant, la désignation d'un conseil juridique gratuit pour assister le recourant devant le Tribunal de police s'imposait pour les raisons de santé évoquées.
Partant, en refusant d'octroyer au recourant l'assistance d'un conseiller juridique gratuit en vue de l'audience du 26 juin 2023, l'instance précédente a violé le droit fédéral.

4.
Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu'il nomme un conseil juridique gratuit au recourant en la personne de Me Florence Aebi, avocate à Lausanne, ou d'un autre avocat, ainsi qu'à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale de recours.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant, qui a procédé seul, ne saurait prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin qu'il nomme un conseil juridique gratuit au recourant en la personne de Me Florence Aebi, avocate à Lausanne, ou d'un autre avocat, ainsi qu'à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale de recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Lausanne, le 7 juin 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin