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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 16 [1] Recours |
||||||
| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 6 Principe de la transparence |
||||||
| Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. | ||||||
| Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée. | ||||||
| Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 180 Politique gouvernementale |
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| Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l'État. | ||||||
| Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 5 Documents officiels |
||||||
| On entend par document officiel toute information: | ||||||
| qui a été enregistrée sur un quelconque support; | ||||||
| qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et | ||||||
| qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique. | ||||||
| Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents: | ||||||
| qui sont commercialisés par une autorité; | ||||||
| qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou | ||||||
| qui sont destinés à l'usage personnel. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
||||||
| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 1 But et champ d'application |
||||||
| La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. | ||||||
| La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| être remis en tant qu'antiquités; | ||||||
| devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 1 But et champ d'application |
||||||
| La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international. | ||||||
| La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes: | ||||||
| être remis en tant qu'antiquités; | ||||||
| devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 3 Principes |
||||||
| Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. | ||||||
| Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique. | ||||||
| Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte: | ||||||
| de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit; | ||||||
| de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible; | ||||||
| du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles; | ||||||
| du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées). | ||||||
| Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit: | ||||||
| l'étiquette et la présentation du produit; | ||||||
| l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien; | ||||||
| une mise en garde et des consignes de sécurité; | ||||||
| les instructions concernant son utilisation et son élimination; | ||||||
| toute autre indication ou information pertinente. | ||||||
| Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché. | ||||||
| Les obligations prévues dans la présente section incombent: | ||||||
| au producteur; | ||||||
| à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
||||||
| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
||||||
| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 22 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction |
||||||
| Le personnel est soumis au secret professionnel, au secret d'affaires et au secret de fonction. | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent l'obligation de garder le secret, en complément de la législation spéciale. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 44 [1] |
||||||
| Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur fonction. | ||||||
| Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l'exécution de la présente loi et le SECO se portent mutuellement assistance dans l'accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s'accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l'al. 1. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381) | ||||||
|
RS 812.21 LPTh Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée Art. 62 Confidentialité des données |
||||||
| L'autorité compétente est tenue de traiter confidentiellement les données collectées en vertu de la présente loi et pour le maintien du secret desquelles il existe un intérêt prépondérant digne d'être protégé. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer les données que publie l'autorité compétente. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité |
||||||
| Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. | ||||||
| Il tient compte à cet effet du droit international pertinent. | ||||||
|
RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 10 Contrôles et mesures administratives |
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| Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons. | ||||||
| Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées. | ||||||
| Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment: | ||||||
| interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; | ||||||
| prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel; | ||||||
| interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; | ||||||
| saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. | ||||||
| Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. | ||||||
| Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale. | ||||||
| La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 930.11 LSPro Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) Art. 12 Obligation de garder le secret |
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| Les organes d'exécution sont tenus au secret dans la mesure où les informations dont ils ont pris connaissance ne sont pas essentielles pour la sécurité des produits ou pour l'échange d'expériences sur les mesures techniques de sécurité. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
||||||
| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 4 Dispositions spéciales réservées |
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| Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales: | ||||||
| qui déclarent certaines informations secrètes; | ||||||
| qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 11 [1] Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. | ||||||
| Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||