Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 230/2021

Arrêt du 7 mars 2022
I

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss, Niquille,
Rüedi et May Canellas.
Greffière: Monti.

Participants à la procédure
A.________ S.A.,
représentée par Me Regina Andrade Ortuno, avocate,
défenderesse et recourante,

contre

Z.________,
représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat,
demandeur et intimé.

Objet
responsabilité de l'employeur;
relation entre droit civil et droit pénal,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 10 mars 2021 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(n° 115; PT16-018338-200882).

Faits :

A.

A.a. L'entreprise vaudoise A.________ SA est consacrée statutairement à l'isolation. B.________ travaille à son service depuis 2002 en tant que chapeur, profession qu'il exerce depuis 1993. Au moment des faits litigieux, la société employait aussi un travailleur intérimaire.
En 2004, elle s'est vu confier des travaux d'isolation à effectuer dans une villa en construction à... (VD). Le copropriétaire de l'immeuble C.________, associé gérant d'un atelier d'architecture, assumait la direction des travaux. Le chauffagiste indépendant Z.________ (ci-après: le chauffagiste), né en 1949, avait été chargé par une entreprise tierce d'installer le chauffage au sol en tant que sous-traitant.
Les travaux de gros oeuvre ont pris fin à la mi-février 2004. La villa comptait trois niveaux. Le corridor du rez-de-chaussée et celui du premier étage (d'une largeur comprise entre 1 et 2 mètres) surplombaient un vide où devaient être installés les escaliers d'accès. Avant le 15 mars 2004, des planches de protection bordaient le couloir du premier étage et des panneaux de coffrage servant de faux plancher recouvraient le vide. Une ouverture avait été laissée au bord de la dalle pour permettre le passage d'un homme par l'échelle; en forme de demi-lune, elle mesurait environ 1 mètre de diamètre.
Le 15 mars 2004, B.________ (ci-après: l'employé chapeur, ou l'employé) devait poser l'isolation sur le sol du premier étage. Il a demandé au maçon de démonter les panneaux de coffrage pour pouvoir installer l'isolation le lendemain, ce qu'il a finalement réalisé le jour même. A la fin de la journée, il avait posé une première couche d'isolation.
C.________ a demandé la pose d'une seconde couche d'isolation, ce qui n'avait pas été prévu.
Le 16 mars 2004, le chauffagiste Z.________ s'est rendu sur le chantier à 7 heures pour installer le chauffage au sol dans une pièce du premier étage. Il a été suivi de peu par le collaborateur intérimaire de l'entreprise précitée, qui devait travailler dans une autre pièce au même étage. Est ensuite arrivé l'employé chapeur venu poser la seconde couche d'isolation.
Bien qu'ayant constaté la dangerosité des conditions de travail - il n'y avait alors ni barrière, ni panneaux de coffrage au-dessus de la cage d'escaliers -, l'employé chapeur a jugé qu'il devait faire ce qu'on lui avait demandé. Vers 8 heures 15, alors qu'il était seul dans le couloir mais conscient de la présence des deux autres ouvriers, il a déroulé un rouleau de sagex sur toute la longueur du corridor, recouvrant ainsi le trou en demi-lune. Il s'est attelé à fixer cette couche isolante au moyen d'une bande adhésive, en commençant par l'autre extrémité du couloir. Alors qu'il était occupé par cette tâche, tourné vers le mur, le chauffagiste est sorti de la pièce où il travaillait et a traversé le corridor. Oubliant l'existence du trou qui était recouvert par la couche de sagex, le malheureux a marché dessus. La couche a cédé et le chauffagiste a fait une chute d'environ cinq mètres.
Dépêché sur les lieux par la CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents/Suva), D.________ a constaté des manquements au niveau de la coordination et de l'organisation; il a fait installer une barrière de protection et une planche sur l'ouverture. Peu avant l'accident, il avait inspecté l'entreprise d'isolation et décelé des possibilités d'amélioration au niveau de l'analyse des risques et des dangers encourus sur les petits chantiers; un rapport du 21 juin 2004 s'en est fait l'écho.

A.b. La vie du chauffagiste a été gravement mise en danger. Ses douleurs physiques ont été intenses. Souffrant d'un nombre élevé de fractures, il a été hospitalisé durant 49 jours et n'a plus jamais pu exercer d'activité professionnelle. Des troubles physiques ont subsisté de façon permanente, sous la forme notamment d'une perte de l'odorat, de troubles de la déglutition, de la mémoire et de l'attention ainsi que de maux de tête récurrents, sans compter une dépression réactionnelle.

A.c. L'entreprise a signé plusieurs déclarations selon lesquelles elle renonçait à se prévaloir de la prescription.

A.d. L'employé chapeur a été poursuivi pénalement. Par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal correctionnel de... l'a libéré de l'accusation de lésions corporelles par négligence. Le chauffagiste, qui était intervenu comme plaignant, a reçu acte de ses réserves civiles.

B.

B.a. Le 8 décembre 2015, le chauffagiste a assigné en conciliation l'entreprise A.________ SA. Il a ensuite déposé devant le Tribunal civil de Lausanne une demande partielle tendant au paiement de 100'000 fr. pour le tort moral subi.
D.________ a été entendu comme témoin-expert.
Statuant le 13 mai 2020, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas lié par les appréciations du juge pénal. L'entreprise d'isolation devait répondre en tant qu' employeuse (art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO) du tort moral causé au chauffagiste par son employé chapeur et devait verser à ce titre 50'000 fr. à la victime.

B.b. Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de l'entreprise d'isolation au motif qu'il était manifestement infondé (art. 312 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 312 Réponse - 1 L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
1    L'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2    La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.
i.f. CPC).

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, l'entreprise (la recourante) a sollicité du Tribunal fédéral qu'il rejette la demande en paiement du chauffagiste.
Celui-ci (l'intimé) a déposé une réponse concluant au rejet du recours, qui n'a suscité aucun commentaire de la partie adverse.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité grevant l'exercice du recours en matière civile sont remplies, notamment celles imposant un délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF) et une valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

2.

2.1. Dans une première branche de griefs, la recourante dénonce conjointement une violation de l'art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO et une constatation arbitraire des faits: alors que les circonstances de l'accident avaient été entièrement instruites et jugées définitivement par une cour pénale en 2009, les juges civils auraient établi les faits en contradiction avec l'art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO et le jugement pénal, rendu à une époque où les souvenirs des différents protagonistes étaient plus frais.

2.2. L'art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal.
Cette disposition n'est pas des plus limpides (cf. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A 427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A 67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1).
Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité (arrêts 5A 958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A 470/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 4A 276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; BREHM, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 4 ad art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO). Il est certes arrivé que la cour de céans reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s'en tenir aux points tranchés au pénal afin d'éviter les décisions contradictoires (arrêt 4A 22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l'ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de LORENZ DROESE, in RSPC 2020 309 s.). On ne saurait toutefois tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s'escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant,
après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal (cf. le plaidoyer de GEORGES SCYBOZ en faveur de la liberté du juge civil, in L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, 1976, p. 92 ss).
Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité (Zweckmässigkeit) et n'applique pas une règle de droit fédéral (cf. ATF 125 III 401 consid. 3 p. 411 ab initio, cité dans l'arrêt 4A 65/2008 du 3 août 2009 consid. 8.2).

2.3. Contrairement à ce que plaide la recourante, il appert ainsi que le juge civil pouvait établir librement les faits et statuer librement sur la licéité ou non du comportement adopté par l'auxiliaire.
La lecture des décisions civile et pénale met en lumière une divergence portant essentiellement sur le point de savoir si l'auxiliaire aurait pu et dû parer à un état de fait dangereux causé par le recouvrement du trou.
Dans un jugement sommairement motivé, le Tribunal correctionnel s'est appuyé sur des témoignages indiquant que l'employé ne pouvait pas faire autrement et avait posé l'isolation selon les règles de l'art. On rappellera au passage que la constatation des règles professionnelles gouvernant un certain domaine ressortit au fait, tandis que la question d'une éventuelle violation des règles de l'art ou du devoir de diligence ressortit au droit (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124 i.f.). En l'occurrence, il faut dissocier la manière dont a été posée l'isolation - qui peut être conforme aux règles de l'art - des mesures à prendre pour remédier à un état de fait dangereux créé par la configuration spéciale du chantier dans lequel se déroulait l'intervention. C'est sur ces mesures de prudence que l'appréciation des juges pénaux et civils semble avoir divergé. En tous les cas, on ne saurait reprocher à ces derniers d'avoir violé le droit fédéral, singulièrement l'art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1    Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
2    Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.
CO, en s'écartant de l'analyse des juges pénaux et en reprochant à l'auxiliaire, dans une configuration des lieux particulièrement dangereuse, d'avoir omis de prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter à l'un des autres intervenants de marcher sur le trou
qu'il venait d'occulter par une fine couche d'isolation (cf. au surplus consid. 3.3 infra).
Pour le reste, la recourante ne déploie pas d'arguments circonstanciés censés établir un arbitraire dans les faits constatés par les juges civils; elle s'attarde à tort sur la question de la barrière alors que la cour cantonale a fait observer qu'elle ne fondait aucun acte illicite.

3.

3.1. La recourante dénonce ensuite une violation de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO. Elle conteste en substance l'existence d'un acte illicite et d'un lien de causalité avec le dommage et prétend avoir fait preuve de toute la diligence requise.

3.2. Aux termes de l'art. 55 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO, "l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire".
Cette norme institue une responsabilité spécifique pour le fait d'autrui, fondée sur un manque de diligence de l'employeur qui est présumé (arrêt 4A 406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 1 ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO; BREHM, op. cit., n° 32 ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 1088). L'employeur qui tire profit des services de son auxiliaire doit aussi supporter les conséquences de ses manquements ( respondeat superior), d'autant que l'intéressé n'a souvent guère les moyens économiques de réparer le dommage causé dans l'exécution de son travail (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 2 ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO; REY/WILDHABER, op. cit., n. 1058).
Les conditions suivantes doivent être réalisées:

- un acte illicite d'un auxiliaire, se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l'égard d'un employeur et agissant dans le cadre de son travail;
- un dommage;
- un manque de diligence de l'employeur;
- un lien de causalité entre l'acte illicite de l'auxiliaire, respectivement le manque de diligence de l'employeur, et le préjudice (arrêts 4A 263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1.1; 4A 616/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.1.1; 4A 406/2019, précité, consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 5 ss ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO.
Pour s'exculper, l'employeur doit prouver qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances concrètes ( cura in eligendo, instruendo et custodiendo) ou qu'un comportement diligent n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Les exigences envers l'employeur sont élevées; l'admission de motifs libératoires ne doit être admise que restrictivement. La diligence requise est proportionnelle à la dangerosité du travail de l'auxiliaire. Cela étant, on ne saurait demander l'impossible: il faut s'en tenir à ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d'une entreprise (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460 s.; arrêt 4A 326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.3; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 18 ss ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO; BREHM, op. cit., nos 46 ss ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO; KESSLER, op. cit., nos 15 ss ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO).

3.3. Se pose au premier chef la question de l'acte illicite.

3.3.1. Au titre des normes professionnelles visant à assurer la sécurité et à éviter des accidents, les décisions cantonales ont cité d'une part l'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst), dans une version antérieure à celle en vigueur, d'autre part l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA).
Il en résulte notamment que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture doivent être pourvues de balustrades ou nécessitent la prise d'autres mesures pour éviter que l'on marche dessus par mégarde (art. 8 al. 2 let. b aOTConst, correspondant à l'actuel art. 12 [RS 832.311.141]). En outre, la configuration des passages tels que les couloirs, entrées, sorties et escaliers, doit être telle que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés. Si ces prescriptions ne peuvent être entièrement observées, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises (art. 19 al. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 19 Passages - 1 Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l'intérieur des bâtiments que dans l'enceinte de l'entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.
1    Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l'intérieur des bâtiments que dans l'enceinte de l'entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.
2    Les parties de bâtiment ou d'installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d'escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s'il s'agit de parties de bâtiment ou d'installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles.
3    Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.41
et 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 19 Passages - 1 Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l'intérieur des bâtiments que dans l'enceinte de l'entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.
1    Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l'intérieur des bâtiments que dans l'enceinte de l'entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés.
2    Les parties de bâtiment ou d'installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d'escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s'il s'agit de parties de bâtiment ou d'installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles.
3    Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises.41
OPA [RS 832.30]). Afin de prévenir la chute de personnes, les ouvertures aménagées dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les plates-formes et autres postes de travail placés au-dessus du sol doivent être munis de garde-corps ou de balustrades. Il est possible d'y renoncer ou d'en réduire la hauteur lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée (art. 21
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 21 Garde-corps et balustrades - 1 Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
1    Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
2    Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée.
OPA).

3.3.2. Les parties se sont disputées à propos de l'absence de barrière aux alentours du trou. Les deux instances vaudoises n'y ont pas attaché d'importance, jugeant qu'une telle mesure n'aurait pas forcément prémuni contre une chute.
De fait, on ne voit guère comment l'employé chapeur aurait pu installer le sagex d'isolation sur toute la largeur du couloir, y compris aux abords du trou, si une telle barrière avait été laissée en place. Se pose bien plutôt la question de savoir quelles autres mesures de protection eussent pu être prises pour sécuriser l'échancrure en demi-lune surplombant le trou profond de 5 mètres.
Le Tribunal correctionnel a vu dans l'accident un malheureux concours de circonstances, faisant observer qu'il s'était "passé en l'espace de quelques dizaines de secondes", alors que le trou était recouvert du sagex isolant et que l'employé chapeur se trouvait toujours à côté de l'échancrure, mais dos au couloir dans lequel le chauffagiste avait déambulé.
Les deux instances civiles, en revanche, ont reproché à l'employé d'avoir omis, dans la configuration des lieux déjà dangereuse, de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l'échancrure surplombant le vide de 5 mètres de haut, qu'il venait de recouvrir d'un matériau dépourvu de résistance (création d'un état de fait dangereux). En appel, il lui a plus précisément été reproché de n'avoir ni prévenu les (deux autres) personnes présentes du danger, ni sollicité de l'aide pour surveiller ou fixer le rouleau de sagex et éviter de recouvrir l'ouverture à l'origine de l'accident, ne fût-ce que pour un très bref instant - lequel n'avait au demeurant pas été déterminé.
On ne voit pas en quoi pécherait ce raisonnement qui tient compte, n'en déplaise à la recourante, des données temporelles, tout en relevant qu'elles n'ont pas été précisément déterminées. Dûment informé des règles de l'art et de l'avis émis à ce sujet par des professionnels, le juge civil décide librement si, dans les circonstances d'espèce, l'employé aurait pu et dû prendre des mesures de précaution propres à prévenir l'accident. En l'occurrence, les juges vaudois n'ont pas enfreint le droit fédéral en considérant que la configuration très dangereuse créée par le recouvrement du trou et l'absence de barrière imposait des mesures telles que celles prescrites (consistant en particulier à demander l'aide d'un des ouvriers présents), même pour un bref instant, sachant que deux autres personnes travaillaient sur ce même étage.

3.4. La recourante conteste la causalité entre l'acte illicite de l'employé et le dommage survenu.
Dans une démarche confinant à la témérité, elle se hasarde à nier la causalité naturelle, alors que le recouvrement d'un trou profond par une couche d'isolation ne résistant pas au poids d'un homme a manifestement causé l'accident, qui ne serait très probablement pas survenu si le chauffagiste avait été prévenu de cette situation ou si, mieux encore, l'employé avait demandé du renfort. De toute façon, sur cette question d'ordre factuel, la recourante omet de soulever le grief d'arbitraire en déployant une motivation circonstanciée, ce qui exclut déjà toute discussion. Il n'y a guère matière non plus à dénier la causalité adéquate.
La recourante objecte encore que l'inadvertance et la passivité du chauffagiste confronté à un chantier dangereux seraient telles qu'elles auraient eu pour effet de rompre cette causalité.
Elle ne saurait cependant outrepasser la jurisprudence qui requiert des circonstances très strictes pour retenir une rupture de la causalité en raison du fait d'un tiers ou de la victime (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; arrêts 6B 985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.4; 4C.368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1); il ne suffit pas que la faute (ou le manquement) du tiers ou de la victime puisse apparaître plus grave que celle de l'auteur du dommage (ATF 116 II 519 consid. 4b; 112 II 138 consid. 3a p. 142). La cour cantonale n'a pas méconnu l'expérience et les compétences du malheureux chauffagiste, ni les propos tenus à son sujet par l'expert de la Suva; elle a néanmoins jugé que son comportement n'était pas propre à reléguer à l'arrière-plan l'incurie de l'employé chapeur. On ne discerne pas l'once d'une violation du droit fédéral.
Les restrictions précitées concernant la rupture du lien de causalité dispensent de disserter sur les comportements de tierces personnes dans le cadre d'un chantier globalement mal sécurisé, notamment sur l'attitude de l'architecte directeur des travaux, qui n'est au demeurant pas pointée par la recourante.

3.5. Dans une dernière salve, celle-ci objecte qu'elle aurait fourni toute la diligence requise, ce qui l'exculperait.

3.5.1. Le Tribunal civil lui a reproché un manque de diligence dans l'instruction et la surveillance de l'employé chapeur: elle n'avait donné aucune directive particulière concernant son intervention, ni pris aucune mesure pour coordonner le travail qu'elle faisait exécuter par ses auxiliaires avec celui qui était accompli en même temps par les autres corps de métier. Le chantier était mal sécurisé et elle aurait dû s'assurer que ses employés oeuvreraient dans des conditions de sécurité adéquates. Elle n'avait pas non plus contrôlé les conditions dans lesquelles devait évoluer l'employé chapeur le jour de son intervention. Enfin, elle aurait dû organiser le travail de façon à ce que ses ouvriers aient le temps de procéder aux mesures de sécurité nécessaires, ce qu'elle avait omis de faire, faute d'avoir analysé les dangers auxquels ses hommes étaient confrontés dans l'exécution de leurs tâches. Le Tribunal a aussi évoqué le rapport du 21 juin 2004 dans lequel l'expert de la Suva pointe de possibles améliorations dans l'analyse des risques et dangers sur les petits chantiers, ainsi que dans le contrôle et l'application sur le terrain des mesures prédéfinies.
La Cour d'appel n'a pas trouvé matière à critiquer cette analyse. Elle a notamment relevé que l'expert de la Suva avait établi son rapport à la suite et dans le contexte de l'accident; lors de son audition, il avait précisé avoir signalé un potentiel d'amélioration et recommandé d'affiner les concepts pour les petits chantiers en prévoyant des " check-lists " ou contrôles particuliers sur le terrain. Or, il n'était pas prouvé que ces conditions eussent été réalisées le jour de l'accident.

3.5.2. La recourante reprend la trame de l'argumentation présentée en appel, sans plus de succès.
Elle reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas cité in extenso les propos tenus par l'expert de la Suva et d'en avoir détourné le sens. Rien n'indique cependant que les magistrats aient ignoré une partie des explications de l'expert ou les aient mal interprétées. Ils ont au demeurant insisté sur l'importance des conditions de travail prévalant le jour de l'accident et ont finalement constaté que l'accident illustrait les remarques de l'expert au sujet des petits chantiers.
Le grief de violation de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO se révèle infondé. Il ne faut certes pas exiger l'impossible des entreprises dépêchant des employés sur les chantiers. Le présent accident n'est cependant pas le fruit de la fatalité. Le chantier présentait une configuration spécialement dangereuse de par la présence du trou destiné à l'aménagement des escaliers. La pose de l'isolation au sol impliquait d'occulter ce trou pendant une durée qui n'a pas été précisément déterminée, mais qu'on peut considérer comme brève. On pouvait raisonnablement attendre de l'employeuse qu'elle se rende sur le chantier pour apprécier l'état des lieux, détermine dans quelles conditions précises les travaux d'isolation devaient se dérouler, se préoccupe de la coordination avec les autres entreprises et, surtout, dicte les mesures de précaution à prendre pendant le temps - même restreint - où le trou profond devait être recouvert par une couche d'isolation opaque ne résistant pas au poids d'un homme.
Le fait que le directeur des travaux ait demandé de façon imprévue une seconde couche d'isolation n'y change rien: la pose de celle-ci créait manifestement les mêmes problèmes et risques que la première couche, pour laquelle la recourante n'avait donné aucune instruction spécifique. Par ailleurs, rien n'indique qu'il aurait initialement été prévu que l'auxiliaire travaille seul sur l'étage pendant la pose de la première isolation, et que l'exigence d'une seconde couche aurait entraîné une modification impromptue du planning coordonné sans que la recourante n'en ait connaissance; les premiers juges lui ont bien plutôt reproché de n'avoir pas coordonné le travail avec les autres intervenants qui devaient oeuvrer en même temps sur le chantier.
Il est vrai que le risque de tomber dans un trou occulté par la couche d'isolation était évident pour l'auxiliaire (sur cette question, cf. ATF 77 II 308 consid. 3 p. 313 ab initio, cité par BREHM, op. cit., n° 65 ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO); cela ne dispensait pas pour autant la recourante de l'instruire correctement. Car la brièveté de la durée pendant laquelle le trou devait être recouvert pouvait inciter l'auxiliaire à omettre des mesures de sécurité; l'employeuse devait ainsi veiller à donner des instructions strictes en ce sens.
Finalement, on ne saurait occulter la relative sévérité du verdict quant à la responsabilité civile de l'employeuse dans ce cas-ci; une telle conclusion s'inscrit toutefois dans la ligne du droit fédéral. La doctrine souligne que la responsabilité de l'employeur va au-delà de la responsabilité pour faute classique et qu'il ne peut se prévaloir de sa situation personnelle: il doit prouver avoir pris toutes les mesures dictées par des critères objectifs et les circonstances concrètes (REY/WILDHABER, op. cit., n. 1087 et les auteurs cités en sous-note 1222; CHRISTOF MÜLLER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, 3e éd. 2016, n° 18 ad art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO). La pratique se montre restrictive dans l'admission des moyens libératoires, ce qui peut notamment être relié à la ratio legis de l'art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
CO et aux considérations économiques qui sous-tendent cette règle. En l'occurrence, il n'y a pas à déroger à la rigueur prescrite par la jurisprudence, alors que l'intervention sur le chantier revêtait un danger spécial vu le trou béant laissé pour la future cage d'escaliers. Il faut aussi reconnaître que l'application de cette disposition fait appel à l'appréciation, dont la cour de céans ne saurait priver les autorités
cantonales. Tout bien considéré, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

4.
La recourante ne soulève aucun autre argument, en particulier quant au montant de l'indemnité allouée. Ceci marque le terme de la discussion (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).

5.
En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera à son adverse partie une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 mars 2022

Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

La Greffière : Monti