Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1132/2016

Urteil vom 7. März 2017

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Oberholzer, Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Näf.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Remo Gilomen,
Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Bundesanwaltschaft, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Beteiligung an einer kriminellen Organisation
(Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB),

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesstrafgerichts, Strafkammer, vom 18. März 2016.

Sachverhalt:

A.
Am 14. März 2014 informierte der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) die Bundeskriminalpolizei (BKP) über die von einem Partnerdienst getätigten Ermittlungen betreffend die Terrorgruppe Islamic State of Iraq and the Levante (ISIL). Diese hätten ergeben, dass ein Mitglied des ISIL, das sich YY.________ nenne, sich seit 2011 in der Schweiz aufhalte. Der Mann sei gehbehindert und Sozialhilfeempfänger. Er plane in naher Zukunft einen Sprengstoffanschlag. Die im Auftrag des NDB eingeschaltete Kantonspolizei Schaffhausen ermittelte Y.________ als diejenige Person, auf welche die Beschreibung des NDB passte.

Mit Eingabe vom 13. Oktober 2015 erhob die Bundesanwaltschaft beim Bundesstrafgericht Anklage unter anderem gegen Y.________ unter anderem wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation, eventuell Unterstützung einer solchen.

B.
Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts sprach Y.________ mit Urteil vom 18. März 2016 der Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB) sowie der Förderung und der versuchten Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz (Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG, teilweise in Verbindung mit Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) schuldig und bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 8 Monaten, unter Anrechnung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 729 Tagen.

Y.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Bundesstrafgerichts sei teilweise aufzuheben, er sei vom Vorwurf der Beteiligung an einer kriminellen Organisation, eventuell der Unterstützung einer solchen freizusprechen und mit einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu CHF 30.-- zu bestrafen. Zudem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege.

Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts und die Bundesanwaltschaft beantragen die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer verzichtet auf ergänzende Bemerkungen und reicht eine Kostennote ein.

Erwägungen:

1.
Gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer sich an einer Organisation beteiligt, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern (Abs. 1), oder wer eine solche Organisation in ihrer verbrecherischen Tätigkeit unterstützt (Abs. 2).

1.1. Der im Rahmen des zweiten Massnahmenpakets zur Bekämpfung des Organisierten Verbrechens durch Bundesgesetz vom 18. März 1994 in das Strafgesetzbuch eingefügte Art. 260ter war gedacht als zentrales Element einer erfolgversprechenden Gesamtstrategie gegen das Organisierte Verbrechen. Er sollte dort eingreifen, wo sich die zur konkreten Tat führende Kausalkette nicht mehr nachweisen lässt, weil dem eigentlichen Täter die Tatbeteiligung am einzelnen Delikt nicht mehr nachgewiesen werden kann (Botschaft vom 30. Juni 1993 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers], BBl 1993 III 277 ff., S. 295). Der Begriff der "kriminellen Organisation" gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB setzt eine strukturierte Gruppe von mindestens drei, im Allgemeinen mehr Personen voraus, die mit dem Ziel geschaffen wurde, unabhängig von einer Änderung ihrer Zusammensetzung dauerhaft zu bestehen und die sich namentlich durch Unterwerfung ihrer Mitglieder unter Anweisungen, durch systematische Arbeitsteilung, durch Intransparenz und durch in allen Stadien ihrer verbrecherischen Tätigkeit vorherrschende Professionalität
auszeichnet. Im Weiteren gehört zum Begriff der kriminellen Organisation die Geheimhaltung von Aufbau und Struktur (BGE 132 IV 132 E. 4.1.1).

Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB bezieht sich nicht nur auf die Organisierte Kriminalität im eigentlichen Sinne. Er erfasst ebenfalls terroristische Organisationen. Allerdings bestehen insoweit auch gewisse Sonderregelungen. Der Bundesrat erliess im November 2001 gestützt auf Art. 184 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
und Art. 185 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure - 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
1    Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse.
2    Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.
3    Il peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
4    Dans les cas d'urgence, il peut lever des troupes. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.
BV die Verordnung vom 7. November 2001 über das Verbot der Gruppierung "Al-Qaïda" und verwandter Organisationen, womit er auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 reagierte. Er verlängerte die Geltungsdauer der Verordnung in den Jahren 2003, 2005 und letztmals im Jahr 2008 bis zum 31. Dezember 2011. Eine nochmalige Verlängerung erschien ihm problematisch, weil es der Sinn der vom Verfassungsgeber vorgeschriebenen Befristung sei, Normen, die über einen längeren Zeitraum in Kraft bleiben sollen, in das ordentliche Recht zu überführen (Botschaft vom 18. Mai 2011 zur Verordnung der Bundesversammlung über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen, BBl 2011 4495 ff., S. 4496). Die Verordnung des Bundesrates wurde daher per 1. Januar 2012 in eine auf drei Jahre befristete Verordnung der Bundesversammlung überführt. An deren Stelle trat am 1. Januar 2015 das Bundesgesetz vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der
Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen (SR 122), das bis zum 31. Dezember 2018 gilt.

1.2.

1.2.1. Zur Zeit der inkriminierten Tat galt neben Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB die Verordnung der Bundesversammlung vom 23. Dezember 2011 über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen (AS 2012 1). Art. 2 dieser Verordnung der Bundesversammlung lautete: "Wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Artikel 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert, wird, sofern nicht strengere Strafbestimmungen zur Anwendung kommen, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft." Artikel 1 der Verordnung der Bundesversammlung verbot (a.) die Gruppierung Al-Qaïda, (b.) Tarn- und Nachfolgegruppierungen der Al-Qaïda und Organisationen und Gruppierungen, die in Führung, Zielsetzung und Mitteln mit der Al-Qaïda übereinstimmen oder in ihrem Auftrag handeln.

Zur Zeit der Beurteilung der inkriminierten Handlung durch die Vorinstanz galt neben Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB das Bundesgesetz vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen, die am 1. Januar 2015 in Kraft trat und bis zum 31. Dezember 2018 befristet ist (SR 122). Nach Art. 2 Abs. 1 dieses Gesetzes wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer sich auf dem Gebiet der Schweiz an einer nach Artikel 1 verbotenen Gruppierung oder Organisation beteiligt, sie personell oder materiell unterstützt, für sie oder ihre Ziele Propagandaaktionen organisiert, für sie anwirbt oder ihre Aktivitäten auf andere Weise fördert. Nach Artikel 1 des Gesetzes sind folgende Gruppierungen und Organisationen verboten (a.) die Gruppierung "Al-Qaïda"; (b.) die Gruppierung "Islamischer Staat"; (c.) Tarn- und Nachfolgegruppierungen der Gruppierung "Al-Qaïda" oder der Gruppierung "Islamischer Staat" sowie Organisationen und Gruppierungen, die in Führung, Zielsetzung und Mitteln mit der Gruppierung "Al-Qaïda" oder der Gruppierung "Islamischer Staat" übereinstimmen oder in ihrem Auftrag handeln.

1.2.2. Art. 2 des Bundesgesetzes ist schon in Anbetracht der Strafdrohung nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz nicht milder als Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung und findet daher im vorliegenden Fall keine Anwendung.

Welches Verhältnis zwischen Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB und Art. 2 des Al-Qaïda/IS-Gesetzes besteht, ist daher hier nicht zu prüfen.

1.2.3. Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung ist nur anwendbar, sofern nicht strengere Strafbestimmungen zur Anwendung gelangen. Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB droht Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe an und ist damit strenger als Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen, der Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe androht. Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB hat daher Vorrang vor Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
der Verordnung der Bundesversammlung. Ein Verhalten, das den Tatbestand von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllt, ist nicht auch nach Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung strafbar. Nur Handlungen, die weder als Beteiligung an einer kriminellen Organisation noch als Unterstützung einer solchen gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB zu qualifizieren sind, können gemäss Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung strafbar sein.

1.3.

1.3.1. Unter den Begriff der kriminellen Organisation fallen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts neben der Mafia und dieser ähnlichen Verbrechersyndikaten auch hochgefährliche terroristische Gruppierungen. Nach der Praxis des Bundesgerichts stellt unter anderem das internationale Netzwerk Al-Qaïda eine verbrecherische Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB dar (BGE 133 IV 58 E. 5.3.1; 131 II 235 E. 2.12, je mit Hinweisen; Urteil 1A.194/2002 vom 15. November 2002, E. 3.7).

1.3.2. Als Beteiligte im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB sind alle Personen anzusehen, welche funktionell in die kriminelle Organisation eingegliedert sind und im Hinblick auf deren verbrecherische Zweckverfolgung Aktivitäten entfalten. Diese Aktivitäten brauchen für sich allein nicht illegal beziehungsweise konkrete Straftaten zu sein. Es genügen namentlich auch logistische Vorkehren, die dem Organisationszweck unmittelbar dienen (wie z.B. Auskundschaften, Planen oder Bereitstellen der operativen Mittel, insbesondere Beschaffen von Fahrzeugen, Waffen, Kommunikationsmitteln oder Finanzdienstleistungen). Die Beteiligung setzt auch keine massgebliche Funktion innerhalb der Organisation voraus. Sie kann informeller Natur sein oder auch geheim gehalten werden (BGE 133 IV 58 E. 5.3.1; 131 II 235 E. 2.12.1, je mit Hinweisen; Botschaft vom 30. Juni 1993 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes [Revision des Einziehungsrechts, Strafbarkeit der kriminellen Organisation, Melderecht des Financiers], BBl 1993 III 277 ff., S. 301; siehe auch MARC ENGLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2013, N. 12 zu Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, 4. Aufl. 2011, S. 206 f.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. Aufl. 2013, § 40 N 24; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, p. 336 s.).

1.3.3. Bei Personen, die nicht in die Organisationsstruktur integriert sind, kommt die Tatbestandsvariante der Unterstützung einer kriminellen Organisation in Frage. Diese verlangt einen bewussten Beitrag zur Förderung der verbrecherischen Aktivitäten der kriminellen Organisation. Im Unterschied zur Gehilfenschaft (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
StGB) ist für die Unterstützung nach Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB der Nachweis eines für ein konkretes Delikt kausalen Tatbeitrags nicht erforderlich. So können namentlich das Liefern von Waffen an eine terroristische Organisation, das Verwalten von Vermögenswerten und andere logistische Hilfeleistungen von Aussenstehenden die Tatbestandsvariante von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 2
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllen. Blosse Sympathisanten fallen hingegen nicht unter den Tatbestand (BGE 133 IV 58 E. 5.3.1; 131 II 235 E. 2.12.2, je mit Hinweisen).

2.

2.1. Dem Beschwerdeführer wird in der Anklageschrift vorgeworfen, er habe sich in der Zeit ab seiner Einreise in die Schweiz am 16. Januar 2012 bis zu seiner Verhaftung am 21. März 2014 in Kreuzlingen, Schaffhausen, Beringen, Nottwil und anderswo an der kriminellen Organisation Islamischer Staat im Irak und Syrien wissentlich und willentlich beteiligt und im Hinblick auf dessen verbrecherische Zweckverfolgung Aktivitäten entfaltet (Akten p. 52 100 001 ff., 52 100 011). Die inkriminierten Aktivitäten werden in der Anklageschrift ausführlich dargestellt, unter anderem unter den Überschriften "Informationsaustausch, Koordination und Ratschläge zugunsten des ISI resp. ISIS" (Akten p. 52 100 011 ff.); "Aufforderung zur Beteiligung und Unterstützung des ISI resp. ISIS" (Akten p. 52 100 014 f.); "Schleusung von ISI- resp. ISIS-Mitgliedern" (Akten p. 52 100 015 f.). Die Anklageschrift wirft dem Beschwerdeführer unter der Überschrift "Zugehörigkeit zum ISI resp. ISIS" vor, er sei bereits vor seiner Einreise in die Schweiz im Irak für den ISI und in Syrien als Teil der Gruppierung um B.________ für den ISI resp. ISIS aktiv gewesen und habe sich auch nach seiner Einreise in die Schweiz weiterhin als ISI- resp. ISIS-Mitglied erachtet, sei als
solches aufgetreten und auch von den Gesprächspartnern weiterhin als solches angesehen worden (Akten p. 52 100 020 ff.).

Die Anklageschrift hält einleitend in einer Fussnote Folgendes fest: "Die kriminelle Organisation Islamischer Staat wird im Folgenden für die Zeit bis zur Ausrufung des "ISIS" (Islamischer Staat im Irak und Syrien bzw. Al Sham) im April 2013 als "Islamischer Staat im Irak" ISI bezeichnet. Für den Zeitraum, in dem ISI in Syrien aktiv war (Ende 2011 bis April 2013) und u.a. die Al-Nusra Front unterstützte, wird dieser Teil des ISI als "ISI in Syrien" bezeichnet. Für kriminelle Aktivitäten, die nach der Ausrufung von ISIS (ab April 2013) [erfolgten], wird auf [die] kriminelle Organisation als "ISIS" Bezug genommen. Die Ausrufung des Islamischen Staats (IS) erfolgte nach der Verhaftung der Beschuldigten, weshalb diese Nachfolgeorganisation stricto sensu nicht Gegenstand der Ermittlungen war".

Die Anklageschrift führt im Kapitel 2.1 "Die kriminelle Organisation ISIS und deren Vorläuferorganisationen" auf S. 9 unter anderem Folgendes aus (Akten p. 52 100 004 ff., 52 100 009) : "Im Rahmen der gegen die Beschuldigten geführten Strafuntersuchung konnte eine den Islamischen Staat im Irak und Syrien, zeitweise die Al-Nusra Front, unterstützende Gruppierung identifiziert werden, die mindestens ab 23. April 2012 überwiegend in der Gegend um Damaskus... aktiv war. Zu den Führungsmitgliedern dieser Gruppierung zählen B.________... und eine Person namens A.________... Zu dieser Gruppierung gehörten weiter die Beschuldigten Y.________ und X.________... Nach ihrer Einreise in die Schweiz blieben Y.________ und X.________ mit der Gruppierung in regem Kontakt."

2.2. Die Vorinstanz hält fest, es sei unbestritten, dass die als "Islamischer Staat" (IS) bekannte Terrororganisation seit ihrem Entstehen mehrere Bezeichnungen (wie ISI, ISIS) kannte und dass es sich dabei um dieselbe Organisation in verschiedenen Entwicklungsstufen oder in unterschiedlichen Benennungen handelt. Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang auf die Botschaft vom 12. November 2014 zum Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" und verwandter Organisationen (BBl 2014 8925 ff., 8930). Bei der von der Anklage als ISI oder ISIS bezeichneten kriminellen Organisation handle es sich somit um den IS in seinen verschiedenen Bezeichnungen (angefochtener Entscheid S. 14). Die Bezeichnungen "Gruppierungen um B.________" und ähnliche seien hingegen keine (gängigen) Synonyme des IS und hätten somit keine entsprechende Assoziation zur Folge. Sofern diese Gruppierung jedoch Bestandteil des IS sei, umfasse eine Beteiligung an der Gruppierung auch die Beteiligung am IS (angefochtener Entscheid S. 14). In ihrer Beweiswürdigung kommt die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht zum Schluss, dass B.________ in einer Führungsposition dem IS angehörte und seine Gruppierung Bestandteil des IS war
(angefochtener Entscheid S. 14, 35 ff.).

2.3. Dem Beschwerdeführer wird in der Anklageschrift nicht lediglich Mitgliedschaft in der Gruppierung um B.________ zur Last gelegt. Die vorstehend zitierte Passage der Anklageschrift (Akten p. 52 100 009) ist nicht die allein massgebende. Dem Beschwerdeführer werden in der Anklageschrift vielmehr diverse Handlungen für den "ISI resp. ISIS" vorgeworfen, und es wird ihm unter der Überschrift "Zugehörigkeit zum ISI resp. ISIS" zur Last gelegt, er sei bereits vor seiner Einreise in die Schweiz im Irak für den ISI und in Syrien als Teil der Gruppierung um B.________ für den ISI resp. ISIS aktiv gewesen und sei auch nach seiner Einreise in die Schweiz weiterhin als ISI- resp. ISIS-Mitglied aufgetreten und von den Gesprächspartnern als solches angesehen worden (Akten p. 52 100 020). Die Anklageschrift wirft dem Beschwerdeführer mithin nicht nur Zugehörigkeit zur Gruppierung um B.________, sondern Zugehörigkeit zum ISI resp. ISIS vor.

2.4. Dass in der Anklageschrift nicht dargestellt wird, was die Gruppierung um B.________ Verbrecherisches gemacht haben könnte, ist entgegen einem Einwand in der Beschwerde unerheblich, da dem Beschwerdeführer nicht allein Mitgliedschaft in dieser Gruppierung vorgeworfen wird. Die streckenweise schwer verständlichen Ausführungen in der Beschwerde, mit welchen der Beschwerdeführer offenbar eine Verletzung des Anklageprinzips darzulegen versucht, gehen an der Sache vorbei. Welcher Organisation oder Gruppierung der Beschwerdeführer vor seiner Einreise in die Schweiz angehörte, ist nicht relevant, da dem Beschwerdeführer in der Anklageschrift lediglich dessen Verhalten seit der Einreise in die Schweiz bis zur Verhaftung zur Last gelegt wird, wie er selber festhält. Im Übrigen ist nicht ersichtlich, woraus sich ergeben könnte, dass nach der Auffassung der Anklagebehörde und/oder der Vorinstanz der Beschwerdeführer vor seiner Einreise in die Schweiz nicht Mitglied einer Vorgängerorganisation des IS gewesen sei. Dass gemäss den Äusserungen eines Partnerdienstes des NDB an diesen der Beschwerdeführer erst nach Durchführung eines kleineren Anschlags vom ISIL finanziell unterstützt werden sollte, drängt nicht den Schluss auf, der
Beschwerdeführer sei vor der Durchführung eines solchen Anschlags noch nicht im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB an einer kriminellen Organisation beteiligt gewesen. Der Beschwerdeführer räumt selber ein, dass er im fraglichen Bericht als Mitglied des ISIL bezeichnet wird. Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb der Umstand, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz seine Verletzungen auskurierte, seine Mitgliedschaft "unterbrochen" haben könnte.

2.5. Eine Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation setzt entgegen den Einwänden in der Beschwerde jedenfalls nicht voraus, dass die Gruppierung um B.________ als solche selber eine kriminelle Organisation war. Die ohnehin offensichtlich unzutreffende Behauptung des Beschwerdeführers, dass sich die Gruppierung um B.________ aus lediglich vier Personen zusammengesetzt habe, was nach Meinung des Beschwerdeführers für die Bildung einer kriminellen Organisation nicht ausreicht, geht an der Sache vorbei.

3.
Die Anklageschrift nennt mehrere Drittpersonen, deren Rolle beziehungsweise konkrete Eingliederung in den IS für die Beurteilung der Tatbestandsmässigkeit des Verhaltens des Beschwerdeführers zu klären sei. Es handelt sich dabei um Personen, mit denen der Beschwerdeführer kommunizierte beziehungsweise die in der Kommunikation des Beschwerdeführers zur Sprache kamen. Die Vorinstanz prüft, ob diese in der Anklageschrift genannten, aber nicht beschuldigten Personen dem IS angehörten. Sie bejaht dies nach eingehender Beweiswürdigung in Bezug auf B.________ (angefochtener Entscheid E. 2.2.1 S. 34 ff.) und auf C.________ (angefochtener Entscheid E. 2.2.2 S. 38 ff.). Sie stellt fest, B.________ sei Mitglied des IS gewesen und habe als solches eine Gruppe geführt (angefochtener Entscheid E. 2.2.1.3 S. 35), C.________ sei unzweifelhaft Beteiligter des IS gewesen (angefochtener Entscheid E. 2.2.5 S. 42). Die Vorinstanz setzt sich in ihrer Beweiswürdigung auch mit den Einwänden der Verteidigung auseinander.

Was der Beschwerdeführer gegen die Beweiswürdigung vorbringt, erschöpft sich in appellatorischer Kritik, die zur Begründung der Willkürrüge nicht genügt. Willkür ist nicht schon gegeben, wenn eine andere Würdigung der Beweise auch möglich oder gar einleuchtender wäre, sondern nur, wenn die Beweiswürdigung schlechterdings unhaltbar ist (siehe BGE 134 I 140 E. 5.4 mit Hinweisen). Entscheidend ist, ob die Vorinstanz aufgrund der Gesamtheit der von ihr gewürdigten Gespräche willkürfrei die Schlüsse ziehen durfte, dass B.________ und C.________ dem IS angehörten. Inwiefern die Vorinstanz insoweit in Willkür verfallen sei, vermag der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen nicht darzulegen.

Dass die Vorinstanz ihre Feststellungen betreffend die Mitgliedschaft von B.________ und von C.________ beim IS resp. dessen Vorgängerorganisationen allein auf die Chatgespräche stützt, ist entgegen den Einwänden des Beschwerdeführers nicht zu beanstanden. Inwiefern dadurch das Akteneinsichtsrecht und die Ansprüche des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör und auf ein faires Verfahren verletzt worden sein sollen, wird in der Beschwerde nicht dargetan und ist nicht ersichtlich.

4.
Die Vorinstanz stellt in Würdigung diverser Chats fest, der Beschwerdeführer habe sich selbst als Angehöriger des IS bezeichnet und sei von den Chatpartnern als solcher betrachtet worden. Er habe auch von Anschlägen des IS gesprochen, an denen er mitgewirkt habe. Die Vorinstanz folgert daraus, dass der Beschwerdeführer funktionell in die kriminelle Organisation eingegliedert gewesen sei (Urteil E. 3.1.2.3 S. 46).

Der Beschwerdeführer macht geltend, der Vorinstanz hätten an dieser Auffassung erhebliche Zweifel aufkommen müssen angesichts seiner schriftlichen Erklärung vom 11. Februar 2016, welche die Vorinstanz willkürlich als Schutzbehauptung qualifiziert habe. Die Vorinstanz verletze den Grundsatz "in dubio pro reo", wenn sie sich allein auf Chataussagen abstütze, die evidentermassen unsicher, unbeständig und unglaubwürdig sein könnten. Aus den Chataussagen lasse sich allenfalls eine Sympathie für den IS ableiten, was aber nicht Mitgliedschaft bedeute. Es könne nicht sein, dass jeder, der Sympathie für den IS bekunde und im Internet flunkere und sich aufspiele, automatisch dem IS zugeordnet werde. Illustrativ für diesen Schwachpunkt in der Argumentation sei die von der Vorinstanz neu geschaffene Kategorie der nicht "eingeschriebenen" Befehlsempfänger als Angehörige der kriminellen Organisation. Mit diesem Konstrukt solle über beweismässige Schwierigkeiten hinweg geholfen werden.

Der Beschwerdeführer setzt sich nicht im Einzelnen mit der Würdigung der Chataussagen auseinander, auf welche die Vorinstanz ihre Erkenntnis stützt, er sei dem IS zugeordnet gewesen. Er legt nicht dar, inwiefern die Feststellungen der Vorinstanz willkürlich seien.

5.
Die Vorinstanz nennt, der Anklageschrift folgend, gestützt auf diverse Chats mehrere Aktivitäten, welche der Beschwerdeführer für den IS entfaltet habe (angefochtener Entscheid S. 46 ff.). Sie listet diese Aktivitäten auf unter den Überschriften "Informationsaustausch, Koordination und Ratschläge zu Gunsten des ISI resp. ISIS"; "Aufforderung zur Beteiligung und Unterstützung des ISI resp. ISIS"; "Schleusung von ISI resp. ISIS-Mitgliedern"; "Planung eines terroristischen Anschlags". Die Feststellung der Vorinstanz betreffend die Planung eines terroristischen Anschlags im Besonderen stützt sich auf ein Skype-Chat-Protokoll betreffend ein Gespräch vom 20. Februar 2014 zwischen dem Beschwerdeführer und B.________.

Der Beschwerdeführer stellt auch insoweit der Interpretation der einzelnen Gespräche durch die Vorinstanz seine eigene Interpretation gegenüber. Was er damit vorbringt, ist appellatorische Kritik an der Beweiswürdigung, die zur Begründung der Willkürrüge nicht genügt.

Selbst wenn man einzelne Gespräche anders als die Vorinstanz würdigen wollte, ist die Würdigung der Gesamtheit der von der Vorinstanz berücksichtigten Gespräche im angefochtenen Entscheid im Ergebnis nicht willkürlich, d.h. nicht schlechterdings unhaltbar.

6.
Bei der festgestellten Sachlage erfüllte der Beschwerdeführer nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz den Tatbestand der Beteiligung an einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB.

6.1. Der "Islamische Staat im Irak" (ISI) respektive dessen Nachfolgeorganisation "Islamischer Staat im Irak und in Syrien" (ISIS) beziehungsweise - neuer - der "Islamische Staat" (IS) sind offensichtlich und unstreitig kriminelle Organisationen im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB.

6.2.

6.2.1. Die Vorinstanz führt in ihren allgemeinen rechtlichen Erwägungen zum Tatbestand der Beteiligung an einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB aus, neben den Führungspersonen, den Verwaltungsorganen und den stetigen Mitgliedern der Kampf- und Logistikeinheiten umfasse der IS staatsähnlich auch andere Angehörige, die regelmässig oder bei Bedarf Aufgaben für die Organisation übernehmen könnten. Der Kontakt mit ihnen werde massiv auch mit dem Einsatz von social medias gepflegt. Konkret heisse dies, dass beim IS nebst einer hierarchischen, dauerhaften und arbeitsteiligen Struktur mit Austauschbarkeit der Mitglieder ein Umfeld faktischer (nicht "eingeschriebener") Befehlsempfänger bestehe, die fanatisiert seien und daher im Rahmen der Zielsetzung der Organisation in Befolgung von Appellen und Aufforderungen regelmässig oder bei Bedarf Aufgaben übernähmen, später aber in diesem Umfeld haften blieben, nicht zuletzt auch wegen praktischen Anreizen, welche die Organisation zu gewähren vorgebe oder gewähre. Auch solche Personen seien letztendlich in den IS eingegliedert beziehungsweise informell beteiligt im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (angefochtener Entscheid S. 17/18).

6.2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, mit dem Konstrukt des "faktischen Befehlsempfängers" solle offenbar über beweismässige Schwierigkeiten hinweggeholfen werden. Die Vorinstanz habe diese Erweiterung des Kreises von möglichen Beteiligten extra geschaffen, um im vorliegenden Fall eine Verurteilung zu ermöglichen. Dies könne nur damit erklärt werden, dass der öffentliche Druck, die "Schweizer IS-Zelle" zu verurteilen, immens gewesen zu sein scheine. Die Vorinstanz habe damit ihre Praxis, die sie noch in ihrem Urteil SK.2013.39 vom 2. Mai 2014 befolgt habe, in unhaltbarer Weise geändert. Wenn nunmehr auch nicht "eingeschriebene" Befehlsempfänger Beteiligte an einer kriminellen Organisation sein könnten, so werde die Tatbestandsvariante der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation der Tatbestandsvariante der Unterstützung einer kriminellen Organisation gleichgesetzt.

6.2.3. Der Begriff der Beteiligung an einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB ist mit Rücksicht auf den Zweck der Bestimmung und in Anbetracht der alternativen Tatbestandsvariante der Unterstützung einer kriminellen Organisation weit zu fassen. An einer kriminellen Organisation ist nicht nur beteiligt, wer ihrem "harten Kern" angehört. Auch wer zu ihrem erweiterten Kreis gehört und längerfristig bereit ist, die ihm erteilten Befehle zu befolgen, ist ungeachtet seiner formellen Stellung in der Organisation an dieser im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB beteiligt. Diese Auffassung mag, wie der Beschwerdeführer geltend macht, von der Ansicht abweichen, welche das Bundesstrafgericht in seinem Urteil SK.2013.39 vom 2. Mai 2014 betreffend Al-Qaïda vertreten hat. Sie steht aber im Einklang mit der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach einerseits an der kriminellen Organisation beteiligt ist, wer funktionell in diese eingegliedert ist, und wonach andererseits die Beteiligung keine massgebliche Funktion innerhalb der Organisation voraussetzt und auch informeller Natur sein kann.

Dass der Beschwerdeführer bei der von der Vorinstanz festgestellten Sachlage in diesem Sinne an einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB beteiligt war, wird in der Beschwerde nicht bestritten.

7.
Da der Beschwerdeführer den Tatbestand der Beteiligung an einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB erfüllt hat, ist nicht zu prüfen, ob er allenfalls auch den Tatbestand von Art. 2 der Verordnung der Bundesversammlung vom 23. Dezember 2011 über das Verbot der Gruppierung Al-Qaïda und verwandter Organisationen (AS 2012 1) erfüllt hat. Daher ist auch nicht zu prüfen, ob einer Verurteilung gemäss dieser Verordnung prozessuale Gründe (Anklageprinzip, Würdigungsvorbehalt) entgegenstehen, wie der Beschwerdeführer geltend macht.

8.
Der Beschwerdeführer ficht die Strafzumessung an.

8.1. In der Strafzumessung steht dem Sachrichter ein weiter Spielraum des Ermessens zu. Das Bundesgericht greift auf Beschwerde in Strafsachen hin nur ein, wenn die ausgefällte Strafe den gesetzlichen Strafrahmen über- oder unterschreitet oder wenn der Sachrichter von rechtlich nicht massgebenden Gesichtspunkten ausgegangen ist oder wesentliche Strafzumessungskriterien ausser Acht gelassen beziehungsweise in Überschreitung oder Missbrauch seines Ermessens falsch gewichtet hat (BGE 136 IV 55 E. 5.6; 134 IV 17 E. 2.1, je mit Hinweisen). Der Richter hat die Strafe im Urteil zu begründen, wobei er die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung festhält (Art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
StGB). Besonders hohe Anforderungen an die Begründung werden gestellt, wenn die Strafe als auffallend hoch oder ungewöhnlich milde erscheint (BGE 134 IV 17 E. 2.1; 127 IV 101 E. 2c, je mit Hinweisen).

8.2.

8.2.1. Die Vorinstanz sprach den Beschwerdeführer der Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB), der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz (Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG) und der versuchten Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz (Art. 116 Abs. 1 lit. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG in Verbindung mit Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) schuldig. Das Gesetz droht für die Beteiligung an einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe an. Es droht für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe an.

Die Vorinstanz erwägt, bei Ausfällung von Geldstrafen für die Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz sei vorliegend in jedem Fall (auch) eine Freiheitsstrafe auszusprechen, "weil für die Verletzung von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB die Geldstrafe nicht zur Verfügung steht" (angefochtener Entscheid S. 102). Das Gericht könne in concreto im Rahmen der jeweiligen Strafmaxima wählen, ob eine Gesamt-Freiheitsstrafe für alle drei erfüllten Tatbestände auszusprechen sei, oder ob eine Freiheitsstrafe für die Verletzung von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB mit einer Gesamt-Geldstrafe für die beiden Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz zu kumulieren sei. Der Strafrahmen für den Beschwerdeführer liege aufgrund der Tatmehrheit (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB) zwischen einer Freiheitsstrafe von über einem Tag, eventuell verbunden mit einer Geldstrafe, und 7 ½ Jahren (angefochtener Entscheid S. 102).

8.2.2. Die Vorinstanz scheint davon auszugehen, dass Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB einzig Freiheitsstrafe (bis zu fünf Jahren) androhe. Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB droht indessen alternativ Geldstrafe an. Es wäre mithin entgegen der Auffassung der Vorinstanz im Prinzip rechtlich möglich gewesen, den Beschwerdeführer für die insgesamt drei Straftaten mit einer Gesamt-Geldstrafe zu bestrafen.

8.2.3. Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Die Vorinstanz geht gestützt auf diese Bestimmung davon aus, dass die mögliche Höchststrafe für alle drei Straftaten im vorliegenden Fall 7 ½ Jahre Freiheitsstrafe betrage.

Das Höchstmass der für die schwerste Tat angedrohten Strafe beträgt im vorliegenden Fall fünf Jahre. Die Erhöhung dieses Höchstmasses um nicht mehr als die Hälfte wegen der hinzukommenden beiden Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz ergibt eine Höchststrafe von 7 ½ Jahren. Bei dieser Vorgehensweise nach dem Wortlaut von Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB wird indessen ausser Acht gelassen, dass die Höchststrafe für die Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts gemäss Art. 116 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG lediglich ein Jahr beträgt. Bei Anwendung des Kumulationsprinzips für die drei Taten, derentwegen der Beschwerdeführer verurteilt worden ist, würde die Höchststrafe 7 Jahre (5 Jahre + 1 Jahr + 1 Jahr) betragen. Die Anwendung des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB kann nicht zu einer Höchststrafe führen, die höher ist als die Höchststrafe, die bei Anwendung des Kumulationsprinzips möglich wäre. Denn "ratio legis" des Asperationsprinzips gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB ist es, das Kumulationsprinzip abzuschwächen; die Gesamtstrafe darf die Summe der Einzelstrafen nicht erreichen (JÜRG-BEAT ACKERMANN, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, N. 118 zu Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Dem milderen Straftatbestand kommt eine Art Sperrwirkung nach oben zu. Hätte der
Beschwerdeführer eine Straftat der Beteiligung an einer kriminellen Organisation (Höchststrafe 5 Jahre) und eine Straftat der Förderung des rechtswidrigen Aufenthalts (Höchststrafe 1 Jahr) begangen, so könnte die Höchststrafe für beide Taten nicht, wie es gemäss dem Wortlaut von Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB möglich wäre, 7 ½ Jahre, sondern in Anwendung des Kumulationsprinzips lediglich 6 Jahre betragen (vgl. SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8. Aufl. 2007, S. 86; siehe auch HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, N. 366). Hätte der Beschwerdeführer lediglich die beiden Straftaten im Sinne von Art. 116 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG verübt, betrüge die mögliche Höchststrafe in Anwendung von Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB 1 ½ Jahre. Dies bedeutet, dass die mögliche Höchststrafe im vorliegenden Fall, bei Verübung einer Straftat der Beteiligung an einer kriminellen Organisation gemäss Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB und von zwei Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz im Sinne von Art. 116 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
AuG, insgesamt 6 ½ Jahre (5 Jahre + 1 ½ Jahre) beträgt. Sie beträgt also entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht 7 ½ Jahre.

8.3.

8.3.1. Die Vorinstanz prüft, welche Einsatzstrafe für die schwerste Tat der Beteiligung an einer kriminellen Organisation auszufällen ist. Sie hält fest, die Beteiligung des Beschwerdeführers sei in seiner intensiven, aktivistischen, koordinativen und logistischen Tätigkeit, insbesondere dem Hinarbeiten auf einen nicht näher definierten Anschlag in Europa, zum Ausdruck gekommen, aber auch in der Schlepperei von Glaubensgenossen mit gewaltbereitem Hintergrund und mit dem Ziel, den Jihadismus und entsprechende Strukturen und Aktivitäten in Europa zu etablieren, sowie durch sein Hinwirken auf mediale Vernetzung und seine Ermutigung Dritter, sich für den IS einzusetzen. Der Beschwerdeführer sei über längere Zeit (von September 2012 bis März 2014) am IS aktiv beteiligt gewesen, was sich in vielen Einzelhandlungen manifestiert habe. Es handle sich gesamthaft um eine Beteiligung an der kriminellen Organisation "Islamischer Staat" in einer Stellung auf mittlerer hierarchischer Ebene. Sein Handlungsziel habe in der Infiltration von Glaubensgenossen in den abendländischen Kulturraum gelegen, die ihren Glauben und ihre Weltordnung zu einem wesentlichen Teil mittels einer rücksichtslosen Gewaltstrategie andern aufzuzwingen versuchten. Der
Beschwerdeführer habe in der Schweiz Aufnahme gefunden und durch medizinische Betreuung gesundheitliche Fortschritte erlebt, diese Umstände aber dazu missbraucht, sich an einer international tätigen hochgefährlichen terroristischen Organisation zu beteiligen. Trotz mit staatlicher Sozialhilfe geregelter persönlicher und finanzieller Verhältnisse habe der Beschwerdeführer einen Teil seiner Zeit und Energie aus politischem und ideologisch-religiösem Antrieb einer hochgefährlichen terroristischen Organisation gewidmet. Den Asylschutz, um den er in der Schweiz nachgesucht habe, habe er für sein strafbares Verhalten benutzt. Damit habe er das ihm gewährte Gastrecht übel missbraucht. Der Umstand, dass er seine kriminelle Energie gegen all das gerichtet habe, was ihm sozialen Schutz geboten habe, wirke stark straferhöhend. Die Vorinstanz fällt für die Beteiligung des Beschwerdeführers an einer kriminellen Organisation eine hypothetische Einsatzstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten aus (angefochtener Entscheid S. 103 ff., 105).

8.3.2. Die Vorinstanz berücksichtigt einen "Missbrauch des Gastrechts" straferhöhend. Dies verstösst gegen Bundesrecht. Daran ändert nichts, dass eine Straftat für einen Ausländer besondere Folgen im Bereich des Asyl- und Ausländerrechts haben kann (BGE 125 IV 1 E. 5). Der Umstand, dass der Täter ein Ausländer oder ein Asylbewerber ist, kann eine Straferhöhung nicht begründen (WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, N. 127 zu Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB). Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB unterscheidet nicht zwischen ausländischen und schweizerischen Tätern. Wollte man den "Missbrauch des Gastrechts" als Straferhöhungsgrund akzeptieren, so hätte dies die abwegige Konsequenz, dass derjenige, der sich widerrechtlich in der Schweiz aufhält, hier somit kein "Gastrecht" geniesst, besser wegkäme als derjenige, der sich aus irgendeinem Rechtsgrund rechtmässig in der Schweiz aufhält. Auch der Umstand, dass der Täter, sei er Schweizer oder Ausländer, Sozialhilfe erhält, darf nicht straferhöhend berücksichtigt werden. Andernfalls würde die arme Person gegenüber der nicht armen Person benachteiligt. Straferhöhend darf allenfalls berücksichtigt werden, dass ein Ausländer allein zum Zwecke der Verübung von Straftaten in die Schweiz eingereist
ist (siehe PETER ALBRECHT, AJP 1999 S. 1174). Die Vorinstanz stellt indessen nicht fest, der Beschwerdeführer sei einzig zum Zweck der Begehung von Straftaten in die Schweiz gekommen.

8.3.3. Die Einsatzstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten für die mit einer Höchststrafe von 5 Jahren bedrohte Beteiligung an einer kriminellen Organisation ist gemessen an den herkömmlichen und zulässigen Strafzumessungskriterien auffallend hoch. Die Vorinstanz sieht den Beschwerdeführer in der kriminellen Organisation "Islamischer Staat" auf einer mittleren hierarchischen Ebene. Sie wirft ihm insbesondere das "Hinarbeiten auf einen nicht näher definierbaren Anschlag in Europa" vor. Wie weit dieses Hinarbeiten konkret gediehen war, ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid nicht und ist völlig offen. Dies ist aber für die Strafzumessung von Bedeutung.

Die Strafzumessungserwägungen im angefochtenen Entscheid genügen den erhöhten Anforderungen nicht, die an die Begründung einer auffallend hohen Freiheitsstrafe zu stellen sind. Die Sache ist daher in teilweiser Gutheissung der Beschwerde zur neuen Entscheidung im Strafpunkt an die Vorinstanz zurückzuweisen.

8.4. Der Beschwerdeführer macht geltend, er sei durch die Medienberichterstattung vorverurteilt worden, was die Vorinstanz bei der Strafzumessung zu Unrecht nicht berücksichtigt habe.

8.4.1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Vorverurteilung eines Tatverdächtigen in der Medienberichterstattung je nach Schwere als Strafzumessungsgrund zu qualifizieren. Der Beschuldigte hat darzulegen, dass und inwiefern die Berichterstattung ihn vorverurteilt habe (BGE 128 IV 97 E. 3b/aa und E. 3b/bb; n.p. E. 4.3 von BGE 141 IV 329).

8.4.2. Die Vorinstanz hält fest, dass andere straferhöhend oder -mindernd zu berücksichtigende Faktoren sowie andere Strafschärfungs- oder Strafmilderungsgründe nicht vorliegen (angefochtener Entscheid S. 106). Dass die Vorinstanz mit dieser knappen Erwägung auch eine strafmindernd zu berücksichtigende Vorverurteilung durch die Medien verneint, ist nicht anzunehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Vorinstanz mit dieser Frage nicht befasst hat. Der Beschwerdeführer respektive seine Verteidigung thematisierten in den Vorbingen vor der Vorinstanz zur Strafzumessung die Frage der Vorverurteilung nicht. Die Verteidigung beantragte einen Freispruch des Beschwerdeführers vom Vorwurf der Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Sie äusserte sich nicht eventualiter zum Strafmass im Falle einer Verurteilung wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Sie nahm lediglich zum Strafmass für die Verurteilung wegen Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz Stellung (siehe das Plädoyer der Verteidigung des Beschwerdeführers, S. 120 ff.; Akten p. 52 925 129 ff., 52 925 248 ff.). Allerdings begründete die Verteidigung das Begehren um Bezahlung einer Genugtuung im Plädoyer vor der Vorinstanz unter anderem damit, dass der
Beschwerdeführer durch die Medienberichterstattung massiv vorverurteilt worden sei (Plädoyer, S. 125; Akten p. 52 925 253).

Mithin hat der Beschwerdeführer vor Vorinstanz eine Vorverurteilung durch die Medien zwar nicht im Rahmen der Strafzumessung, aber gleichwohl im Zusammenhang mit der beantragten Genugtuung thematisiert. Die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob und inwiefern die Medienberichterstattung als Strafzumessungsgrund zu berücksichtigen ist. Sie wird sich deshalb bei der Strafzumessung im neuen Verfahren mit der Frage der Vorverurteilung befassen müssen.

9.
Der Beschwerdeführer ersucht um unentgeltliche Rechtspflege. Das Gesuch ist gegenstandslos geworden, soweit die Beschwerde gutzuheissen ist. Im Übrigen ist das Gesuch gutzuheissen, da die finanzielle Bedürftigkeit des Beschwerdeführers ausgewiesen ist und die Beschwerde in den übrigen Punkten nicht von vornherein aussichtslos war. Dem Beschwerdeführer und dem Bund sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die vom Beschwerdeführer eingereichte Kostennote erscheint überhöht, und die Entschädigung ist praxisgemäss festzusetzen. Die Bundesanwaltschaft hat als teilweise unterliegende Partei dem Vertreter des Beschwerdeführers eine reduzierte Entschädigung von Fr. 1'000.-- zu zahlen. Dem Vertreter des Beschwerdeführers ist zudem eine Entschädigung von Fr. 2'000.-- aus der Bundesgerichtskasse auszurichten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, das Urteil der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 18. März 2016, soweit den Beschwerdeführer betreffend, aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung in Bezug auf die Strafzumessung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist, gutgeheissen.

3.
Es werden keine Kosten erhoben.

4.
Die Bundesanwaltschaft hat dem Vertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Remo Gilomen, eine Entschädigung von Fr. 1'000.--- zu zahlen.

5.
Dem Vertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Remo Gilomen, wird eine Entschädigung von Fr. 2'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.

6.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesstrafgericht, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. März 2017

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Näf