|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 172.215.1 Org-DFF Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Art. 4 Dispositions communes à l'ensemble des unités administratives |
||||||
| Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Les objectifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités administratives du DFF dans l'accomplissement des tâches et l'exercice des compétences fixées dans la législation fédérale. | ||||||
|
RS 172.215.1 Org-DFF Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Art. 12 Objectifs et fonctions |
||||||
| L'AFC poursuit les objectifs suivants: | ||||||
| elle fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et redevances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de financer ses tâches; | ||||||
| elle assure la perception équitable et efficace des impôts et taxes fédéraux relevant de sa compétence. | ||||||
| Dans ce cadre, l'AFC exerce en particulier les fonctions suivantes: | ||||||
| elle élabore les actes normatifs dans le domaine du droit fiscal, en prenant en considération les impératifs de la politique économique et budgétaire; | ||||||
| elle assure, en collaboration avec les cantons, l'harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; | ||||||
| elle informe sur les questions fiscales nationales et, en concertation avec le SFI, sur les questions de mise en oeuvre du droit fiscal international; | ||||||
| elle contribue à un climat fiscal favorable et au développement du système fiscal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4103). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2011, en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3787). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 1 |
||||||
| La Confédération perçoit des droits de timbre: | ||||||
| sur l'émission des titres suisses suivants:actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,4. et 5. [3] ... | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| 4. et 5. [3] ... | ||||||
| sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:obligations,actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7],documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| obligations, | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7], | ||||||
| documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. | ||||||
| Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] RS 951.31 | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 1 |
||||||
| La Confédération perçoit des droits de timbre: | ||||||
| sur l'émission des titres suisses suivants:actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,4. et 5. [3] ... | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| 4. et 5. [3] ... | ||||||
| sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:obligations,actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7],documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| obligations, | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7], | ||||||
| documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. | ||||||
| Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] RS 951.31 | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 1 |
||||||
| La Confédération perçoit des droits de timbre: | ||||||
| sur l'émission des titres suisses suivants:actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,4. et 5. [3] ... | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| 4. et 5. [3] ... | ||||||
| sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:obligations,actions,parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,bons de jouissance,parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7],documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| obligations, | ||||||
| actions, | ||||||
| parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, | ||||||
| bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, | ||||||
| bons de jouissance, | ||||||
| parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [7], | ||||||
| documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; | ||||||
| sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. | ||||||
| Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Abrogés par l'annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), avec effet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [7] RS 951.31 | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 5 Droits de participation [1] |
||||||
| Le droit d'émission a pour objet: | ||||||
| la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la formed'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses,de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses,de parts sociales de sociétés coopératives suisses,de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation,de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public,de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| ... | ||||||
| d'actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée suisses, | ||||||
| de parts sociales de sociétés coopératives suisses, | ||||||
| de bons de jouissance de sociétés suisses. Sont considérés comme bons de jouissance les documents portant sur des droits de participation au bénéfice net ou au résultat de la liquidation, | ||||||
| de bons de participation de sociétés suisses ou d'entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public, | ||||||
| de bons de participation sociale de banques coopératives; | ||||||
| Sont assimilés à la création de droits de participation, au sens de l'al. 1, let. a: | ||||||
| les versements supplémentaires que les actionnaires ou les associés font à la société sans contre-prestation correspondante et sans que soit augmenté le capital social inscrit au registre du commerce ou le montant versé sur les parts sociales de la société coopérative; | ||||||
| le transfert de la majorité des actions ou des parts sociales d'une société suisse qui est économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [2] Introduit par l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [3] Introduit par l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [5] Nouvelle teneur selon l'art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 1 |
||||||
| La présente loi régit, en matière internationale: | ||||||
| la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; | ||||||
| le droit applicable; | ||||||
| les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; | ||||||
| la faillite et le concordat; | ||||||
| l'arbitrage. | ||||||
| Les traités internationaux sont réservés. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 641.10 LT Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) Art. 13 Règle |
||||||
| Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3. [1] | ||||||
| Sont des documents imposables: | ||||||
| les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:les obligations (art. 4, al. 3 et 4),les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les obligations (art. 4, al. 3 et 4), | ||||||
| les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, | ||||||
| les parts de placement collectifs au sens de la LPCC [4]; | ||||||
| les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; | ||||||
| les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b. [5] | ||||||
| Sont des commerçants de titres: | ||||||
| les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [7], la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [8]; | ||||||
| les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ouà s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou | ||||||
| à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); | ||||||
| ... | ||||||
| les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; | ||||||
| ... | ||||||
| la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales. [13] | ||||||
| Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: | ||||||
| les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [14] et de l'art. 331 du code des obligations [15], ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; | ||||||
| les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [16]; | ||||||
| les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [17]; | ||||||
| les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons. [18] | ||||||
| Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage. [19] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993). [4] RS 951.31 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [7] RS 952.0 [8] RS 958.1 [9] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [11] Introduite par le ch. I de l'AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). [14] RS 831.40 [15] RS 220 [16] RS 831.425 [17] RS 831.461.3 [18] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). [19] Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 instaurant de nouvelles mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 958 |
||||||
| Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. | ||||||
| Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées. | ||||||
| Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 959 |
||||||
| Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. | ||||||
| L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. | ||||||
| L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé. | ||||||
| Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres. | ||||||
| Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. | ||||||
| Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme. | ||||||
| Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 959 |
||||||
| Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. | ||||||
| L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. | ||||||
| L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé. | ||||||
| Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres. | ||||||
| Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. | ||||||
| Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme. | ||||||
| Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 959 |
||||||
| Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. | ||||||
| L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. | ||||||
| L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé. | ||||||
| Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres. | ||||||
| Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. | ||||||
| Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme. | ||||||
| Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||