Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 404/2007

Arrêt du 7 mars 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
Office fédéral des routes (OFROU), 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate,
Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.

Objet
Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 9 octobre 2007.

Faits:

A.
Le 26 juin 2007, le Service genevois des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré pour dix-huit mois le permis de conduire de A.________; entre le 20 janvier et le 16 février 2007, à l'entrée de Bellevue, l'intéressé avait dépassé à huit reprises la vitesse autorisée (60 km/h); ces dépassements allaient de 24 à 37 km/h. A.________ avait fait l'objet d'un avertissement le 14 juin 2000, puis de trois retraits de permis de 2 mois (17 janvier 2000), 1 mois (5 décembre 2003) et 6 mois (22 août 2006) pour des infractions graves. Par application de la lex mitior, l'art. 16c al. 2 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
LCR n'a pas été appliqué, certains antécédents datant d'avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Toutefois, en raison du cumul d'infractions, il y avait lieu de s'écarter du minimum légal de douze mois prescrit à l'art. 16c al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
LCR.

B.
Par arrêt du 9 octobre 2007, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours formé par A.________: trois des excès de vitesse constituaient des infractions graves (dépassement de plus de 30 km/h). Le concours de huit infractions justifiait une majoration de la durée minimale du retrait. Le recourant n'invoquait pas de besoin professionnel déterminant.

C.
Par acte du 15 novembre 2007, l'Office fédéral des routes (OFROU) forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et au prononcé d'un retrait définitif du permis de conduire en application de l'art. 16d al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au SAN afin de déterminer si A.________ est incorrigible ou inapte à la conduite; dans cette perspective, le permis de conduire devrait être retiré à titre provisoire en application de l'art. 30
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 30 Cas d'application - 1 L'art. 72 de la loi est applicable:
1    L'art. 72 de la loi est applicable:
a  aux courses de vitesse, aux compétitions ainsi qu'aux tentatives de records effectuées sur la voie publique, lorsque la vitesse doit être la plus élevée possible ou atteindre une moyenne supérieure à 50 km/h ou lorsque la durée quotidienne du parcours comporte plus de douze heures pour un conducteur ou plus de quinze pour deux conducteurs qui se relayent;
b  aux manifestations de ce genre qui se déroulent sur des routes fermées à la circulation, sur des pistes de courses, des terrains ou des près, lorsque d'autres personnes que les membres de la société organisatrice sont admises en qualité de participants ou de spectateurs.
2    Dans des cas particuliers, les cantons peuvent proposer au Conseil fédéral:
a  de soumettre à l'obligation d'assurance selon l'art. 72 de la loi d'autres manifestations sportives d'automobiles ou de cycles, lorsqu'elles présentent des dangers particuliers;
b  d'autoriser des exceptions pour certaines manifestations déterminées ou pour des courses à effectuer sur des pistes spéciales, lorsque la mise en danger de tierces personnes paraît exclue.
OAV. A titre de mesure provisionnelle, l'OFROU demande qu'il soit interdit à l'intimé de conduire un véhicule automobile durant la procédure.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. A.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif, mais dans le sens d'une suspension de la mesure de retrait de permis.
Par ordonnance présidentielle du 14 décembre 2007, les demandes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif ont été rejetées.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire.

1.1 Selon l'art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, si le droit fédéral le prévoit, les unités subordonnées aux départements fédéraux ont qualité pour recourir contre les décisions susceptibles de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attribution. Selon l'art. 10 al. 4 de l'ordonnance sur l'organisation du DETEC (Org DETEC, RS 172.217.1), l'OFROU a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en dernière instance cantonale en matière de circulation routière. Les autorités cantonales sont tenues de lui notifier ces décisions.

1.2 L'intimé estime que les conclusions de l'OFROU seraient nouvelles et donc irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, puisqu'elles n'auraient pas été présentées devant la cour cantonale. De même, les faits allégués à l'appui de ces conclusions - soit la prétendue incapacité de conduire un véhicule automobile - seraient également nouveaux car ils n'ont pas été allégués par les parties en instance cantonale. Une admission du recours de l'OFROU violerait par ailleurs l'interdiction de la reformatio in peius.
1.2.1 L'autorité fédérale n'ayant eu connaissance de la procédure qu'après notification de l'arrêt cantonal, on ne saurait lui reprocher, comme le fait l'intimé, de ne pas avoir présenté plus tôt ses conclusions, ni allégué les faits à l'appui de celles-ci. Par ailleurs, l'autorité compétente qui dispose d'un droit d'intervention afin d'assurer une application uniforme du droit fédéral peut requérir, dans ce cadre, une modification de l'objet de la contestation, soit en l'occurrence le prononcé d'un retrait de sécurité en lieu et place d'un retrait d'admonestation. Pour la même raison, l'interdiction de la reformatio in peius, applicable devant la cour cantonale (art. 69 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative), ne l'est pas devant le Tribunal fédéral. Le droit d'être entendu des intéressés doit toutefois être respecté (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

2.
L'OFROU relève les antécédents de l'intimé; celui-ci mettrait délibérément en péril sa vie et celle des autres usagers de la route, et devrait être qualifié de conducteur incorrigible au sens de l'art. 16d al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR. A tout le moins, un examen d'aptitude devrait être ordonné en application de l'art. 14 al. 2 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR, et le permis retiré à titre préventif.
L'intimé relève que depuis son dernier excès de vitesse le 16 février 2007, il n'a commis aucune infraction aux règles de la route; le pronostic serait donc favorable. Tant le SAN que le Tribunal administratif auraient apprécié correctement les faits.

2.1 Conformément à l'art. 16 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré pour une durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. Cette dernière disposition reprend la règle de l'art. 17 al. 1bis aLCR, qui prévoyait notamment que le permis devait être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'était pas apte à conduire pour des raisons d'ordre caractériel.
Un retrait du permis fondé sur cette disposition n'est possible que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé. L'art. 16d al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (même arrêt; arrêts non publiés 1C 99/2007 du 13 juillet 2007 et 1C 307/2007 du 17 décembre 2007).
La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 133 II 284 consid. 3.1; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84; 127 II 122 consid. 3b p. 125). Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique (arrêt 1C 321/2007 du 17 décembre 2007, consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, l'intimé s'est vu retirer un permis de conduire étranger, en janvier 2000, pour s'être endormi alors qu'il circulait sur l'autoroute. En juin 2000, il a reçu un avertissement pour un dépassement de vitesse sur l'autoroute. Au mois de décembre 2003, son permis étranger lui a été retiré pour un mois, pour un dépassement de 30 km/h de la vitesse sur autoroute. Au mois d'août 2006, un retrait de six mois a été prononcé, pour un dépassement de 30 km/h de la vitesse autorisée en localité, puis pour conduite en état d'ébriété (1,25 ? de taux d'alcool). Les huit excès de vitesse - dont trois de plus de 30 km/h - ayant donné lieu à la décision du SAN du 26 juin 2007 ont été commis dès le 20 janvier 2007, soit neuf jours seulement après la restitution de son permis.
A l'évidence, les différentes sanctions prises contre le recourant n'ont eu aucun effet sur son comportement. Il existe donc des raisons de penser qu'il n'y a pas de garanties suffisantes qu'à l'avenir l'intéressé observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui. Cela imposerait un retrait du permis pour une durée indéterminée, au sens de l'art. 16d al. 1 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR; contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne s'agit pas là d'une norme potestative qui permettrait à l'autorité de n'infliger au préalable qu'un avertissement. En négligeant de s'interroger, dans un tel cas, sur l'aptitude à conduire de l'intimé, et en omettant d'établir clairement les faits sur ce point, le SAN puis la cour cantonale ont violé le droit fédéral.

2.3 L'admission du recours entraîne l'annulation de l'arrêt cantonal. L'OFROU conclut principalement à ce que le Tribunal fédéral prononce lui-même un retrait de sécurité de cinq ans au minimum. Une telle mesure ne saurait être prise que dans les cas évidents (cf. par exemple arrêt 6A.7/2000 du 17 mai 2000, dans lequel l'intéressé avait clairement déclaré qu'il entendait persévérer à violer les règles de la circulation). En l'espèce, il y aura lieu d'instruire sur l'aptitude caractérielle de l'intimé, et celui-ci devra pouvoir participer à l'administration des preuves sur ce point. La cause doit dont être renvoyée au SAN, pour nouvelle décision.

2.4 L'OFROU demande aussi, en cas de renvoi à l'autorité de première instance, que le permis soit retiré à titre provisoire en application de l'art. 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
OAC. Aux termes de cette disposition, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. L'expertise ordonnée dans cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de sécurité (cf. ATF 125 III 396 consid. 3 p. 401). Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont en principe remplies.
La cause étant renvoyée au SAN, il appartiendra également à cette autorité, en tant qu'instance de décision sur le fond, de prononcer un éventuel retrait provisoire durant la procédure: l'autorité de première instance est en effet mieux à même d'apprécier, dans le cadre de la pesée des intérêts, si l'intimé peut être considéré comme une source de danger particulière pour les autres usagers de la route (ATF 125 II 492 consid. 2b p. 495); par ailleurs, c'est à la même autorité qu'il appartiendra le cas échéant de rapporter la mesure provisoire s'il apparaît, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401).

3.
Le recours doit par conséquent être admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au service genevois des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision, après avoir le cas échéant soumis l'intimé à une expertise. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de l'intimé A.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz