Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-3582/2008
{T 0/2}

Arrêt du 7 septembre 2010

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
tous représentés par Maître Yves Rausis, avocat, quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi.

Faits :

A.
A.a Ayant déposé, au mois de mai 1998, une demande d'asile en Suisse, X._______ (ressortissant du Kosovo né le 4 septembre 1977) a fait l'objet, au mois de septembre 1998, d'une décision de refus d'asile et de renvoi du territoire helvétique. L'exécution de son renvoi à destination de son pays d'origine est intervenue au mois de novembre 2000.
A.b Affirmant être revenu en Suisse pour échapper au racket économique auquel il était soumis dans son pays d'origine, X._______ a sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP), par requête du 8 juin 2006, l'octroi, en sa faveur et pour le compte de son épouse coutumière, Y._______ (née le 19 juillet 1980 et de même nationalité), d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]).

Le 24 octobre 2006, les prénommés se sont officiellement unis devant l'autorité d'état civil de Genève.

Par décision du 14 mars 2007, l'OCP a refusé de régulariser les conditions de résidence de X._______ et de son épouse, que ce fût sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE ou à quelque autre titre. En outre, cette autorité a prononcé leur renvoi de Suisse. Saisie d'un recours de la part des intéressés, la Commission cantonale genevoise de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission cantonale de recours) l'a rejeté, le 6 novembre 2007.

Par courrier du 6 février 2008, l'OCP a imparti à X._______ et à son épouse un délai à fin mai 2008 pour quitter le territoire cantonal. Les intéressés ont également été avisés du fait que cette dernière autorité demanderait à l'ODM d'étendre les effets de sa décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération.
A.c L'ODM a informé X._______ et son épouse, par lettre datée du 21 février 2008, de son intention d'accepter la proposition cantonale et leur a accordé le droit d'être entendus à ce sujet.

Indiquant que X._______ n'avait pas été en mesure, notamment pour des raisons d'ordre personnel, de signaler, dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, les dangers qu'il encourait dans son pays sur le plan de l'intégrité physique et par rapport à ses intérêts professionnels, le prénommé et son épouse se sont adressés, par lettre du 26 février 2008, à l'OCP en vue de lui exposer les menaces tant physiques que matérielles dont ce dernier était l'objet au Kosovo de la part de l'Armée de libération nationale albanaise (AKSH). Compte tenu de la résistance que X._______ avait opposée aux tentatives de racket de ce groupuscule armé, tout laissait à penser que les cambriolages dont l'intéressé avait été victime dans son pays étaient l'?uvre des membres dudit groupuscule, qui s'était fait l'auteur de divers attentats contre des personnes et des biens représentant le pouvoir en place. Le refus de X._______ de céder aux pressions exercées sur lui par ce groupement armé qui souhaitait lui confier une mission lui faisait courir le risque, ainsi qu'aux autres membres de sa famille, d'être victime, comme cela ressortait des documents joints à son envoi, d'un enlèvement, voire d'une disparition pure et simple en cas de retour au Kosovo. Evoquant par ailleurs la grossesse de Y._______ dont le terme était prévu pour le mois d'avril 2008, les intéressés ont en conclusion invité l'OCP à faire en sorte que ces divers éléments fussent pris en compte dans la procédure d'extension du renvoi cantonal.

Dans le cadre des déterminations dont ils ont fait part à l'ODM le 6 mars 2008, les intéressés ont transmis une copie des observations formulées le 26 février 2008 à l'attention de l'OCP, afin que l'autorité fédérale précitée prît en considération les éléments invoqués à cette occasion.
A.d Le 23 avril 2008, Y._______ a donné naissance à un garçon, Z._______.

B.
Par décision du 29 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X._______ et de son épouse. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision rendue le 14 mars 2007 par l'autorité genevoise compétente en matière de droit des étrangers, confirmée le 6 novembre 2007 par la Commission cantonale de recours, était entrée en force et que les intéressés n'avaient pas établi qu'ils étaient autorisés à séjourner dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que les menaces dont X._______ affirmait être l'objet au Kosovo émanaient d'une organisation terroriste et n'étaient pas de nature à former obstacle à l'exécution de son renvoi et de celui de son épouse de Suisse, dès lors que le prénommé disposait, en cas de répétition de ces menaces, de la faculté de faire appel aux forces de police ou aux instances judiciaires de son pays d'origine. L'ODM a d'autre part imparti aux intéressés un délai au 30 août 2008 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).

C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 2 juin 2008, contre la décision de l'ODM et auquel l'effet suspensif n'a pas été restitué, X._______ et son épouse ont fait valoir que le prononcé de cette autorité ne comportait pas une motivation suffisante. En retenant que le groupe armé de la part duquel le prénommé était l'objet de persécution au Kosovo ne constituait qu'un groupe de malfaiteurs et que les menaces proférées par les membres de ce dernier n'étaient, de ce fait, pas susceptibles d'être prises en compte dans l'appréciation du cas, l'ODM refusait ainsi clairement de prendre position sur un moyen pertinent soulevé par les recourants au sujet des dangers encourus dans leur pays d'origine. Or, l'autorité intimée n'était pas sans savoir que la jurisprudence avait, dans le cadre de l'application de la loi sur l'asile, élargi la notion de persécution, rattachée initialement aux seules entités étatiques, également aux actes de violence perpétrés par des groupes privés. Dans ces conditions, la décision querellée du 29 avril 2008 contrevenait à la disposition de l'art. 25 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui interdisait l'expulsion ou le refoulement d'une personne sur le territoire d'un Etat dans lequel elle risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 6 août 2008, en déclarant se rallier à l'argumentation développée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) dans le cadre de sa décision incidente refusant de restituer l'effet suspensif au recours.

E.
Dans le délai imparti pour communiquer leur réplique, les recourants ont, par envoi du 26 septembre 2008, transmis au TAF, en copies, les déclarations de deux voisins de leur famille au Kosovo (déclarations produites ensuite sous leur forme originale), desquelles il ressortait que ces derniers avaient, au cours des dernières années, aperçu, à plusieurs reprises, des personnes armées de fusils se rendre, la nuit, dans la maison du père de X._______ en proférant des menaces de mort à l'encontre de celui-ci.

F.
Invités le 3 juin 2010 par le TAF à lui faire part des éventuels éléments nouveaux survenus à propos de leur situation personnelle, les recourants ont, par courrier du 7 juillet 2010, remis à l'autorité précitée deux attestations médicales concernant les problèmes de santé dont étaient affectés les parents de X._______ domiciliés au Kosovo et une déclaration écrite du père de ce dernier faisant état du soutien matériel que l'intéressé était en mesure d'apporter à ses parents par le revenu tiré de son emploi en Suisse.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers259;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers260;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers261;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi262;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers263.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), soit notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
LEtr.

En l'occurrence, la procédure de renvoi de X._______ et de son épouse a débuté avec la décision de l'OCP du 14 mars 2007 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi du territoire cantonal, dite décision étant devenue exécutoire après le rejet par la Commission cantonale de recours, le 6 novembre 2007, du recours interjeté contre elle. Il s'ensuit que la procédure de renvoi des recourants a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3).

En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______ et son épouse, Y._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

Il importe à cet égard de souligner qu'en tant que mineur, le jeune enfant des recourants, Z._______, suit normalement le statut de ses parents, de sorte que sa situation peut être examinée dans le contexte de la décision en matière d'extension du renvoi cantonal les concernant, sans que cela ne crée de préjudice à son égard (cf. dans ce sens l'arrêt du TAF C-252/2006 du 14 septembre 2007 consid. 1.5).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
LEtr (cf. consid. 1.2 supra).

3.
Dans l'argumentation de leur recours, X._______ et son épouse font valoir une violation de leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. Ils reprochent à l'ODM d'avoir violé son obligation de motivation en ne se prononçant pas clairement sur le caractère possible, licite et exigible de l'exécution de leur renvoi.

Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1 et 121 I 230 consid. 2a; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3.1; ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851).

3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. et défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477/478 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

3.2 En l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision querellée que, contrairement aux assertions des recourants, l'ODM y a exposé les motifs essentiels pour lesquels il considérait que l'exécution du renvoi des intéressés de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE. Cet Office a notamment retenu qu'aucun élément dans le dossier ne faisait apparaître que le renvoi des recourants dans leur pays d'origine transgresserait les obligations internationales de la Suisse, relevant en particulier que X._______ disposait de la faculté, au cas où il serait réellement l'objet de menaces de la part d'un groupe armé terroriste au Kosovo, de faire appel aux autorités policières et judiciaires locales. En outre, l'ODM a relevé dans sa décision que le retour des intéressés dans leur patrie s'avérait raisonnablement exigible au vu des circonstances du cas et qu'aucun obstacle insurmontable d'ordre technique ne rendait impossible un tel retour.

Cette motivation, même succincte, permet de comprendre le raisonnement de l'autorité inférieure. Elle est donc suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. La motivation de l'ODM n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants, qui ont précisément été en mesure d'attaquer la décision querellée sur ce point. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2 et 129 I 129 consid. 2.2.3; ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773). En l'espèce, les possibilités offertes à X._______ et à son épouse dans le cadre de leur recours administratif remplissent ces conditions. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_731/2007 / 2C_737/2007 du 2 octobre 2008 consid. 1.2]). En outre, les recourants ont eu la faculté de présenter tous leurs moyens au cours de la présente procédure. Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

De fait, les intéressés reprochent à l'autorité intimée d'avoir méconnu les critères posés par la jurisprudence en ce qui concerne l'auteur des persécutions susceptibles de conférer un caractère illicite à l'exécution de leur renvoi de Suisse. Ils font grief à cette autorité d'avoir considéré à tort que les menaces exercées sur X._______ par un groupe armé opérant au Kosovo, en tant qu'il ne s'agissait que d'un groupe de malfaiteurs, sans lien aucun avec le pouvoir en place dans ce pays, n'étaient point déterminantes au regard de l'art. 14a al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE. Le reproche ainsi formulé revient dès lors à se plaindre, non pas d'une motivation déficiente, mais de l'omission de prendre en considération certains principes consacrés par la jurisprudence, respectivement d'en tirer des conclusions juridiques idoines dans l'examen du cas particulier, de sorte que le moyen est indissociable de l'examen de la cause au fond (cf. infra considérant 6.2.2.2).

4.
4.1 En vertu de l'art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
et art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
phr. 2 et 3 LSEE).

L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
in fine RSEE).

4.2 Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi cantonal notamment les arrêts du TAF C- 621/2006 du 28 mai 2010 consid. 5, C-759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

5.
5.1 En l'espèce, la décision de l'OCP du 14 mars 2007 refusant d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ et à son épouse, Y._______, et prononçant le renvoi de ces derniers du territoire cantonal a été confirmée par la Commission cantonale de recours, le 6 novembre 2007. Aussi, le prononcé de l'OCP a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. Les intéressés, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, ne sont donc plus autorisés à résider légalement sur le territoire genevois.

5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les recourants, qui ne se sont jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, auraient engagé, à la suite des décisions négatives rendues par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler leurs conditions de séjour sur son propre territoire (cf. notamment arrêts du TAF C-621/2006 précité consid. 6.2, C- 3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 4.2).

Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement fondée quant à son principe.

6.
La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
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b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire des recourants en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de leur renvoi.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE).

6.1 In casu, X._______ et son épouse, qui sont venus en Suisse munis de documents de voyage délivrés par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), sont en mesure d'entreprendre toute démarche utile auprès de la Représentation compétente de leur pays d'origine en vue de l'obtention des documents nécessaires leur permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
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PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE [cf. en ce sens notamment arrêts du TAF D-1045/2009 du 28 juillet 2010 consid. 5 et D-3615/2008 du 30 juin 2010]).

6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi des intéressés au Kosovo, il convient d'examiner si le renvoi de ces derniers dans leur pays d'origine serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'ils encouraient un risque concret et sérieux - au-delà de tout doute raisonnable - d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de renvoi dans leur pays d'origine (cf. sur ce point notamment l'arrêt du TAF C-5694/2008 du 2 octobre 2009 consid. 5.3 et les réf. citées).
6.2.1 A ce propos, il convient de souligner que la situation générale au Kosovo a connu une stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance le 17 février 2008. A cela s'ajoute qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "Etat exempt de persécutions" (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) avec effet au 1er avril 2009, rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés (cf. arrêts du TAF D-3036/2007 du 24 juin 2010 consid. 7.2.2, D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 6.3 et C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.2.2).
6.2.2 Certes, X._______ et son épouse invoquent à l'appui de leur recours le fait que le prénommé serait exposé dans sa patrie à des pressions et à des menaces de mort de la part de l'AKSH en raison de son refus de servir au sein de ce groupe armé et de céder aux tentatives de racket opérées par ses membres.

Les craintes ainsi exprimées par les intéressés, qui, comme le soulignent ces derniers dans leur courrier adressé le 26 février 2008 à l'OCP, relèvent davantage du domaine de l'asile, ne sauraient toutefois, au vu des circonstances concrètes du cas, constituer un élément propre à conférer un caractère illicite à l'exécution de leur renvoi au Kosovo. Si la protection internationale ne dépend plus, selon la pratique des autorités suisses et comme l'a également admis la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, du fait que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique, il n'en demeure pas moins que cette protection est subsidiaire à celle que X._______ peut obtenir dans son pays d'origine. Il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est à dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche (cf. notamment arrêts du TAF C-7622/2007 précité, E-3984/2006 du 27 juin 2007 consid. 3.2 et réf. citées). Or, les recourants, même à supposer que X._______ soit véritablement l'objet de menaces de la part de l'AKSH, n'ont pas allégué avoir dénoncé ces agissements aux autorités en place au Kosovo et leur avoir demandé de les faire cesser, ni rendu vraisemblable que les services de police de ce pays ne seraient ni disposés ni capables de leur assurer une protection suffisante contre les exactions dudit mouvement, considéré par ces services comme une organisation terroriste. Les intéressés n'ont pas davantage fourni d'indices tendant à établir que l'AKSH avait vraiment émis les documents produits à l'appui de leurs déterminations écrites antérieures (convocations des 10 avril 2000 et 20 mai 2001, ainsi que l'ordre d'arrestation du 20 juillet 2007 [aucune mention manuscrite ne figurant du reste sur lesdits documents]), et que cette organisation aurait, dès lors, l'intention de s'en prendre à eux en cas de retour dans leur pays. Il est de plus difficilement concevable que l'AKSH procède à des recrutements au moyen de convocations écrites. En tout état de cause, l'indépendance du Kosovo étant acquise, ce mouvement n'a plus aujourd'hui de raisons de poursuivre son activité (cf. sur les points qui précèdent les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7909/2008 du 17 décembre 2008 consid. 4.2, D-2649/2008 du 5 mai 2008 consid. 3.2 en relation avec le consid. 5.2.1, E-1300/2008 et E- 1263/2008 du 7 mars 2008, ainsi que E-3984/2006 précité consid. 3.2, 3.3 et 6.5).

Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés ne transgressant aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, elle s'avère licite (art. 14a al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
LSEE).

6.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de X._______, de son épouse et de leur enfant est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE.

Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. citées; voir aussi les arrêts du TAF C-3306/2009 précité consid. 6.1 et C-4766/2007 du 6 juillet 2009 consid. 6.3, ainsi que les réf. citées).
6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE (cf. notamment arrêts du TAF D-3036/2007 précité consid. 7.3.2, D-5408/2007 du 2 mars 2010 consid. 4.3 et jurisprudence citée).
6.3.2 En outre, la situation personnelle de X._______ et de son épouse ne permet pas au TAF de conclure à une mise en danger concrète des intéressés en cas de renvoi au Kosovo. En effet, même si les recourants ont quitté leur pays d'origine depuis plusieurs années (X._______ ayant affirmé avoir débuté son second séjour en Suisse en compagnie de son épouse en été 2001 déjà [cf. notamment pp. 1 et 2 de la notice d'entretien de l'OCP du 20 juillet 2006]), il n'en demeure pas moins que ces derniers sont encore relativement jeunes (tous deux se trouvant dans la trentaine), qu'ils sont au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle (soit, s'agissant du prénommé, dans la restauration et, pour ce qui est de son épouse, notamment dans le domaine de l'exploitation commerciale [cf. pièces produites en ce sens à l'appui de la procédure de recours cantonale]), qu'ils disposent d'attaches socioculturelles dans leur patrie où ils ont vécu environ deux décennies et qu'ils n'ont pas fait valoir de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés au Kosovo (ni n'en ont fait valoir pour leur enfant), soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Enfin, un retour au Kosovo de l'enfant Z._______, né au mois d'avril 2008, ne saurait représenter pour ce dernier, compte tenu de son jeune âge, un déracinement susceptible de former obstacle à l'exécution de son renvoi dans sa patrie au sens de l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE.

Au demeurant, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels par exemple les liens personnels qu'il a noués avec ce pays et les attaches familiales et professionnelles qu'il y possède) ne sont susceptibles d'être pris en considération que lors de la phase antérieure de procédure de droit des étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des conditions de séjour de la personne concernée. Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE. Le TAF ne reviendra donc pas sur les aspects liés à l'intégration des recourants depuis leur arrivée en Suisse, lesquels ont déjà été discutés de manière approfondie dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation (cf. notamment arrêts du TAF C- 621/2006 précité consid. 5.3 et C-759/2008 précité consid. 3.3).

A toutes fins utiles, il sera encore relevé que les éventuels motifs résultant de difficultés consécutives à la situation socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du TAF D-3036/2007 précité consid. 7.3.5, C-5694/2008 précité consid. 5.4 et C-1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 5.4, ainsi que la jurisprudence citée).

Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi de X._______, de son épouse et de leur enfant de Suisse doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
LSEE.

7.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 29 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14 juillet 2008.

3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 4568113/7508608/15369732 en retour
en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :