SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 13 Procédure d'examen - 1 L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
a | des indices font penser que l'activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l'art. 1; |
b | les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l'art. 12; |
c | elle a connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée; |
d | elle a connaissance d'une violation du droit suisse ou du droit international. |
2 | Si l'autorité compétente apprend qu'une activité n'a pas été déclarée, elle informe l'entreprise de l'ouverture d'une procédure d'examen et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours. L'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
3 | L'autorité compétente consulte les autorités concernées. |
4 | Elle communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
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1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 4 Définitions - On entend par: |
|
a | prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: |
a1 | la protection de personnes dans des environnements complexes, |
a2 | la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, |
a3 | les services d'ordre lors de manifestations, |
a4 | le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, |
a5 | la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, |
a6 | le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, |
a7 | l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, |
a8 | le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, |
a9 | les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage; |
b | prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: |
b1 | le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, |
b2 | la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
c | participation directe à des hostilités: |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
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1 | Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
2 | Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. |
3 | Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. |
4 | Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. |
5 | Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. |
6 | Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
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1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 13 Procédure d'examen - 1 L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
a | des indices font penser que l'activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l'art. 1; |
b | les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l'art. 12; |
c | elle a connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée; |
d | elle a connaissance d'une violation du droit suisse ou du droit international. |
2 | Si l'autorité compétente apprend qu'une activité n'a pas été déclarée, elle informe l'entreprise de l'ouverture d'une procédure d'examen et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours. L'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
3 | L'autorité compétente consulte les autorités concernées. |
4 | Elle communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens LCB Art. 7 Retrait du permis - 1 Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions du refus, mentionnées à l'art. 6, sont remplies. |
|
1 | Le permis est retiré si, depuis son octroi, les circonstances ont changé de sorte que les conditions du refus, mentionnées à l'art. 6, sont remplies. |
2 | Le permis peut être retiré si les conditions et les charges dont il est assorti ne sont pas observées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
|
a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
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a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
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1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
|
a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
|
a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 10 Obligation de déclarer une activité - 1 Toute entreprise qui envisage d'exercer une des activités visées à l'art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l'autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes: |
|
1 | Toute entreprise qui envisage d'exercer une des activités visées à l'art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l'autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes: |
a | nature de l'activité envisagée, fournisseur et lieu d'exécution; |
b | indications sur le mandant et le destinataire de la prestation qui sont nécessaires à l'appréciation de la situation; |
c | indications sur le personnel affecté à l'exécution de l'activité envisagée et sa formation; |
d | vue d'ensemble des domaines d'activités de l'entreprise; |
e | attestation de l'adhésion au code de conduite9; |
f | identité de toutes les personnes responsables de l'entreprise. |
2 | L'obligation d'une entreprise visée à l'art. 2, al. 1, let. d, de déclarer son activité porte aussi bien sur son activité de contrôle que sur l'activité de l'entreprise contrôlée. |
3 | L'entreprise communique sans délai à l'autorité compétente toute modification notable des circonstances intervenues depuis la déclaration d'une activité. L'autorité compétente fait savoir sans délai à l'entreprise si l'activité concernée peut être poursuivie ou non. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 10 Obligation de déclarer une activité - 1 Toute entreprise qui envisage d'exercer une des activités visées à l'art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l'autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes: |
|
1 | Toute entreprise qui envisage d'exercer une des activités visées à l'art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l'autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes: |
a | nature de l'activité envisagée, fournisseur et lieu d'exécution; |
b | indications sur le mandant et le destinataire de la prestation qui sont nécessaires à l'appréciation de la situation; |
c | indications sur le personnel affecté à l'exécution de l'activité envisagée et sa formation; |
d | vue d'ensemble des domaines d'activités de l'entreprise; |
e | attestation de l'adhésion au code de conduite9; |
f | identité de toutes les personnes responsables de l'entreprise. |
2 | L'obligation d'une entreprise visée à l'art. 2, al. 1, let. d, de déclarer son activité porte aussi bien sur son activité de contrôle que sur l'activité de l'entreprise contrôlée. |
3 | L'entreprise communique sans délai à l'autorité compétente toute modification notable des circonstances intervenues depuis la déclaration d'une activité. L'autorité compétente fait savoir sans délai à l'entreprise si l'activité concernée peut être poursuivie ou non. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
|
1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 10 Obligation de déclarer une activité - 1 Toute entreprise qui envisage d'exercer une des activités visées à l'art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l'autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes: |
|
1 | Toute entreprise qui envisage d'exercer une des activités visées à l'art. 2, al. 1, est tenue de le déclarer à l'autorité compétente et de lui fournir notamment les informations suivantes: |
a | nature de l'activité envisagée, fournisseur et lieu d'exécution; |
b | indications sur le mandant et le destinataire de la prestation qui sont nécessaires à l'appréciation de la situation; |
c | indications sur le personnel affecté à l'exécution de l'activité envisagée et sa formation; |
d | vue d'ensemble des domaines d'activités de l'entreprise; |
e | attestation de l'adhésion au code de conduite9; |
f | identité de toutes les personnes responsables de l'entreprise. |
2 | L'obligation d'une entreprise visée à l'art. 2, al. 1, let. d, de déclarer son activité porte aussi bien sur son activité de contrôle que sur l'activité de l'entreprise contrôlée. |
3 | L'entreprise communique sans délai à l'autorité compétente toute modification notable des circonstances intervenues depuis la déclaration d'une activité. L'autorité compétente fait savoir sans délai à l'entreprise si l'activité concernée peut être poursuivie ou non. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
|
1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
|
a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 13 Procédure d'examen - 1 L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
a | des indices font penser que l'activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l'art. 1; |
b | les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l'art. 12; |
c | elle a connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée; |
d | elle a connaissance d'une violation du droit suisse ou du droit international. |
2 | Si l'autorité compétente apprend qu'une activité n'a pas été déclarée, elle informe l'entreprise de l'ouverture d'une procédure d'examen et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours. L'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
3 | L'autorité compétente consulte les autorités concernées. |
4 | Elle communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 13 Procédure d'examen - 1 L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
a | des indices font penser que l'activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l'art. 1; |
b | les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l'art. 12; |
c | elle a connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée; |
d | elle a connaissance d'une violation du droit suisse ou du droit international. |
2 | Si l'autorité compétente apprend qu'une activité n'a pas été déclarée, elle informe l'entreprise de l'ouverture d'une procédure d'examen et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours. L'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
3 | L'autorité compétente consulte les autorités concernées. |
4 | Elle communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
|
a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 13 Procédure d'examen - 1 L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
a | des indices font penser que l'activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l'art. 1; |
b | les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l'art. 12; |
c | elle a connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée; |
d | elle a connaissance d'une violation du droit suisse ou du droit international. |
2 | Si l'autorité compétente apprend qu'une activité n'a pas été déclarée, elle informe l'entreprise de l'ouverture d'une procédure d'examen et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours. L'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
3 | L'autorité compétente consulte les autorités concernées. |
4 | Elle communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
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a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 4 Définitions - On entend par: |
|
a | prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: |
a1 | la protection de personnes dans des environnements complexes, |
a2 | la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, |
a3 | les services d'ordre lors de manifestations, |
a4 | le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, |
a5 | la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, |
a6 | le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, |
a7 | l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, |
a8 | le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, |
a9 | les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage; |
b | prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: |
b1 | le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, |
b2 | la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
c | participation directe à des hostilités: |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
|
1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
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1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
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1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
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1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
|
1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 4 Définitions - On entend par: |
|
a | prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: |
a1 | la protection de personnes dans des environnements complexes, |
a2 | la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, |
a3 | les services d'ordre lors de manifestations, |
a4 | le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, |
a5 | la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, |
a6 | le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, |
a7 | l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, |
a8 | le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, |
a9 | les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage; |
b | prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: |
b1 | le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, |
b2 | la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
c | participation directe à des hostilités: |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 4 Définitions - On entend par: |
|
a | prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: |
a1 | la protection de personnes dans des environnements complexes, |
a2 | la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, |
a3 | les services d'ordre lors de manifestations, |
a4 | le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, |
a5 | la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, |
a6 | le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, |
a7 | l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, |
a8 | le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, |
a9 | les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage; |
b | prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: |
b1 | le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, |
b2 | la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
c | participation directe à des hostilités: |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 4 Définitions - On entend par: |
|
a | prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: |
a1 | la protection de personnes dans des environnements complexes, |
a2 | la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, |
a3 | les services d'ordre lors de manifestations, |
a4 | le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, |
a5 | la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, |
a6 | le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, |
a7 | l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, |
a8 | le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, |
a9 | les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage; |
b | prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: |
b1 | le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, |
b2 | la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
c | participation directe à des hostilités: |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 8 Participation directe à des hostilités - 1 Il est interdit: |
|
1 | Il est interdit: |
a | de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
b | de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
c | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
d | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger. |
2 | Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d'une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l'étranger. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 4 Définitions - On entend par: |
|
a | prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: |
a1 | la protection de personnes dans des environnements complexes, |
a2 | la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, |
a3 | les services d'ordre lors de manifestations, |
a4 | le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, |
a5 | la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, |
a6 | le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, |
a7 | l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, |
a8 | le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, |
a9 | les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage; |
b | prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: |
b1 | le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, |
b2 | la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
c | participation directe à des hostilités: |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
|
1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
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1 | La présente loi s'applique aux personnes morales et aux sociétés de personnes (entreprises) qui exercent l'une des activités suivantes: |
a | fournir depuis la Suisse des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
b | fournir en Suisse des prestations en rapport avec une prestation de sécurité privée fournie à l'étranger; |
c | fonder, établir, exploiter ou diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci; |
d | contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger ou qui fournit en Suisse ou à l'étranger des prestations en rapport avec celles-ci. |
2 | La présente loi s'applique aux personnes qui sont au service d'une entreprise assujettie à la présente loi. |
3 | Les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises s'appliquent également aux personnes physiques qui exercent des activités visées aux al. 1 et 2. |
4 | La présente loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui engagent une entreprise pour l'exécution à l'étranger de tâches en matière de protection. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 8 Participation directe à des hostilités - 1 Il est interdit: |
|
1 | Il est interdit: |
a | de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
b | de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
c | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
d | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger. |
2 | Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d'une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l'étranger. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 8 Participation directe à des hostilités - 1 Il est interdit: |
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1 | Il est interdit: |
a | de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
b | de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
c | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
d | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger. |
2 | Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d'une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l'étranger. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 4 Définitions - On entend par: |
|
a | prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: |
a1 | la protection de personnes dans des environnements complexes, |
a2 | la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, |
a3 | les services d'ordre lors de manifestations, |
a4 | le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, |
a5 | la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, |
a6 | le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, |
a7 | l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, |
a8 | le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, |
a9 | les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage; |
b | prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: |
b1 | le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, |
b2 | la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
c | participation directe à des hostilités: |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 4 Définitions - On entend par: |
|
a | prestation de sécurité privée notamment les activités suivantes exercées par une entreprise privée: |
a1 | la protection de personnes dans des environnements complexes, |
a2 | la garde de biens et d'immeubles dans des environnements complexes, |
a3 | les services d'ordre lors de manifestations, |
a4 | le contrôle, la rétention ou la fouille de personnes, la fouille de locaux ou de contenants et la séquestration d'objets, |
a5 | la garde, la prise en charge et le transport de prisonniers, l'exploitation de prisons ainsi que les prestations d'assistance dans la gestion de camps de prisonniers de guerre ou d'internement de civils, |
a6 | le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités au sens de l'art. 8, |
a7 | l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement, |
a8 | le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité, |
a9 | les activités de renseignements, d'espionnage et de contre-espionnage; |
b | prestation en rapport avec une prestation de sécurité privée: |
b1 | le recrutement ou la formation de personnel pour des prestations de sécurité privées à l'étranger, |
b2 | la mise à disposition directe ou indirecte de personnel en faveur d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité privées à l'étranger; |
c | participation directe à des hostilités: |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 13 Procédure d'examen - 1 L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente ouvre une procédure d'examen dans les cas suivants: |
a | des indices font penser que l'activité déclarée pourrait être contraire aux buts énoncés à l'art. 1; |
b | les circonstances relatives à une activité déclarée se sont notablement modifiées depuis sa communication au sens de l'art. 12; |
c | elle a connaissance d'une activité qui n'a pas été déclarée; |
d | elle a connaissance d'une violation du droit suisse ou du droit international. |
2 | Si l'autorité compétente apprend qu'une activité n'a pas été déclarée, elle informe l'entreprise de l'ouverture d'une procédure d'examen et l'invite à prendre position dans un délai de dix jours. L'art. 11, al. 1, est applicable par analogie. |
3 | L'autorité compétente consulte les autorités concernées. |
4 | Elle communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
|
a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
|
1 | La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
2 | Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. |
3 | Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. |
4 | Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
|
1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
|
a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 1 Buts - La présente loi contribue à: |
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a | préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; |
b | réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse; |
c | préserver la neutralité suisse; |
d | garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 54 Affaires étrangères - 1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu'à promouvoir le respect des droits de l'homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. |
3 | Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 8 Participation directe à des hostilités - 1 Il est interdit: |
|
1 | Il est interdit: |
a | de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
b | de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
c | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
d | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger. |
2 | Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d'une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l'étranger. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 9 Grave violation des droits de l'homme - Il est interdit: |
|
a | de fournir depuis la Suisse une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité dont il faut présumer que les destinataires l'utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme; |
b | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme; |
c | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
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1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 8 Participation directe à des hostilités - 1 Il est interdit: |
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1 | Il est interdit: |
a | de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
b | de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
c | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
d | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger. |
2 | Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d'une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l'étranger. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 9 Grave violation des droits de l'homme - Il est interdit: |
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a | de fournir depuis la Suisse une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité dont il faut présumer que les destinataires l'utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme; |
b | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme; |
c | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 8 Participation directe à des hostilités - 1 Il est interdit: |
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1 | Il est interdit: |
a | de recruter ou de former du personnel en Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
b | de mettre du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers depuis la Suisse pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
c | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger; |
d | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui recrute ou forme du personnel ou qui met du personnel à la disposition directe ou indirecte de tiers pour une participation directe à des hostilités à l'étranger. |
2 | Il est interdit à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse et qui est au service d'une entreprise assujettie à la présente loi de participer directement à des hostilités à l'étranger. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 9 Grave violation des droits de l'homme - Il est interdit: |
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a | de fournir depuis la Suisse une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité dont il faut présumer que les destinataires l'utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme; |
b | de fonder, d'établir, d'exploiter ou de diriger en Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme; |
c | de contrôler depuis la Suisse une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées ou des prestations en rapport avec des prestations de sécurité dont il faut présumer que les destinataires les utiliseront dans le cadre de la commission de graves violations des droits de l'homme. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
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1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
|
1 | Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
2 | Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. |
3 | Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. |
4 | Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. |
5 | Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. |
6 | Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49 |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 14 Interdiction par l'autorité compétente - 1 L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
|
1 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si celle-ci est contraire aux buts énoncés à l'art. 1. Il y a lieu d'examiner avec un soin particulier si les activités suivantes sont conformes à ces buts: |
a | fourniture dans une zone de crise ou de conflit d'une prestation de sécurité privée à un organe étranger, une personne ou une société; |
b | fourniture à des organes ou à des personnes d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à la commission de violations des droits de l'homme; |
c | soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité étrangères; |
d | fourniture d'une prestation en rapport avec des prestations de sécurité en matière de compétences militaires; |
e | fourniture d'une prestation de sécurité privée ou d'une prestation en rapport avec une prestation de sécurité pouvant être utile à des groupes terroristes ou à une organisation criminelle; |
f | fondation, établissement, exploitation, direction ou contrôle d'une entreprise qui offre l'une des prestations visées aux let. a à e. |
2 | L'autorité compétente interdit tout ou partie d'une activité si l'entreprise: |
a | a commis par le passé de graves violations des droits de l'homme et n'a pas pris de mesures suffisantes pour garantir que de telles violations ne se reproduisent pas; |
b | engage du personnel qui n'a pas reçu une formation adéquate au regard de l'activité envisagée; |
c | ne respecte pas le code de conduite10. |
3 | L'autorité compétente interdit à une entreprise de sous-traiter une prestation de sécurité privée ou une prestation en rapport avec une prestation de sécurité lorsque le sous-traitant ne respecte pas les conditions visées à l'art. 6, al. 1. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
|
1 | Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
2 | Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. |
3 | Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. |
4 | Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. |
5 | Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. |
6 | Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
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1 | Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
2 | Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. |
3 | Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. |
4 | Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. |
5 | Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. |
6 | Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
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1 | Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
2 | Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. |
3 | Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. |
4 | Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. |
5 | Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. |
6 | Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49 |
SR 935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP) LPSP Art. 15 Autorisation à titre exceptionnel - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser une activité qui ne tombe pas sous le coup des art. 8 ou 9 mais qui devrait être interdite en vertu de l'art. 14, lorsque l'intérêt supérieur de l'État prévaut manifestement. |
2 | L'autorité compétente soumet ces cas au Conseil fédéral. |
3 | Celui-ci fixe les mesures de contrôle. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
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1 | Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
2 | Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés. |
3 | Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche. |
4 | Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision. |
5 | Les dispositions impératives de la législation en matière d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi. |
6 | Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral48 est réservé.49 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |