|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 95 |
||||||
| Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption. [1] | ||||||
| L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 95 |
||||||
| Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption. [1] | ||||||
| L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 95 |
||||||
| Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption. [1] | ||||||
| L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
||||||
| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
|
RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
||||||
| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
|
RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
||||||
| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
|
RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
||||||
| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 95 |
||||||
| Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption. [1] | ||||||
| L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 95 |
||||||
| Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption. [1] | ||||||
| L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 188 [1] |
||||||
| Quiconque, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, commet un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins,quiconque, profitant de liens de dépendance, entraîne une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 299 [1] |
||||||
| Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 100 [1] |
||||||
| Le mariage peut être célébré dans les trois mois qui suivent la communication de la clôture de la procédure préparatoire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 298a [1] |
||||||
| Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. | ||||||
| Les parents confirment dans la déclaration commune: | ||||||
| qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant; | ||||||
| qu'ils se sont entendus sur la garde de l'enfant, sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien. | ||||||
| Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l'autorité de protection de l'enfant. | ||||||
| Si les parents déposent leur déclaration en même temps que la reconnaissance de l'enfant, la déclaration est reçue par l'officier de l'état civil. S'ils la déposent plus tard, elle est reçue par l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant. | ||||||
| Jusqu'au dépôt de la déclaration, l'enfant est soumis à l'autorité parentale exclusive de la mère. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 95 |
||||||
| Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption. [1] | ||||||
| L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 95 |
||||||
| Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption. [1] | ||||||
| L'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 12 Droit au mariage |
||||||
| À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. | ||||||