Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 63/2023

Arrêt du 6 novembre 2023

IIIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
A.________,

représentée par Me Charles Guerry, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 novembre 2022 (608 2022 34).

Faits :

A.

A.a. Par décision du 25 septembre 2019, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a nié le droit de A.________ (née en 1980) à une rente d'invalidité, motif pris d'un taux d'invalidité insuffisant (de 16 %, déterminé selon la méthode mixte d'évaluation).
Par arrêt du 14 mai 2020, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre cette décision.

A.b. Le 11 septembre 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. Après avoir recueilli des renseignements médicaux, notamment auprès de la doctoresse B.________, spécialiste en rhumatologie et médecin traitant, l'office AI a rejeté la demande par décision du 1er février 2022.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal qui l'a déboutée par arrêt du 29 novembre 2022.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation et celle de la décision administrative. Principalement, elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2021, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour mise en oeuvre d'investigations médicales complémentaires et nouvelle décision.
L'intimé se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF).

2.

2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2021. Singulièrement, il s'agit de savoir si les atteintes à la santé ou leurs effets sur la capacité de travail de la recourante se sont aggravés depuis la décision de l'intimé du 25 septembre 2019 (confirmé par l'arrêt cantonal du 14 mai 2020).

2.2. Les premiers juges ont exposé de manière complète les règles applicables à l'évaluation de l'invalidité d'un assuré qui exerce à la fois une activité à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité (méthode mixte: art. 28a al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI), en particulier dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
RAI en corrélation avec l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA). Ils ont aussi rappelé les règles qui se rapportent à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer, étant précisé que sont applicables les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705), compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

3.
Examinant l'évolution de l'état de santé de la recourante et ses effets sur sa capacité de travail, la juridiction cantonale a constaté que sur le plan psychique, les diagnostics et les limitations fonctionnelles étaient les mêmes que ceux qui avaient été posés avant la décision initiale du 25 septembre 2019. A cet égard, le rapport de la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, nouvelle psychiatre traitante, du 21 février 2022, s'apparentait à une nouvelle appréciation d'un état de fait resté en soi inchangé. Une évolution favorable avait même été observée.
S'agissant du volet somatique, les premiers juges ont constaté que les différents rapports de la doctoresse B.________ étaient contradictoires quant à l'étendue de la capacité de travail. En outre, le diagnostic de spondylarthropathie inflammatoire axiale et périphérique qu'elle avait posé ne pouvait pas être confirmé, comme l'avait mis en évidence le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), ce d'autant moins que la médication qui soulageait la recourante ne comportait aucun anti-inflammatoire. Quant au diagnostic de syndrome de Covid long dont avait fait état le docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, plusieurs mois après la décision administrative du 1er février 2022 dans son rapport du 28 juillet 2022, la juridiction cantonale a retenu qu'il n'avait pas été confirmé par un spécialiste. De plus, la fatigue accrue ne constituait pas un syndrome nouveau, puisque l'intéressée en souffrait depuis de nombreuses années. On ne pouvait ainsi en déduire que les atteintes à la santé physique de la recourante se seraient aggravées au moment où la décision administrative avait été rendue.
En l'absence d'évolution significative des atteintes à la santé et de leurs conséquences sur la capacité de travail, le refus de rente signifié par l'intimé était ainsi justifié.

4.
La recourante se prévaut d'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits (cf. art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF), reprochant à l'instance précédente de n'avoir arbitrairement pas tenu compte des diagnostics de Covid long, de spondylarthropathie inflammatoire axiale et périphérique et d'état dépressif de gravité moyenne. Elle fait valoir que le docteur D.________ avait posé le diagnostic de Covid long dans son rapport du 28 juillet 2022, en indiquant que les symptômes étaient apparus dès le mois de décembre 2021; elle en déduit que les juges cantonaux auraient dû compléter l'instruction médicale pour évaluer l'impact de cette péjoration sur la capacité de travail résiduelle. Elle ajoute qu'il était insoutenable de la part de la juridiction cantonale de n'avoir pas non plus pris en considération l'incapacité totale de travail due à un état dépressif moyen avec symptômes somatiques (F31.11), attestée par la doctoresse C.________ dans son rapport du 21 février 2022, car l'avis de celle-ci se rapporterait à des faits antérieurs à la décision du 1er février 2022. Quant au diagnostic de spondylarthropathie inflammatoire axiale et périphérique posé par la doctoresse B.________ (rapport du 9 juin 2020) et repris par sa consoeur E.________,
également spécialiste en rhumatologie (rapport du 30 juin 2022), la recourante indique qu'elle a bénéficié des médicaments prescrits pour traiter une telle affection, contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente; le principal argument du Service médical régional (SMR) pour nier ce diagnostic serait ainsi dénué de fondement. Elle en déduit que des investigations complémentaires auraient dû être mises en oeuvre par le biais d'une expertise médicale.

5.

5.1. Les motifs pour lesquels l'instance précédente a écarté l'avis du docteur D.________, s'agissant en particulier des conséquences de l'infection à Covid-19, ne résistent pas à l'examen.
D'une part, en sa qualité de médecin, le docteur D.________ est habilité à poser un diagnostic médical (à propos de cette tâche exclusive: voir l'ATF 140 V 193 consid. 3.2 et l'arrêt 9C 660/2021 du 30 novembre 2022 consid. 5.2), en l'occurrence celui d'infection à Covid-19. Dans son rapport du 28 juillet 2022, il a attesté que la recourante en avait été victime en décembre 2021 et qu'à la suite de cet épisode, elle a présenté une dyspnée, une fatigue accrue, des palpitations et des douleurs thoraciques. Pour ce médecin, le tableau clinique évoquait un syndrome post-Covid 19, pour lequel un avis spécialisé allait prochainement être prévu auprès d'un hôpital universitaire. Il en résultait une dégradation significative de l'état de santé de sa patiente; les suites de l'infection Covid-19 associées à d'autres pathologies (rhumatisme inflammatoire, syndrome anxieux et dépressif, état fébrile chronique), excluait toute capacité de travail dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée.
D'autre part, il est notoire que les premiers cas d'atteintes à la santé liées à la pandémie de Covid-19 sont apparus à partir du début de l'année 2020, si bien que cette pathologie n'avait pas pu entrer en ligne de compte dans le cadre du refus initial de prestations, le 25 septembre 2019. Il s'ensuit que même si la recourante présentait déjà une fatigue accrue en 2019, il n'est pas admissible d'en déduire péremptoirement, sans disposer d'un avis médical circonstancié, qu'un surcroît de fatigue lié à l'infection de Covid-19 ne constituerait pas un syndrome nouveau. Comme les symptômes afférents à cette infection sont apparus chez la recourante dès le mois de décembre 2021, on ne saurait en nier d'emblée le lien éventuel avec le syndrome évoqué par le médecin traitant en juillet 2022. Dès lors, si le diagnostic de syndrome post-Covid 19 n'a pas été confirmé ni infirmé par la suite, les juges précédents ne pouvaient cependant l'écarter en se référant à la date de la décision administrative attaquée sans avoir, pour le moins, interpelé la recourante à ce sujet. Comme la cause doit de toute façon être renvoyée pour un complément d'instruction sur le plan médical (infra consid. 5.2), la question de savoir si la recourante a
effectivement présenté une nouvelle atteinte à la santé durable en lien avec l'infection de décembre 2022 pourra être éclaircie dans ce cadre.

5.2. Le grief tiré du fait que l'instance précédente n'a pas retenu le diagnostic de spondylarthropathie inflammatoire axiale et périphérique posé par les doctoresses B.________ (rapport du 9 juin 2020) et E.________ (rapport du 30 juin 2022), mais contesté par le SMR (avis du docteur F.________, spécialiste en anesthésiologie, du 6 juillet 2021), relève d'une question de fait qui ne peut être contrôlée que sous un angle restreint (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C 544/2022 du 4 octobre 2023 consid. 2).
Sous cet angle, la constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le diagnostic de sondylarthropathie inflammatoire posé par la doctoresse B.________ ne peut pas être retenu repose sur une appréciation arbitraire des avis médicaux au dossier.

5.2.1. On ne saurait tout d'abord voir une contradiction de la part de la rhumatologue en ce qu'elle a nié toute capacité de travail de sa patiente tout en retenant des limitations fonctionnelles concrètes, dans son rapport du 30 octobre 2020. Elle a répondu qu'aucune activité n'était exigible "actuellement" tout en précisant les limitations fonctionnelles présentées par sa patiente, sans prendre apparemment en considération que la partie 4.1 du questionnaire de l'assurance-invalidité comprenait l'indication "La personne a les capacités fonctionnelles suivantes (en cas d'activité professionnelle) ". L'évaluation des limitations fonctionnelles reflète ainsi l'avis de la doctoresse B.________ sur les restrictions de sa patiente pour l'exercice d'une activité lucrative, indépendamment du fait qu'elle atteste qu'une telle activité n'est pas exigible de la part de l'assurée. De plus, le médecin a annexé à ce questionnaire ses avis précédents adressés à différents confrères, dont il ressort qu'elle évalue à 100 % l'incapacité de travail de la recourante, tout en posant le pronostic qu'à certaines conditions (baisse du seuil douloureux global et de la rythmicité inflammatoire des douleurs), une capacité de travail de 50 % pourrait être
atteinte dans une activité adaptée dans le futur (rapport du 27 juillet 2020 au docteur G.________). Dans le cadre d'une telle exigibilité future, la détermination des limitations fonctionnelles est en tous les cas indispensable.

5.2.2. Ensuite, la juridiction cantonale ne pouvait pas, sans faire preuve d'arbitraire, ignorer le doute qui subsiste sur le point de savoir si la recourante est atteinte ou non de la maladie inflammatoire diagnostiquée par la rhumatologue prénommée, éventualité que l'autorité précédente a qualifiée d'hypothèse insuffisante au regard de la vraisemblance prépondérante. A l'inverse de ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, selon lequel la doctoresse E.________, spécialiste en rhumatologie, n'a pas fait sien le diagnostic de spondylarthropathie inflammatoire, elle a, dans son rapport du 30 juin 2022, indiqué sous "Diagnostics" celui de spondylarthropathie axiale et périphérique HLA-B27 négatif, sans aucunement le remettre en cause dans la partie "Discussion" de son avis. Le Tribunal cantonal s'est par ailleurs fondé sur l'avis du SMR (du 6 juillet 2021) qu'il a jugé convaincant, sans toutefois se prononcer sur l'avis de la doctoresse B.________ du 31 mars 2022, dont il s'est limité à reproduire des extraits. La rhumatologue traitante y a toutefois expliqué le traitement anti-inflammatoire qu'a suivi sa patiente, ainsi que les raisons pour lesquelles celui-ci avait dû être interrompu (survenue d'une nouvelle problématique médicale). A
la lumière de ces explications, l'argumentation des juges précédents selon lesquels le médicament qui soulageait le plus la recourante ne contenait aucun anti-inflammatoire n'est pas pertinente. De plus, la doctoresse B.________ a mis en évidence que son diagnostic ne reposait pas seulement sur le résultat d'une évaluation par scintigraphie (du 9 août 2021) - qui faisait état d'une symptomatologie "pouvant entrer dans le cadre d'une spondylarthropathie inflammatoire" - mais sur d'autres éléments dont le médecin du SMR n'avait pas tenu compte. Compte tenu des avis des deux spécialistes en rhumatologie qui s'opposent à celui du médecin du SMR, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction médical, selon la procédure de l'art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
LPGA, destiné à confirmer ou infirmer le diagnostic contesté de spondylarthropathie inflammatoire axiale et périphérique, s'impose (cf. ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les arrêts cités). En effet, s'il est vrai, comme l'a indiqué le docteur F.________ du SMR (avis du 30 novembre 2021), qu'"une incapacité de travail ne repose [pas] sur un diagnostic isolé de son contexte clinique", l'atteinte à la santé en cause, qui n'avait pas été mise en évidence lors de la procédure antérieure, pourrait expliquer, en
association avec les autres pathologies constatées, l'aggravation de l'état de santé avec d'éventuelles répercussions sur sa capacité de travail dont se prévaut la recourante.

5.3. En revanche, en ce qui concerne le volet psychiatrique, la recourante n'oppose pas d'argument concret propre à remettre en cause l'appréciation du Tribunal cantonal dans la mesure où il retient que l'évaluation de la doctoresse C.________ s'apparente en définitive à une nouvelle appréciation d'un état de fait resté en soi inchangé. En particulier, elle ne met pas en évidence de nouveaux éléments objectifs dont aurait fait état la psychiatre traitante et dont la juridiction cantonale aurait omis de tenir compte lorsqu'elle a constaté que tant les diagnostics que les limitations fonctionnelles sur le plan psychique étaient restés identiques à ceux déterminés avant le 25 septembre 2019.

6.
Vu ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète l'instruction sur le plan médical par le biais d'une expertise, conformément aux consid. 5.1 et 5.2, puis statue à nouveau.

7.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) ainsi que les dépens de la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Le dossier sera renvoyé au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 29 novembre 2022 ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, du 1 er février 2022, sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'800 fr. pour la procédure fédérale.

4.
Le dossier est renvoyé au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud