Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 999/2019

Arrêt du 6 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2019 (no 275 PE18.006939-DAC).

Faits :

A.
Par jugement du 15 avril 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 400 francs.

B.
Par jugement du 31 juillet 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

Le 26 octobre 2017, A.________ circulait au volant de son véhicule sur le tronçon autoroutier B.________-C.________, en direction de B.________. En raison de travaux, le trafic s'opérait sur la voie centrale ainsi que sur la bande d'arrêt d'urgence. A la hauteur des travaux, le prénommé - qui roulait à 50 km/h sur la voie centrale - a fait face à un ralentissement important. Il a alors fortement freiné et a légèrement tourné le volant à droite afin d'éviter un choc avec le véhicule qui le précédait. A.________ s'est ainsi déporté sur la bande d'arrêt d'urgence, où arrivait, quelques mètres derrière lui - à une vitesse de 80 km/h -, le camion conduit par D.________. Ce camion a percuté l'arrière droit du véhicule de A.________.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "En fait", le recourant présente sa propre version des événements, en s'écartant de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, l'intéressé ne formule aucun grief recevable.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir procédé à l'audition de D.________. Une telle réquisition de preuve avait déjà été formulée devant le tribunal de première instance, mais avait été rejetée.

2.1. Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts 6B 764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3.2; 6B 202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2; 6B 362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

2.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 884/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.1; 6B 974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; 6B 727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p.
435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

2.3. La cour cantonale a exposé que le recourant prétendait qu'un véhicule tiers se serait déplacé devant le sien avant qu'il eût dû procéder au freinage, ce qui aurait conduit l'intéressé à dévier sa trajectoire sur la bande d'arrêt d'urgence, sur laquelle circulait le camion ayant ensuite percuté sa voiture. Le recourant avait demandé l'audition de D.________ en indiquant que ce dernier serait susceptible de confirmer la présence du véhicule tiers précité. Selon l'autorité précédente, le prénommé avait déjà été entendu par la police. D.________ avait alors déclaré que la voiture du recourant - qui circulait sur la voie centrale - s'était trouvée confrontée à un ralentissement et que son conducteur avait fortement freiné et dévié sur la droite, ou effectué une manoeuvre d'évitement en se déportant sur sa propre voie à environ 5 m devant son camion. D.________ n'avait aucunement mentionné la présence d'un véhicule tiers. En outre, lorsqu'il avait été entendu par la police immédiatement après l'accident, le recourant n'avait pas davantage évoqué la présence d'un éventuel véhicule tiers. Ce n'était que par la suite, durant l'instruction, que l'intéressé avait fait état de cet élément. Or, il était invraisemblable que le recourant
n'eût pas immédiatement rapporté la présence d'un tel véhicule tiers s'il avait estimé celui-ci responsable de sa manoeuvre d'évitement, respectivement de l'accident. Il n'était donc pas nécessaire d'entendre à nouveau D.________, près de deux ans après les faits.

2.4. Le recourant se plaint longuement du refus d'auditionner D.________, mais ne démontre aucunement que l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Il n'explique pas, en particulier, pourquoi le prénommé, qui a été entendu immédiatement après l'accident sans faire état d'un prétendu véhicule tiers ayant contraint le recourant à effectuer une manoeuvre d'évitement, serait désormais susceptible de modifier ses déclarations et d'appuyer la version des événements qu'il n'a lui-même développée qu'au cours de l'instruction. Le grief doit être rejeté.

3.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.

La cour cantonale a retenu que, au moment de l'accident, le recourant n'avait pas voué toute son attention à la circulation en empiétant sur la bande d'arrêt d'urgence, alors que le camion conduit par D.________ y circulait à une vitesse supérieure. Elle a expressément écarté l'intervention d'un véhicule tiers qui se serait inséré entre la voiture du recourant et celle qui le précédait. L'autorité précédente a encore indiqué que si l'intéressé avait dû se déporter sur la bande d'arrêt d'urgence afin d'éviter une collision avec le véhicule qui le précédait, c'était parce qu'il n'avait pas observé une distance suffisante avec celui-ci, ou car il n'avait pas voué l'attention nécessaire au trafic et s'était laissé surprendre par son ralentissement. Elle a ainsi considéré que le recourant avait violé les art. 31
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 31 - 1 Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
1    Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
2    Le persone che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo.103
2bis    Il Consiglio federale può vietare ai seguenti gruppi di persone di guidare sotto l'influsso dell'alcol:
a  le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 8 cpv. 2 della LF del 20 mar. 2009104 sul trasporto di viaggiatori e art. 3 cpv. 1 della LF del 20 mar. 2009105 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada);
b  le persone che trasportano viaggiatori a titolo professionale o trasportano merci su autoveicoli pesanti o merci pericolose;
c  i titolari dell'abilitazione a maestro conducente;
d  i titolari di licenze per allievo conducente;
e  le persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida;
f  i titolari di licenze di condurre in prova.106
2ter    Il Consiglio federale stabilisce la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a partire dalle quali si considera che un conducente stia guidando sotto l'influsso dell'alcol.107
3    Il conducente deve provvedere affinché non sia ostacolato nella guida né dal carico né in altro modo.108 I passeggeri non devono ostacolarlo ne disturbarlo.
, 34 al. 3
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 34 - 1 I veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.
1    I veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale.
2    Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee.
3    Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
4    Il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro.115
, 44 al. 1
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 44 - 1 Sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non ostacola la circolazione.
1    Sulle strade suddivise in diverse corsie, il conducente può abbandonare quella che percorre, solo se non ostacola la circolazione.
2    La stessa norma vale, per analogia, quando, su strade larghe non suddivise in corsie, circolano, nello stesso senso, più colonne di veicoli affiancate.
de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; 741.01) ainsi que l'art. 3 al. 1
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 3 Manovra del veicolo - (art. 31 cpv. 1 LCStr)
1    Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.29
2    I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, fornire informazioni ai passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.30
3    I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida.31
3bis    Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle.32
4    Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente:
a  se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;
b  se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.33
de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11).

En l'occurrence, le recourant fonde intégralement son argumentation sur sa propre version des événements, selon laquelle un véhicule lui aurait fautivement fait une "queue de poisson en se rabattant depuis la troisième voie sur la deuxième voie" sur laquelle il circulait, ce qui l'aurait contraint à se déporter sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette argumentation est irrecevable, puisqu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant ne présente aucune argumentation recevable, fondée sur les faits retenus, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit en le condamnant pour violation simple des règles de la circulation routière.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)
ONC Art. 3 Manovra del veicolo - (art. 31 cpv. 1 LCStr)
1    Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.29
2    I conducenti di autobus non devono, se il traffico è intenso o se la strada è difficile, fornire informazioni ai passeggeri su attrazioni turistiche e simili. Essi non devono servirsi di microfoni manuali.30
3    I conducenti di veicoli a motore e di velocipedi non devono abbandonare il dispositivo di guida.31
3bis    Durante le manovre di parcheggio effettuate utilizzando un apposito sistema di assistenza, il conducente può abbandonare il dispositivo di guida e scendere dal veicolo se il sistema lo prevede. Il conducente deve sorvegliare le manovre e, se necessario, interromperle.32
4    Il conducente deve tenere continuamente in funzione il tachigrafo prescritto e utilizzarlo correttamente:
a  se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi;
b  se il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale, le carte del conducente e del passeggero devono rimanere inserite durante tutta l'attività lavorativa. In assenza della carta del conducente non è ammesso condurre il veicolo salvo in caso di danno, funzionamento difettoso, perdita o furto della carta. Il conducente deve portare con sé una sufficiente quantità di carta per la stampa.33
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa