Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1035/2013

Ordonnance du 6 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne,
intimé.

Objet
Déni de justice, retrait du recours,

recours pour déni de justice à l'encontre du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, dans la procédure SK.2011.27.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par courrier du 1er novembre 2013, X.________ a déclaré retirer le recours qu'il a interjeté le 29 octobre 2013 au Tribunal fédéral pour déni de justice à l'encontre du Tribunal pénal fédéral. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF), sans frais, de sorte que l'ordonnance présidentielle corrélative devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_1035/2013 est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.

Lausanne, le 6 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring