Arrêt du 6 octobre 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président Bertossa et Ponti La greffière Husson Albertoni Parties

A.______,

représentée par Me Gaëtan Coutaz, contre Direction générale des douanes

Objet

Perquisition (Art. 48
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
, 49
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e na l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BK_B 118/ 04

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Faits: A. Le 17 décembre 2003, un chargement d'oignons en provenance de Hol-lande et destiné la maison A.______ S.A. Z.______ est contrôlé la frontière suisse Bâle. Constatant que ce chargement est incorrectement déclaré et relevant que ladite maison a déjà été antérieurement impliquée dans des faits de même nature, l'administration fédérale des douanes dé-cide d'ouvrir une enquête pénale administrative l'encontre de A.______ S.A. et de ses organes. La Direction du IIIème arrondissement est en charge de cette enquête.

B. Le 18 décembre 2003, pour les besoins de cette enquête, le directeur d'ar-rondissement délivre deux mandats de perquisition portant sur les locaux dont A.______ S.A. dispose son siège de Z.______, respectivement Y.______. Les mandats sont signés manuscritement par leur auteur, mais non datés. Le 19 décembre au matin, les enquêteurs se présentent simul-tanément aux locaux de Z.______ et de Y.______. Les mandats de perqui-sition, que les enquêteurs ont eux-mêmes datés du 18, respectivement du 19 décembre, sont exhibés aux représentants de A.______ S.A., soit B.______ et son frre C.______. L'administration fédérale des douanes affirme que copies des deux mandats ont été remises ces représentants, alors que ces derniers prétendent n'avoir reçu copie que de l'un de ces ac-tes. A l'issue des perquisitions, des procès-verbaux de séquestre sont re-mis aux représentants de A.______ S.A. Ces actes portent au dos, en ca-ractres gras, l'indication que le séquestre peut faire l'objet, dans les trois jours, d'une plainte auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse.

C. Dès le 21 janvier 2004, l'avocat constitué par A.______ S.A. interpelle les autorités douanières et émet une série de griefs contre les mesures dont sa cliente a été l'objet. Il prétend en particulier que les mandats de perquisition sont nuls, faute d'avoir été valablement datés par leur auteur et que les droits de sa cliente n'ont pas été respectés dans l'exécution de la mesure. Les autorités douanières réfutent ces critiques. L'avocat ne se déclarant pas satisfait des réponses reçues et ayant requis qu'une décision formelle lui soit notifiée ce propos, la Direction générale des douanes (ci-après: DGD) charge la Direction du IIIème arrondissement de donner suite cette demande. Ainsi, par décision du 18 août 2004, la Direction d'arrondisse-

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ment rejette la demande de A.______ S.A. tendant faire constater la nulli-té des actes de l'enquête.

D. Par acte du 23 août suivant, A.______ S.A. dépose plainte contre cette dé-cision. Reprenant l'argumentation développée dans sa correspondance an-térieure, la plaignante soutient tout d'abord que les mandats de perquisition sont nuls, car leur auteur ne les a pas valablement datés. Elle considère ensuite que ses droits n'ont pas été respectés au moment de la perquisi-tion, car elle n'a pas valablement renoncé la présence d'un "tiers garant" et l'un des mandats ne lui a pas été présenté. Elle conclut dès lors ce qu'il soit constaté que "les actes de procédure effectués (...) par l'adminis-tration en date du 18 décembre 2003" sont nuls, de même que "tous les ac-tes connexes ultérieurs". Dans sa réponse du 9 septembre 2004, la DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où celle-ci serait recevable. L'administration fait valoir que la plaignante n'a pas agi temps et qu'elle ne saurait réparer l'épuisement du délai légal de trois jours par une procé- dure ultérieure en constat de la nullité des actes critiqués. L'intimée sou- tient par ailleurs que la manière dont les mandats ont été datés ne saurait entraîner la nullité de ces derniers et que, pour le surplus, les droits de la plaignante ont été respectés l'occasion des perquisitions opérées le 19 décembre 2003.

La Cour considère en droit: 1. A compter du 1er avril 2004, c'est la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

qui est compétente pour connaître des plaintes prévues par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et notamment celles qui concernent les actes d'enquête (art. 28 al. 1 let. d
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
. LTPF; art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 DPA).

2. La plainte porte substantiellement sur la validité d'un mandat de perquisi-tion et sur la manière dont cette mesure a été exécutée. Elle concerne donc l'évidence une mesure de contrainte, respectivement un acte ou une omission qui s'y rapporte, au sens des art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
DPA. Les actes d'enquête critiqués n'ayant été ordonnés ni par une autorité judiciaire can-tonale, ni par la DGD elle-même, cette dernière aurait pu se contenter

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d'acheminer la plainte auprès de la Cour de céans, en joignant ses obser-vations (art. 26 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA). En rendant une décision, elle-même sujette plainte, la DGD a certes appliqué par erreur la procédure prévue l'art. 27
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA pour les autres actes d'enquête. Cette confusion ne porte toutefois aucune conséquence, dès lors que la plainte adressée la Cour respecte de toute manière le délai prévu l'art. 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, étant précisé ce pro-pos que le dernier jour du délai tombant un dimanche, il était reporté au jour suivant (art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative [RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 31 - 1 Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
1    Les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.
2    Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP40.41
DPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la plainte, avec cette précision que, dès l'instant où la présente cause est régie par l'art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA, les limites du pouvoir de cognition prévues l'art. 27 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 27 - 1 Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
1    Les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l'art. 26 n'est pas applicable, être l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration.
2    La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.
3    La décision peut être déférée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
4    Les al. 1, 2 et 3 sont applicables par analogie aux plaintes relatives aux actes d'enquête et aux omissions qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.
DPA ne sont pas applicables.

3. L'administration intimée soutient en premier lieu que la plainte serait tardive car, la suite de la perquisition critiquée, la plaignante aurait d réagir dans le délai fixé par l'art. 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA. A teneur de cette disposition, la plainte visant un acte d'enquête ou une dé-cision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente dans les 3 jours compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante a eu connaissance de la perquisition le jour même où celle-ci a été exécutée, soit le 19 décembre 2003 et que, ce même jour, elle a reçu notification du mandat dont elle pré- tend aujourd'hui obtenir le constat de sa nullité. Il est vrai que la perquisi- tion s'est déroulée en deux lieux distincts, que deux mandats ont été déli- vrés par l'administration intimée et que la plaignante prétend n'avoir reçu notification que de l'un d'eux. On peut douter toutefois qu'il soit utile d'éclaircir ce point de fait car, en réalité, le mandat dont la notification n'est pas contestée aurait suffi, dès lors qu'il ne se limitait pas aux locaux ex- pressément désignés, mais s'étendait, selon sa formulation claire, "tous autres locaux ou fonds clos cette adresse ou un autre lieu auxquels la personne/l'entreprise avait accès". Or tant les locaux de Y.______ que ceux de Z.______ entrent dans cette définition. A cela s'ajoute que, comme il résulte très clairement des procès-verbaux de perquisition signés par B.______ et C.______, ces derniers ont été informés de la voie et du délai de plainte le jour même où la mesure de contrainte a été exécutée. Pour les raisons qui vont suivre, la pertinence du moyen tiré de la tardiveté de la plainte peut toutefois rester indécise car, de toute manière, la démar-che n'est pas fondée. Pour le même motif, il n'est pas nécessaire non plus

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d'examiner l'argument de l'administration intimée, selon lequel le non res-pect du délai légal ne peut être pallié par le dépôt ultérieur d'une plainte di-rigée contre le refus d'annuler l'acte incriminé.

4. La plaignante ne peut tout d'abord être suivie lorsqu'elle soutient que les mandats de perquisition délivrés par le directeur de l'arrondissement des douanes seraient nuls, au motif que la signature de ces derniers a été por-tée sans mention de la date d'émission, cette précision ayant été apposée ultérieurement par l'enquêteur chargé d'exécuter la mesure. 4.1 A teneur de l'art. 48 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
DPA, le mandat de perquisition doit être délivré par écrit, sans autre spécification. Selon la jurisprudence (ATF 101 III 65) et la doctrine (Ingeborg SCHWENZER, Basler Kommentar, OR I, Bâle, Genève et Münich 2003, ad art. 13
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1    Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2    ...3
CO n. 2 p. 129 et réf.), le respect de la forme écrite doit s'apprécier selon les exigences des art. 13
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1    Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2    ...3
et 14
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
1    La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
2    Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis    La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5
3    La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.
CO, ces dispositions ayant une portée générale et s'appliquant également en droit public (dans le même sens: GAUCH/AEPPLI/STÖCKLI, Präjudizienbuch zum OR, Zürich 2002, ad art. 13 n. 1, p. 37). Or, pour satisfaire aux exigences de la forme écrite, la présence d'une signature manuscrite originale est certes nécessaire (ATF 121 II 252; 112 Ia 173; arrêt 1P.812/2000 du 29 janvier 2001 publié in SJ 2001 I 289), mais elle est aussi suffisante et peu importe dès lors la manière dont le texte de l'acte a été rédigé (GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zürich 2000, § 14, p. 122 n. 13; Guggenheim, in THEVENOZ/WERRO, Commentaire romand CO I, Genève, Bâle, Münich 2003, ad art. 13
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1    Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2    ...3
CO n. 12). Au surplus, il faut noter que cette disposition lé- gale (art. 13 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1    Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2    ...3
CO) devrait certes être abrogée par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE; FF 2003 7493), qui devrait entrer en vigueur début 2005. Cette réforme n'a toutefois pas pour objet d'aggraver les exigences de la forme écrite, mais bien au contraire de les assouplir (FF 2001 5449). L'abrogation de l'art. 13 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
1    Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.
2    ...3
CO n'aura donc pas pour effet de modifier les exigences liées au respect de la forme écrite. Ces dernières sont respectées si l'acte considéré porte la si- gnature originale et manuscrite de son auteur, ce qui est le cas en l'espèce.

4.2 La signature de l'auteur de l'acte ne couvre certes que le contenu de celui- ci au moment où cette signature a été apposée et ne se rapporte qu'au texte graphiquement lié l'emplacement de cette signature (ATF 106 II 146, consid. 2a p. 149; GUHL, op. cit. eod. loc.). D'éventuels compléments ou modifications apposés ultérieurement doivent ainsi, pour être valables, porter au moins les initiales manuscrites du rédacteur de l'acte (SCHWENZER, op. cit. ad 13 CO n. 7 p. 131 et doctrine citée). L'absence d'un tel paraphe n'entraîne toutefois pas la nullité de l'acte, mais unique-

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ment celle des mentions ajoutées ou modifiées (ibid.). Appliqués la pré-sente espèce, ces principes pourraient conduire la conclusion que la date des mandats, ajoutée après coup par un tiers, serait frappée de nullité. Ce constat reste toutefois sans portée sur la validité des mandats, dès lors que la date de l'acte n'est pas un élément nécessaire de la forme écrite (SCHWENZER, op. cit. ad 13 CO n. 5 p. 130) et que l'art. 48 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
DPA ne contient aucune exigence spécifique cet égard. L'absence d'une mention valable de la date de son émission est ainsi sans portée sur la validité du mandat de perquisition. Cette situation doit être distinguée de celle où le mandat serait intentionnellement antidaté, par exemple pour pallier l'ab- sence d'un mandat valable au moment où la perquisition a été effectuée.

4.3 En l'espèce, les mandats de perquisition critiqués par la plaignante ont été délivrés par une autorité compétente. Ils portent la signature manuscrite et originale de cette autorité. Ils ont été délivrés par cette dernière avant l'exé-cution de la mesure de contrainte et les droits de la plaignante n'ont d'au-cune manière été entravés par l'absence d'une mention valable de la date d'émission. Dans ces conditions, aucune conséquence ne peut être tirée de cette irrégularité.

5. C'est tort, en second lieu, que la plaignante invoque une violation de l'art. 49 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
DPA, au motif qu'aucun "tiers garant" n'aurait assisté la perquisi-tion. 5.1 Selon la disposition précitée, la perquisition a lieu en principe en présence de l'occupant des locaux et celle d'un officier public désigné par l'autorité cantonale compétente. Si l'occupant des lieux y consent, la mesure peut toutefois être exécutée en l'absence de cet officier. Il est constant en l'es-pce que tant B.______ que C.______ ont donné leur accord pour que la mesure soit exécutée sans l'assistance d'un agent officiel. Tel accord ré-sulte en effet explicitement des procès-verbaux de perquisition signés par les précités. La plaignante soutient certes que cet accord ne lui serait pas opposable, car il n'aurait pas été donné par des "personnes pouvant enga-ger la société". Ce faisant, elle donne toutefois l'art. 49 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
DPA une in-terprétation qui n'est pas conforme au texte clair de la norme, laquelle se limite en effet requérir l'accord de l' "occupant", c'est--dire de la per-sonne qui, en fait et non en droit, est en mesure de disposer des locaux concernés. Or la plaignante ne soutient pas que ses représentants n'au-raient pas disposé d'un tel pouvoir de fait, ce qui dispense d'examiner l'étendue des pouvoirs de représentation, en droit, de B.______ et C.______. On se contentera d'observer ce propos qu'il paraît curieux que

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B.______, désigné par l'avocat de la plaignante comme le "représentant" de sa cliente dans la présente procédure (cf. lettre de Me Coutaz la DGD du 23 août 2004) n'aurait pas eu cette qualité au moment où la perquisition a été exécutée. 5.2 A supposer néanmoins que l'interprétation proposée par la plaignante soit admise, il n'en résulterait pas pour autant que la mesure critiquée serait frappée de nullité. A défaut d'explications spécifiques de la part du législa-teur (l'art. 49
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
DPA a repris, sans commentaire, le contenu des anciens art. 289
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
et 290
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
PPF [cf. FF 1971 p. 1034/1035] eux-mêmes adoptés en 1934 sans que le message du Conseil fédéral ne leur apporte une attention par-ticulire [cf. FF 1929 II p. 683-686]) ou de jurisprudence topique, on peut en effet s'inspirer des règles applicables en procédure pénale fédérale (art. 68
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
PPF) et retenir avec la jurisprudence (ATF 96 I 437, consid. 3b p. 441) et la doctrine (SCHMID, Strafprozessrecht, 4 éd., Zürich, Bâle et Genève 2004, n. 739 p. 274; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5me éd., Bâle, Genève, Münich 2002, §70 n. 14 p. 324; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 2523 p. 540/541) que les dispositions régissant la présence des personnes habilitées assister une perquisition sont des prescriptions d'ordre, dont la violation ne saurait entraîner la nullité de la mesure.

6. En soutenant en dernier lieu que les enquêteurs ne lui auraient pas présen-té le mandat de perquisition concernant ses locaux de Z.______, la plai-gnante n'en déduit pas ­ du moins de manière explicite ­ que cette éven-tuelle informalité aurait pour conséquence que la mesure serait nulle. C'est donc toutes fins utiles qu'il sera rappelé (cf. consid. 3 ci-dessus) qu'un seul mandat aurait suffi en l'espèce. A cela s'ajoute que la remise d'une copie du mandat de perquisition n'intervient, rigueur de texte (art. 49 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
, 2me
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
phrase DPA) que "sur requête" des personnes ayant assisté l'opération. Or la plaignante ne prétend pas qu'une telle requête aurait été vaine- ment présentée cette occasion. On relèvera enfin, par surabondance, que le procès-verbal de perquisition a été dûment signé par le représentant de la plaignante, que copie lui en a été remise et que, lorsque A.______ S.A. en a fait la demande ultérieure, copies des deux mandats lui ont été transmises (cf. courrier du service des enquêtes du 18 mai 2004).

7. Les moyens invoqués par la plaignante se révélant ainsi infondés, sa plainte sera rejetée, avec suite d'émoluments, fixés Fr. 1000.- (art. 156
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 49 - 1 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
1    Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit justifier de sa qualité.
2    L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but. S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.
3    La perquisition ne peut en général être opérée le dimanche, les jours de fêtes générales et de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.
4    Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procès-verbal.
OJ applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA et art. 3 du règlement du

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11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-nal fédéral [RS 173.711.32]).

Par ces motifs, la Cour prononce 1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Un émolument de Frs. 1000.- est mis la charge de la plaignante, sous dé- duction de l'avance de frais dont elle s'est déjà acquittée.

Bellinzone, le 12 octobre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:

La greffière:

Distribution - Me Gaëtan Coutaz - Direction générale des douanes

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu-res de contrainte sont sujets recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
LTPF). Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si l'autorité de recours ou son président l'ordonne.