SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 245 - 1. Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, |
2 | Quiconque emploie comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
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1 | Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation. |
2 | Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. |
3 | L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries. |
4 | Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. |
5 | Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. |
6 | Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats. |
7 | Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières581; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.582 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération583, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile584, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration585 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes586. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN587, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.589 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.590 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.591 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
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1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
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1 | Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
2 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. |
3 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40 |
4 | Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. |
5 | Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
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1 | Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
2 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. |
3 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40 |
4 | Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. |
5 | Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
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1 | Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
2 | Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. |
3 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40 |
4 | Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. |
5 | Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 354 - 1 Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
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1 | Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles. |
2 | Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données saisies en vertu de l'al. 1: |
a | l'Office fédéral de la police; |
b | le Secrétariat d'État aux migrations (SEM); |
c | l'Office fédéral de la justice; |
d | l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières581; |
e | les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas; |
f | le Service de renseignements de la Confédération; |
g | les autorités de police des cantons; |
h | les services cantonaux des migrations.582 |
3 | Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération583, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile584, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration585 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes586. |
4 | Elles peuvent être utilisées: |
a | jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN587, ou |
b | en cas de condamnation pour contravention, pour une durée de 5 ans à partir de la date du jugement, pour autant qu'il soit entré en force.589 |
5 | Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons. Il règle la transmission des données signalétiques par les autorités fédérales compétentes et les cantons.590 |
6 | Le SEM ou l'Office fédéral de la police (fedpol) peut transmettre de manière automatisée les données à la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et au Système d'information Schengen (SIS) aux fins de signalements dans le SIS.591 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
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1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale576 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD577 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.578 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
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1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 75 Exécution par le Ministère public de la Confédération - 1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons. |
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1 | Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons. |
2 | Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusation. |
3 | Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |