Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 268/2016

Arrêt du 6 juillet 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Eusebio, Kneubühler et Haag.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Objet
transfèrement à la Roumanie, libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 30 mai 2016.

Faits :

A.
Par jugement du 10 mai 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a condamné A.________, ressortissant Roumain né en 1980, à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois pour brigandage aggravé, vol aggravé, dommage à la propriété et violation de domicile. Cette peine a été déclarée complémentaire à une peine de 90 jours prononcée par le Ministère public genevois le 31 octobre 2011. Par arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a porté, sur appel du Ministère public, la peine privative de liberté à 6 ans et 9 mois. Cette condamnation est définitive, la fin de la peine étant prévue au 30 octobre 2018. Un renvoi de Suisse a en outre été prononcé le 19 mai 2015 par l'Office cantonal genevois de la population et des migrations, décision également en force.

B.
Le 27 juillet 2015, le Ministère public genevois a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande de transfèrement du condamné vers la Roumanie. L'intéressé s'y est opposé, et un avocat d'office lui a été désigné. Il relevait en particulier qu'il pourrait être mis au bénéfice d'une libération conditionnelle en mars 2016 - recte: le 30 juin 2016 - et qu'un transfèrement en Roumanie serait disproportionné au vu des conditions de sécurité qu'offraient les prisons roumaines.
Par décision du 21 mars 2016, l'OFJ a demandé à la Roumanie d'accepter le transfèrement pour l'exécution du solde de peine, précisant que le transfèrement aurait lieu en cas d'acceptation définitive par la Roumanie. Les conditions fixées par la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343, ci-après la Convention) étaient réunies. Selon le Ministère public, une libération conditionnelle était peu probable; l'intéressé n'avait pas de perspective d'avenir en Suisse d'où il devait être expulsé. La libération conditionnelle pourrait être accordée par les autorités roumaines. Les conditions de détention s'étaient nettement améliorées et des programmes de réinsertion avaient été mis en place.

C.
Par arrêt du 30 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de transfèrement. Une éventuelle libération conditionnelle ne changeait rien au solde de peine à purger, en l'occurrence jusqu'au 30 octobre 2018. En outre, le Service genevois d'application des peines et mesures avait émis un préavis défavorable compte tenu des antécédents de l'intéressé. Selon la jurisprudence, les conditions de détention en Roumanie ne s'opposaient pas à l'extradition vers ce pays. Les objections concernant les prisons de haute sécurité n'étaient pas pertinentes. La réforme législative entrée en vigueur le 1er février 2014 tendait à résoudre les problèmes de surpopulation carcérale et d'insuffisance du nombre de gardiens de prison; les manquements en matière d'hygiène n'avaient rien de systématique.

D.
Par acte du 13 juin 2016, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral, préalablement, de renvoyer la cause au Tribunal pénal fédéral afin qu'il statue à nouveau une fois que le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève (TAPEM) aura statué sur la libération conditionnelle, et principalement de l'autoriser à exécuter le solde de sa peine à la prison de Champ-Dollon. Il demande également la suspension de la procédure de recours jusqu'à décision du TAPEM, et requiert l'assistance judiciaire.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt et renonce à présenter des observations. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Dans ses dernières écritures, du 4 juillet 2016, le recourant considère que les conditions de recevabilité posées à l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF sont réunies.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites.

1.1. Le transfèrement d'un condamné à un Etat étranger aux fins d'exécution d'une peine prononcée en Suisse, en application des art. 100 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 100 Principe - L'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un État étranger:
a  si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, est garanti et
b  si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition.
EIMP et de la Convention, est un acte d'entraide qui, du point de vue de la personne concernée, s'apparente à un cas d'extradition (cf. art. 25 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
et 2bis
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP; consid. 1 de l'arrêt 1C 588/2008 du 12 mars 2009 non publié in ATF 135 I 191). La décision de l'OFJ de requérir le transfèrement constitue l'acte attaquable (FF 2002 4046). Le recourant a qualité pour agir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF) et le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu à l'art. 100 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

1.2. Le recourant soutient qu'il serait exposé, en cas de poursuite de l'exécution de sa peine dans une prison en Roumanie, à des traitements contraires aux art. 25 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst. et 2 EIMP, en raison des conditions de détention prévalant en Roumanie. Par ailleurs, il estime que la demande de transfèrement violerait l'art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP et la Convention dès lors qu'elle le priverait du droit d'obtenir en Suisse une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. S'il est douteux que la première objection fasse de la présente cause un cas particulièrement important (cf. consid. 2 ci-dessous), la question de la libération conditionnelle dans le cadre de la procédure de transfèrement n'a en revanche pas encore été résolue par la jurisprudence. Il convient d'y voir une question de principe justifiant une entrée en matière.

2.
Le recourant invoque la protection contre le refoulement garantie à l'art. 25 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst., ainsi que l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP. Il relève que certaines prisons roumaines infligeraient, selon le rapport 2014 du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) de mauvais traitements aux détenus. Les établissements de détention seraient notablement surpeuplées, certains ne disposant que de 2 m² par personne; l'hygiène serait insuffisante et le personnel de surveillance en sous-effectif.

2.1. Selon l'art. 25 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
Cst., nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains (ATF 134 IV 156 consid. 6.3 p. 164). En matière d'entraide judiciaire, ce principe est rappelé à l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, disposition qui a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection satisfaisant notamment à la CEDH. Ces principes s'appliquent également à une procédure de transfèrement. La Convention repose en effet essentiellement sur des motifs humanitaires: il s'agit en particulier de favoriser la réinsertion sociale dans le pays d'origine. Même s'il permet, à certaines conditions, de faire abstraction du consentement de la personne intéressée, le protocole additionnel à la Convention (RS 0.343.1, ci-après le protocole) poursuit les mêmes buts. S'agissant des condamnés qui ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion, le protocole repose sur la considération qu'une réinsertion n'est pas possible dans le pays de condamnation, et donc préférable dans le pays d'origine (ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193).
Compte tenu des buts humanitaires qui sont à la base de la Convention et du protocole, l'autorité suisse doit préalablement rechercher d'office si le transfèrement peut avoir lieu dans des conditions acceptables. Ni la Convention ni le protocole n'ont pour but d'assurer au condamné les conditions de détention les plus favorables; toutefois une incarcération dans l'Etat d'exécution doit garantir un traitement du détenu conforme aux exigences des normes de droit international en la matière. L'autorité suisse doit donc, avant de requérir le transfèrement, s'assurer elle-même que la personne concernée n'est pas sérieusement menacée d'un traitement prohibé. Avant de s'adresser formellement à l'Etat d'exécution, l'autorité suisse doit se renseigner de manière complète sur les conditions d'incarcération qui seront vraisemblablement celles de la personne transférée, de manière à s'assurer, avec un degré suffisant de probabilité, que celle-ci ne court pas le risque d'un traitement contraire aux droits de l'homme (ATF 135 I 191 consid. 2.1-2.2 p. 194).

2.2. Le recourant se fonde sur le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) au Gouvernement de la Roumanie relatif à la visite effectuée dans ce pays du 5 au 17 juin 2014. S'agissant des cinq établissements pénitentiaires visités, le CPT fait état de mauvais traitements de détenus en régime de sécurité maximale et en régime fermé, le plus souvent en réaction - disproportionnée - à des incidents. Dans certaines cellules, les détenus ne disposaient que de 2 m². Le CPT s'est aussi déclaré vivement préoccupé par la grande faiblesse des effectifs de surveillance, ce qui ne pouvait qu'accroître le risque de violence entre détenus et de tension avec le personnel. Pour l'essentiel toutefois, ces problèmes concernaient les quartiers de haute sécurité. Le rapport mentionne une série de révisions législatives entrées en vigueur au 1er février 2014 et dont les effets n'étaient pas encore sensibles, destinées à faire baisser la population carcérale par l'application de mesures de libération conditionnelle ou anticipée. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le recourant puisse en bénéficier lui-même, dans la mesure où la libération conditionnelle ne serait pas accordée en
Suisse (cf. ci-dessous consid. 3).
Comme le relève l'arrêt attaqué, la Roumanie fait au demeurant partie des Etats européens auxquels la Suisse accorde traditionnellement l'extradition sans formuler de réserves particulières à propos des conditions de détention (cf. par exemple l'arrêt 1A.265/2003 du 29 janvier 2004). Rien dans l'argumentation du recourant - qui se contente de reprendre les griefs soumis à l'instance précédente - ne permet de revenir sur cette appréciation.
Supposé recevable, le grief doit donc être rejeté.

3.
Se plaignant d'arbitraire, le recourant estime que la Cour des plaintes ne pouvait se fonder sur le préavis négatif du Ministère public concernant sa libération conditionnelle, puisque seul le TAPEM serait compétent pour se prononcer à ce sujet. En outre, selon la jurisprudence, un pronostic "non défavorable" serait suffisant. En l'occurrence, le comportement du recourant en détention serait exempt de reproches; il aurait collaboré à la procédure et manifesté ses regrets. Le TPF aurait omis de considérer que le solde de la peine à subir ne serait pas suffisant au regard de l'art. 3 de la Convention, et que sa resocialisation a commencé depuis presque cinq ans, alors qu'il était sans domicile lorsqu'il habitait en Roumanie. En cas de libération conditionnelle, il serait de toute manière renvoyé vers la Roumanie.

3.1. Les conditions d'un transfèrement figurent dans la Convention et le protocole y relatifs ainsi qu'aux art. 100 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 100 Principe - L'exécution d'une décision pénale suisse peut être déléguée à un État étranger:
a  si le respect de la force obligatoire de la décision, au sens de l'art. 97, est garanti et
b  si la délégation permet d'escompter un meilleur reclassement social du condamné ou que la Suisse ne puisse obtenir l'extradition.
EIMP. Quant aux conditions à l'obtention de la libération conditionnelle, elles sont régies par les art. 86 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP. Les griefs du recourant se rapportant ainsi au droit fédéral ou international au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b LTF, la limitation à l'arbitraire ne se justifie pas.

3.2. Le recourant reproche en vain à la Cour des plaintes de n'avoir pas tenu compte de la durée de la peine qui reste à purger. En effet, l'instance précédente expose clairement qu'une libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la peine et qu'il s'agit d'une simple modalité de celle-ci. Lorsqu'elle est accordée, en général aux deux tiers de la peine, elle est assortie d'un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine (art. 87
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 87 - 1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus.
1    Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d'un an au moins et de cinq ans au plus.
2    L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.
3    Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d'une infraction visée à l'art. 64, al. 1, et qu'à expiration du délai d'épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger l'assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l'exécution de la peine selon l'art. 95, al. 5, n'est pas possible.
CP) et la libération n'est définitive que si la mise à l'épreuve est subie avec succès (art. 88
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 88 - Si la mise à l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.
CP). En cas d'échec, la réintégration est ordonnée (art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
CP). La considération selon laquelle la peine privative de liberté infligée au recourant doit encore durer jusqu'au 30 octobre 2018 est ainsi conforme au droit fédéral, de sorte que le solde à purger est suffisant au regard de l'art. 3 al. 1 let. c de la Convention.

3.3. La Convention a pour but de permettre aux personnes condamnées de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine afin de favoriser leur réinsertion. Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention, le condamné doit être ressortissant de l'Etat d'exécution (let. a), le jugement doit être définitif (let. b), la durée de la condamnation encore à subir doit être d'au moins six mois (let. c), le condamné doit consentir au transfèrement (let. d) et le principe de la double incrimination doit être satisfait (let. e). Selon l'art. 3 du protocole additionnel, le transfèrement n'est pas soumis au consentement de la personne condamnée lorsqu'une mesure d'expulsion a été rendue à son encontre de sorte qu'à sa libération, elle ne sera plus admise à demeurer sur le territoire de l'Etat de condamnation.
Selon l'art. 6 al. 2 let. b de la Convention, l'Etat de condamnation doit fournir des renseignements sur la durée de la condamnation déjà subie, y compris sur la détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation. L'Etat d'exécution, lorsqu'il décide de poursuivre l'exécution de la condamnation (art. 9 al. 1), est quant à lui lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation, à moins que celles-ci soient incompatibles avec son propre droit (art. 10). L'Etat d'exécution peut également choisir de convertir la peine en une décision propre par une procédure administrative ou judiciaire (exequatur; art. 9 al. 2). Lorsque le condamné est pris en charge par les autorités de l'Etat d'exécution, l'exécution de la peine dans l'Etat de condamnation est suspendue (art. 8) et l'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution qui est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées (art. 9 al. 3), ce qui comprend notamment la libération conditionnelle (Rapport explicatif relatif à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, Conseil de l'Europe, Strasbourg 1983, n° 47 p. 16). Le transfèrement n'a
toutefois pas pour effet de supprimer toute compétence de l'Etat de condamnation. Les art. 12 à 14 de la Convention font en effet subsister les compétences de cet Etat en matière de grâce, d'amnistie ou de commutation de peine (concurremment avec l'Etat d'exécution), en matière de révision ou pour toute décision ou mesure ayant pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Dans le système de la Convention, le dessaisissement - relatif - de l'Etat de condamnation n'intervient donc qu'au moment de l'acceptation par l'Etat d'exécution et par la prise en charge du condamné par ce même Etat. Jusque-là, l'Etat requérant continue à exercer les prérogatives découlant de la condamnation.

3.4. En l'espèce, la décision de l'OFJ réserve à juste titre le consentement de l'Etat d'exécution et il n'est pas prétendu que la Roumanie ait déjà donné son accord. Le transfèrement n'est donc pas définitif et les autorités genevoises sont donc encore compétentes pour statuer sur une éventuelle libération conditionnelle. Selon les indications non contestées résultant du dossier, les deux tiers de la peine ont été purgés le 30 juin 2016. Dans la mesure où le transfèrement n'a pas pu être exécuté à cette date, il appartient encore à l'autorité d'exécution des peines de se prononcer sur la libération conditionnelle, comme l'exige l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP. Le condamné n'a certes pas un droit inconditionnel à une telle libération, mais celle-ci doit être examinée d'office par l'autorité compétente (art. 86 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP), soit en l'occurrence le TAPEM, compétent en vertu de l'art. 3 let. za de loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP, RS/GE E 5 10). L'autorité chargée du transfèrement ne saurait se prononcer elle-même à ce sujet, même si le Ministère public a fait état, devant la Cour des plaintes, de préavis négatifs.

3.5. Lorsque, comme en l'espèce, le transfèrement n'est pas encore effectif au moment où le condamné a purgé les deux tiers de sa peine, l'autorité suisse demeure compétente pour statuer sur la libération conditionnelle. Il lui appartient de le faire, sauf à priver le condamné des droits découlant des art. 86 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP. En cas de libération conditionnelle, le condamné doit être libéré et le renvoi de Suisse exécuté. La décision de transfèrement doit ainsi être assortie d'une réserve et ne pourra être exécutée qu'en cas de refus définitif de la libération conditionnelle par les autorités compétentes. L'arrêt attaqué, de même que la décision de l'OFJ, doivent être réformés dans ce sens.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. L'arrêt attaqué et la décision de l'OFJ du 21 mars 2016 sont réformés en ce sens que le transfèrement n'aura lieu que si la liberté conditionnelle est refusée par les autorités genevoises compétentes. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant succombe pour l'essentiel en ce sens que ses conclusions sont écartées et que la décision de transfèrement est en principe confirmée. L'assistance judiciaire doit dès lors lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il y a lieu de désigner Me Martin Ahlström comme avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis; l'arrêt attaqué et la décision de l'OFJ du 21 mars 2016 sont réformés en ce sens que le transfèrement n'aura lieu que si la libération conditionnelle est définitivement refusée par les autorités compétentes. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Martin Ahlström est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 6 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz