Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4F 4/2013

Arrêt du 6 juin 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin,
requérant,

contre

Y.________ AG, représentée par Me Daniel Peregrina,
intimée.

Objet
demande de révision de l'arrêt 4A 533/2012 du 6 février 2013.

Faits:

A.
Par un recours en matière civile, daté du 13 septembre 2012, X.________ a déféré au Tribunal fédéral un arrêt rendu le 11 juin 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, laquelle avait qualifié de contrat d'agence au sens des art. 418a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
1    L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
2    Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.
ss CO la convention ayant lié le prénommé à Y.________ AG et rejeté en conséquence les prétentions que celui-ci avait fondées contre ladite société sur la passation entre les parties d'un contrat individuel de travail (art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO).
Par arrêt 4A 533/2012 du 6 février 2013, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile dans la mesure de sa recevabilité. Elle a admis qu'il n'y avait eu aucun rapport de subordination entre les parties alors qu'elles étaient liées contractuellement et que c'était ainsi à bon droit que la cour cantonale avait admis que celles-ci avaient alors conclu un contrat d'agence.

B.
Par un mémoire daté du 22 mars 2013, X.________ demande la révision de l'arrêt 4A 533/2012. Se référant à l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, il fait valoir que des faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par mégarde.
Par ordonnance présidentielle du 13 mai 2013, l'effet suspensif requis par le requérant lui a été accordé.
L'intimée conclut au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit:

1.
A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF. En vertu de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F 24/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.1, 5F 3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance doit en outre porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; arrêts 4F 1/2013 du 14
mars 2013 consid. 3, 1F 24/2012 du 20 décembre 2012 déjà cité, ibidem). La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non pertinent; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F 16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465).

2.
Le requérant fait valoir que le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte par inadvertance certains faits qui confirmeraient l'existence entre les parties d'un rapport de subordination durant la période où elles ont été liées contractuellement. Il prétend ainsi que l'intimée possédait une structure hiérarchisée dans son service externe, qu'il a effectué des travaux administratifs dans l'intérêt de cette dernière (formation d'agents, surveillance), qu'il n'a jamais été inscrit au registre du commerce comme indépendant, qu'il s'acquittait lui-même des cotisations d'assurance sociale - prises en charge à 50% par l'intimée - et qu'il n'a assumé que la part employé de l'assurance couvrant le risque de perte de gain en cas de maladie et d'accident.

2.1. Dans l'arrêt dont la révision est sollicitée, la Cour de céans, au considérant 2.5, a énuméré les divers éléments qui l'ont amenée à nier tout rapport de subordination entre les parties durant la période litigieuse. Elle a notamment retenu que l'accord conclu entre les plaideurs avait été intitulé « Agenturvertrag », que le requérant ne devait respecter les instructions de l'intimée qu'en ce qui concernait la gamme des produits financiers offerts aux clients, qu'il pouvait exercer son activité où il l'entendait en Suisse et au Liechtenstein, qu'il n'avait aucun horaire à respecter et décidait librement de la prise de jours de repos, qu'il pouvait même se mettre au service de tiers, pour autant que ces derniers soient liés contractuellement avec l'intimée, et qu'il s'est comporté envers le fisc comme un indépendant. Or le requérant ne s'en prend à aucun de ces nombreux indices, lesquels, appréciés ensemble, permettent déjà de retenir que les parties avaient passé un contrat d'agence, et non un contrat de travail.
Il suit de là que les faits que le Tribunal fédéral aurait prétendument omis par inadvertance de prendre en compte ne permettent pas l'adoption d'une solution différente de celle qui a été admise. Autrement dit, ils ne sont pas pertinents au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF.

2.2. De toute manière, la Cour de céans n'a omis, par mégarde, aucun fait résultant du dossier.
Le requérant ne mentionne aucune pièce du dossier qui établirait que le service externe de l'intimée avait une structure hiérarchisée.
La cour cantonale avait certes constaté, sur la base d'une déposition, que le requérant formait « également les agents des autres responsables ». Mais il n'a pas été retenu que le requérant exerçait cette tâche suivant les instructions ou directives de l'intimée, de sorte que la Cour de céans a pu admettre que le requérant n'a jamais effectué des travaux purement administratifs « dans l'unique intérêt de l'intimée ».
Que le requérant n'ait jamais été inscrit au registre du commerce en qualité d'indépendant, mais avec une procuration collective à deux (restriction de pouvoir qui n'a pas échappé au Tribunal fédéral, cf. consid. A p. 2 de l'arrêt 4A 533/2012), ne préjuge en rien, s'agissant de la représentation commerciale, de la nature du rapport de base, qui peut parfaitement être un mandat (cf. art. 465 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 465 - 1 La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.273
1    La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat individuel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres relations juridiques existant entre parties.273
2    La mort du chef de la maison ou la perte de l'exercice de ses droits civils n'entraîne la fin ni de la procuration, ni du mandat commercial.
CO).
Peu importe en définitive la manière dont les cotisations aux assurances sociales étaient perçues sur la rémunération du requérant, puisque, au regard des assurances sociales, les agents, à l'instar des travailleurs, sont généralement considérés comme dépendants (salariés) (cf. ATF 127 III 449).
Quant à la prise en charge totale par le requérant des primes d'une assurance perte de gain maladie et accident, elle avait été dûment constatée par la cour cantonale à partir du libellé même de l'accord écrit que les plaideurs avaient signé les 24 juin et 27 août 1993 (cf. arrêt de la Cour d'appel civile, consid. 2 p. 4). Or cet accord a été intitulé « Agenturvertrag », sans que le requérant, qui parle couramment l'allemand, n'émette une quelconque protestation.

3.
Il suit de là que la demande de révision doit être rejetée.
Vu l'issue de la procédure, le requérant supportera les frais judiciaires et versera des dépens à l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le requérant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 6 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Ramelet