Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
I 1026/06

Arrêt du 6 juin 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
recourant,

contre

P.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 31 octobre 2006.

Faits:
A.
P.________, née en 1955, a exercé divers métiers. Elle a notamment dirigé une société active dans le domaine de la santé et du bien-être. Elle aurait cessé cette activité - et toutes autres - le 13 octobre 2000 pour raisons médicales. Elle a bénéficié d'indemnités journalières de «Hotela», assurance perte de gain maladie, puis s'est annoncée auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 29 avril 2003.

Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants. Les docteurs N.________, généraliste, et M.________, psychiatre, ont fait état de multiples affections (obésité, troubles circulatoires, crampes, oedèmes, rétention d'eau, lombosciatalgies, névralgies, rhumatismes, cholestérolémie, tachycardie, hypertension artérielle, otites, rhumes, gonarthrose, cystites, gastrites, migraines, acné, herpès, zona, panique, fibromyalgie, syndromes du colon irritable, de Pickwick et neuro-végétatif, laxité ligamentaire, arthrose, ostéoporose, solitude, soutien familial inadéquat, dislocation de la famille par le divorce, troubles du sommeil, dépressif et de la personnalité) engendrant une incapacité complète dans toutes activités dès le 13 octobre 2000 (rapports des 11 mai 2003 et 4 février 2004).

L'office AI a encore mandaté son service médical régional (ci-après: le SMR) pour un examen clinique bidisciplinaire. Les doctoresses I.________, spécialiste en médecine physique, et A.________, spécialisée en psychiatrie, ont diagnostiqué des troubles de la statique rachidienne avec importante insuffisance posturale n'entraînant pas d'incapacité quelque soit l'activité envisagée; elles ont aussi mentionné une obésité, une probable fibromyalgie, des status après appendicectomie et césarienne, ainsi que des troubles fonctionnels, qu'elles n'ont pas nommés, sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 2 juin 2005).

Par décision du 22 juillet 2005 confirmée sur opposition le 18 octobre suivant, l'administration a rejeté la demande de l'assurée au motif que les troubles retenus n'étaient pas invalidants.
B.
L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Elle concluait implicitement à l'octroi d'une rente.

Les parties s'étant entendues quant à la nécessité de mettre en oeuvre une expertise multidisciplinaire, la juridiction cantonale en a confié la réalisation au Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Les docteurs S.________, rhumatologue, et U.________, psychiatre, ont conclu à une incapacité de travail de 50 % en raison d'une agoraphobie avec trouble panique; la fibromyalgie, l'obésité et les troubles statiques relevés n'exerçaient aucune influence (rapport du 23 juin 2006).

L'office AI a contesté les conclusions des experts sur le base d'un avis du SMR. P.________ a rappelé l'opinion de ses médecins traitants quant au caractère invalidant de la fibromyalgie, ce qui était du reste confirmé par le docteur B.________, interniste et rhumatologue, dont elle déposait plusieurs rapports.

Par jugement du 31 octobre 2006, les premiers juges ont estimé que l'incapacité de l'assurée était de 50 % dès le mois d'octobre 2000. Ils ont donc admis le recours, en mettant une partie des frais d'expertise à la charge de l'administration, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause pour détermination du taux d'invalidité.
C.
L'office AI a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu à la confirmation des décisions des 22 juillet et 18 octobre 2005 et, subsidiairement, au renvoi du dossier pour ouverture d'une procédure de révision sur la base des constatations du COMAI, postérieures à la décision sur opposition.

La juridiction cantonale a persisté dans les termes de son jugement et présenté une détermination portant sur la valeur probante du rapport du SMR, la nécessité de l'expertise mise en oeuvre, la validité de la transaction judiciaire du 31 janvier 2006 et les frais mis à la charge de l'administration. L'intéressée a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales s'est rallié à l'argumentation de l'office AI et a précisé qu'un traitement adéquat, exigible, pouvait améliorer l'état de santé de P.________.

Considérant en droit:
1.
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...125
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Suite aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...125
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129
OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure; cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).
3.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux, dès lors qu'il porte sur des prestations durables qui n'ont pas encore acquis force de chose décidée, doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe.
4.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si les affections évoquées ont un caractère invalidant. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la définition de l'invalidité (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA dont la teneur n'a pas été modifiée par l'introduction de la LPGA [ATF 130 V 343]), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204
2    ...205
LAI seulement ce qui concerne le quart de rente qui n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de la LPGA), à la naissance du droit à ces dernières (art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI dont la teneur n'a que formellement été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA), à la valeur probante des rapports médicaux, au rôle des experts et aux motifs permettant de s'écarter de leurs avis. Il suffit donc d'y renvoyer.
5.
L'office recourant conteste au préalable avoir admis, par l'apposition de sa signature sur l'acte du 31 janvier 2006, la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, mais affirme avoir simplement acquiescé à son principe dans la mesure où les conditions pour recourir contre une éventuelle décision l'ordonnant n'étaient pas remplies. Nonobstant l'inutilité d'un tel acte, puisque les premiers juges avaient justement la faculté de l'ordonner, et contrairement aux allégations de l'administration, l'argumentation invoquée ne met pas en évidence une constatation manifestement erronée des faits. La transaction judiciaire porte effectivement la signature d'un représentant de l'office recourant qui a expressément déclaré «être d'accord qu'une expertise multidisciplinaire soit effectuée par le COMAI». Formuler après coup une motivation hypothétique, qui aurait conduit à la signature de la convention, n'y change rien. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
6.
L'administration reproche également à la juridiction cantonale d'avoir écarté le rapport établi par le SMR, sans motif pertinent, au profit de celui du COMAI, sans réelle motivation de son choix, ni examen objectif des moyens de preuve à disposition.
6.1 L'acte attaqué est certes peu motivé, mais il permet néanmoins de comprendre le raisonnement du tribunal de première instance. Contrairement à ce que prétend l'office recourant, le caractère judiciaire de l'expertise du COMAI n'est pas le seul motif qui a incité la juridiction cantonale à l'utiliser comme fondement de son jugement. En effet, celle-ci a constaté que ladite expertise remplissait les conditions jurisprudentielles relatives à la valeur probante des rapports médicaux et a mentionné que les arguments avancés par le SMR n'étaient pas convaincants ou en tous cas pas de nature à mettre en cause les conclusions des experts.
6.2 Par son argumentation, qui porte sur la présence ou l'absence d'éléments permettant ou non de poser le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique, l'administration ne met pas en doute la jurisprudence relative à la valeur probante des expertises, ne conteste pas le point du jugement qui qualifie l'avis du SMR de peu convaincant, mais se contente d'une analyse comparée des rapports médicaux tendant à prouver qu'il existe des motifs de s'écarter des conclusions du COMAI. Il s'agit d'une question purement factuelle que la Cour de céans ne revoit que de manière restreinte compte tenu de son pouvoir d'examen.
6.3 A cet égard, l'office recourant ne met en évidence aucune constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits, ni leur établissement en violation des règles essentielles de procédure. Il se contente en effet de faire part de son étonnement quant au fait que le psychiatre traitant n'a pas relevé l'existence d'agoraphobie, ni de trouble panique et d'affirmer que l'intéressée se déplaçait en train ou faisait ses propres courses. On notera à ce sujet que le docteur M.________ a expressément mentionné la nécessité de procéder à des examens complémentaires et que l'intimée prétendait ne sortir que rarement de chez elle ou que ses achats étaient effectués par des amis. On ajoutera que les experts ont reconnu s'être fondés sur des éléments subjectifs, mais que ceux-ci ont été qualifiés de fiables; il n'existait pas de théatralisation des plaintes qui paraissaient du reste authentiques et cohérentes. Etablir la liste des anciennes professions de l'intéressée, même si celles-ci n'ont pu être exercées qu'en contact avec le public, n'y change rien non plus dès lors que les docteurs S.________ et U.________ ont retenu le développement progressif du trouble sur plusieurs années. Le recours est donc mal fondé sur ce point également.
7.
L'administration reproche enfin à la juridiction cantonale d'avoir mis à sa charge une partie des frais d'expertise en se fondant sur l'art. 89H al. 2 de la loi genevoise du 1er janvier 1986 sur la procédure administrative (RS GE E5 10) qui prévoit que l'avance de frais d'expertise peut être requise de la part de l'assureur lorsque l'état de son dossier rend une telle mesure indispensable (chiffre 4 du dispositif du jugement cantonal). Elle se plaint d'une violation de l'art. 61 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA selon lequel la procédure doit être gratuite pour les parties.
7.1 En principe, les frais d'une expertise judiciaire font partie des frais de procédure et vont à la charge de la caisse du tribunal; ceux-ci ne peuvent être mis à la charge d'une partie que si cette dernière agit de manière téméraire ou légère (arrêts du Tribunal fédéral des assurances M 6/96 du 9 juillet 1997, consid. 5 publié in: SVR 1998 MV n° 1 p. 1, U 184/94 du 11 décembre 1995, consid. 4 et les références). Le principe n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de la LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, n° 30 ad art. 61).

Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devait savoir, en faisant preuve de l'attention normalement exigible, que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas en soi de la témérité: il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 23/03, publié in: SVR 2004 EL n° 2 p. 5; cf. aussi Kieser; op.cit., n° 30 ss ad art. 61).
7.2 La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal sous réserve des exigences minimales fixées à l'art. 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA. Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier la conformité du jugement entrepris avec le droit cantonal (art. 128
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ en relation avec les art. 97 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ et 5 PA), mais doit se limiter à examiner si l'application de ce droit par les premiers juges conduit à une violation du droit fédéral (art. 104 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ), au regard notamment des garanties générales de procédure (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

On ne peut en l'occurrence reprocher aucune légèreté à l'office recourant dans la constitution de son dossier dès lors qu'il a procédé à une instruction complète du cas en recueillant des renseignements et en procédant à des examens complémentaires sur le plan somatique et psychique correspondant aux troubles allégués. Il n'existait donc aucun motif de mettre les frais d'expertise à la charge de l'administration, la disposition de droit cantonal ne pouvant s'interpréter conformément à l'art. 61 let. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LPGA. Le recours est ainsi bien fondé sur ce point.
8.
La procédure n'est pas gratuite (art. 132
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Etant donné le sort du litige, les frais de justice sont mis à la charge de l'office recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 4 du dispositif du jugement du 31 octobre 2006 est annulé.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'office recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. le Greffier: