Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 237/2018

Arrêt du 6 mai 2019

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Geiser Ch., Juge suppléant.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Mangold, avocat,
recourant,

contre

Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud,
représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
intimée.

Objet
Droit de la fonction publique (classe de traitement),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 26 janvier 2018 (TF16.012474-171879-171880).

Faits :

A.
A.________, né en 1961, est titulaire d'un diplôme de physicien de l'Université de U.________, d'un master of science de l'Université de V.________ (USA) et d'un doctorat en physique appliquée de l'Université de W.________. En 1999, il a été engagé par l'Etat de Vaud, sur la base d'un contrat de droit privé, en qualité de maître A d'enseignement professionnel supérieur à l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon-les-Bains, en classes de traitement 30-32 et à un taux d'occupation partiel. Ce contrat a été renouvelé régulièrement. A partir du 1er octobre 2001, le taux d'activité de A.________ a été porté à 100 %. Le 15 décembre 2003, les rapports de travail entre le prénommé et l'Etat de Vaud ont été fixés dans un contrat de droit administratif de durée indéterminée. Sa fonction est restée la même.
Le 1er janvier 2014 est entrée en vigueur la loi [du canton de Vaud] sur les hautes écoles vaudoises de type HES du 11 juin 2013 (RS/VD 419.01; LHEV), avec pour objectif notamment de prévoir le même dispositif pour les six hautes écoles vaudoises de type HES, et de rendre le plus homogène possible leur organisation et leur gestion. C'est ainsi que le personnel d'enseignement et de recherche a été structuré en cinq fonctions. Comme le prévoit la LHEV (art. 43), le Conseil d'Etat a adopté, le 13 mai 2015, un barème fixant le niveau de fonction des différentes catégories du personnel d'enseignement et de recherche et la rémunération y afférente, à savoir le "barème PER", ainsi que les "Principes de mise en oeuvre des nouvelles définitions de fonction et de classification pour le PER des hautes écoles relevant de la LHEV". Il s'en est suivi un processus de mise en place en plusieurs étapes impliquant toutes les directions des hautes écoles à l'issue duquel la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) a déterminé les nouvelles fonctions pour chaque collaborateur.
Par courrier du 17 juillet 2015, se référant à la décision du Conseil d'Etat, la HEIG-VD a informé A.________ de la modification de son niveau de fonction en maître d'enseignement B et de sa classification en 28-31, en joignant un cahier des charges-type. L'intéressé a aussi reçu un nouveau contrat de travail le liant à la HEIG-VD et prévoyant son engagement dès le 1er septembre 2015 en qualité de maître d'enseignement B 28-31 pour un salaire annuel brut de 150'966 fr. sur 12 mois (163.546 fr. y compris 13e). Il est responsable de deux modules du département "COMEM +", à savoir "Mathématiques" et "Sciences et techniques de l'ingénieur 3", qui sont intégrés dans la filière Ingénierie de Gestion de la HEIG-VD.

B.

B.a. Le 14 mars 2016, A.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après: le TRIPAC) d'une demande tendant à ce que son contrat de travail soit modifié en ce sens que la fonction qui lui est attribuée est celle de maître d'enseignement A, avec la classification 30-32 + 4 %, dès le 1er septembre 2015. Par jugement du 27 septembre 2017, le TRIPAC a partiellement admis cette demande, annulé le niveau de fonction et les classes retenus dans le contrat de travail du prénommé, et invité la HEIG-VD à rendre une nouvelle décision sur ces deux points en fonction des considérants.

B.b. Tant A.________ que la HEIG-VD ont porté ce jugement devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel). Statuant le 26 janvier 2018, la Cour d'appel a admis l'appel de la HEIG-VD et rejeté celui de A.________.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en reprenant, à titre principal, ses conclusions formulées dans sa demande au TRIPAC. Il conclut, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La HEIG-VD conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. La présente cause est une contestation pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public qui ne tombe pas sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Conformément à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, la Cour d'appel considère que la valeur litigieuse est d'un montant supérieur à 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). Cette appréciation n'apparaît pas inexacte - on peut relever que le TRIPAC l'avait estimée à environ 17'197 fr. -, et le Tribunal fédéral s'y rallie.

1.2. Pour le reste, déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise par un tribunal cantonal, le recours respecte les exigences des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. d, 90 et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. Il est par conséquent recevable.

2.
Le litige porte sur l'interprétation du barème PER et son application au cas du recourant. Plus précisément, la question est de savoir si ce dernier remplit ou non les exigences fixées par ce barème pour la fonction de maître d'enseignement A.

3.

3.1. Le barème PER se présente sous la forme d'un tableau qui définit les fonctions, la classification, les exigences et le salaire du personnel d'enseignement et de recherche des six hautes écoles de type HES du canton de Vaud (à savoir la Haute école de santé Vaud [HESAV], la Haute école d'art et de design de Lausanne [ECAL], la HEIG-VD, la Haute école de la santé La Source, la Haute école de travail social et de la santé [EESP] et la Haute école de Musique Vaud Valais Fribourg [HEMU]; cf. art. 1 LHEV).
Selon ce tableau, la fonction de maître d'enseignement est classée en deux catégories: "A 30-32 + 4 %" et "B 28-31". Sous la colonne "Exigences", pour la catégorie B, il est écrit ce qui suit: "Titre d'une haute école ou titre jugé équivalent + 2 ans d'expérience professionnelle minimum dans le domaine enseigné". Pour la catégorie A, il est mentionné une condition supplémentaire, à savoir: "assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d'un degré élevé d'expertise reconnue**". Les deux astérisques précitées renvoient à deux notes qui figurent à la 9ème, respectivement 10ème colonne du tableau.
La première dit ceci: "**EESP, HEIG-VD, HESAV, La Source: dans une ou plusieurs des activités suivantes: - coordonne un ensemble d'enseignements comportant plusieurs intervenants; - gère une mission particulière liée à l'enseignement (p. ex. évaluation de l'enseignement, programme internationaux (SU notamment) ou de mobilité nationale, cursus de formation continue); - collabore de manière durable à des projets de recherche appliquée, de développement ou de service conduits ou réalisés par des professeurs ordinaires ou associés, dans une proportion secondaire.".
La seconde est libellée ainsi: "**ECAL et HEMU: dans une ou plusieurs des activités suivantes: - assume l'enseignement principal d'une discipline ou d'une matière; - dispose d'une notoriété et la met au service de la Haute Ecole; - participe activement au processus de recrutement des étudiants; - gère une mission particulière liée à l'enseignement (p. ex. programmes internationaux (SU notamment)).".

3.2. La Cour d'appel a procédé à une interprétation littérale et historique de la condition "assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d'un degré élevé d'expertise**" qui distingue le classement de maître d'enseignement A du B. Elle en a déduit, en substance, que cette condition devait être lue à l'aune des deux notes auxquelles renvoyaient les astérisques et qui la précisaient. A cet égard, elle a relevé que la note concernant les hautes écoles spécialisées EESP, HEIG-VD, HESAV et La Source ne mentionnait que des critères liées à la charge de l'enseignant, celle relative aux HES à vocation plus artistique (ECAL et HEMU) faisait également référence à la notoriété dont bénéficie le maître d'enseignement et qui peut profiter à l'école. D'après les déclarations de B.________, à l'époque directeur opérationnel en charge des hautes écoles à la Direction générale de l'enseignement supérieur, et de C.________, directrice de la HEIG-VD, le Conseil d'Etat avait en effet la volonté que chaque établissement puisse déterminer quels étaient leurs critères spécifiques de distinction en fonction de leur réalité, et c'est ce qui avait donné lieu à la liste des critères élaborée sous les deux astérisques. Le Conseil d'Etat avait
ensuite avalisé le barème avec ces précisions. La Cour d'appel en a conclu que pour la HEIG-VD, les seuls critères pouvant donner lieu à une classification de maître d'enseignement A étaient donc le fait de coordonner un ensemble d'enseignements comportant plusieurs intervenants, de gérer une mission particulière liée à l'enseignement et de collaborer de manière durable à des projets de recherche appliquée, de développement ou de service conduits ou réalisés par des professeurs ordinaires ou associés, dans une proportion secondaire.
En bref, dans le cas particulier, la Cour d'appel a considéré, sur la base de l'instruction menée dans la cause, que le recourant ne remplissait pas ces critères et qu'il ne pouvait donc prétendre être classé à la fonction de maître d'enseignement A.

4.
Par un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 p. 500 et les références), le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) à deux égards: d'une part, en motivant insuffisamment le jugement attaqué sur la question de savoir s'il assumait ou non des responsabilités particulières, d'autre part, en considérant que l'admission de l'appel de la HEIG-VD la dispensait d'examiner les mérites de son propre appel.

4.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436). En particulier, il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 et les arrêts cités).

4.2. En l'occurrence, la Cour d'appel a exposé dans sa partie en fait les éléments sur la base desquels elle a retenu que le recourant n'assumait pas de responsabilités particulières dans sa fonction de maître d'enseignement à la HEIG-VD. Il s'agit des déclarations de C.________ et de D.________, chef du département "COMEM +", selon lesquelles l'intéressé ne gérait pas de mission particulière liée à l'enseignement dès lors qu'il ne coordonnait pas d'enseignements comportant plusieurs intervenants, les deux modules dont il avait la responsabilité correspondant à la charge normale qu'un enseignant devait assumer et non pas à une mission particulière confiée par la direction. La Cour d'appel a en outre relevé que le recourant avait admis, dans ses déterminations sur des allégués de la HEIG-VD, ne pas avoir pour tâche ni pour responsabilité de collaborer à un projet de recherche appliquée, de développement ou de service. Ainsi, le recourant pouvait parfaitement comprendre ce qui a amené la Cour d'appel à constater qu'il n'assurait pas de responsabilités particulières au sens du barème PER. Il a du reste pu interjeter utilement un recours contre le jugement cantonal.

4.3. On ne voit pas non plus en quoi il y aurait une violation du droit d'être entendu parce que la Cour d'appel a décidé qu'elle traiterait d'abord l'appel de la HEIG-VD, considérant que l'admission de celui-ci réglerait le sort de l'appel du recourant. La question principale consistait à examiner quelles étaient les exigences du barème PER pour être colloqué en maître d'enseignement A et si le recourant en remplissait ou non les conditions. En l'espèce, c'est ce qu'a fait la Cour d'appel. En arrivant à la conclusion que c'était à juste titre que la HEIG-VD n'avait pas attribué la fonction de maître d'enseignement A au recourant, le recours de ce dernier ne pouvait qu'être rejeté.

5.
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire. Il prétend qu'elle n'a pas pris en considération, sans raisons sérieuses, certains éléments qui ressortent de l'instruction de la cause menée devant le TRIPAC.

5.1. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).

5.2. Le recourant reproche aux juges précédents de n'avoir pas mentionné certaines déclarations qu'il a faites devant le TRIPAC au sujet de ses responsabilités. Surtout le fait qu'il est responsable de modules et qu'il effectue deux tâches supplémentaires, à savoir l'enseignement des mathématiques à plus de 35 étudiants ainsi qu'une étude à propos de la baisse des moyennes en mathématiques. Cependant on ne voit pas en quoi ces éléments permettraient de remettre en cause l'appréciation de la Cour d'appel, fondée en particulier sur les explications de C.________ et de D.________, quant au fait qu'il n'assume pas de responsabilités particulières selon les critères fixés par le barème PER pour la HEIG-VD, ou feraient apparaître cette appréciation comme arbitraire. La même considération est valable en ce qui concerne certaines déclarations faites par la directrice de la HEIG-VD devant le TRIPAC, prétendument non prises en compte par la Cour d'appel, à propos de la portée des feuilles de charge des enseignants et du déroulement de la procédure ayant conduit à la bascule dans le nouveau système, ou encore les remarques de B.________ sur la manière d'apprécier le critère du degré d'expertise reconnue et la proportion des maîtres
d'enseignement A et B dans une autre école. Enfin, c'est en vain que le recourant ajoute le fait qu'il n'avait pas reçu de cahier des charges personnalisé au moment du jugement et que son activité autre que l'enseignement s'élevait à 20,3 %, soit 10 % de plus que le maximum prévu dans le cahier des charges-type pour un maître d'enseignement B. En tout état de cause, il ne démontre pas la pertinence de tous ces éléments sur le sort de la cause.

6.
Enfin, le recourant soutient que les juges précédents ont appliqué le barème PER de manière arbitraire.

6.1. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel, mais il est possible de faire valoir qu'une mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516).

6.2. En tant qu'il qualifie d'arbitraire le fait que la Cour d'appel "n'a pas conservé l'appréciation faite de façon circonstanciée et à juste titre par les juges de première instance" et n'a pas pris en considération les revirements de la HEIG-VD dans ses prises de position en cours de procédure, le recourant ne fait pas encore la démonstration du caractère arbitraire du jugement cantonal. Certes, par endroits, le raisonnement de la Cour d'appel peut manquer de clarté, voire présenter des contradictions (voir la page 15 in fine versus la page 17 en haut en ce qui concerne la volonté du Conseil d'Etat de laisser une autonomie aux HES dans la fixation les critères en fonction de la réalité de chaque établissement). Il n'en demeure pas moins qu'elle a abouti à une interprétation défendable du barème PER, à savoir que la condition "assure des responsabilités particulières et/ou fait preuve d'un degré élevé d'expertise reconnue**" est explicitée par les notes auxquelles renvoient précisément les astérisques, et que, par conséquent, l'attribution au classement A ou B de maître d'enseignement dépend de la réalisation des critères contenus dans ces notes lesquels sont différents selon le type de HES dont il est question - procédé avalisé
par le Conseil d'Etat. Ce qui signifie, en définitive, que pour la fonction de maître d'enseignement à la HEIG-VD, le degré élevé d'expertise reconnue n'est pas déterminant. A cet égard, le recourant n'oppose aucun argument substantiel.

7.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Bien qu'obtenant gain de cause, la partie intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; arrêt 8C 151/2010 du 31 août 2010 consid. 6.2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, et au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.

Lucerne, le 6 mai 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl