Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 757/2009

Urteil vom 6. Mai 2010
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichter Stadelmann,
Gerichtsschreiber Merz.

Verfahrensbeteiligte
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
Beschwerdeführer,
alle vier vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Bulaty,

gegen

Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Migrationsamt, Postfach, 8090 Zürich,
Regierungsrat des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich.

Gegenstand
Aufenthaltsbewilligung (Familiennachzug),

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Kammer, vom 26. August 2009.

Sachverhalt:

A.
Der aus dem Kosovo stammende A.X.________ (geb. 1969) reiste erstmals 1990 illegal in die Schweiz ein. Am 6. Januar 1993 wurde er im Rahmen der "Aktion Jugoslawien" (Bundesratsbeschluss vom 18. Dezember 1991) vorläufig aufgenommen. Am 23. August 2002 erhielt er die Niederlassungsbewilligung im Kanton Zürich. Zwei Monate später und sodann nochmals am 30. September 2003 ersuchte er um Bewilligung des Nachzugs seiner drei Kinder B.X.________,C.X.________ und D.X.________ (geb. 1994, 1996 und 1998), welche die gleiche Staatsangehörigkeit besitzen wie er. Das Migrationsamt des Kantons Zürich (im Folgenden: Migrationsamt) verweigerte am 26. Mai 2005 den Nachzug der Kinder und widerrief die Niederlassungsbewilligung des Vaters. Den dagegen erhobenen Rekurs hiess der Regierungsrat des Kantons Zürich am 14. Dezember 2005 insoweit gut, als er den Widerruf der Niederlassungsbewilligung für ungültig erklärte und das Migrationsamt anwies, über das Familiennachzugsgesuch neu zu entscheiden.

Nach weiteren Sachverhaltsabklärungen wies das Migrationsamt das Nachzugsbegehren am 13. Juni 2006 wiederum ab. Die hiegegen im Kanton zunächst beim Regierungsrat und anschliessend beim Verwaltungsgericht erhobenen Rechtsmittel blieben erfolglos.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 16. November 2009 beantragen A.X.________ und seine drei Kinder dem Bundesgericht, den in dieser Sache zuletzt ergangenen Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 26. August 2009 aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, den Kindern die Einreise sowie die Anwesenheit in der Schweiz zu bewilligen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Verwaltungsgericht stellt den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit auf sie einzutreten ist. Der Regierungsrat, vertreten durch seine Staatskanzlei, sowie das Bundesamt für Migration beantragen Abweisung der Beschwerde. Das Migrationsamt hat sich nicht vernehmen lassen.

Erwägungen:

1.
Auf die fristgerecht eingereichte Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten, da der Ausschlussgrund des Art. 83 lit. c Ziff. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG nicht greift. Gemäss dem hier noch anwendbaren Bundesgesetz vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG, BS 1 121; vgl. die Übergangsbestimmung des Art. 126 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
AuG [SR 142.20]) haben die Beschwerdeführer grundsätzlich einen Anspruch auf Einbezug der Kinder in die Niederlassungsbewilligung des Vaters (Art. 17 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
Satz 3 ANAG in der Fassung vom 23. März 1990, AS 1991 1034 1043). Sie können sich zudem auf das in Art. 8 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 13 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV garantierte Recht auf Achtung des Familienlebens berufen, da die Beziehung zwischen dem Vater und den Kindern offenbar intakt ist. Ob dem Nachzugsanspruch letztlich stattzugeben ist, bildet eine Frage der materiellen Beurteilung (vgl. BGE 128 II 145 E. 1.1.5 S. 150 mit Hinweisen).

2.
2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
Satz 3 ANAG haben ledige Kinder unter 18 Jahren Anspruch auf Einbezug in die Niederlassungsbewilligung, wenn sie mit ihren Eltern zusammenwohnen. Das gilt ohne weitere Bedingungen - abgesehen vom Vorbehalt des Rechtsmissbrauchsverbots und von Verstössen gegen die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 17 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
Satz 4 ANAG - einzig für den Nachzug von gemeinsamen Kindern durch beide Eltern zusammen (BGE 129 II 11 E. 3.1.2 S. 14).

2.2 Der Beschwerdeführer 1 ist hier allerdings mit der Mutter der Kinder namens E.________, die ebenfalls aus dem Kosovo stammt, nicht (zivilrechtlich) verheiratet. Er schloss mit ihr zwar in seiner Heimat Anfang 1993 eine sog. Imam-Ehe. In der Folge war er jedoch mit zwei Schweizerinnen (Eheschliessung im Jahr 1996 bzw. 2001) verheiratet; auf diese Ehen gestützt wurde ihm damals der Aufenthalt in der Schweiz bewilligt. Seit August 2006 ist er mit einer weiteren Landsfrau, welche in der Schweiz vorläufig aufgenommen war, standesamtlich verheiratet. Deshalb geht es vorliegend rechtlich nicht um die Zusammenführung einer Gesamtfamilie, sondern einer Teilfamilie. Daran ändert nichts, dass die Eltern der Kinder eine Zeit lang faktisch in der Schweiz zusammenlebten, da sie dies unter Umgehung des Gesetzes taten (s. dazu nachfolgende E. 4).
Da sich der Beschwerdeführer 1 seit 1990 in der Schweiz aufhält und die Kinder mit ihrer Mutter die Schweiz spätestens Ende 1999 verlassen haben, ist zudem - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer - von einem nachträglichen Familiennachzug auszugehen.

2.3 Unter diesen Umständen müssen für den Kindernachzug besondere familiäre Gründe bzw. eine zwingend nötig gewordene Änderung in den Betreuungsverhältnissen sprechen. Dies ist praxisgemäss nicht der Fall, wenn im Heimatland alternative Pflegemöglichkeiten bestehen, die dem Kindeswohl besser entsprechen, weil dadurch vermieden werden kann, dass die Kinder aus ihrer bisherigen Umgebung und dem ihnen vertrauten Beziehungsnetz gerissen werden. An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je älter die nachzuziehenden Kinder sind bzw. je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die ihnen hier drohen (BGE 133 II 6 E. 3.1 S. 9 ff.; 129 II 11 E. 3 S. 14 ff.; 125 II 585 E. 2c S. 588 ff. mit Hinweisen). An dieser Praxis ist unter dem ANAG - entgegen der Meinung der Beschwerdeführer - festzuhalten, auch wenn sie unter der Herrschaft des neuen Ausländergesetzes (AuG) bei einem Nachzugsgesuch innert der Fristen des Art. 47 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
1    Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2    Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3    Les délais commencent à courir:
a  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
AuG nicht mehr gilt (vgl. zu Art. 42 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
und Art. 43
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
AuG: BGE 2C 270/2009 vom 15. Januar 2010 E. 4.7 und 4.8).

Im Übrigen erlöschen die Ansprüche auch beim nachträglichen Nachzug von Teilfamilien, wenn der Anspruchsberechtigte gegen die öffentliche Ordnung verstossen hat (Art. 17 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
Satz 4 ANAG) oder Rechtsmissbrauch gegeben ist (vgl. Urteil 2C 289/2008 vom 30. September 2008 E. 2.5, in: ZBl 110/2009 S. 510).

Diese Grundsätze gelten sinngemäss auch für Ansprüche aus Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV (BGE 133 II 6 E. 3.1 S. 10).

3.
3.1 Die Vorinstanz ist der Auffassung, den Beschwerdeführern sei es nicht gelungen zu widerlegen, dass eine altersgerechte Betreuung der Kinder in ihrer Heimat nach wie vor gewährleistet sei und dem Kindeswohl besser entspreche als eine Übersiedlung in ein ihnen sowohl sprachlich als auch kulturell vollkommen fremdes Umfeld. Die Beschwerdeführer hätten namentlich nicht überzeugend dargelegt, welches Ereignis die massive Veränderung der Betreuungssituation verkörpere. Sie und die Kindsmutter hätten teilweise erklärt, Letztere pflege seit Ende 1999 keinen Kontakt mehr zu den Kindern. Andernorts sei der Jahreswechsel 2002/2003 bzw. die Heirat der Kindsmutter im Juni 2002 als Zeitpunkt angegeben, ab dem die Kindsmutter nicht mehr bereit gewesen sei, die Kinder zu betreuen. Der Beschwerdeführer 1 habe seine Kinder, die zwischen 1993 und 1999 zeitweise in der Schweiz gelebt hätten, im Dezember 1999 in die Heimat zurückkehren lassen, obwohl er bereits damals als Ehemann einer Schweizerin um Bewilligung des weiteren Aufenthaltes der Kinder gestützt auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK hätte ersuchen können.

3.2 Die Beschwerdeführer wenden ein, im Jahre 1999 sei ein Nachzugsgesuch noch völlig aussichtslos gewesen, da die Mutter die Obhut über die Kinder damals nicht abgeben wollte. Erst im November 2002 habe die Mutter ausdrücklich bestätigt, dass sie sich nicht mehr um die Kinder sorgen werde. Die so entstandene Betreuungssituation habe der Vater nie gewollt.

4.
4.1 Die Beschwerdeführer verschweigen, dass das Migrationsamt die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers 1 bereits am 28. Juli 1999 wegen rechtsmissbräuchlicher Berufung auf die im April 1996 mit einer Schweizerin eingegangene Ehe nicht mehr verlängert hatte. Seine dagegen im Kanton erhobenen Rechtsmittel blieben erfolglos und der Entscheid erwuchs in Rechtskraft. Das Verwaltungsgericht hielt seinerzeit fest, dass aufgrund der Umstände davon auszugehen sei, er habe eine Scheinehe mit der Schweizer Bürgerin geschlossen (E. 3d in fine des Urteils des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 13. Juni 2001). Der Ausreiseverpflichtung entging der Beschwerdeführer 1 dadurch, dass er am 31. August 2001 die Ehe mit einer anderen Schweizerin einging. Daraufhin erhielt er im November 2001 eine neue Aufenthaltsbewilligung, welche das Migrationsamt auf seine Anfrage hin am 23. August 2002 durch eine Niederlassungsbewilligung ersetzte.

4.2 Was die Kindsmutter anbelangt, so hatte der Beschwerdeführer 1 für sie noch im Jahr 1993 um Einreise ersucht, damit beide ihre im selben Jahr geschlossene Imam-Ehe in der Schweiz leben könnten. Bevor darüber entschieden wurde, reiste Erstere im Sommer 1993 illegal in die Schweiz ein und ersuchte um Asyl. Ihr Asylgesuch wurde noch im selben Jahr abgewiesen und ab Februar 1994 galt sie als verschwunden. Ihren Angaben zufolge lebte sie bei den Eltern des Beschwerdeführers 1 und reiste mit den Kindern (geb. 1994, 1996 und 1998) erst im November 1998 wieder in die Schweiz ein, wo sie erneut ein Asylgesuch stellte, das am 11. August 1999 abgewiesen wurde. Wegen unzumutbaren Vollzugs der Wegweisung wurde sie gestützt auf den Bundesratsbeschluss vom 7. April 1999 zunächst vorläufig aufgenommen. Während ihres Aufenthaltes in der Schweiz lebte sie mit den Kindern beim Beschwerdeführer 1. Im Dezember 1999 kehrte sie mit ihnen im Rahmen des Rückkehrhilfeprogramms Kosovo in ihre Heimat zurück. Im Juni 2002 heiratete sie dort einen Landsmann, namens F.________, der in der Schweiz niedergelassen war. Hierauf gestützt reiste sie im Januar 2003 wieder in die Schweiz ein und erhielt eine Aufenthaltsbewilligung. Gemäss den späteren
Feststellungen der Behörden diente diese Eheschliessung jedoch ausschliesslich dem Zweck, ihren Aufenthalt in der Schweiz zu legalisieren, um sodann wieder mit dem Beschwerdeführer 1 zusammen zu leben. Namentlich unterzeichneten sie und der Beschwerdeführer 1 im Juli 2004 einen Mietvertrag über eine Wohnung in Zürich; auch gaben sie dabei als bisherige Anschrift eine gemeinsame Adresse in Glattbrugg an. Wegen rechtsmissbräuchlicher Berufung auf die Ehe mit F.________ wurde der Kindsmutter mit Verfügung vom 26. Mai 2005 schliesslich der weitere Aufenthalt in der Schweiz verweigert. Sie focht die Verfügung nicht an und meldete sich per 23. Juni 2005 in den Kosovo ab.

5.
5.1 Vorstehende Ausführungen sprechen für sich. Gestützt hierauf erweist sich das Vorbringen der Beschwerdeführer als unglaubwürdig und als ungeeignet, eine von der Praxis geforderte Nachzugssituation (s. E. 2.3 hievor) zu begründen. Zwar scheiterte der Versuch des Migrationsamts, dem Beschwerdeführer 1 wegen dem Dargelegten auch die Niederlassungsbewilligung zu widerrufen. Der Regierungsrat stellte damals fest, dass die Behörde bei Erteilung der Niederlassungsbewilligung keine Untersuchungshandlungen vorgenommen hätte, obwohl es "geradezu auf der Hand" lag, dass dazu Anlass bestand. Daher könne von einem Erschleichen der Niederlassungsbewilligung durch falsche Angaben oder wissentliches Verschweigen im Sinne von Art. 9 Abs. 4 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
ANAG keine Rede sein. Weil die Niederlassungsbewilligung nicht aufgrund einer durch die neuerliche Ehe mit einer Schweizerin erlangten Rechtsposition erteilt worden sei, sei nicht von Belang, ob er sich diesbezüglich auf den für Ehegatten geltenden Bewilligungsanspruch nach Art. 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
ANAG berufen könne oder ob ihm insoweit Rechtsmissbrauch vorzuwerfen sei (Beschluss des Regierungsrats vom 14. Dezember 2005 E. 5c und d).

Deshalb verfügt der Beschwerdeführer 1 aufgrund eines heute rechtskräftigen Entscheids über die Niederlassungsbewilligung. Das allein genügt indes nicht, um den Familiennachzug durchzusetzen. Wenn er vorbringt, die Kindsmutter habe sich allmählich von den Kindern distanziert und diese ab dem Jahreswechsel 2002/2003 überhaupt nicht mehr betreuen wollen, so verschweigt er bewusst, dass die Kindsmutter damals unter Berufung auf eine mit einer dritten Person geschlossene Scheinehe bereits auf dem Weg zu ihm - dem Beschwerdeführer 1 - in den Kanton Zürich war. Beide planten letztlich unter Umgehung des Gesetzes eine Vereinigung der Eltern und der Kinder in der Schweiz. Dabei liessen sie die Kinder zunächst allein und im Endeffekt über einen längeren Zeitraum bei den Grosseltern väterlicherseits im Kosovo zurück. Bereits damals behaupteten sie aber, die Grosseltern seien aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, für die Kinder zu sorgen. Das hinderte sie jedoch nicht daran, die Kinder noch mindestens zweieinhalb Jahre - von der Einreise der Kindsmutter in die Schweiz im Januar 2003 bis zu ihrer Ausreise im Juni 2005 - den Grosseltern allein anzuvertrauen.

5.2 Demzufolge haben die Vorinstanzen zu Recht geschlossen, die Beschwerdeführer hätten nicht hinreichend belegt, dass eine altersgerechte Betreuung der Kinder in ihrer Heimat nicht (mehr) gewährleistet sei. Nichts anderes ergibt sich aus aktuelleren Arztberichten über die Grosseltern, zumal die Beschwerdeführer nicht darlegen, ob und was sich seit den früher ausgestellten Attesten im Wesentlichen verändert haben soll. Zudem sind die Kinder inzwischen älter und nicht mehr auf die gleiche Betreuung wie noch als Kinder im Vorschul- bzw. Primarschulalter angewiesen. Dass die Kindsmutter heute in der Tschechischen Republik wohnhaft sein soll, wo sie seit April 2007 gemeldet ist, ändert auch nichts, da die Kinder schon vorher über längere Zeit nur durch die Grosseltern betreut wurden.

5.3 Ob den Beschwerdeführern mit Blick auf vorstehende Ausführungen nicht auch zusätzlich Rechtsmissbrauch beim Kindernachzugsbegehren entgegenzuhalten ist, kann offen bleiben (vgl. erwähntes Urteil 2C 289/2008 vom 30. September 2008 E. 2.5 einerseits und Urteil 2A.46/2002 vom 23. Mai 2002 E. 3.4 in fine anderseits).

6.
Die Beschwerdeführer beanstanden die Verfahrensdauer von mehreren Jahren und berufen sich auf Art. 10 der UNO-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989 (SR 0.107). Sicherlich ist die Verfahrensdauer vorliegend ausserordentlich lang. Die Vorinstanz hat denn auch zu Recht das zuletzt über zwei Jahre beim Regierungsrat dauernde Rekursverfahren beanstandet. Dem Verwaltungsgericht selber ist zur Verfahrensdauer aber kein Vorwurf zu machen. Was die vorherige längere Verfahrensdauer bis zu dem (letzten) am 12. Juli 2006 eingeleiteten Rekursverfahren anbelangt, so geht diese im Wesentlichen auf die dargelegte missbräuchliche Vorgehensweise der Eltern zurück. Im Übrigen führt eine allfällige Verletzung des Beschleunigungsgebots nicht zu einem absoluten Anspruch auf Familiennachzug (Urteil des Bundesgerichts 2A.414/2001 vom 5. Februar 2002 E. 5b/bb).

Soweit die Beschwerdeführer mit ihrer Rüge die Beurteilung nach dem neuen Ausländerrecht anstreben, ist ihnen für die Sachlage vor dem Jahr 2008 ohnehin die übergangsrechtliche Vorschrift des Art. 126 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
AuG entgegenzuhalten. Diese sieht keine Rückwirkung des neuen Rechts vor. Daher kann Letzteres nicht bereits auf die im Jahr des ursprünglichen Nachzugsbegehrens geltende Situation angewendet werden. Dessen Anwendung kommt höchstens für einen (nicht abgeschlossenen) Sachverhalt in Frage, der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ausländergesetzes am 1. Januar 2008 (fort-)besteht (vgl. Urteil 2C 168/2009 vom 30. September 2009 E. 4.1 und 4.2). Gerade mit Blick auf die lange Verfahrensdauer hätten die Beschwerdeführer dazu aber nach dem soeben genannten Datum einen neuen Antrag bei den zuständigen Behörden zwecks Prüfung der aktuellen Sachlage nach dem in Kraft getretenen Recht stellen können und insoweit den kantonalen Instanzenzug erschöpfen müssen. Das haben sie bisher nicht getan. Deshalb erübrigt sich, das Nachzugsbegehren vorliegend nach neuem Recht zu beurteilen. Insoweit ergibt sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer kein Verstoss gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit nach Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV.

7.
Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde abzuweisen.

Diesem Ausgang entsprechend haben die Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu tragen (Art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
sowie Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen werden nicht geschuldet (vgl. Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. Mai 2010

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zünd Merz