Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 276/2007 / zga

Urteil vom 6. Mai 2008

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Müller, Bundesrichterin Yersin,
Bundesrichter Karlen, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Wyssmann.

Parteien
Steuerverwaltung des Kantons Bern, 3001 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

A. und B.X.________,
Beschwerdegegner, vertreten durch Fürsprecher Frédéric Zloczower.

Gegenstand
Kantons- und Gemeindesteuern 2001,
Direkte Bundessteuer 2001,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, vom 8. Mai 2007.

Sachverhalt:

A.
Der Radsportler X.________ war im Jahr 2001 für das von der niederländischen Y.________ gesponserte Radsportteam (Team Y.________) tätig. Er hatte mit der in O.________ domizilierten, von der Y.________ beherrschten Z.________ einen Arbeitsvertrag abgeschlossen, in welchem er sich namentlich verpflichtete, die von der Teamleitung bestimmten Rennen zu fahren und gemäss einem aufzustellenden Trainingsprogramm zu trainieren, wobei er jeweils eine vorgeschriebene Kleidung zu tragen hatte. Dazu kamen verschiedene Werbeverpflichtungen. Das Jahresgehalt betrug brutto Fr. ________. Seinen Wohnsitz behielt X.________ im Kanton Bern bei.

X.________ fuhr im Jahre 2001 mit dem Team Y.________ Rennen in den Niederlanden, in Spanien, Italien, Frankreich, Belgien sowie Deutschland und startete daneben auch als Einzelfahrer an verschiedenen Rennen in der Schweiz. Er erzielte in diesem Jahr ein Einkommen von insgesamt Fr. ________ (Lohn Team Y.________ Fr. ________, Prämien Team Y.________ Fr. ________, Preisgelder Ausland Fr. ________, Startgelder Einzelfahrer Schweiz Fr. ________, Preisgelder Einzelfahrer Schweiz Fr. ________). Im vorliegenden Fall ist umstritten, ob und in welchem Umfang das vom Team Y.________ ausbezahlte Gehalt von Fr. ________ der bernischen Kantons- und Gemeindesteuer bzw. der direkten Bundessteuer unterliegt. Die Besteuerung von Prämien, Preis- und Startgeldern ist nicht Streitgegenstand.

Mit Einspracheverfügung vom 10. November 2004 legte die Steuerverwaltung des Kantons Bern das steuerbare Einkommen für die Kantons- und Gemeindesteuer auf Fr. ________ (satzbestimmendes Einkommen Fr. ________) und für die direkte Bundessteuer auf Fr. ________ (satzbestimmendes Einkommen Fr. ________) fest. Den auf die Niederlande entfallenden Anteil des vom Team Y.________ ausbezahlten Gehalts bestimmte sie auf 10 %.

Die Steuerrekurskommission des Kantons Bern anerkannte zusätzliche geltend gemachte Kosten in der Höhe von Fr. ________. Im Übrigen wies sie Rekurs und Beschwerde ab (Entscheid vom 18. Oktober 2005).

B.
Eine Beschwerde der Steuerpflichtigen hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 8. Mai 2007 teilweise gut und wies die Akten zur Festsetzung des steuerbaren Einkommens im Sinne der Erwägungen an die kantonale Steuerverwaltung zurück. Das Gericht gelangte zum Ergebnis, dass der Steuerpflichtige von den insgesamt für das Team Y.________ geleisteten 196 Arbeitstagen während 42 Tagen (21,4 %) Arbeit in den Niederlanden erbracht habe (2 Renntage, 8 Werbetage und 32 Trainingstage). Dieser Anteil sei gemäss Art. 6 Abs. 1 des Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden der schweizerischen Steuerhoheit entzogen. 90 Arbeitstage (45,9 %) entfielen auf Rennauftritte in Drittstaaten (Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland), die aufgrund der sog. Sportlerklausel in den Doppelbesteuerungsabkommen mit diesen Staaten in der Schweiz ebenfalls nicht besteuert werden könnten. 64 Arbeitstage (32,7 %) seien der Trainingstätigkeit und Rennauftritten in der Schweiz und Trainingstätigkeit in Drittstaaten (ausserhalb der Niederlande) zuzuordnen. Das auf diese Tage entfallende Gehalt könne in Berücksichtigung der sog. Monteurklausel in der Schweiz besteuert werden. Vom Gehalt von Fr. ________ seien somit 32,7% (Fr.
________) in der Schweiz steuerbar. Dabei handle es sich um das Roheinkommen aus unselbständiger Tätigkeit. Das steuerbare Einkommen habe die Steuerverwaltung noch festzusetzen.

C.
Die kantonale Steuerverwaltung führt Beschwerde mit dem Antrag, das Lohneinkommen des Beschwerdegegners in der Höhe von Fr. ________ sei zu 78,6 % der Schweiz bzw. dem Kanton Bern zur Besteuerung zuzuweisen. Die Steuerverwaltung ist der Ansicht, dass ausser den auf Trainingstätigkeit und Rennauftritte in der Schweiz und Trainingstage in Drittstaaten ausserhalb der Niederlande (Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland) entfallenden 64 Arbeitstagen (32,7 %) namentlich auch die Rennauftritte in diesen Drittstaaten (90 Arbeitstage bzw. 45,9 %) für die Besteuerung in der Schweiz zu berücksichtigen seien.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung schliesst sich dieser Betrachtungsweise an und beantragt Gutheissung der Beschwerde. Die Beschwerdegegner beantragen, es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. Die Vorinstanz schliesst auf Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerde richtet sich gegen einen kantonalen Entscheid in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts; eine Ausnahme gemäss Art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Gesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) liegt nicht vor. Der angefochtene Entscheid beendet das Verfahren zwar nicht, sondern weist die Sache zur Festsetzung des steuerbaren Einkommens an die Steuerverwaltung zurück. Auch geht es nicht nur um eine rein rechnerische Operation, weil noch die Abzüge zu ermitteln sind. Solche Entscheide sind nach dem Bundesgerichtsgesetz Zwischenentscheide, die nur unter der Voraussetzung von Art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG anfechtbar sind. Der nicht wieder gutzumachende Nachteil wird aber in einem Fall wie dem vorliegenden bejaht, weil die Behörde den nach den Vorgaben der oberen Instanz zu erlassenden, ihrer Auffassung widersprechenden Endentscheid mangels Beschwer nicht anfechten könnte (BGE 133 V 477 E. 4.2 und 5.2.4).

Die Beschwerde gegen den Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts in Sachen der Kantons-, Gemeinde- und direkten Bundessteuer 2001 ist zulässig (Art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 86 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lit. d BGG). Die Steuerverwaltung des Kantons Bern ist zu ihrer Erhebung legitimiert (Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 [DBG, SR 642.11] in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 lit. e der bernischen Verordnung über den Vollzug der direkten Bundessteuer vom 18. Oktober 2000; Art. 73 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 [StHG, SR 642.14]).

1.2. Die Beschwerdegegner werfen der Beschwerdeführerin vor, den Sachverhalt zu kritisieren, ohne in der Beschwerde darzulegen, inwiefern die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid offensichtlich unrichtig sein sollen. Die Beschwerde genüge den Anforderungen an die Begründung gemäss Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG nicht.

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es prüft frei, ob der angefochtene Entscheid Bundesrecht oder Völkerrecht einschliesslich die Doppelbesteuerungsabkommen des Bundes verletzt (vgl. Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann daher in Fällen mit internationaler Doppelbesteuerungsproblematik wie hier nur gerügt werden, wenn sie auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht, namentlich wenn der Sachverhalt offensichtlich unrichtig ist (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, ist in der Beschwerde darzulegen (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Dieser Begründungsanforderung genügt die Beschwerdeeingabe. Der massgebende Sachverhalt ergibt sich aus dem angefochtenen Entscheid und ist vorliegend nicht mehr umstritten. Es geht um die Feststellung, wo der Beschwerdegegner sich sportlich betätigt hat und wieviele Renn- und Trainingstage auf die einzelnen Staaten entfallen. Umstritten ist demgegenüber, ob das dem Beschwerdegegner für Rennen in Drittstaaten (ausserhalb der Niederlande und der Schweiz) vom Arbeitgeber ausgerichtete Lohneinkommen in einem hinreichend engen Zusammenhang mit diesen Rennauftritten steht. Dabei geht es - entgegen der Ansicht der Beschwerdegegner - nicht nur um Tat-, sondern auch um Rechtsfragen. In tatsächlicher Hinsicht massgebend sind die schriftlichen Vertragsgrundlagen und Belege über die ausgerichteten Entschädigungen. Diesbezüglich hat die Vorinstanz die massgebenden Tatsachen zutreffend und vollständig festgestellt, ohne dass die Feststellungen noch der Ergänzung bedürften oder umstritten sind. Zu entscheiden ist hingegen über die rechtliche Qualifikation dieser Entschädigungen im Lichte der anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen, doch enthält die Beschwerdeschrift diesbezüglich eine ausreichende Begründung. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

2.
In der Sache ist nur streitig, ob und in welchem Umfang das vom Beschwerdegegner für Rennauftritte in verschiedenen Drittstaaten (Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland) erzielte Lohneinkommen in der Schweiz steuerbar ist. Dass 21,4 % des Lohneinkommens (entsprechend der an 42 Tagen in den Niederlanden ausgeübten Tätigkeit) den Niederlanden als Sitzstaat des Arbeitgebers zur Besteuerung zuzuweisen ist, wurde von keiner Seite angefochten (Art. 6 Abs. 1 des Abkommens mit dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 12. November 1951; DBA-NL, SR 0.672.963.61; s. dazu auch nachfolgende E. 4.1).

Es steht auch ausser Frage, dass die Einkünfte, die der Beschwerdegegner an 19 Tagen bei Rennauftritten in der Schweiz auf selbständiger Basis direkt vom Veranstalter bezogen hat (angefochtenes Urteil E. 5.2.1), Einkommen aus einer selbständigen (Neben-) Erwerbstätigkeit bilden und der Besteuerung in der Schweiz unterliegen. Das Doppelbesteuerungsabkommen mit den Niederlanden steht dieser Besteuerung nicht entgegen (vgl. Art. 2 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 5 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
DBA-NL).

3.

3.1. Nach Art. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 3 - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.
2    Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable:
a  elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b  elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
4    La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
5    Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9.
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG, SR 642.11) sind natürliche Personen auf Grund ihrer persönlichen Zugehörigkeit steuerpflichtig, sofern sie ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz haben. Bei persönlicher Zugehörigkeit ist die Steuerpflicht gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
DBG unbeschränkt. Sie erstreckt sich weltweit auf alle Einkünfte mit Ausnahme der im Ausland befindlichen Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke (vgl. Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basel 2001, N 3 zu Art. 6
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 6 - 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
1    L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger.
2    L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse selon les art. 4 et 5. Au moins le revenu acquis en Suisse doit être imposé.
3    L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. Les dispositions prévues dans l
4    Les personnes imposables conformément à l'art. 3, al. 5, doivent l'impôt sur leurs revenus qui sont exonérés des impôts sur le revenu à l'étranger en vertu de conventions internationales ou de l'usage.
DBG). Unbestrittenermassen hatte der Beschwerdegegner in der hier relevanten Steuerperiode seinen zivil- und steuerrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz und ist hier unbeschränkt steuerpflichtig.

3.2. Der Einkommenssteuer unterliegen alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte (Art. 16 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 16 - 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
1    L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.
2    Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande.
3    Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.
DBG). Steuerbar sind namentlich alle Einkünfte aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 17 f
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 17 - 1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.23
1    Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.23
1bis    Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue24 à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'al. 1.25
2    Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'art. 38.
. DBG), aus beweglichem Vermögen (Art. 20
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG) sowie Einkünfte (Lizenzen) aus der Überlassung immaterieller Güter zum Gebrauch oder zur Nutzung (Art. 20 Abs. 1 lit. f
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
DBG). Grundsätzlich gleich umschreiben Art. 4 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 4 - 1 L'expression «suisse» ou «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce.
1    L'expression «suisse» ou «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce.
2    Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC14 sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.15
3    Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux, la création d'occasions collectives de placement ou la consolidation d'engagements, notamment les obligations d'emprunt, y compris les titres d'emprunt garantis par un gage immobilier, conformément à l'art. 875 du code civil16, les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.17
4    Sont assimilés à des obligations:
a  les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu'ils sont destinés à être placés dans le public;
b  les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;
c  les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l'obtention collective de capitaux.18
5    Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois.19
, 7 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 7 - 1 La créance fiscale prend naissance:
1    La créance fiscale prend naissance:
a  pour les actions, les bons de participation, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et les bons de participation sociale de banques coopératives: lors de l'inscription au registre du commerce de la création ou de l'augmentation des droits de participation;
bbis  ...
c  pour les parts sociales de sociétés coopératives: lors de leur création ou de leur majoration;
d  pour les bons de jouissance: lors de leur émission ou de leur majoration;
e  pour les versements supplémentaires et pour le transfert de la majorité des droits de participation: lors du versement ou du transfert;
f  pour les droits de participation émis dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations49, à l'échéance de la marge de fluctuation du capital.
2    ...50
und 19
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers - 1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
1    Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.
2    ...112
ff. des Steuergesetzes des Kantons Bern vom 21. Mai 2000 (StG-BE) die Voraussetzungen für die unbeschränkte Steuerpflicht im Kanton und die steuerbaren Einkünfte, was mit den Vorgaben des Steuerharmonisierungsgesetzes übereinstimmt (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
, 7
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
und 8
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
StHG).

Gemäss dieser Ordnung unterliegen auch alle Einkünfte des Beschwerdegegners aus seiner Tätigkeit als Radsportler und aus der Vermarktung der Rechte an seiner Person wie Name, Bild und Unterschrift der Besteuerung in der Schweiz. Fraglich ist einzig, ob und inwieweit die schweizerische Steuerhoheit aufgrund der internationalen Tätigkeit des Beschwerdegegners als Berufssportler und Mitglied eines Sportteams durch Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz zurückgedrängt wird. In Betracht kommen - nebst dem bereits erwähnten Abkommen mit den Niederlanden (DBA-NL) - die folgenden Abkommen:

- Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 11. August 1971 (DBA-D, SR 0.672.913.62);
- Abkommen mit dem Königreich Belgien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 28. August 1978 (DBA-B, SR 0.672.917.21);
- Abkommen mit Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 26. April 1966 (DBA-E, SR 0.672.933.21);
- Abkommen mit der Französischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 9. September 1966 (DBA-F, SR 0.672.934.91);
- Abkommen mit der Italienischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung einiger anderer Fragen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen vom 9. März 1976 (DBA-I, SR 0.672.945.41).

4.

4.1. Nach Art. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
des Abkommens mit den Niederlanden (DBA-NL) steht die Besteuerung des Vermögens und des Einkommens grundsätzlich - das heisst, wenn das Abkommen nichts anderes anordnet - dem Staate zu, in welchem die betreffende Person ihren Wohnsitz hat. Gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
DBA-NL werden Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (von hier nicht in Betracht fallenden Ausnahmen abgesehen) in dem Staat besteuert, in dessen Gebiet die persönliche Tätigkeit ausgeübt wird. Das Abkommen statuiert somit für Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit das Arbeitsortprinzip. Der Beschwerdegegner war unbestrittenermassen als unselbständig Erwerbender tätig. Der Vertrag zwischen dem Beschwerdegegner und dem niederländischen Radsportteam weist denn auch alle Elemente eines Arbeitsvertrages auf. Es ist deshalb richtig, dass die Vorinstanz für die vom Beschwerdegegner in den Niederlanden für seinen Arbeitgeber in den Niederlanden ausgeübte Tätigkeit entfallenden Anteil von 21,4 % (2 Renntage, 8 Werbetage, 32 Trainingstage) von der schweizerischen Steuer freistellte. Diese Einkünfte sind wie bereits erwähnt (vorn E. 2) zu Recht nicht mehr umstritten.
Ein weitergehender Vorbehalt zugunsten der Niederlande besteht staatsvertraglich nicht. Es gilt das Arbeitsortprinzip gemäss dem Abkommen mit den Niederlanden nur für die Tätigkeit des Beschwerdegegners im betreffenden Vertragsstaat. Sofern der Beschwerdegegner nicht in den Niederlanden tätig war, findet daher gemäss der Generalklausel (Art. 2 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
DBA-NL) für die Besteuerung des Vermögens und Einkommens das Wohnsitzprinzip Anwendung. Auch die sog. "Monteurklausel" des Art. 6 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
DBA-NL, wonach bei vorübergehendem Aufenthalt im anderen Vertragsstaat dieser Staat zur Besteuerung nicht zuständig ist, kommt hier nicht zur Anwendung, weil der Beschwerdegegner in der Schweiz in der fraglichen Periode sich gerade nicht vorübergehend aufhielt, sondern hier seinen Wohnsitz hatte.

4.2. Es besteht nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und den Niederlanden namentlich auch kein Anlass, Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, welches der Beschwerdegegner aus Rennauftritten und Trainings in Drittstaaten (ausserhalb der Niederlande) erzielte, den Niederlanden zur Besteuerung zuzuweisen. Es gibt im internationalen Doppelbesteuerungsrecht keine generelle Fiktion, wonach bei Arbeitnehmern ohne festen Arbeitsort davon auszugehen ist, dass diese ihre Tätigkeit im Arbeitgeberstaat ausüben (Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3. Aufl. Bern 2005, S. 418). Für die Vergütungen an Besatzungen von Schiffen und Luftfahrzeugen weist eine Mehrheit der Doppelbesteuerungsabkommen die Besteuerungsbefugnis dem Vertragsstaat zu, in welchem sich die Geschäftsleitung befindet. (Locher, a.a.O., S. 425). Eine solche Ausnahme müsste aber im Doppelbesteuerungsabkommen (oder in ergänzendem Recht) vorgesehen sein, wie beispielsweise für das Personal an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges (Art. 15 Abs. 3
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 15 - 1. Sous réserve des dispositions des art. 15a8 à 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
1    Sous réserve des dispositions des art. 15a8 à 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2    Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a  Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée;
b  Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
c  La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3    Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. Si ces rémunérations ne sont pas imposées dans cet Etat, elles sont imposables dans l'autre Etat contractant.
DBA-D, Art. 17 Abs. 3
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 17 - 1. Sous réserve des dispositions des art. 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
1    Sous réserve des dispositions des art. 18 à 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2    Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:
a  Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée;
b  Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre État, et
c  La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
DBA-F) oder für leitende Angestellte (vgl. z.B. Art. 15 Abs. 4
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 15 - 1. Sous réserve des dispositions des art. 15a8 à 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
1    Sous réserve des dispositions des art. 15a8 à 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2    Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a  Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée;
b  Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
c  La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3    Nonobstant les dispositions précédentes du présent article les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. Si ces rémunérations ne sont pas imposées dans cet Etat, elles sont imposables dans l'autre Etat contractant.
DBA-D; s. auch Andreas Kolb, Überblick über das Update 2005 des OECD-Musterabkommens,
ASA 74 S. 504 ff., 511; Prokisch in Vogel/Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen, Kommentar, 4. Aufl. München 2003, N 80 zu Art. 15).

Die Vorinstanz hat es daher zu Recht abgelehnt, alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit des Beschwerdegegners - auch die auf Rennauftritte und Trainingstage in Drittstaaten entfallenden Teile des Einkommens - den Niederlanden als Sitzstaat des Sportteams zuzuweisen.

5.
Die Schweiz unterhält mit sämtlichen Staaten, in denen der Beschwerdegegner Sportauftritte oder Trainingseinheiten absolviert hat (Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland), Doppelbesteuerungsabkommen (vgl. vorne E. 3.2). Fraglich ist, ob und allenfalls in welchem Umfang diese Abkommen das schweizerische Besteuerungsrecht zurückdrängen.

5.1. Alle Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz mit den hier in Frage kommenden Drittstaaten enthalten eine dem Art. 17 Abs. 1 des von der OECD herausgegebenen Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (OECD-Musterabkommen, OECD-MA) entsprechende Klausel. Gemäss dieser Klausel können Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Künstler wie namentlich Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler, als Musiker oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Vertragsstaat besteuert werden (vgl. Art. 17 Abs. 1
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 17 - 1. Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable aux revenus qui échoient à une autre personne pour l'activité ou la mise à disposition de l'artiste ou du sportif.
1    Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable aux revenus qui échoient à une autre personne pour l'activité ou la mise à disposition de l'artiste ou du sportif.
DBA-D; Art. 17 Abs. 1
IR 0.672.917.21 Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Art. 17 Artistes et sportifs - § 1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
DBA-B; Art. 17 Abs. 1
IR 0.672.933.21 Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres et prot.)
Art. 17 Artistes et sportifs - Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
DBA-E; Art. 19 Abs. 1
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 19 - 1. Nonobstant les dispositions des art. 16 et 17, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2    Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 16 et 17, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3    Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4    Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un État contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
und 2
IR 0.672.934.91 Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (avec prot. add.)
RS-0.672.934.91 Art. 19 - 1. Nonobstant les dispositions des art. 16 et 17, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2    Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 16 et 17, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3    Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4    Les dispositions du par. 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités qu'un résident d'un État contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
DBA-F; Art. 17 Abs. 1
IR 0.672.945.41 Convention du 9 mars 1976 entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot. add.)
RS-0.672.945.41 Art. 17 - 1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
1    Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
2    Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, être imposé dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
3    Les dispositions des par. 1 et 2 des art. 10 et 11 ne sont pas applicables au cas où le bénéficiaire des dividendes et des intérêts est une société, résident d'un État contractant, qui dispose de plus de 25 % du capital de la société, résident de l'autre État contractant, qui paie les dividendes et les intérêts et lorsque cette dernière exerce son activité surtout dans le secteur du spectacle en utilisant directement ou indirectement des artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, des musiciens et des sportifs.
DBA-I). Das gilt nach Art. 17 Abs. 2 OECD-MA auch dann, wenn diese Einkünfte nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person zufliessen. In diesem Fall kann der Vertragsstaat, auf dessen Gebiet der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt, diese Einkünfte bei der anderen Person erfassen, vorausgesetzt das interne Recht enthält eine entsprechende Besteuerungsgrundlage. Auch diese Klausel findet sich in den fraglichen Doppelbesteuerungsabkommen ausser in denjenigen mit Deutschland und Spanien.

5.2. Der Begriff "Sportler" wird in den genannten Abkommensbestimmungen nicht definiert. Art. 17 OECD-MA - und die entsprechenden Bestimmungen in den Doppelbesteuerungsabkommen - zählen jedoch die Personen beispielhaft auf, die als Künstler unter die Bestimmung fallen (Bühnen-, Film-, Rundfunk-, Fernsehkünstler sowie Musiker). Das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland erwähnt zudem die Artisten (Art. 17 Abs. 1
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 17 - 1. Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable aux revenus qui échoient à une autre personne pour l'activité ou la mise à disposition de l'artiste ou du sportif.
1    Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable aux revenus qui échoient à une autre personne pour l'activité ou la mise à disposition de l'artiste ou du sportif.
DBA-D). Aus dieser Aufzählung ist zu schliessen, dass Art. 17 OECD-MA sich nicht schlechthin auf alle Künstler, sondern nur auf die vortragenden und auftretenden (ausübenden) Künstler bezieht. Und zwar muss es sich um öffentliche Auftritte oder Darbietungen handeln. Nicht nur Auftritte vor Publikum fallen darunter, sondern auch Aufzeichnungen und Übertragungen zur öffentlichen Verbreitung in Rundfunk und Fernsehen (zum Ganzen, vgl. Flick/Wassermeyer/Kempermann, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, Kommentar, Köln 1981 ff., N 8 und 10 zu Art. 17; Stockman in Vogel/Lehner, a.a.O., N 22 ff. zu Art. 17).

Dementsprechend ist auch unter einem Sportler im abkommensrechtlichen Sinn ein solcher zu verstehen, der im Tätigkeitsstaat an einem öffentlichen Wettkampf teilnimmt. Das ist in der einschlägigen Literatur unbestritten (statt vieler: Flick/Wassermeyer/Kempermann, a.a.O., N 10.1 zu Art. 17; Stockmann in Vogel/Lehner, a.a.O., N 31 ff. zu Art. 17; Martin Grossmann, Die Besteuerung des Künstlers und Sportlers im internationalen Verhältnis, Bern/Stuttgart/Wien 1992, S. 61 ff.). Die Rennauftritte des Beschwerdegegners in den erwähnten Drittstaaten wie Frankreich, Spanien usw. vor Publikum erfüllen eindeutig das Kriterium. Das gilt auch insofern, als die Rennen im Fernsehen direkt oder als Aufzeichnung übertragen werden. Die Einkünfte, die der Beschwerdegegner für seine rennbezogenen Auftritte in Drittstaaten erhielt, können daher in diesen Staaten besteuert werden. Fraglich ist jedoch, was alles zum Entgelt im Sinne von Art. 17 MA-OECD gehört. Streitig sind hier einzig die Gehalts- bzw. Lohnzahlungen, die der Beschwerdegegner von seinem ausländischen (niederländischen) Arbeitgeber bezog.

5.3. Der Auftrittsbezogenheit des Künstler- bzw. Sportlerbegriffs entspricht die Auftrittsbezogenheit des Entgelts. Neben den Auftrittsvergütungen (Gage) gehören auch Preisgelder, Antrittsprämien, Aufwandentschädigungen und dergleichen dazu (Flick/Wassermeier/Kempermann, a.a.O., Art. 17 N 10.4). Unbestritten ist, dass sowohl Einkünfte aus selbständiger als auch aus unselbständiger Tätigkeit von der Sportlerklausel erfasst werden. Die Sportlerklausel, wie sie in Art. 17 OECD-MA und in den hier in Frage stehenden Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz seit 1963 enthalten ist, greift unabhängig davon ein, ob der Sportler selbständig oder unselbständig tätig ist (Harald Schaumburg, Internationales Steuerrecht, 2. Aufl. Köln 1998, S. 1005 Rz. 16.456). Das ergibt sich schon daraus, dass Art. 17 Abs. 1 OECD-MA - wie auch die entsprechenden Bestimmungen in allen hier in Frage stehenden Doppelbesteuerungsabkommen - nach dem ausdrücklichen Wortlaut den Verteilungsnormen für Einkünfte aus selbständiger und unselbständiger Arbeit (Art. 14 und 15 OECD-MA) vorgehen ("Ungeachtet der Artikel 14 und 15..."). Auftrittsbezogen sind nach einer verbreiteten Meinung auch feste Gehälter, die dem Sportler dafür bezahlt werden, dass er an einer bestimmten
Zahl von Wettkämpfen oder Sportveranstaltungen teilnimmt (Flick/Wassermeier/Kempermann, a.a.O., Art. 17 Rz. 10.4 und FN 8, mit Hinweis auf die praktischen Schwierigkeiten, die entstehen, wenn das zahlende Unternehmen nicht im Tätigkeitsstaat ansässig ist; Stockmann in Vogel/Lehner, a.a.O., N 55 zu Art. 17). Nach Stockmann (a.a.O.) sind dabei nicht nur die eigentlichen Auftritte, sondern auch Trainingstage zu berücksichtigen oder Tage, an denen sich der Sportler zur Verfügung halten muss.

Auch in dem vom Fiskalausschuss der OECD herausgegebenen Kommentar zu den Artikeln des Musterabkommens wird Art. 17 OECD-MA in diesem Sinn ausgelegt. Der Kommentar erwähnt als Beispiel das Gehalt eines Orchestermusikers, das der anteilsmässigen Besteuerung im Auftrittsstaat unterliegt (vgl. Musterabkommen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und Vermögen, deutsche Übersetzung der von der OECD in englischer und französischer Sprache veröffentlichten Originalausgabe, Berlin 1994, nachfolgend: OECD-Kommentar, N 8 zu Art. 17). Der OECD-Kommentar ist für die Auslegung der von der Schweiz nach dem Vorbild dieses Kommentars geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen von erheblicher Bedeutung. Eine Lösung für Abkommen, die dem Musterabkommen nachgebildet sind, muss daher mit dem OECD-Kommentar im Einklang stehen.

5.4. Art. 17 OECD-MA steht gleichzeitig aber in einem engen Zusammenhang mit der Quellenbesteuerung. Einkünfte im Sinne von Art. 17 OECD-MA sind in der Regel solche, die in den Auftrittsstaaten (Tätigkeitsstaaten) einer Quellenbesteuerung unterliegen und bei denen es sich rechtfertigt, sie dem Tätigkeits- oder Auftrittsstaat zur Besteuerung zuzuweisen. Etwas anderes wäre bei international regelmässig wechselnden Auftrittsorten nicht praktikabel.

Auch Art. 92
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 92 Artistes, sportifs et conférenciers - 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
1    S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
2    Le taux de l'impôt s'élève:
3    Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent:
a  à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
b  à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.183
4    L'organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
5    Le DFF fixe, en collaboration avec les cantons, le montant des revenus bruts à partir duquel l'impôt à la source est retenu.184
DBG über die Quellenbesteuerung des Bundes ist mit Rücksicht auf die in den Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz enthaltene Sportlerklausel abgefasst worden (Peter Locher, Kommentar zum DBG, Teil II, Therwil/Basel 2004, N 1 zu Art. 92
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 92 Artistes, sportifs et conférenciers - 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
1    S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, doivent l'impôt sur le revenu de leur activité personnelle en Suisse, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
2    Le taux de l'impôt s'élève:
3    Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d'acquisition. Ces derniers s'élèvent:
a  à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
b  à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.183
4    L'organisateur du spectacle en Suisse est solidairement responsable du paiement de l'impôt.
5    Le DFF fixe, en collaboration avec les cantons, le montant des revenus bruts à partir duquel l'impôt à la source est retenu.184
DBG; s. auch das Merkblatt der Eidgenössischen Steuerverwaltung über die Quellenbesteuerung von Künstlern, Sportlern und Referenten, Stand 1. Juli 2005, Ziff. 2.1). Es geht in der Regel um die Besteuerung von Start- und Preisgeldern, Prämien und dergleichen, bei welcher der Schuldner der Leistung, der Veranstalter, im Tätigkeitsstaat seinen Sitz oder eine Betriebsstätte oder feste Einrichtung hat.

Es ist allerdings schwierig, Lohneinkommen im Auftrittsstaat zu erfassen, wenn der Schuldner der Leistung dort keine Betriebsstätte oder feste Einrichtung unterhält. Bei ausländischen Sportvereinen und Sportclubs, die ihren Sportlern oder Spielern ein Gehalt auszahlen, ist die Besteuerung daher nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres gewährleistet. Gemäss OECD-Kommentar sucht Art. 17 OECD-MA praktische Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich bei der Besteuerung der im Ausland auftretenden Künstler und Sportler oft ergeben. Um den Kulturaustausch nicht zu behindern, dürfen auch die Vorschriften nicht zu streng interpretiert werden. Aus diesen Gründen sieht der OECD-Kommentar vor, dass die Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen die Anwendung von Art. 17 Abs. 1 OECD-MA auch auf Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit beschränken können (OECD-Kommentar, a.a.O., N 2 zu Art. 17). Auch wenn keines der hier in Frage stehenden schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, ist dieser Normzweck bei der Auslegung der Abkommensbestimmung zu beachten.

5.5. Art. 17 OECD-MA erfasst nur das Entgelt für Tätigkeiten, die an eine bestimmte sportliche oder künstlerische Tätigkeit im Auftrittsstaat anknüpfen. Daraus wird abgeleitet, dass die Einkunft in einem direkten Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftritt des Künstlers oder Sportlers stehen muss. Das gilt nicht nur für das Entgelt für den Auftritt selbst, sondern auch für das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit des Sportlers oder für Einkünfte in Form von Lizenzgebühren (d.h. für die Vermarktung der immateriellen Rechte am Namen, Bild und Wort). Stehen diese Einkünfte nicht in einem direkten (unmittelbaren) Zusammenhang mit dem Auftritt oder der öffentlichen Darbietung, so finden die weiteren Bestimmungen des Abkommens über die selbständige oder unselbständige Arbeit oder über die Lizenzgebühren Anwendung (Art. 12, 14 oder 15 OECD-MA; vgl. auch OECD-Kommentar, a.a.O., N 9 zu Art. 17). Nur für Einkünfte aus Werbung oder Beiträge aus Sponsoring scheint der OECD-Kommentar auch einen indirekten (mittelbaren) Zusammenhang zwischen Einkunft und Auftritt für die Anwendung von Art. 17 OECD-MA genügen zu lassen (OECD-Kommentar, a.a.O., N 9 in fine; im gleichen Sinn Xavier Oberson, Problèmes récents posés par l'imposition des artistes
et sportifs non-résidents, in: Internationales Steuerrecht der Schweiz, Festschrift für Walter Ryser, Bern 2005, S. 176 f. und FN 45). Art. 17 OECD-MA statuiert eine Sonderordnung insofern, als er die Besteuerung an der Quelle vorsieht. Daher müssen die Einkünfte in einem direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit im Auftrittsstaat stehen.

Art. 17 Abs. 1 des OECD-Musterabkommens bildet zudem eine Spezialnorm zu den allgemeinen Zuteilungsnormen über die Besteuerung des Einkommens aus selbständiger und unselbständiger Arbeit (Art. 14 und 15 des OECD-Musterabkommens). Je mehr der Grundsatz der Besteuerung an der Quelle ausgedehnt wird, desto grösser wird die Gefahr von Doppelbesteuerungen (Oberson, a.a.O., S. 177). Der Zweck der Doppelbesteuerungsabkommen besteht zudem nicht nur darin, Doppelbesteuerungen zu vermeiden, sondern sie sollen auch eine praktikable Besteuerung ermöglichen. Es besteht daher kein Interesse der Vertragsstaaten daran, Werte, auf die sie ohnehin nicht greifen können, zugewiesen zu erhalten. Dieser Gesichtspunkt ist bei der Auslegung der Doppelbesteuerungsabkommen ebenfalls zu beachten.

5.6. Auch der OECD-Kommentar zum Musterabkommen legt eine eher restriktive Auslegung der in den Doppelbesteuerungsabkommen enthaltenen Sportlerklausel nahe. Es ist in diesem Zusammenhang die Rede vom "Quellenstaat" ("l'Etat de la source"), was auf den engen Zusammenhang zwischen dem Schuldner der Zahlung und dem Ort des Auftritts hinweist (OECD-Kommentar, a.a.O., N 11 zu Art. 17). Dem Kommentar gemäss ist Art. 17 des OECD-Musterabkommens so auszulegen, dass dann, wenn der Quellenstaat (Tätigkeitsstaat) von seinem Recht auf Besteuerung keinen Gebrauch macht oder machen kann, der Ansässigkeitsstaat besteuern soll. Der Kommentar empfiehlt daher, für Einkünfte von Sportlern nicht die Freistellungs-, sondern die Anrechnungsmethode vorzusehen (OECD-Kommentar, a.a.O., N 12 zu Art. 17). Allerdings sieht die Schweiz in ihren Doppelbesteuerungsabkommen eine derartige Ausnahme nicht vor. Dennoch ist Art. 17 OECD-Musterabkommen als spezielle Zuteilungsnorm jedenfalls nicht ausdehnend, sondern eher einschränkend zu interpretieren. Art. 17 des Musterabkommens hat klarerweise die Quellenbesteuerung im Auge und ist daher in diesem Lichte auszulegen. Der Kommentar wurde von Spezialisten verschiedener Staaten verfasst und ist bestrebt, die
Entwicklungen in den Staaten laufend zu erfassen und einer Lösung zuzuführen. Er besitzt folglich einen erheblichen Stellenwert bei der Auslegung der dem OECD-Musterabkommen nachgebildeten Doppelbesteuerungsabkommen.

6.

6.1. Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der Lohn, den der Beschwerdegegner aufgrund seines Vertrages mit dem Sportteam erhalte, stehe nicht in einem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit dessen sportlichen Auftritten in Drittstaaten.

Einen derartigen Zusammenhang hat indessen die Vorinstanz bejaht. Sie hat sich auf die jeweiligen dem Art. 17 Abs. 1 des Musterabkommens entsprechenden Sportlerklauseln in den fraglichen Doppelbesteuerungsabkommen bezogen und angenommen, der Beschwerdegegner sei von seinem Arbeitgeber für die Auftritte in diesen Staaten entlöhnt worden, weshalb das darauf entfallende Einkommen diesen Staaten zur Besteuerung zuzuweisen sei; dass es nicht vom Veranstalter stamme, ändere daran nichts. Der Beschwerdegegner habe an 90 Tagen (ausmachend 45,9 % seines Gehalts) in Drittstaaten Rennen gefahren. Dieser Lohnanteil sei in der Schweiz der Besteuerung entzogen.

6.2. Ein regelmässig Gehalt, das dem Sportler bezahlt wird unabhängig davon, ob und an welchen Rennen er schliesslich teilnehmen wird, und welches auch im Krankheitsfall fliesst, hat mit den sportlichen Auftritten nur einen mittelbaren, indirekten Zusammenhang. Es hat seinen Ursprung, die Quelle, regelmässig nicht am Ort des Auftritts, sondern wird vom Arbeitgeber ausgerichtet. Insofern dieser das Gehalt aus Start- und Preisgeldern finanziert, besteht für den Auftrittsstaat die Möglichkeit des Durchgriffs gemäss den Art. 17 Abs. 2 MA-OECD entsprechenden Bestimmungen der Doppelbesteuerungsabkommen, sofern das interne Recht eine Besteuerungsgrundlage enthält. Im Übrigen aber hat der Auftrittsstaat kaum je die Möglichkeit, auf das Gehalt des Sportlers zu greifen, wenn es von einem ausländischen Arbeitgeber bezahlt wird, der weder den Sitz noch eine Betriebsstätte oder feste Einrichtung im Auftrittsstaat hat. Wenn die Beschwerdeführerin daher geltend macht, der Besteuerung im Tätigkeitsstaat (Auftrittsstaat) gemäss der Sportlerbestimmung unterlägen in der Praxis nur die im direkten Konnex mit der konkreten sportlichen Tätigkeit ausgerichteten Prämien und Preisgelder, so sprechen hierfür beachtliche Gründe. Eine darüber hinausgehende
Zuweisung von Lohneinkommen an den Tätigkeits- oder Auftrittsstaat würde schon mangels Erkennbarkeit dieser Einkünfte zu einer systematischen Nichtbesteuerung führen. Auch in der einschlägigen Literatur wird kaum je die Auffassung geäussert, dass der Auftrittsstaat Lohneinkünfte des ausländischen Sportlers, die nicht direkt aus Anlass des Auftritts bezahlt werden und von denen der Auftrittsstaat schwerlich Kenntnis hat, besteuern soll (vgl. etwa Roger M. Cadosch, Besteuerung von Sportlern im internationalen Verhältnis, in: O. Arter/M. Baddeley [Hrsg.], Sport und Recht, 4. Tagungsband, Bern 2007, S. 297 ff., 309; Josef Bühler, Besteuerung der Spielerprämien anlässlich der UEFA EURO 2008TM, in Causa Sport 2007 S. 342 ff., 346 Ziff. 3.3.3; Martin Jau, Overview of the taxation of non-resident athletes and entertainers in Switzerland, in Causa Sport 2006 S.448 ff., 450 Ziff. 3.2.2; Stephan Hürlimann, Professioneller Sport und Steuern, in Causa Sport 2004 S. 199 ff., 200; a.M. Jörg Holthaus, Besteuerung international tätiger nichtselbständiger Berufssportler und Künstler: Ein totgeschwiegenes Problem der Umsetzung der Regelungen der DBA in der Praxis, Internationales Steuerrecht IStR, 2002 S. 633 ff., der aber ebenfalls auf die
praktischen Schwierigkeiten der Besteuerung ausländischer Arbeitgeber aufmerksam macht). Auch bei einem Tourneetheater erfolgt gestützt auf Art. 17 Abs. 1
IR 0.672.913.62 Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec échange de lettres, échange de notes, protocoles et ac. amiable)
RS-0.672.913.62 Art. 17 - 1. Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable aux revenus qui échoient à une autre personne pour l'activité ou la mise à disposition de l'artiste ou du sportif.
1    Nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable aux revenus qui échoient à une autre personne pour l'activité ou la mise à disposition de l'artiste ou du sportif.
DBA-D im Auftrittsstaat die Besteuerung der Bruttovergütungen, wie aus einem Schreiben der Eidg. Steuerverwaltung an die kantonalen Steuerverwaltungen vom 30. April 1987 betreffend aktuelle Steuerprobleme im schweizerisch-deutschen Verhältnis folgt (Pestalozzi/Lachenal/Patry [Hrsg.], Rechtsbuch der schweizerischen Bundessteuern, Basel, Bd. 2, I B a 159, Ziff. 1.1; s. auch Grossmann, a.a.O., S. 165).

6.3. Dass das vorliegend vom Sportteam bezahlte Gehalt des Beschwerdegegners nicht in einem direkten Zusammenhang mit den sportlichen Auftritten steht, geht auch daraus hervor, dass ein Teil davon auf Trainingseinheiten entfällt. Diese erfolgen jedoch klarerweise nicht vor Publikum, auch wenn die Trainingsfahrten in Teamkleidung zu absolvieren sind. Wie die Eidgenössische Steuerverwaltung zu Recht bemerkt, erhält der Beschwerdegegner den Lohn während des ganzen Jahres und unabhängig von den gefahrenen Rennkilometern. Im Anhang zum Vertrag sind die Beträge festgelegt, welche bei Sieg oder Spitzenplätzen bei den einzelnen Rennveranstaltungen als Prämien zusätzlich zum Lohn ausbezahlt würden. Es muss daher auch abkommensrechtlich zwischen dem unabhängig der Teilnahme an den einzelnen Rennveranstaltungen ausbezahlten festen Gehalt einerseits und dem für bestimmte Rennveranstaltungen ausgerichteten Prämien, Preisgeldern u. dgl. unterschieden werden.

6.4. Das spricht dafür, dass das vom Radsportteam dem Sportler bezahlte Grundgehalt der Besteuerung durch den Auftrittsstaat entzogen ist. Anders verhält es sich, wenn der Sportler zum Grundlohn eine Siegprämie erhält. In diesem Fall besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem öffentlichen Rennauftritt im Drittstaat und der Entschädigung. Von solchen Prämien (im Betrag von Fr. ________) ist vorliegend auch die Rede, doch wurden diese nicht der schweizerischen Besteuerung unterworfen und bilden nicht Verfahrensgegenstand. Die von ausländischen Veranstaltern direkt dem Beschwerdegegner ausbezahlten Preisgelder (Fr. ________) sind hier ohnehin nicht streitig. Es geht auch nicht um Entschädigungen, die vom Veranstalter dem Arbeitgeber für die Beteiligung der Mannschaft am Sportereignis ausgerichtet werden und die an sich an der Quelle erfasst werden können. In Frage steht hier einzig noch das vom Radsportteam dem Beschwerdegegner bezahlte Gehalt (von Fr. ________), das jedoch nicht in einem unmittelbaren (direkten) Zusammenhang mit dem Sportereignis steht und das nicht in den Anwendungsbereich von Art. 17 Abs. 1 oder 2 des OECD-Musterabkommens fällt. Das vom Radsportteam dem Beschwerdegegner bezahlte Gehalt ist daher im
Ansässigkeitsstaat zu besteuern.

7.
Wie das Verwaltungsgericht nach eingehenden Abklärungen festgestellt hat, arbeitete der Beschwerdegegner an insgesamt 196 Tagen für seinen Arbeitgeber Team Y.________. 42 Tage (21.43 %) entfallen auf die Niederlande (angefochtenes Urteil E. 5.2.4). Diese Feststellungen wurden von keiner Seite bestritten und sind für das Bundesgericht verbindlich. Somit ist nach den vorstehenden Erwägungen das Lohneinkommen des Beschwerdegegners von seinem Arbeitgeber Team Y.________ von Fr. ________ für 154 Tage (78.57 %) in der Schweiz zu versteuern. In diesem Sinne ist die Steuerausscheidung zwischen der Schweiz und den Niederlanden neu vorzunehmen. Die übrigen Punkte der Veranlagung sind nicht mehr umstritten. Die Beschwerde der kantonalen Steuerverwaltung ist vollumfänglich gutzuheissen und die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz wird in ihrem Entscheid auch über die Kosten- und Entschädigungsfolgen im kantonalen Verfahren erneut befinden müssen.

8.
Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens sind den Beschwerdegegnern aufzuerlegen; sie haften hierfür solidarisch (Art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
, 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 5 Élection - 1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
1    L'Assemblée fédérale élit les juges.
2    Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
BGG). Anspruch auf Parteientschädigung besteht nicht (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird hinsichtlich der direkten Bundessteuer 2001 gutgeheissen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 8. Mai 2007 aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Beschwerde wird hinsichtlich der Staats- und Gemeindesteuern 2001 gutgeheissen, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 8. Mai 2007 aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzugewiesen.

3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird den Beschwerdegegnern A. und B.X.________ unter solidarischer Haftung auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 6. Mai 2008
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Merkli

Der Gerichtsschreiber: Wyssmann