SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 10 Exigences posées aux organisateurs d'offres J+S |
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1 | Quiconque entend réaliser des cours ou des camps J+S dans un ou plusieurs sports J+S (organisateur) doit: |
a | être une école ou une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une association sportive, une fédération de jeunesse ou une association de jeunesse; |
b | être constitué conformément au droit suisse; |
c | avoir son siège en Suisse; |
d | être enregistré auprès de l'OFSPO. |
2 | Les personnes morales constituées en tant que sociétés de capitaux ou coopératives, ainsi que les personnes physiques, doivent exercer leur activité commerciale ou professionnelle principale dans le domaine de la formation sportive ou de l'organisation d'activités sportives. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 16 Moniteurs J+S |
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1 | Les moniteurs J+S peuvent diriger des cours et des camps J+S ou certaines activités dans le cadre des cours et des camps J+S d'un organisateur si leur formation les y autorise et qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans. Le DDPS peut fixer un âge différent pour certains sports.29 |
2 | L'OFSPO fixe les formations nécessaires à l'exercice des différentes activités en qualité de moniteur. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 20 Caducité des reconnaissances |
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1 | La reconnaissance de cadre J+S est valable jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant son obtention ou suivant la dernière formation continue; elle devient caduque si l'obligation de formation continue n'est pas remplie. |
2 | Le cadre J+S dont la reconnaissance est caduque peut réactiver celle-ci en suivant une formation continue. |
3 | Si la reconnaissance d'un cadre J+S échoit au cours d'une offre J+S, celui-ci peut continuer d'exercer son activité jusqu'à la fin des cours ou des camps commencés; si le cadre concerné est un coach J+S, il peut exercer son activité jusqu'à la fin de l'offre. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 20a Suspension et retrait de reconnaissances en cas de procédure pénale |
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1 | L'OFSPO suspend immédiatement la reconnaissance d'un cadre J+S, sur dénonciation ou d'office, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, LESp. |
2 | Au terme de la procédure pénale, il statue sur la levée de la suspension ou le retrait de la reconnaissance. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 12 Organisateurs de la formation des cadres |
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1 | Les organisateurs de la formation des cadres sont l'OFSPO ou les cantons. |
2 | L'OFSPO peut confier la formation des cadres aux fédérations sportives et associations de jeunesse, aux organisations professionnelles des moniteurs de sport, aux établissements de formation et à l'armée.22 |
3 | Il édicte des directives régissant la formation des cadres. |
4 | Le DDPS fixe le montant des émoluments perçus auprès des participants. Les formations des cadres assurées par l'armée sont gratuites.23 |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 12 Organisateurs de la formation des cadres |
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1 | Les organisateurs de la formation des cadres sont l'OFSPO ou les cantons. |
2 | L'OFSPO peut confier la formation des cadres aux fédérations sportives et associations de jeunesse, aux organisations professionnelles des moniteurs de sport, aux établissements de formation et à l'armée.22 |
3 | Il édicte des directives régissant la formation des cadres. |
4 | Le DDPS fixe le montant des émoluments perçus auprès des participants. Les formations des cadres assurées par l'armée sont gratuites.23 |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 13 Cadres |
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1 | Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24 |
a | de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire; |
b | de coach J+S; |
c | ... |
d | d'expert J+S dans un sport J+S ou d'expert J+S Sport scolaire. |
1bis | Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d'ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s'appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s'appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s'appliquant aux experts J+S dans un sport s'appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.28 |
2 | Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L'OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de cette proposition. |
3 | La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 13 Cadres |
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1 | Font partie des cadres J+S toutes les personnes titulaires d'un certificat:24 |
a | de moniteur J+S dans un sport J+S ou de moniteur J+S Sport scolaire; |
b | de coach J+S; |
c | ... |
d | d'expert J+S dans un sport J+S ou d'expert J+S Sport scolaire. |
1bis | Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou d'ordonnances qui lui sont subordonnées, les dispositions s'appliquant aux moniteurs J+S dans un sport s'appliquent également aux moniteurs J+S Sport scolaire, et les dispositions s'appliquant aux experts J+S dans un sport s'appliquent également aux experts J+S Sport scolaire.28 |
2 | Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre J+S. L'OFSPO décerne la reconnaissance de cadre sur la proposition de l'organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l'OFSPO peut s'écarter de cette proposition. |
3 | La reconnaissance doit être renouvelée tous les 2 ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un cours de formation continue. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 23a |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 23a |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 23a |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 23a |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 23a |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 23a |