Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 1007/2017

Arrêt du 6 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me James Bouzaglo,
avocat,
recourante,

contre

B.A.________,
représenté par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats,
intimé,

Objet
dépens ensuite du retrait d'une action (exequatur de décisions de mesures provisionnelles de divorce étrangères),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 26 octobre 2017 (C/11225/2015 ACJC/1393/2017).

Faits :

A.
A.A.________ ( épouse) et B.A.________ ( mari), tous deux ressortissants mexicains, s'opposent dans une procédure de divorce pendante au Texas (Etats-Unis).

B.

B.a. Les 3 mai et 22 décembre 2015, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance de Genève de deux requêtes tendant à l'exequatur de décisions sur mesures provisionnelles rendues par le tribunal texan saisi de la procédure en divorce. Ces requêtes, visant au blocage des actifs du mari et de plusieurs sociétés, ont été enregistrées sous les numéros de cause C/11225/2015 et C/27387/2015, et ont été jointes le 10 mai 2016 sous le numéro de cause C/11225/2015.

B.b. Le 15 mai 2017, l'épouse a retiré ses requêtes d'exequatur. Le mari a conclu, en particulier, à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1'903'007 fr. à titre de dépens.

B.c. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de première instance de Genève a pris acte de ce retrait et de son acceptation par le mari, rayé la cause du rôle et, notamment, condamné la requérante à verser à sa partie adverse une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. Statuant le 26 octobre 2017 sur recours du mari, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, entre autres points, condamné l'épouse à lui verser la somme de 50'000 fr. à titre de dépens.

C.
Par acte expédié le 13 décembre 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile; elle demande au Tribunal fédéral de " dire que les parties conserveront leurs propres dépens d'instance cantonale ".
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'espèce l'allocation des dépens, est définie par la cause au fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94 consid. 2.2). L'arrêt entrepris ayant été rendu dans une cause sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le présent recours est recevable de ce chef.

1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par le tribunal supérieur d'un canton statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la recourante, qui a succombé en instance cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, compte tenu de la valeur litigieuse admise par les parties ( i.e. 532'994'000 fr. au cours du 22 décembre 2015), le défraiement, calculé uniquement en fonction de cette valeur, s'élève à 2'721'370 fr.en vertu de l'art. 85 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile ( RTFMC; E 1 05.10); réduit à 1/5 conformément à l'art. 88 RTFMC, vu l'application de la procédure sommaire, il se monte à 544'274 fr., ce qui correspond à 1'200 heures de travail d'avocat à 450 fr. de l'heure. Une telle indemnité est toutefois manifestement trop élevée par rapport au travail effectif de l'avocat du mari et doit être réduite.
Pour opérer cette réduction, la juridiction précédente a pris en compte la complexité de la cause, puisque les requêtes d'exequatur tendaient au blocage des avoirs de plusieurs sociétés d'un groupe pétrolier, dont elles pouvaient paralyser l'activité; en outre, le caractère international de l'affaire exigeait des recherches en droit étranger. La responsabilité incombant aux avocats du mari était dès lors importante et impliquait un travail de vérification et de réflexion conséquent à effectuer lors de l'élaboration de la stratégie à adopter, de la rédaction des écritures en première instance et de la préparation des pièces à produire. Or, force est d'admettre que le montant de 10'000 fr. alloué par le premier juge ne tient pas suffisamment compte de ces éléments. On ne saurait pour autant retenir le nombre de " 770 heures de travail " allégué par le mari, car il est clairement trop élevé par rapport aux démarches nécessitées par la présente cause, c'est-à-dire la rédaction de six écritures variant entre 5 et 40 pages, accompagnées d'environ 130 pièces, ainsi que la participation à trois courtes audiences, sur des aspects de procédure et de frais et dépens.
En définitive, les magistrats cantonaux ont considéré qu'un montant de 48'000 fr., équivalant à un peu plus de 100 heures de travail d'avocat à 450 fr. de l'heure, apparaît approprié. Les dépens dus au mari pour la procédure de première instance doivent être ainsi fixés à 50'000 fr., après majoration de 3 % pour les débours (art. 25 de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2011 [ LaCC]; E 1 05).

2.2.

2.2.1. L'art. 95 al. 3 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du représentant professionnel. Si le droit à une indemnité pour les frais d'avocat découle du droit fédéral, l'art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais, le législateur ayant renoncé à une réglementation fédérale unifiée en la matière (arrêt 4C 1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5, in : Pra 2011 n° 88). Sous réserve d'hypothèses non pertinentes en l'espèce (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
àe LTF), la violation du droit cantonal ne fonde pas un moyen de recours, mais la partie recourante peut faire valoir que l'application de ce droit enfreint l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou un autre droit constitutionnel (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1).
Vu ce qui précède, le moyen pris d'une " violation du droit fédéral sous l'angle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC " s'avère d'emblée irrecevable, cette norme n'étant pas d'ordre constitutionnel. Au demeurant, l'argument de la recourante, selon lequel les juges précédents n'auraient pas dû allouer de dépens à sa partie adverse faute de note de frais et d'honoraires ou d'indication circonstanciée sur le temps consacré à l'affaire, apparaît pour le moins audacieux. L'intéressée ne conteste pas que l'intimé a eu recours aux services d'avocats, ni que ceux-ci ont déployé les activités décrites par l'autorité cantonale (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra, consid. 2.1). Quant à son principe, l'allocation de dépens n'est donc pas douteuse. Autre est la question de savoir si l'estimation du temps consacré à l'affaire résiste au grief d'arbitraire ( cf. infra, consid. 2.2.2).

2.2.2. Avec la recourante, on peut certes contester les prémisses de la juridiction précédente, qui table sur une valeur litigieuse (convertie) de 532'994'000 fr., représentant le " montant alloué [à l'épouse] à teneur du jugement de première instance rendu par le tribunal texan dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ". Indépendamment d'un prétendu " accord " des parties (art. 91 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 91 Principe - 1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
1    La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
2    Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.
CPC) - que nie d'ailleurs la recourante -, il ne résulte pas de la décision entreprise que le blocage des avoirs de l'intimé et de diverses sociétés, consécutif à l'exequatur, viserait à garantir les prétentions allouées par le juge texan du chef de la " liquidation du régime matrimonial ", ce qui pourrait justifier la valeur litigieuse admise par la cour cantonale ( cf., par analogie, en matière de séquestre: ATF 139 III 195 consid. 4.3.2; arrêt 5A 28/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.4.1 et les références citées dans ces arrêts). Quoi qu'il en soit, le résultat de l'arrêt déféré échappe à la critique.
La juridiction précédente a considéré que la tarification des dépens en fonction de la valeur litigieuse (art. 85 RTFMC/GE) et de l'application de la procédure sommaire au litige (art. 88 RTFMC/GE) aboutissait à un montant clairement trop élevé " par rapport au travail effectif de l'avocat [de l'époux]", puisqu'il correspondait à " 1'200 heures environ de travail d'avocat à 450 fr. de l'heure ", en sorte qu'il devait être réduit. Une telle approche est conforme à la jurisprudence: si la valeur litigieuse est un critère à prendre en compte dans la fixation des dépens, elle ne saurait pour autant reléguer à l'arrière-plan le facteur lié à l'activité déployée par l'homme de loi, dont le défraiement doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (arrêt 5A 171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).
Or, en l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le large pouvoir d'appréciation dont elle jouit dans ce domaine ( cf. ATF 111 V 48 consid. 4a) en fixant à une centaine d'heures le travail accompli par les avocats de l'intimé; elle se contente d'exposer sa propre appréciation de l'ampleur de ladite activité, sans réfuter plus avant les autres éléments pris en compte par les magistrats précédents qui influent sur cette estimation (complexité de l'affaire, etc.; cf. supra, consid. 2.1). Appellatoire, le grief est irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3, avec les arrêts cités). Enfin, la recourante ne critique de façon motivée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2) ni le tarif horaire (450 fr./h.) ni la majoration pour les débours (3%) retenus par la cour cantonale.

3.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi