Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2008.298

Arrêt du 6 avril 2009 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Andreas J. Keller et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey

Parties

A. ltd, représentée par Me Marc Bonnant, avocat, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Saisie conservatoire (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OEIMP) et transmission de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'entraide judiciaire internationale dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge. Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure. En date des 28 novembre 2007 et 7 mars 2008, les autorités belges ont apporté des compléments à leur demande.

B. En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en possession de € 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de poursuite pénale belge ont été portées à enquêter sur la personne de B. L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente. L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses infractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires aurait transité par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en évidence le nom de la société A. Ltd en Iien avec des transferts bancaires suspects effectués par B. Entre autres mesures d’entraide, le juge d’instruction belge a requis l'identification d’un compte n° 1 ouvert au nom de A. LTD et la transmission de tous les documents bancaires y relatifs.

C. Le 5 mai 2008, le MPC a ordonné l’identification de la relation bancaire n°1 ouverte dans les livres de la banque C., ainsi que la production de l’ensemble de la documentation bancaire y relative. Le 8 septembre 2008, le MPC a ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte n° 1.

D. Le 30 septembre 2008, agissant au nom et pour le compte de A. LTD et de D., administrateur de A. LTD et ayant droit économique du compte n° 1, Me Marc Bonnant a adressé au MPC des conclusions motivées tendant au refus de l’entraide et à la levée immédiate de la saisie (act. 1.9).

Le 6 octobre 2008, le MPC a adressé une copie de la lettre du 30 septembre précitée à l’autorité requérante, tout en lui impartissant un délai pour répondre aux conclusions y figurant. En réponse à cette demande, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles a pris position par commission rogatoire ampliative du 13 octobre 2008, à laquelle était annexé un rapport de la Police fédérale belge du 8 octobre 2008.

Le 7 novembre 2008, A. LTD et D. ont demandé au MPC d’inviter le juge d’instruction belge à lui restituer la copie du courrier du 6 octobre 2008 qui lui avait été communiqué sans droit, à s’engager à ne pas en garder copie ainsi qu’à ne s’en prévaloir d’aucune manière dans le cadre de la procédure pénale belge. Le 14 novembre 2008, une requête dans le même sens a été adressée à l’OFJ. Le 19 novembre 2008, l’OFJ a informé l’autorité requérante que les courriers des personnes visées par les mesures d’entraide et leurs mandataires ne pouvaient, selon le droit suisse, être transmis à l’autorité requérante. Cet office invitait dès lors le juge d’instruction belge à lui restituer la copie du courrier du 6 octobre 2008, à s’engager à n’en garder aucune copie ainsi qu’à ne pas s’en prévaloir. Le 20 janvier 2009, le Service public fédéral de la Justice belge a transmis à l’OFJ une apostille du 22 décembre 2008 du Juge d’instruction près le Tribunal de première Instance de Bruxelles, par laquelle ce magistrat restituait aux autorités suisses les copies du courrier du 6 octobre 2008 figurant dans son dossier et s’engageait à n’en garder aucune copie et à ne pas s’en prévaloir (act. 14.1, 14.3 et 14.5).

E. Le 20 octobre 2008, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante, sous réserve de la spécialité, de l’ensemble de la documentation bancaire concernant le compte n° 1 ainsi que le maintien de la saisie des avoirs y déposés.

F. A. LTD a recouru contre l’ordonnance précitée par acte du 24 novembre 2008. Elle concluait préalablement à ce que la commission rogatoire complémentaire du 13 octobre 2008 et son annexe soient écartés du dossier, principalement au refus de l’entraide et à la levée immédiate de la saisie, et subsidiairement à ce que la transmission de pièces soit limitée aux seuls avis de débit et de crédit en relation avec la société E. et à la levée de la saisie, et plus subsidiairement au maintien de la saisie à hauteur de USD 585'000.--. Dans ses observations du 8 janvier 2009, l’OFJ a relevé que la transmission par le MPC de la lettre du 30 septembre 2008 à l’autorité requérante (v. supra let. D) a été effectuée en violation des règles applicables en la matière. Il a conclu au surplus au rejet du recours (act. 8). Le MPC a conclu au rejet du recours (act. 9).

G. Le 10 février 2009, A. LTD a déclaré retirer son recours et demandé à ce que l’émolument judiciaire éventuel soit supporté exclusivement par le MPC, pour tenir compte des particularités du cas d’espèce (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

2. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF). La partie qui retire son recours doit en principe être considérée comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA (TPF RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées). Cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque-là. En l’espèce, le recours a été retiré à un stade extrêmement avancé de la procédure, au terme de l’échange d’écritures, après que le juge d’instruction et l’OFJ ont formulé leurs réponses aux recours. Pour tenir compte des particularités du cas d’espèce dans le cadre de la fixation des frais, il se justifie de procéder à une appréciation sommaire du cas, sans tenter de déterminer en détail quelle eût été vraisemblablement l’issue du procès. La décision sur les frais n’équivaut en effet pas à un jugement matériel et ne doit pas emporter décision sur une question juridique délicate (TPF RR.2007.91 du 4 septembre 2007).

2.1 En l’espèce, il apparaît à première vue que le grief tiré de la violation de la procédure d’entraide par l’autorité d’exécution n’était pas infondé. En matière d’entraide pénale internationale, il est en effet constant que l’Etat requérant n’a qualité de partie ni dans la procédure de recours, ni dans celle d’exécution. Les écritures adressées à l’autorité requise, au cours de la procédure d’entraide, par la personne visée par cette procédure n’ont dès lors pas à être transmise à l’autorité requérante (ATF 115 Ib 193; arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.1). En l’espèce, il est manifeste que le MPC a gravement violé ce principe en envoyant le courrier du 30 septembre 2008 à l’autorité requérante, comme l’autorité d’exécution le concède d’ailleurs expressément en admettant dans sa réponse du 14 janvier 2009 avoir transmis prématurément une information à l’Etat requérant (act. 9, p. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’autorité d’exécution d’une procédure d’entraide transmet au pays requérant des renseignements qui ne pouvaient en l’état être portés à sa connaissance, il y a lieu d’intervenir auprès de l’autorité étrangère afin de récupérer les documents transmis indûment, en l’invitant, sur la base des relations usuelles entre Etats, à ne pas en conserver de copie et à n’en faire aucun usage (arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/1989 du 4 juillet 1989). C’est donc à bon droit que la recourante a demandé à l’OFJ d’inviter le juge d’instruction belge à lui restituer la copie du courrier en question, à s’engager à ne pas en garder copie ainsi qu’à ne s’en prévaloir d’aucune manière, et c’est à raison que l’OFJ a fait suite à cette requête par lettre du 19 novembre 2008.

Il y a toutefois lieu de constater que le Juge d’instruction belge ne s’est pas fondé sur des pièces fournies indûment par le MPC pour rédiger la demande en exécution de laquelle l’ordonnance querellée a été rendue. Avec le retrait de son recours, la recourante renonce au surplus à demander le retrait de la demande d’entraide complémentaire du 13 octobre 2008 et de son annexe des actes de la procédure d’entraide, concédant par là même que cette démarche était dépourvue d’un intérêt actuel et pratique.

2.2 Il n’apparaît pas, à première vue, que le recours était fondé en tant qu’il était dirigé contre la transmission de la documentation bancaire. Il ressort notamment clairement de la demande d’entraide que l’autorité belge soupçonne la recourante de constituer l’un des rouages d’un système de blanchiment dans lequel s’insère B., de sorte que la condition de la double incrimination parait à première vue satisfaite. L’on ne saurait non plus admettre prima facie que l’autorité d’exécution ait violé le principe de la proportionnalité, tant il est vrai que, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire.

2.3 S’agissant du recours dirigé contre le maintien de la saisie conservatoire, le fait que les autorités belges n’aient pas expressément requis la saisie des fonds n’empêchait pas à première vue le MPC de procéder à une telle mesure. L’autorité chargée de l’exécution de l’entraide peut en effet interpréter la demande de manière large, s’il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet d’éviter une éventuelle demande complémentaire. Il est dès lors vraisemblable que le recours aurait été rejeté sur ce point.

3. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge de la recourante un émolument judiciaire réduit, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS.173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et arrêté à Fr. 3’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 6'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par Fr. 3'000.--.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 6'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde par Fr. 3'000.--.

Bellinzone, le 6 avril 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Bonnant

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).