Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 211/2018

Arrêt du 6 mars 2018

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président,
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Samir Djaziri, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé,

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 janvier 2018 (ATA/41/2018).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par décision du 19 juin 2017, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer à X.________, ressortissante marocaine, une autorisation de séjour pour études, lui impartissant un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse en application de l'art. 64 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
LEtr. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Le 24 juillet 2017, l'intéressée a déposé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre la décision du 19 juin 2017, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Par décision du 9 août 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif jointe au recours dirigé contre la décision du 19 juin 2017.

Par arrêt du 16 janvier 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé contre la décision rendue le 9 août 2017 par le Tribunal administratif de première instance.

Par jugement du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juin 2017.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de la violation des art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
Cst.

3.
Le Tribunal administratif de première instance ayant rendu son jugement le 18 janvier 2018, la demande de restitution de l'effet suspensif déposée devant lui est devenue sans objet, ce qui rend également sans objet le présent recours.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent à la radiation de la cause devenue sans objet. La demande d'effet suspensif est également devenue sans objet. Il n'est pas perçu de frais de justice.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le cause 2C 211/2018, devenue sans objet est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey