Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 966/2014

Sentenza del 6 marzo 2017

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
B.A.________,
già patrocinata dall'avv. Luca Maghetti e
dall'avv. Andrea Del Fante,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. aa.________Ltd,
patrocinata dall'avv. Georg Zondler,
3. G.________,
4. Cliente 01,
5. H.________,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
6. I.________,
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,
7. Cliente 02,
8. bb.________Inc.,
9. Cliente 03,
10. cc.________Familienstiftung,
11. dd.________Inc.,
12.ee.________Inc.,
13. J.________,
14. Cliente 04,
15. Cliente 05,
16. K.________,
tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini,
17. ff.________SA in liquidazione,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
18. gg.________Inc.,
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni,
19. Titolare relazione 06,
patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
20. hh.________Corp. SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Molino,
opponenti.

Oggetto
Sequestro conservativo, arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 18 agosto 2014 e il 29 settembre 2014 dalla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di cattiva gestione, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti. Oltre alla pena, A.A.________ è stato condannato al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di 7 milioni di franchi, nonché al pagamento, in parte in solido con altri coimputati, di vari importi ai numerosi accusatori privati. La Corte delle assise criminali ha confiscato [recte: mantenuto il sequestro conservativo di] beni di pertinenza di A.A.________ e di terze persone, tra cui 349 azioni della società aaa.________SA detenute da B.A.________, moglie del condannato, e quota di comproprietà di ½ del fondo 000 di Z.________ sempre di B.A.________. Ha infine devoluto il risarcimento compensatorio in favore degli accusatori privati i cui crediti sono stati riconosciuti.

B.
Adita con appelli del condannato e di B.A.________, con sentenza del 18 agosto 2014, rettificata il 29 settembre 2014, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto il primo e respinto il secondo. In sostanza ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di cattiva gestione per dolo eventuale, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa per dolo eventuale, amministrazione infedele qualificata per dolo eventuale, nonché di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendolo da alcune imputazioni di appropriazione indebita aggravata. Ha confermato la sua condanna al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di 7 milioni di franchi, a garanzia del quale la CARP ha ordinato il sequestro conservativo di numerosi beni di pertinenza di A.A.________, tra cui 349 azioni aaa.________SA detenute da B.A.________. La CARP ha anche ordinato il sequestro conservativo della quota di comproprietà di ½ del fondo 000 di Z.________ iscritta a nome di B.A.________, riservando i diritti dei creditori ipotecari. Ha poi devoluto il risarcimento compensatorio, previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati, i cui crediti sono stati
riconosciuti.

C.
B.A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulando principalmente l'accoglimento del suo appello cantonale e di conseguenza il dissequestro delle 349 azioni aaa.________SA, della quota di comproprietà di ½ del succitato fondo a lei intestato, nonché il riconoscimento della validità della cessione a suo favore da parte di A.A.________ del credito correntista che questi vanta nei confronti della predetta società e infine il risarcimento delle spese legali della procedura di appello pari a fr. 33'862.50. In via subordinata chiede l'annullamento del sequestro conservativo della quota di comproprietà in parola in applicazione del principio della proporzionalità. Domanda infine di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Senza formulare osservazioni, la CARP si rimette al prudente giudizio del Tribunale federale e il Ministero pubblico chiede la conferma della sentenza impugnata. Nelle loro rispettive risposte, aa.________Ltd (opponente 2), i clienti 02, 03, 04, 05, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, unico beneficiario delle predette strutture societarie, nonché bb.________Inc. (opponenti 7-16), ff.________SA in liquidazione (opponente 17), nonché gg.________Inc. (opponente 18) postulano tutti la reiezione del gravame. G.________ (opponente 3) si richiama alla sentenza impugnata, senza formulare conclusioni. Il Cliente 01, H.________, I.________, il titolare della relazione 06 e hh.________Corp. SA sono rimasti silenti.

La ricorrente, agendo stavolta personalmente, ha replicato e gli opponenti 2, 7-16 e 18 hanno duplicato.

Con decreto presidenziale del 25 novembre 2014 al ricorso è stato conferito un parziale effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 142 V 2 consid. 1).

1.1. Il gravame è diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su ricorso (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Esso è tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente e, in quanto titolare dei beni posti sotto sequestro conservativo a garanzia del risarcimento compensatorio a cui è stato condannato A.A.________, dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
e lett. b LTF). Ella è quindi legittimata a interporre ricorso in materia penale.

1.2. Avverso la sentenza impugnata anche A.A.________ ha inoltrato un parallelo ricorso in materia penale che, con sentenza 6B 949/2014 di data odierna, questo Tribunale ha parzialmente accolto in punto segnatamente alla sua condanna al pagamento di un risarcimento compensatorio a garanzia del quale è stato mantenuto il sequestro conservativo, tra l'altro, pure sulla quota di comproprietà di un fondo iscritta a nome della ricorrente. L'impugnativa qui in esame non diventa per questo solo motivo priva di oggetto. Infatti, l'esito del procedimento in seguito al rinvio pronunciato non è scontato, non essendo esclusa la possibilità di una nuova condanna a un tale risarcimento. Per economia processuale, si giustifica pertanto di non attendere la nuova decisione su rinvio per vagliare il rimedio esperito dall'insorgente.

1.3. D'acchito inammissibile appare la conclusione volta a far riconoscere la validità della cessione a suo favore del credito correntista vantato dal marito nei confronti della società aaa.________SA, atteso che la stessa non è stata oggetto della sentenza impugnata ed esula quindi dall'oggetto del litigio, circoscritto alla sola questione della conformità al diritto del sequestro conservativo ordinato su beni formalmente intestati all'insorgente.

1.4. Nella replica, la ricorrente formula nuove censure contro la sentenza impugnata, adducendo una pretesa violazione dell'art. 84 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO non contenuta nel suo gravame. Secondo la giurisprudenza, un completamento del ricorso nell'ambito della replica è ammissibile solo nella misura in cui ne abbiano dato adito le osservazioni di una controparte (DTF 135 I 19 consid. 2.2). Questa condizione non è manifestamente adempiuta in concreto e l'insorgente neppure lo sostiene. La censura, che poteva senz'altro essere sollevata prima della scadenza del termine di ricorso, è pertanto inammissibile. In simili circostanze questo Tribunale può esimersi dall'esaminare se la ricorrente, che non è stata condannata al risarcimento degli accusatori privati, sia legittimata a dolersi di una violazione della citata norma, ciò che è contestato dall'opponente 2.

1.5. Replicando alle osservazioni degli opponenti 7-16, l'insorgente ne contesta la ricevibilità nella misura in cui emanerebbero da persone anonime indicate unicamente mediante le relazioni di cui erano titolari.
Gli opponenti 7, 9, 14 e 15 sono sempre stati designati in sede cantonale con riferimento ai loro conti, designazione che questo Tribunale ha ripreso al fine di evitare confusioni. La loro identità è comunque nota, figurando negli atti di causa, la ricorrente non pretende del resto il contrario. L'ammissibilità di un simile modo di procedere può nella fattispecie rimanere indecisa. Gli opponenti 7, 9, 14 e 15 hanno presentato delle osservazioni in comune con gli opponenti 8, 10-13 e 16, tutti rappresentati dallo stesso patrocinatore. Sicché, anche volendo sanzionare con l'inammissibilità la mancata designazione esatta dell'identità dei primi negli scritti rivolti al Tribunale federale, le osservazioni dovrebbero comunque essere prese in considerazione nella misura in cui emanano anche dai secondi. Vi potrebbero essere delle conseguenze a livello di spese e ripetibili. Ma, come si vedrà, gli opponenti risultando soccombenti, spese e ripetibili devono in ogni caso essere poste a loro carico.

1.6. Si rivela per contro inammissibile la breve risposta al ricorso presentata dall'opponente 3 in quanto priva di conclusioni (art. 42 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

2.
Le critiche di violazione di garanzie di rango costituzionale o convenzionale devono adempiere accresciute esigenze di motivazione. A norma dell'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, il Tribunale federale esamina infatti tali censure solo se motivate in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione (DTF 141 I 36 consid. 1.3).

Nel capitolo "in ordine" la ricorrente annuncia voler censurare tra l'altro la violazione da parte della CARP di norme di diritto internazionale, richiamando esplicitamente l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. Sennonché, oltre a non motivare successivamente tale censura, ella neppure si avvede che tale protocollo, seppur sottoscritto, non è stato ratificato dalla Svizzera (v. al riguardo dello stato delle firme e ratifiche del citato trattato il sito del Consiglio d'Europa < http://www.coe.int/it >) e non è dunque entrato in vigore nel nostro paese. Tale censura appare quindi inammissibile a causa dell'assenza di motivazione e dell'inapplicabilità della norma invocata.

In seguito, nel preambolo del capitolo "in diritto", l'insorgente rimprovera alla CARP la violazione del diritto a un processo equo e una conseguente grave violazione di diritti costituzionali, non essendosi essa chinata sulle numerose considerazioni essenziali illustrate nella sua arringa d'appello. Ancora una volta però la sua critica è sprovvista di un'adeguata motivazione, non specificando minimamente quali elementi avrebbe addotto in sede di appello, determinanti per l'esito del giudizio, e sui quali i giudici precedenti avrebbero omesso di esprimersi. Giova al proposito rammentare che il diritto a una decisione motivata, dedotto dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., non impone all'autorità di esaminare espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, bensì soltanto gli argomenti utili al fine della decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Anche su questo punto il ricorso si appalesa dunque inammissibile per carenza di motivazione.

3.
Dopo aver ricordato che l'art. 71 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP permette di sequestrare in vista dell'esecuzione del risarcimento compensatorio solo i beni dell'autore dell'infrazione o di terzi favoriti in qualche modo dal reato, la CARP ha rilevato anche la possibilità di porre sotto sequestro conservativo i beni trasferiti a terze persone in virtù di un atto nullo, dovendo essere considerati ancora di pertinenza della persona condannata al risarcimento equivalente. Chinandosi poi sulla convenzione matrimoniale dell'8 luglio 2004 con cui i coniugi A.________ hanno abbandonato il regime di partecipazione agli acquisti per adottare quello di separazione dei beni, i giudici cantonali hanno ritenuto che, al momento della sua conclusione, il marito si trovava in debito nei confronti di tutti coloro che erano stati malversati per un importo di gran lunga superiore a quello degli acquisti indicato nel rogito, conseguentemente non vi era una sostanza attiva da dividere, ma piuttosto passivi da caricare, di modo che non sussiste una controprestazione adeguata. Oggettivamente la convenzione non ha dunque alcun fondamento e non consente di preservare i beni intestati all'insorgente. La CARP ha poi ritenuto che, sotto il profilo soggettivo, la ricorrente
sapeva, almeno nelle grandi linee, che il marito aveva dei problemi connessi all'attività di ff.________SA, di cui era vice presidente, nei confronti della quale l'allora Commissione federale delle banche aveva ordinato delle verifiche e che la questione poteva avere una connotazione penale posto che, quattro giorni dopo la sottoscrizione della citata convenzione, egli si sarebbe presentato al Ministero pubblico per essere interrogato. Essa ha quindi negato la buona fede dell'insorgente: ha acconsentito alla modifica del regime matrimoniale sapendo che il coniuge intendeva tentare di salvaguardare una parte dei loro averi da possibili richieste di risarcimento dei clienti della società. La Corte cantonale ha ancora evidenziato come, senza che vi fossero legittimi motivi plausibili, l'adozione del regime di separazione dei beni è avvenuta dopo 35 anni di matrimonio e come la cessione di una parte importante di beni immobili avrebbe comportato per la ricorrente, casalinga senza reddito, l'assunzione a titolo personale di rilevanti oneri ipotecari. Infine la CARP ha aggiunto che, malgrado tecnicamente l'insorgente sia da considerare come un terzo, di fatto non lo sia completamente. La convivenza pluridecennale con il marito rende la
coniuge una persona con caratteristiche, sensibilità e conoscenze ben diverse da un estraneo, la di lei percezione delle difficoltà che il marito sta vivendo essendo indubbiamente maggiore rispetto a quella di qualcuno al di fuori del tetto coniugale. Di conseguenza i giudici cantonali hanno ordinato il sequestro conservativo dei beni intestati alla ricorrente in forza della convenzione matrimoniale.

4.
L'insorgente contesta la ritenuta nullità della convenzione matrimoniale, considerando arbitraria la conclusione della CARP. Non spetterebbe al giudice penale determinarsi sui diritti di proprietà in base alle norme del CC, la questione dovendo piuttosto essere sottoposta a un tribunale civile. La ricorrente si richiama a una sentenza emanata dal Pretore del Distretto di Lugano, unico che si sarebbe espresso con competenza sotto il profilo del diritto civile, che avrebbe definito "del tutto plausibili" i motivi alla base della sottoscrizione della convenzione matrimoniale, considerandola valida. In simili circostanze, la conclusione della CARP per cui i beni intestati all'insorgente sarebbero di pertinenza del marito e come tali gravabili da sequestro conservativo non poggerebbe su alcun accertamento fattuale e sarebbe arbitraria. La ricorrente lamenta poi la violazione dell'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP. Sostiene l'impossibilità di porre sotto sequestro beni appartenenti a un terzo che non costituiscono provento di reato o un suo surrogato, a prescindere dalla buona fede o da una controprestazione. Gli averi dei coniugi non sarebbero composti né alimentati da reato. Evidenzia come la CARP abbia condannato il marito e non l'insorgente al pagamento
di un risarcimento compensatorio, di modo che i beni di quest'ultima non potrebbero essere posti sotto sequestro conservativo. Soggiunge in seguito che non sia possibile, senza incorrere nell'arbitrio, privarla della protezione della presunzione della sua buona fede, non essendo stato dimostrato il contrario. Al momento di concludere la convenzione matrimoniale, la ricorrente avrebbe unicamente saputo che il coniuge era nervoso e preoccupato per la situazione non facile in cui si trovava ff.________SA, ma avrebbe ignorato eventuali debiti che egli poteva avere nei confronti di terzi e pure i contatti avuti dal marito con il Ministero pubblico. In punto alla controprestazione adeguata, l'insorgente adduce che la liquidazione del regime di partecipazione agli acquisti sarebbe andata a coprire un'obbligazione nata prima del periodo in disamina nel corso dei 35 anni di matrimonio in un contesto di agiatezza economica, ciò che sarebbe stato crassamente disatteso dalla CARP. A torto poi l'autorità cantonale ritiene che non vi fosse alcuna sostanza attiva da suddividere, in quanto a norma dell'art. 210
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 210 - 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
1    Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice.
2    Il n'est pas tenu compte d'un déficit.
CC i debiti che devono essere dedotti devono essere dovuti ed esigibili prima del cambiamento del regime matrimoniale, ciò che non
sarebbe il caso per le pretese di risarcimento degli accusatori privati, l'eventuale obbligo di risarcimento sorgendo e diventando esigibile soltanto con la crescita in giudicato di una sentenza che ne accerti l'esistenza. Essa inoltre confonderebbe la questione della consistenza degli aumenti del regime di partecipazione agli acquisti con il concetto di controprestazione adeguata: la convenzione matrimoniale avrebbe permesso di determinare la parte degli averi di spettanza economica della ricorrente. Infine l'insorgente lamenta la violazione del principio della proporzionalità, il sequestro conservativo ordinato estendendosi a tutto il suo patrimonio, alla sola eccezione dell'arredo domestico, con conseguente pregiudizio del suo "status sociale".

5.
D'acchito infondata risulta la critica sulla pretesa incompetenza della CARP a statuire su questioni afferenti il diritto civile. Non a caso, la ricorrente non si prevale di alcuna norma che sarebbe stata disattesa dall'autorità precedente. D'altronde lo stesso CPP attribuisce espressamente al giudice penale la competenza di statuire su questioni di diritto privato, quali ad esempio l'azione civile fatta valere in via adesiva nel procedimento penale dall'accusatore privato (v. art. 126
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP) oppure le pretese avanzate da più persone su beni da dissequestrare (v. art. 267 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP). Inoltre, secondo la concezione giuridica svizzera, i tribunali e le autorità possono esaminare a titolo pregiudiziale anche questioni giuridiche relative ad altri campi del diritto di loro precipua competenza, purché tale esame non sia vietato da una disposizione legale e nella misura in cui l'autorità competente in materia non abbia reso sulla questione del caso concreto una decisione cresciuta in giudicato (v. DTF 105 II 308 consid. 2 pag. 311). La sentenza del Pretore del Distretto di Lugano a cui la ricorrente si richiama non si pronuncia esplicitamente sulla validità della convenzione matrimoniale, ma si limita a definire "plausibili" le
argomentazioni addotte in quella sede dall'insorgente a giustificazione della modificazione del regime dei beni, di modo che la stessa non risulta vincolante per la CARP, ciò che nemmeno è preteso nel gravame.

6.

6.1.
Secondo l'art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP). Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Scopo di tale risarcimento è quello di evitare che la persona che ha disposto di beni soggetti a confisca sia avvantaggiata rispetto a chi li ha conservati. Questa misura si sostituisce alla confisca in natura e, rispetto a quest'ultima, non deve dunque comportare né vantaggi né inconvenienti. In ragione del sua natura sussidiaria, il risarcimento
compensatorio può essere pronunciato solo se, nel caso in cui i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 62).

Al fine di garantire l'esecuzione del risarcimento compensatorio, l'art. 71 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP permette di sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Per interessato s'intende non solo l'autore, ma anche, a determinate condizioni, un terzo favorito in un modo o nell'altro dal reato (v. art. 70 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP richiamato dall'art. 71 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP; DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 64). Possono essere posti sotto sequestro conservativo solo i beni della persona condannata al pagamento di un risarcimento compensatorio (NIKLAUS SCHMID, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 aed. 2007, n. 174 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
-72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 aed. 2013, n. 3 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3 aed. 2013, n. 69 ad art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
/71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Nei confronti di terzi non tenuti a un tale risarcimento, il sequestro conservativo non è ammissibile. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, è possibile porre sotto sequestro ai sensi dell'art. 71 cpv. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP i beni di un terzo qualora, sulla base del cosiddetto principio della trasparenza, il terzo e l'interessato siano sotto il profilo economico la stessa persona oppure qualora, malgrado le
apparenze, l'interessato si riveli nei fatti essere il vero beneficiario dei valori ceduti a un uomo di paglia in virtù di un contratto simulato (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 64).

6.2. Giova innanzitutto precisare che la CARP non ha condannato la ricorrente al pagamento di un risarcimento compensatorio, ma esclusivamente il marito. Non risulta infatti che ella sia stata favorita in un modo o nell'altro dai reati oggetto del procedimento penale. In simili circostanze, appaiono del tutto superflue le considerazioni sulla buona fede dell'insorgente e sulla controprestazione adeguata, sviluppate sia nel gravame sia nelle osservazioni degli opponenti. Trattasi infatti di elementi determinanti per ordinare una confisca, rispettivamente un risarcimento compensatorio direttamente nei confronti della ricorrente, ciò che l'autorità cantonale non ha ritenuto fare. Di conseguenza, il sequestro conservativo dei beni intestati all'insorgente può giustificarsi unicamente se la proprietà le è stata trasmessa in virtù di un atto simulato, atteso che l'ipotesi dell'applicazione del principio della trasparenza non entra manifestamente in considerazione nella fattispecie.

6.3. Per la CARP, la convenzione matrimoniale non ha alcun fondamento oggettivo, in quanto sostanzialmente non vi era sostanza attiva da dividere, ma piuttosto passivi da caricare. Essa tuttavia non ritiene che A.A.________ sia rimasto nei fatti il vero beneficiario dei beni trasmessi alla ricorrente in forza della citata convenzione e ancor meno che questa sia in realtà unicamente simulata e che l'insorgente sia una semplice "donna di paglia". L'opponente 17 ventila la possibilità di qualificare suddetta convenzione come un negozio giuridico fittizio in considerazione delle circostanze temporali della sua conclusione. Sennonché, a prescindere dai veri scopi perseguiti con la convenzione, nulla indica che i coniugi non avessero la reale volontà di adottare il regime della separazione dei beni. Il fatto che non sussistesse un utile da suddividere nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale di partecipazione agli acquisti, come ritenuto nella sentenza impugnata e addotto nelle varie osservazioni degli opponenti, non muta lo stato delle cose. Il sequestro conservativo nel procedimento penale non è destinato infatti a tutelare i creditori di un coniuge, ciò che del resto neppure i giudici cantonali sostengono. Per questo il
diritto civile fornisce già garanzie, la protezione dei creditori essendo assicurata dall'art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
1    L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2    L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
CC, indipendentemente da qualsiasi scopo dei coniugi di danneggiarli (v. al riguardo DTF 142 III 65 consid. 4.2). Non si ravvedono peraltro motivi di nullità della convenzione matrimoniale. In simili circostanze risulta arbitraria la conclusione dei giudici cantonali secondo cui i beni intestati all'insorgente siano in realtà di pertinenza del marito, in quanto non poggia su alcun accertamento fattuale o considerazione giuridica. Mantenendo il sequestro conservativo sui beni della ricorrente, la CARP ha quindi violato gli art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
seg. CP, non essendo adempiuti i presupposti per mantenere una tale misura, che deve dunque essere tolta. Invano l'opponente 2 si prevale della tutela di cui all'art. 193
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
1    L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits.
2    L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
CC per opporsi al dissequestro dei beni della ricorrente. Questa tutela non ha come effetto di supplire al mancato adempimento delle condizioni poste dal CP per mantenere un sequestro conservativo a garanzia del risarcimento compensatorio a cui è stato condannato il marito dell'insorgente.

Considerato quanto appena esposto risulta superfluo esaminare l'eventuale violazione del principio della proporzionalità invocata nel gravame.

7.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso merita accoglimento e va pertanto annullato il sequestro conservativo dei beni dell'insorgente. La causa dev'essere rinviata all'autorità precedente affinché ne ordini il dissequestro e si pronunci nuovamente sugli oneri processuali della sede cantonale.

Le spese giudiziarie e le ripetibili sono poste a carico degli opponenti che hanno concluso alla reiezione del gravame (aa.________Ltd, i clienti 02, 03, 04, 05, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, nonché bb.________Inc., ff.________SA in liquidazione e gg.________Inc.), secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
4-5 nonché art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Occorre comunque precisare che le ripetibili si limitano a coprire l'inoltro del gravame. Nella fase successiva dello scambio degli scritti, la ricorrente ha difeso da sola i propri interessi. Benché postuli un'indennità d'incomodo, non adduce aver dovuto far fronte a particolari spese (DTF 133 III 439 consid. 4).

Questo esito procedurale rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico degli opponenti 2 e 7-18 in parti eguali e in solido.

3.
Il Cantone Ticino e gli opponenti 2 e 7-18 verseranno in solido all'avv. Luca Maghetti e all'avv. Andrea Del Fante complessivi fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 6 marzo 2017

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy