Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 307/2013

Arrêt du 6 mars 2014

Ire Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.
Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
N.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (indemnité pour changement d'occupation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 11 mars 2013.

Faits:

A.
N.________, né en 1961, était employé par l'entreprise X.________ depuis 1992 en qualité d'ouvrier d'exploitation au secteur nettoyage. A ce titre, il était assuré contre les risques d'accident et de maladie professionnelle auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
En raison de l'apparition d'un eczéma sur le dos des pieds, l'assuré a dû cesser son activité au début de l'année 2005. Le docteur P.________, spécialiste FMH en dermatologie et vénérologie a diagnostiqué un eczéma de contact allergique aux composants du caoutchouc se trouvant dans les chaussures de sécurité. La CNA a admis l'existence d'une maladie professionnelle et garanti le versement des prestations légales d'assurance. Dans l'intervalle, le cas a été signalé à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (OAI).
Compte tenu de la propagation de l'eczéma aux mains, d'une hospitalisation (du 8 au 15 juin 2006), de rechutes régulières et nonobstant les changements de postes de travail, le service médical de X.________ a estimé que N.________ n'était plus en mesure d'exercer sa fonction, résiliant ainsi son contrat pour le 30 novembre 2007. Par décision du 31 juillet 2007, la CNA l'a déclaré inapte au travail d'employé d'exploitation au secteur nettoyage ainsi qu'à tout travail en contact avec des objets en caoutchouc. Elle a en outre mis un terme au versement des indemnités journalières au 30 septembre 2007, au motif que l'assuré était en mesure de travailler en plein dans toute activité ne nécessitant pas l'emploi d'objets en caoutchouc et ne s'exerçant pas en milieu humide. Cette décision n'a pas été contestée.
Au début de l'année 2008, la Division médecine du travail de la CNA a organisé à l'intention de l'assuré un séjour d'observation au sein des ateliers professionnels de la Clinique Y.________. Après une première phase qui a montré que la poussière de bois ne provoquait pas d'allergie ni de problèmes cutanés importants, l'OAI a pris en charge les coûts d'un stage au sein de l'entreprise Z.________, lequel a été interrompu en raison d'un accident survenu le 12 juin 2008, au cours duquel N.________ s'est blessé à l'épaule gauche. Il n'a pas repris d'activité par la suite, se sentant limité en raison de ses allergies.
Le 10 octobre 2009, la CNA a octroyé à l'intéressé, pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2010, une indemnité pour changement d'occupation d'un montant mensuel de 1'890 fr. 10. Le 22 mars 2010, un solde de 75 fr. 05 lui a été versé et une nouvelle indemnité a été allouée pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, soit un montant mensuel de 2'529 fr. 70.
Dans une appréciation médicale du 5 janvier 2010, le docteur O.________, spécialiste FMH en médecine du travail et en médecine générale, a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise dermatologique afin de "préciser les éléments objectifs dont il [fallait] réellement tenir compte". Dans son rapport du 16 avril 2010, l'expert I.________ - médecin associé à la clinique de dermatologie de l'hôpital W.________ - a posé le diagnostic d'eczéma chronique actuellement très modéré, touchant surtout le dos des mains et des pieds. Malgré cette dermatose, l'assuré présentait, selon lui, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le problème provenait plutôt de limitations non médicales et d'ordre psychique.

Par décision du 16 décembre 2010, la CNA a supprimé l'indemnité pour changement d'occupation, motif pris que les conditions d'octroi n'étaient plus remplies au-delà du 31 octobre 2010. En effet, à partir du 15 octobre 2010, l'assuré avait été reconnu médicalement incapable de travailler pour des facteurs n'étant pas imputables à la décision d'inaptitude. Par ailleurs, la CNA lui a réclamé la restitution des prestations versées à tort du 1 er novembre au 31 décembre 2010, soit 8'070 fr. N.________ a formé opposition à cette décision en concluant, principalement, à l'octroi d'indemnités journalières dès le 1 er novembre 2010 et, subsidiairement, au maintien de l'indemnité pour changement d'occupation au-delà du 31 octobre 2010 ainsi qu'à la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé.
A la demande de l'OAI, l'assuré a été soumis à une expertise multidisciplinaire confiée au Centre d'expertises médicales V.________. Dans son rapport du 12 mai 2011, la doctoresse R.________, médecin chef de clinique, a posé les diagnostics d'eczéma chronique, actuellement modéré, principalement localisé aux extrémités d'origine mixte (eczéma de contact allergique au mercaptobenzothiazole et ses dérivés et au nickel et eczéma dyshidrosique dans un contexte d'hyperhidrose palmo-plantaire), d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3) et de retard mental léger (F 70). En raison des troubles psychiques, la capacité résiduelle de travail de l'assuré ne dépassait pas 30 % dans une activité adaptée sur le plan somatique.
Par une nouvelle décision du 12 août 2011, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 16 décembre 2010. Dans ses considérants, elle a indiqué que les conditions d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer ne seraient examinées qu'à partir de l'entrée en force de la présente décision.

B.
N.________ a recouru contre la décision sur opposition du 12 août 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais, en concluant, principalement, à l'octroi d'indemnités journalières dès le 1 er novembre 2010 et, subsidiairement, au maintien de l'indemnité pour changement d'occupation. A l'appui de son recours, il a notamment produit un certificat médical établi le 5 septembre 2011 par les docteurs M.________ et H.________, respectivement médecin-adjoint et médecin-assistant au Centre hospitalier U.________.
Par arrêt du 11 mars 2013, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours après avoir tenu une audience de débats publics le 4 mars 2013.

C.
N.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à ce que la CNA soit condamnée à lui verser des indemnités journalières dès le 1 er novembre 2010, subsidiairement à ce que des indemnités pour changement d'occupation lui soient octroyées postérieurement au 31 octobre 2010 et encore plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'assureur-accidents pour complément d'instruction.
La CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.2. Dans la procédure de recours concernant des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (cf. art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.

2.1. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 § 1 CEDH et de son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas autorisé son mandataire à lui poser des questions lors de l'audience de débats publics du 4 mars 2013.

2.2. La garantie constitutionnelle découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne confère en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Par ailleurs, l'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. La publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire (arrêt 2C 349/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.1 et la référence citée), ce que le recourant a obtenu en l'occurrence. Le grief soulevé n'est ainsi pas fondé.

3.
Sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant, en raison d'une maladie professionnelle apparue au début de l'année 2005, au maintien de l'indemnité pour changement d'occupation au-delà du 31 octobre 2010. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le droit à d'autres prestations de l'assurance-accidents (en particulier le droit à des indemnités journalières) au sens des art. 16 ss
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
LAA.

4.

4.1. A teneur de l'art. 84 al. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
LAA, les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d'autres prestations d'assurance. Édicté sur la base de cette délégation législative, l'art. 86 al. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) prévoit que le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation: lorsque du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites (let. a); il a exercé, chez un
employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales (let. b); il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition (let. c).

4.2. On précisera qu'il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre la décision d'inaptitude et le préjudice dont l'assureur doit répondre. L'absence d'occupation doit être la conséquence de la décision d'exclusion (RAMA 1994 n° U 205 p. 320 consid. 3b; cf. arrêt 8C 1031/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.2).

4.3. De l'avis unanime des médecins, la maladie professionnelle dont souffre le recourant ne l'empêche pas de reprendre un travail adapté à 100 % dans une activité sans contact avec les allergènes connus (cf. en particulier le rapport du docteur I.________ du 16 avril 2010 ainsi que le rapport du Centre d'expertises médicales du 12 mai 2011). Comme l'a indiqué au demeurant lui-même le recourant dans son mémoire de recours devant la juridiction cantonale, l'absence d'une occupation professionnelle perdurant depuis le 15 octobre 2010 est à mettre en lien avec ses troubles dépressifs. Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'apparaît pas que les substances allergiques en cause soient de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer un état dépressif sévère accompagné de symptômes psychotiques. On doit ainsi admettre que ces troubles psychiques, si tant est qu'ils soient en relation de causalité naturelle avec la maladie professionnelle, ne sont pas en relation de causalité adéquate avec l'allergie professionnelle et la décision subséquente d'inaptitude (voir sur la causalité adéquate entre une affection psychique et une maladie professionnelle, ATF 125 V 456 consid. 5e p. 464;
comp. a contrario avec RAMA 2002 n° U 468 p. 516: assuré qui avait subi de nombreux chocs anaphylactiques, soit une réaction allergique exacerbée, entraînant dans la plupart des cas de graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital). La juridiction cantonale pouvait donc, sans violer le droit d'être entendu ni faire preuve d'arbitraire, s'abstenir de donner suite aux offres de preuves du recourant (audition de ce dernier, témoignages des médecins, expertise).

4.4. Le jugement attaqué, qui confirme la suppression par la CNA de l'indemnité pour changement d'occupation n'est ainsi pas critiquable. Par ailleurs, ni la date de la suppression ni l'obligation de restituer en tant que telle ne sont contestées. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces questions. Demeure réservée une remise de l'obligation de restituer, comme l'a indiqué la CNA.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Fretz Perrin