Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-5288/2016

Arrêt du 6 décembre 2016

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Yanick Felley, Contessina Theis, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

B._______,

C._______,
Parties
D._______,

Géorgie,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 août 2016 / N (...)

Faits :

A.
En date du 14 mai 2016, A._______ et son épouse B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs deux enfants C._______ et D._______, des demandes d'asile en Suisse.

B.
Il ressort des résultats du 17 mai 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques des intéressés avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas que ceux-ci, munis d'un passeport géorgien - établi le 8 avril 2016 et échéant le 8 avril 2026 s'agissant de A._______ et D._______, établi le 13 mars 2015 et échéant le 13 mars 2025 s'agissant de B._______, établi le 11 avril 2016 et échéant le 11 avril 2026 s'agissant de C._______ - ont chacun obtenu, le 26 avril 2016, un visa tchèque de type C valable dans l'espace Schengen du 10 mai au 3 juin 2016.

C.
Lors de l'audition sommaire du 20 mai 2016, A._______a déclaré être venu en Suisse uniquement pour y faire soigner sa fille C._______, gravement malade. C'est d'ailleurs un chirurgien en Géorgie qui le lui aurait conseillé. La soeur de l'intéressé, déjà en Suisse, y serait du reste prise en charge médicalement pour (...). A._______aurait certes souhaité se rendre directement en Suisse, mais n'aurait pas obtenu de visa pour ce faire, raison pour laquelle il s'est adressé aux autorités tchèques. Lui et sa famille auraient quitté Tbilissi le 11 mai 2016 et se seraient rendus, par voie aérienne, à Istanbul. De là, ils auraient pris un autre avion pour la République tchèque (ci-après : Tchéquie). Arrivés le matin à Prague, ils en seraient repartis le soir même, en bus. Ils seraient entrés légalement en Suisse, à E._______, le 12 mai 2016. A._______ s'est également opposé à leur transfert vers la Tchéquie, dans la mesure où il craignait que l'état de santé de sa fille C._______ se détériore. Il a encore précisé souffrir d'hémorroïdes et avoir le dos abîmé, du fait qu'il devait porter sa fille.

Lors de son audition sommaire du 20 mai 2016, B._______ a, pour l'essentiel, repris les déclarations de son époux. Elle a en particulier confirmé qu'elle et sa famille étaient venues en Suisse pour faire soigner sa fille C._______, atteinte d'une grave maladie, après avoir tout tenté, en vain, dans leur pays d'origine. Comme sa belle-soeur était déjà prise en charge en Suisse, pour des raisons médicales, elle espérait qu'il en serait de même pour son enfant. Elle a également déclaré préférer rester en Suisse où sa famille s'y sentait déjà bien, et craindre de voyager jusqu'en Tchéquie, au vu de l'état de santé de sa fille aînée. Elle a ajouté souffrir du dos et de problèmes veineux, avoir repris un traitement pour la thyroïde et prendre depuis deux ans des antidépresseurs prescrits par un neurologue dans son pays d'origine.

Lors de son audition sommaire du 20 mai 2016, C._______a, pour l'essentiel, repris les déclarations de ses père et mère. Elle a précisé qu'avant de venir en Suisse, toute la famille avait transité par la Tchéquie. Elle aurait en effet voulu se rendre à Prague, pour y effectuer un pèlerinage au pont Charles. Elle a ajouté faire plus confiance aux médecins suisses que tchèques, et craindre de voyager à nouveau, ayant déjà souffert durant le trajet de son pays d'origine jusqu'en Suisse.

D.
Le 31 mai 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis à l'Unité Dublin tchèque deux requêtes - l'une au nom de A._______, l'autre au nom de B._______ et de ses deux filles C._______ et D._______- aux fins de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), dans le délai de trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 dudit règlement.

Le 22 juillet 2016, l'autorité tchèque compétente a accepté les requêtes du SEM, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.

E.
Le 4 août 2016, le SEM a imparti à la famille A._______ un délai au 15 août 2016 pour lui faire parvenir un certificat médical détaillé ayant trait à l'état de santé de C._______.

F.
Par décision du 22 août 2016 (notifiée le 29 août suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Tchéquie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

Le SEM a en particulier considéré que les problèmes de santé de C._______ n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à son transfert vers la Tchéquie. Il a tout d'abord relevé que la situation médicale de cette adolescente n'avait pas empêché les intéressés d'effectuer un voyage de Géorgie en Tchéquie, puis de ce pays jusqu'en Suisse en autocar, ce qui dénotait que C._______ était pourvue de ressources certaines lui permettant d'affronter les difficultés liés à un voyage. En outre, il a retenu que la Tchéquie disposait de structures médicales suffisantes, à même de la prendre en charge. Il a également noté qu'aucun élément laissait à penser que ce pays refuserait à l'intéressée l'accès aux soins nécessaires et adéquats. De plus, le SEM a déploré l'abus commis par la famille A._______, laquelle avait cherché à obtenir un visa d'un Etat de l'espace Dublin dans le seul but de favoriser l'entrée dans l'Etat de son choix, en violation des règles de la bonne foi et en détournant une procédure des buts pour lesquels elle avait été créée. Il a de surcroît relevé qu'afin de faciliter la prise en charge de C._______ une fois transférée en Tchéquie, les autorités tchèques seraient informées de son état de santé avant son transfert. Il a en particulier indiqué qu'il leur ferait parvenir, avant la date prévue à cet effet, un certificat médical établi en anglais faisant état du diagnostic et du traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Tchéquie. A cette fin, il a rappelé qu'il appartenait aux intéressés de collaborer à leur transfert et de requérir auprès du médecin traitant un certificat médical, lequel serait ensuite communiqué aux autorités tchèques. Fort de ces constatations, il a estimé que le transfert vers la Tchéquie ne constituait pas une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

En outre, le SEM a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. Il a en particulier retenu que les intéressés constituaient une famille en mesure de se prendre en charge, et ce même si C._______souffrait d'un handicap. Il a également noté que les problèmes de santé invoqués par A._______ et par B._______ avaient déjà été pris en charge dans leur pays d'origine et ne les avaient empêchés ni de mener une vie normale ni de voyager. De plus, il a considéré que les affections dont souffraient ceux-ci ne pouvaient pas être qualifiées de lourdes et étaient à même d'être traitées en Tchéquie. Il a enfin relevé que, sitôt qu'il serait en possession du certificat médical requis le 4 août 2016, il informerait cet Etat de la situation médicale de C._______.

G.
Le 23 août 2016, le F._______ a fait parvenir au SEM un rapport médical établi, le 19 août 2016, par le médecin traitant de C._______, lequel la suit depuis le 24 juin 2016. Il en ressort que celle-ci souffre d'une probable (...), et n'a de ce fait aucune mobilité autonome. Ayant des mouvements (...), elle peut toutefois manger et écrire sans aide. Elle ne suit aucun traitement, mais des séances de physiothérapie et d'ergothérapie sont prévues. En outre, une chirurgie (...) doit être évaluée et un suivi respiratoire rapproché être assuré impérativement. Le médecin traitant note encore que l'insuffisance respiratoire constatée se péjorera, mais sans qu'il puisse en indiquer le moment. Il précise également que l'état de santé de l'intéressée nécessite un suivi spécialisé en milieu universitaire deux fois par année (neuropédiatre, réhabilitateur, orthopédiste, pneumologue). Si l'état de cette adolescente ne nécessite actuellement pas une aide respiratoire, elle en aura toutefois besoin, dans un délai impossible à déterminer, au risque d'engager son pronostic vital.

H.
Le 30 août 2016, le SEM a avisé l'Unité Dublin tchèque que C._______ souffrait de (...) sévère, conséquence d'une probable (...), et qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant. Il lui a en outre précisé qu'il lui transmettrait de plus amples informations, une fois organisé le transfert de la famille A._______.

I.
Par courrier du 30 août 2016, le SEM a informé les intéressés que le certificat médical du 23 août 2016, outre le fait qu'il avait été transmis tardivement, ne remettait pas en question la décision du 22 août 2016 prise à leur égard. Sur ce point, il a notamment souligné que le pronostic vital de C._______ n'était pas engagé ni ne le serait à moyen terme, et qu'un éventuel traitement, s'il devait être instauré, pourrait être poursuivi en Tchéquie, où l'intéressée pouvait avoir accès à des structures médicales. Il a en outre rappelé que, dans le cadre des modalités de départ vers ce pays, il serait tenu compte de sa situation médicale et les autorités tchèques en seraient dûment informées.

J.
Par acte daté du 1er septembre 2016, A._______et sa famille ont interjeté recours contre cette décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. Ils ont également demandé à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais.

K.
Par ordonnance du 2 septembre 2016, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures provisionnelles.

L.
Par décision incidente du 7 septembre 2016, le juge en charge de l'instruction a confirmé les mesures provisionnelles ordonnées le 2 septembre 2016, imparti aux recourants un délai au 15 septembre 2016 pour produire un ou des certificats médicaux ayant trait à leur état de santé respectif, et renoncé à percevoir une avance de frais.

M.
Les 14 et 15 septembre 2016, le médecin traitant de C._______ et la famille A._______ ont fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi, le 13 septembre 2016. Dit médecin y confirme son précédent diagnostic (...) posé dans son rapport médical du 19 août 2016. Il indique également que C._______ peut manger et écrire seule, mais n'a aucune mobilité autonome, et qu'elle ne prend aucun médicament, tout en précisant qu'aucun traitement respiratoire n'a encore été entamé, ce dernier ne devant vraisemblablement pas être initié avant un à deux ans. Une physiothérapie hebdomadaire a été instaurée en août 2016 et devra être maintenue à vie. Une ergothérapie devra être entreprise, afin d'assurer le suivi des moyens auxiliaires à mettre en place pour la mobilité autonome (fauteuil roulant électrique) et pour le positionnement couché, au vu des troubles sévères du sommeil. En outre, un suivi en consultation spécialisée universitaire multidisciplinaire des maladies (...), à raison d'une fois tous les six mois au minimum, est indispensable. Par ailleurs, le médecin traitant précise qu'une prise en charge optimale de C._______ lui permettra de prolonger son espérance de vie d'un minimum de dix ans, voire même de 20 à 25 ans. Enfin, il souligne que celle-ci n'est pas capable de voyager seule et qu'il est donc impératif de lui garantir un transport adapté aux personnes à mobilité extrêmement réduite. En cas de voyage en avion, un accompagnement médicalisé avec oxygène lui semble également nécessaire, le risque d'une insuffisance respiratoire aiguë ne pouvant être exclu avec ce mode de transport.

N.
Le 20 septembre 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin tchèque qu'un recours avec effet suspensif avait été introduit à l'encontre de la décision du 22 août 2016 et que le délai de transfert de l'art. 29 al 1 du règlement Dublin III était de ce fait suspendu jusqu'au prononcé de l'arrêt sur recours du Tribunal.

O.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge en charge du dossier a invité le SEM à se déterminer sur le recours, et lui a imparti pour ce faire un délai au 29 septembre 2016, lequel a été prolongé, à sa demande, au 14 octobre 2016.

P.
Le 29 septembre 2016, le SEM a contacté l'Unité Dublin tchèque afin notamment de lui rappeler que C._______ souffrait d'une maladie (...), entraînant un trouble moteur sévère ainsi que plusieurs comorbidités, et que son état nécessitait un suivi médical. Il l'a également informée de la possibilité de le contacter si elle avait besoin d'informations médicales complémentaires avant la mise sur pied du transfert.

Q.
Le 7 octobre 2016, le SEM s'est déterminé sur le recours et en a proposé le rejet.

Il a tout d'abord relevé avoir déjà, par deux fois, informé les autorités tchèques de l'état de santé de C._______. Il a rappelé que le règlement Dublin III ne prévoyait pas, dans le cadre de la demande de prise ou reprise en charge, que l'autorité requérante annonce déjà lors de la requête les problèmes médicaux du requérant. De plus, il a retenu que la capacité de transfert de l'intéressée serait évaluée en temps voulu, et que les autorités tchèques seraient informées via le formulaire médical prévu à cet effet de sa situation médicale, afin de lui garantir la continuité du traitement commencé en Suisse. Il a également considéré que son médecin traitant n'avait pas nié son aptitude au transport, sous réserve d'une mise en place de mesures spécifiques adaptées à ses besoins particuliers. Il a encore souligné que C._______avait pu mener une scolarité normale malgré son handicap, tout en rappelant que ses parents avaient admis être venus en Suisse dans l'unique but de soigner leur fille et ne pas avoir de motifs d'asile, ce qui constituait en soi un abus de droit.

R.
Invité, par ordonnance du 12 octobre 2016, à déposer leurs éventuelles observations sur la détermination du SEM, les recourants ont pris position, par courrier daté du 20 octobre 2016 et posté le lendemain.

Ils ont réitéré que C._______ se trouvait dans une situation de vulnérabilité extrême, dans la mesure où celle-ci se déplaçait en chaise roulante et nécessitait des soins soutenus pour lui permettre de mener une vie digne, tout en estimant que la Tchéquie n'était pas à même de le lui garantir. Fort de ces constatations, ils ont soutenu que la clause de souveraineté devait leur être appliquée.

Ils ont produit deux certificats médicaux, l'un daté du 13 septembre 2016 et déjà versé au dossier (cf. consid. M ci-dessus), l'autre non daté. Il ressort de ce dernier que C._______ a été hospitalisée du 12 au 17 octobre 2016, dans le but d'adapter son traitement antalgique. Il est en outre précisé qu'une prise en charge chirurgicale n'était pas envisagée, principalement en raison d'un risque d'extubation très difficile après une éventuelle intervention chirurgicale. L'intéressée est rentrée à son domicile le 17 octobre 2016, avec la consigne de poursuivre son traitement antalgique par (...) (ce dernier ayant été prescrit en réserve si douleurs), ainsi que les séances de physiothérapie à domicile et d'ergothérapie ambulatoire.

S.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 6 LAsi).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).

1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).

En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III).

2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

2.5 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1.

3.

3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) ont permis d'établir que les intéressés ont obtenu, le 26 avril 2016, un visa Schengen, valable jusqu'au 3 juin 2016, délivré par la Tchéquie. Le 31 mai 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités tchèques compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III.

3.2 Les autorités tchèques ayant expressément accepté de prendre en charge les intéressés, le 22 juillet 2016, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leurs demandes d'asile.

3.3 Par ailleurs, le souhait des intéressés de voir leurs demandes d'asile traitées en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la Tchéquie, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

3.4 Partant, la responsabilité de la Tchéquie pour l'examen des demandes d'asile des recourants est établie.

4.
Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a dès lors lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

4.1 Force est de constater que la Tchéquie est liée à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n°2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

4.2 En l'absence d'une pratique avérée de la Tchéquie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est ainsi présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourCEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

5.
En l'espèce, faisant valoir que A._______, B._______, et surtout leur fille C._______, souffrent de graves problèmes de santé, les recourants tentent de renverser la présomption précitée en sollicitant l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté).

5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 [requête n° 39350/13, par. 31-33] concernant un ressortissant syrien atteint dans sa santé ayant déposé une demande d'asile en Suisse et transféré vers l'Italie en application du règlement Dublin II), le retour forcé de personnes sérieusement touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas, si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans le pays vers lequel intervient le renvoi, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ("the applicant was critically ill and appeared to be close to death, could not be guranteed any nursing or medical care in his country of origin and no family there willing or able to care of him or provide him with even a basic level of food, shelter or social support", cf. par. 30 de l'arrêt précité). Il s'agit là de cas que la CourEDH, dans une jurisprudence constante (cf. arrêt N. contre Royaume Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011 [requête n° 10486/10], S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013 [requête n° 60367/10], Josef c. Belgique du 27 février 2014 [requête n° 70055/10]), définit comme très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Partant, une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas, à elle seule, pour emporter violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

5.2 En l'espèce, il ressort des certificats médicaux des 13 septembre et 19 août 2016 établis par le médecin traitant de C._______ que celle-ci souffre de (...), et n'a de ce fait aucune mobilité autonome. Une physiothérapie, instaurée en août 2016, devra être maintenue à vie, de même qu'une ergothérapie est jugée nécessaire afin d'assurer le suivi des moyens auxiliaires à mettre en place pour la mobilité autonome (en particulier un fauteuil roulant électrique) et pour le positionnement couché, au vu des troubles sévères du sommeil. En revanche, C._______ ne nécessite actuellement aucun traitement respiratoire, lequel devra toutefois « vraisemblablement » être mis en place dans un délai impossible à déterminer (cf. certificat médical du 19 août 2016) ou dans un ou deux ans (cf. certificat médical du 13 septembre 2016), sous la forme d'une ventilation non invasive nocturne. En outre, son médecin préconise un suivi en consultation spécialisée universitaire multidisciplinaire des maladies (...), à raison d'une fois tous les six mois au minimum. Il précise également qu'une prise en charge optimale de sa patiente lui permettra de prolonger son espérance de vie d'un minimum de dix ans. Enfin, il souligne que celle-ci n'est pas capable de voyager seule, raison pour laquelle il est impératif de lui garantir un transport adapté aux personnes à mobilité extrêmement réduite. En cas de voyage en avion, et au vu de ses fonctions pulmonaires diminuées, un accompagnement médicalisé avec oxygène lui semble également nécessaire.

Il ressort en outre du dernier certificat médical, non daté et transmis au Tribunal le 21 octobre 2016, que C._______ a été hospitalisée du 12 au 17 octobre 2016, afin d'adapter son traitement antalgique. Il y est également indiqué qu'une intervention chirurgicale ne peut être actuellement envisagée, principalement en raison d'un risque d'extubation très difficile, due à (...) dont elle est atteinte, après une éventuelle opération.

5.3 Au vu des rapports médicaux versés au dossier, s'il apparaît indubitablement que les problèmes de santé physique de C._______ sont extrêmement sérieux et très invalidants, il n'en demeure pas moins que les traitements que nécessite son état de santé ne sont pas, en l'état, lourds et complexes. En effet, outre la prise de médicaments lui permettant d'atténuer ses douleurs (...), elle suit des séances de physiothérapie - comme elle le faisait du reste régulièrement par le passé dans son pays d'origine (cf. ch. 1.1 in fine du certificat médical du 13 septembre 2016) - ainsi que d'ergothérapie, ces dernières ayant pour but d'améliorer son autonomie et son positionnement couché. Afin qu'une augmentation significative de son espérance de vie (10 ans et plus) puisse lui être assurée, C._______ a également besoin d'un suivi médical, à raison de deux contrôles annuels, par des spécialistes en neuropédiatrie, orthopédie et pneumologie. En revanche, malgré son insuffisance respiratoire qualifiée de sévère, elle ne nécessite actuellement aucun autre traitement, une prise en charge respiratoire - nocturne et non invasive - n'étant pas envisagée avant un ou deux ans. En outre, dans le cadre de son hospitalisation en octobre 2016, toute intervention chirurgicale a été exclue, pour des raisons médicales principalement.

5.4 Cela étant, la question qui se pose en l'occurrence est celle de déterminer si, eu égard aux multiples affections de C._______ et aux risques d'atteinte à son intégrité physique qui en découlent, celle-ci est actuellement en mesure de voyager, ou si son transfert vers la Tchéquie représente pour elle un danger concret pour sa santé.

5.4.1 En l'occurrence, il ne ressort pas des différents certificats médicaux produits qu'elle ne serait pas apte à voyager. En particulier, le Tribunal observe, à l'instar du SEM dans sa détermination du 7 octobre 2016, que son médecin traitant n'a pas nié son aptitude au transport, mais l'a conditionnée à la mise en place de mesures spécifiques adéquates, dans la mesure où le trouble moteur sévère et les multiples comorbidités dont sa patiente est atteinte ne lui permettent effectivement pas de voyager seule. Ainsi, comme son médecin traitant l'a indiqué dans son rapport médical du 13 septembre 2016, le transfert de l'intéressée devra être adapté aux personnes à mobilité très réduite, et comprendre, s'il est organisé par voie aérienne, un accompagnement médicalisé avec oxygène. En outre, comme l'a du reste relevé à juste titre le SEM, son état de santé n'a pas empêché C._______ d'entreprendre un long et pénible voyage jusqu'en Suisse, par voie aérienne et terrestre. En effet, accompagnée de ses parents et de sa soeur, elle a tout d'abord pris un avion pour Istanbul, puis un autre pour Prague, où elle a passé la journée, avant de monter dans un autobus, lequel l'a conduite jusqu'à E._______. De plus, depuis sa plus jeune enfance, elle est étroitement et activement soutenue et entourée tant par son père que par sa mère. Elle pourra donc, lors de son transfert et une fois arrivée en Tchéquie, continuer à compter sur l'aide indéfectible - tant physique qu'affective - de ses parents, voire même de sa soeur cadette.

5.4.2 En outre, les traitements dont a impérativement besoin C._______, à savoir des antalgiques, des séances de physiothérapie et d'ergothérapie, ainsi qu'un suivi bisannuel en consultation spécialisée (pneumologie, neuropédiatrie et orthopédie), pourront lui être assurés en Tchéquie, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Le fait que le médecin traitant de l'intéressée ait supputé, dans le rapport médical du 13 septembre 2016, qu'il ne devait y avoir en Tchéquie aucun centre de référence ou centre expert pour les maladies (...), n'est pas décisif. En effet, dit médecin a précisé que cela ne signifiait pas pour autant une absence de structure à même de prendre en charge ce type de pathologie, mais uniquement qu'il ne devait pas exister en Tchéquie de centre multidisciplinaire à même d'assurer la prise en charge optimale des affections de l'intéressée. Or, il ne saurait, faut-il le rappeler, être renoncé au transfert de cette dernière au motif que la structure hospitalière et la qualité des soins dispensés en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible en Tchéquie.

En outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, en particulier les soins urgents et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).

Enfin, rien ne permet d'admettre que la Tchéquie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de C._______.

Celle-ci a certes été hospitalisée en octobre 2016 afin d'adapter son traitement antalgique. En particulier, ses fortes douleurs ont été évaluées et un nouveau traitement par (...) a été instauré, en vue de lui permettre de mieux les gérer. Grâce à celui-ci, elle a pu rejoindre son domicile quelques jours plus tard, tout en étant invitée à poursuivre, au besoin, cette médication. Dans la mesure où ce nouveau traitement lui a permis de calmer grandement ses douleurs (...), il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments précités pour une durée de plusieurs semaines au moins. Ces mêmes autorités devront également prêter une grande attention à adapter les modalités de son transfert à son état de santé caractérisé par une mobilité extrêmement réduite ainsi qu'une insuffisance respiratoire sévère.

5.4.3 Cela dit, il n'y a pas lieu d'exiger du SEM qu'il obtienne, à ce stade de la procédure, des autorités tchèques, des garanties concrètes et précises quant au traitement médical nécessaire à l'intéressée. En effet, comme il l'a indiqué dans la décision attaquée et l'a rappelé dans sa détermination du 7 octobre 2016, la capacité de transfert de C._______ sera évaluée de façon définitive au moment de l'organisation du transfert. Ainsi, c'est dans le cadre de l'exécution du transfert que les autorités suisses chargées de l'exécution dudit transfert transmettront aux autorités tchèques les renseignements permettant la poursuite de la prise en charge médicale de cette adolescente (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). En outre, celles-ci ont été, par deux fois de surcroît, dûment informées des pathologies de la recourante, l'autorité de première instance leur ayant même précisé qu'elles avaient la possibilité de la contacter si elles avaient besoin d'informations médicales complémentaires avant l'organisation du transfert (cf. consid. H et P ci-dessus).

Cela étant, dans le cas d'un transfert contrôlé, celui-ci ne pourrait avoir lieu que sur la base d'une évaluation d'aptitude au transport de la part d'un médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical intégrant l'examen du dossier médical qui lui aura été préalablement transmis. Le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société, et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer au renvoi de la recourante pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 11 Service aéroportuaire - Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission:
a  de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques;
b  de déterminer le niveau d'exécution selon l'art. 28, al. 1, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'usage de la contrainte35, après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien;
c  d'organiser et de coordonner l'accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols;
d  de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne;
e  d'organiser des vols spéciaux;
f  de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes;
g  de verser, à l'aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d'aide au retour.
OERE [RS 142.281],voir aussi arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015 ; D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28).

5.5 Au vu de ce qui précède, même si l'appréhension de C._______de se rendre en Tchéquie est compréhensible, il n'y a pas lieu d'admettre que son transfert vers ce pays l'expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses conditions de vie matérielle, et de sa santé, pour tomber sous le coup de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

5.6 Les parents de C._______ ont également fait valoir souffrir de problèmes médicaux qu'ils ont qualifiés de lourds (cf. recours p. 1). A._______ a en particulier affirmé être atteint d'hémorroïdes et de problèmes de dos, alors que son épouse a déclaré souffrir du dos également et de problèmes veineux et prendre des antidépresseurs prescrits par un neurologue dans son pays d'origine (cf. auditions du 20 mai 2016 et consid. C ci-dessus). Ces problèmes médicaux allégués de manière succincte n'ont toutefois été étayés par aucun document médical, bien que les recourants aient été invités, par décision incidente du 7 septembre 2016, à produire des certificats médicaux ayant trait à leur état de santé respectif. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que les affections invoquées par A._______ et son épouse sont de nature à faire craindre une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de transfert en Tchéquie, ce d'autant moins que cet Etat dispose de structures de soins adéquates, à même de dispenser les soins de santé que leur état de santé pourrait, le cas échéant, requérir.

5.7 Partant, le transfert des recourants vers la Tchéquie n'est, en l'état actuel, pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et en particulier à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Le SEM n'était donc pas tenu par cette disposition de renoncer au transfert des recourants vers la Tchéquie et d'examiner lui-même leurs demandes d'asile.

6.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 (cf. 3ème par. du consid. F ci-dessus). Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).

7.
La Tchéquie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

8.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Tchéquie, en application de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1).

9.
Partant, le recours doit être rejeté.

10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :