Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-8189/2010

Arrêt du 6 novembre 2012

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Christian Ferrazino,avocat, Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Arrivant le 30 janvier 1999 de Dakar, X._______ (ressortissant sénégalais né le 20 avril 1968) s'est légitimé auprès de la police-frontière de Cointrin au moyen d'une pièce d'identité française qui, après examen, s'est révélée être un faux intégral. Son refoulement a aussitôt été ordonné à destination de son pays d'origine. Après s'être présentée auprès de l'autorité précitée comme étant l'hôte de X._______, Y.A._______ (ressortissante suisse née le 28 août 1964) a procédé au paiement d'un billet de retour en faveur de l'intéressé, qu'elle a ensuite accompagné dans l'avion en partance pour le Sénégal.

Entendue à titre de personne susceptible de fournir des renseignements, le 9 février 1999 par la police de sûreté genevoise, Y.A._______ a indiqué avoir fait la connaissance de X._______ une année auparavant environ à Genève, où il venait régulièrement pour ses activités commerciales. Affirmant avoir engagé, conjointement avec son époux, une procédure de divorce au mois de décembre 1998, la prénommée a en outre déclaré qu'elle avait eu avec ce dernier un fils âgé de cinq ans. Y.A._______ a également précisé qu'au mois de novembre 1998, elle s'était renseignée auprès de la mairie de Genève quant aux divers documents à fournir en vue de la signature d'une promesse de mariage, dès lors qu'elle envisageait de convoler en secondes noces avec X._______ au cas où leur relation évoluerait favorablement. Y.A._______ a encore relevé que l'intéressé était père de deux enfants jumeaux, qui étaient élevés par la mère de ce dernier.

Revenu en Suisse au bénéfice d'un visa d'entrée, X._______ a contracté mariage, le 2 juillet 1999, avec Y.B._______ (ex-Y.A._______ et divorcée depuis le 25 mars 1999) devant l'office de l'état civil de Genève et a, de ce fait, reçu délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Au mois de juillet 2004, l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement. Ses deux enfants, C._______ et D._______ (nés hors mariage le 19 janvier 1997) l'ont rejoint en Suisse, le 28 août 2005, au titre du regroupement familial.

B.
En date du 30 juin 2004, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; Office intégré ultérieurement au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y.B._______ (art. 27
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]).

Par lettre du 3 septembre 2005, X._______ a avisé le service genevois des naturalisations de l'arrivée en Suisse de ses deux enfants, C._______ et D._______, et invité dite autorité à joindre ces derniers à sa demande de naturalisation facilitée.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont notamment contresigné, le 15 septembre 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.

C.
Par décision du 8 novembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN, lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse.

Sur demande du canton de Genève, l'ODM a informé ce dernier, par courriel du 11 avril 2006, que, faute de remplir l'exigence du délai de présence en Suisse prescrit par la législation en vigueur à l'époque, les enfants de l'intéressé n'avaient pas pu être compris dans la naturalisation facilitée de ce dernier.

D.

D.a Le 28 avril 2009, l'office genevois de la population (ci-après: l'OCP) a fait savoir à l'ODM qu'il avait été saisi d'une demande de regroupement familial en faveur de la nouvelle épouse de X._______ et qu'il avait, dans le cadre de l'instruction de cette requête, procédé à des investigations complémentaires. Selon les renseignements recueillis à cette occasion, l'intéressé, qui s'était séparé le 1er juin 2006 de son épouse suisse, avait divorcé de cette dernière le 24 avril 2007, puis s'était remarié, le 23 octobre 2008, avec une ressortissante sénégalaise séjournant alors illégalement en Suisse. L'OCP a en outre signalé à l'autorité fédérale précitée que, lors de l'audition dont l'intéressé avait fait l'objet de sa part, X._______ avait déclaré que sa relation avec la nouvelle épouse remontait à l'année 2001 déjà.

D.b Par lettre du 22 juin 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet dans un délai d'un mois.

Soutenant avoir vécu en communauté conjugale et sous le même toit avec son ex-épouse suisse jusqu'à leur séparation intervenue en 2006, X._______ a fait valoir, dans ses déterminations du 16 juillet 2009, que la location d'un second logement situé en face de l'appartement conjugal s'expliquait par le manque de place auquel ils avaient été confrontés à la suite de l'arrivée de ses deux enfants en provenance du Sénégal. L'intéressé a en outre exposé que son ex-épouse suisse lui avait certes reproché de manière occasionnelle d'entretenir une relation extraconjugale, sans que cela n'eût toutefois affecté leur volonté de préserver l'union conjugale. X._______ a de plus souligné qu'il était régulièrement parti en vacances avec la prénommée.

A la demande de l'ODM, X._______ s'est encore exprimé, par écritures du 18 août 2009, sur les circonstances ayant conduit à la séparation des époux. L'intéressé a également soutenu que sa relation amoureuse avec son actuelle épouse avait débuté postérieurement à la séparation d'avec Y.B._______ et que, durant son union avec la ressortissante suisse prénommée, il n'avait pas eu d'aventure extraconjugale. X._______ a en outre évoqué les voyages et vacances effectués avec son ex-épouse suisse durant les années 2003 à 2006.

D.c Invitée, par courrier de l'ODM du 22 juin 2009 également, à indiquer si elle était disposée, dans le cadre d'une audition à laquelle dite autorité s'apprêtait à la soumettre par l'entremise des services compétents du canton de Genève, à être interrogée en présence de son ex-conjoint ou du mandataire de ce dernier, Y.B._______ a fait savoir à l'Office fédéral précité, par télécopie envoyée le 28 juin 2009 et datée du 29 juin 2009, qu'elle souhaitait, par crainte de représailles de la part de l'intéressé, être entendue hors la présence de celui-ci ou de son conseil. Y.B._______ a d'autre part relevé que son ex-époux l'avait contacté à plusieurs reprises pour qu'elle s'exprime favorablement à son égard, ce à quoi elle se refusait de se prêter, estimant que l'intéressé s'était servi d'elle dans le seul but d'obtenir la naturalisation facilitée.

Entendue le 16 septembre 2009 par le service genevois des naturalisations sur la base d'une liste de questions préparées par l'ODM au sujet des circonstances dans lesquelles étaient intervenus son mariage avec X._______ et sa séparation ultérieure d'avec celui-ci, ainsi que la manière dont s'était déroulée leur existence commune, Y.B._______ a en particulier indiqué qu'après avoir fait la connaissance de l'intéressé en 1998, elle avait pris l'initiative de lui proposer le mariage dans la perspective de débuter une nouvelle vie. Y.B._______ a en outre déclaré que les difficultés conjugales étaient apparues au début de l'année 2006 en raison d'une mésentente entre les époux, notamment sur les plans culturel et religieux. La question d'une séparation avait été abordée par les époux dès la fin du printemps 2006, suite à un entretien qu'ils avaient eu dans un centre social. Dite séparation n'était toutefois devenue effective que postérieurement à la décision du tribunal genevois de première instance du 13 septembre 2006 les autorisant à vivre séparés, X._______ ayant alors emménagé dans le second logement loué par le couple. Y.B._______ a par ailleurs affirmé que son époux se rendait chaque année dans son pays d'origine. En raison du coût de tels déplacements, elle ne l'avait cependant accompagné qu'une seule fois au Sénégal. La prénommée a de plus précisé qu'elle avait été d'accord pour que son époux fasse venir en Suisse les deux enfants qu'il avait eus dans son pays d'une relation hors mariage. La cohabitation avec ces derniers, arrivés en Suisse au mois d'août 2005, s'était bien déroulée, elle-même s'occupant d'eux, notamment pour la surveillance de leurs devoirs scolaires. Y.B._______ a encore mentionné que son époux, qui, pendant la durée de leur mariage, n'avait pas fréquenté de manière assidue la communauté africaine, dormait certes avec ses enfants dans le second logement loué par le couple, mais partageait néanmoins les repas et les loisirs avec toute la famille. Soutenant que la communauté conjugale était stable lors de la naturalisation de l'intéressé, la prénommée a ajouté qu'après la naturalisation de son époux, elle avait eu des accès de jalousie. Durant le mariage, elle avait aussi éprouvé des doutes au sujet d'éventuelles relations extraconjugales de son époux. La nouvelle épouse de X._______ ne lui était pas inconnue, dans la mesure où elle l'avait invitée chez elle et avait dû ensuite lui faire quitter son foyer. S'expliquant sur le motif pour lequel elle avait demandé à pouvoir être entendue sans la présence de son époux, Y.B._______ a indiqué que, bien qu'elle n'eût pas été concrètement l'objet de menaces de la part de ce dernier, elle souhaitait s'exprimer en toute discrétion et
n'entendait pas que le procès-verbal d'audition fût porté à la connaissance de l'intéressé.

D.d Par envoi du 12 novembre 2009, l'ODM a transmis à X._______ une copie du courrier de l'OCP du 28 avril 2009 avisant notamment l'autorité fédérale précitée du remariage de l'intéressé survenu entre-temps. L'ODM a précisé à l'attention de X._______ que son dossier contenait des pièces qui devaient être tenues secrètes au sens de
l'art. 27 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 27 - 1 Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
1    Die Behörde darf die Einsichtnahme in die Akten nur verweigern, wenn:
a  wesentliche öffentliche Interessen des Bundes oder der Kantone, insbesondere die innere oder äussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, die Geheimhaltung erfordern;
b  wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern;
c  das Interesse einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung es erfordert.
2    Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
3    Die Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden und ihr eröffnete Verfügungen darf nicht, die Einsichtnahme in Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung verweigert werden.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et dans lesquelles figuraient des indications laissant apparaître que la communauté conjugale était déjà sujette à caution lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Un délai au 14 décembre 2009 a été imparti par l'Office fédéral précité à l'intéressé pour formuler ses déterminations et exposer plus particulièrement les raisons qui avaient conduit les époux à divorcer.

Dans ses observations du 18 novembre 2009, X._______ a notamment exprimé son étonnement quant à la mise sous le sceau du secret de pièces du dossier censées comporter des renseignements défavorables à son égard.

Par lettre du 25 novembre 2009, Y.B._______ a souligné à l'attention de l'ODM que sa relation avec X._______ avait eu un caractère durable et sincère, en ce sens que la célébration de leur mariage n'était pas destinée à faciliter l'octroi par l'intéressé de la nationalité suisse. La rancoeur à laquelle elle avait été confrontée lors de la dégradation de leurs rapports l'avait toutefois amenée à douter de la réalité des sentiments éprouvés par son ex-époux à son égard.

Après avoir donné la faculté à Y.B._______ de s'exprimer sur le maintien de la clause de confidentialité concernant ses diverses prises de position et considéré, du fait de l'existence de contacts intervenus dans l'intervalle entre elle et X._______, que la prénommée n'avait plus aucun motif de s'opposer désormais à la divulgation de ses propos, l'ODM a porté à la connaissance de l'intéressé, le 28 mai 2010, une copie des différents courriers que son ex-épouse avait adressés à l'autorité précitée et du procès-verbal établi par le service genevois des naturalisations lors de l'audition de cette dernière du 16 septembre 2009.

Se déterminant sur le contenu des pièces qui lui ont ainsi été communiquées, X._______ a allégué, par correspondance du 28 juin 2010, que ces documents corroboraient à satisfaction de droit le fait que les premières déclarations formulées par son ex-épouse suisse l'avaient été sous l'influence de la jalousie. L'intéressé a également relevé que Y.B._______ avait confirmé de manière claire, dans le cadre de son audition du 16 septembre 2009, la réalité de la communauté conjugale et sa persistance pendant toute la durée de la procédure de naturalisation. L'intéressé a encore exposé qu'il avait effectivement fait la connaissance de sa nouvelle épouse en l'année 2001, mais n'avait toutefois entretenu aucune relation avec elle à cette époque.

E.
Par décision du 26 octobre 2010, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment du service genevois des naturalisations et du Conseil d'Etat neuchâtelois, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X._______.

Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cette autorité a souligné en particulier l'enchaînement rapide et logique des événements intervenu entre la première rencontre des futurs conjoints sur sol helvétique, qui a eu lieu alors que l'intéressé ne disposait vraisemblablement, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, d'aucun titre de séjour, et le remariage de ce dernier avec une compatriote dont il avait fait la connaissance en 2001. L'ODM a en outre relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, l'examen du dossier ne laissant point apparaître l'existence d'un événement extraordinaire qui serait survenu postérieurement à la naturalisation de l'intéressé et pourrait expliquer la rapide déliquescence de son union. L'autorité précitée a en particulier souligné que les difficultés conjugales que l'intéressé indiquait être à l'origine de la désunion du couple, à savoir les différences de culture et de tempérament entre les conjoints, avaient nécessairement préexisté à la procédure de naturalisation. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM a considéré que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressé sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.

F.

F.a Agissant par l'entremise de son conseil, X._______ a recouru, par acte daté du 19 novembre 2010 et envoyé sous pli postal recommandé du 24 novembre 2010, contre la décision précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette dernière. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que le prononcé de l'ODM était intervenu en violation de l'art. 41
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
LN. Le recourant a souligné en particulier que le comportement adopté envers son épouse n'avait pas changé après l'obtention de la naturalisation suisse et que leur mariage avait été dissous à la demande de cette dernière seule. Persuadé à l'époque de la stabilité de leur union, il n'imaginait pas que la prénommée ouvrirait neuf mois plus tard une procédure en divorce. Conformément aux propos constants de Y.B._______, les problèmes conjugaux, nés à la suite d'accès de jalousie de la part de cette dernière, n'avaient surgi que postérieurement à sa naturalisation, soit au début de l'année 2006. Dans ces circonstances, l'autorité intimée ne pouvait prétendre qu'il avait, lors de sa demande de naturalisation, usé d'un procédé déloyal destiné à tromper les autorités sur la stabilité de la communauté conjugale. Le recourant a par ailleurs reproché à l'ODM d'avoir procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits. Cette autorité avait, aux yeux de l'intéressé, écarté, sans motif justifié, les déclarations de son épouse qui confirmaient pourtant la réalité de leur union lors du prononcé de la naturalisation facilitée et explicitaient de manière convaincante les véritables raisons pour lesquelles la prénommée avait successivement déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale et une requête de divorce. Ainsi ressortait-il des explications données par Y.B._______ que le couple avait connu une vie harmonieuse jusqu'en 2006, moment à partir duquel cette dernière avait éprouvé des soupçons quant à des incartades de son conjoint et redouté alors de devoir affronter les mêmes souffrances que celles endurées pendant son précédent mariage. L'ODM avait également occulté le fait que le couple n'avait pas rencontré de difficultés majeures durant la période qui avait précédé la procédure de naturalisation. Dans ce contexte, le recourant a en outre relevé que la location d'un second appartement destiné à accueillir ses propres enfants nés d'une relation antérieure avait été le fait de son épouse. La démarche ainsi entreprise par Y.B._______ trouvait origine dans le fait que son ex-conjoint avait exercé sur elle des pressions dans le but d'empêcher que leur fils, qui vivait avec la prénommée, ne fût contraint de cohabiter avec ces derniers. X._______ a de plus mis en exergue le fait que l'initiative du mariage contracté avec la prénommée
revenait à cette dernière, élément que l'ODM avait, à tort, passé également sous silence dans la motivation de sa décision.

F.b Dans le cadre du mémoire complémentaire qu'il a déposé le 11 janvier 2011, le recourant, auquel les pièces du dossier de première instance ont été remises en consultation, le 9 décembre 2010, par l'autorité intimée, a produit une déclaration écrite du 22 décembre 2010 dans laquelle son ex-épouse suisse indiquait que les propos dont elle avait fait part au début de la procédure d'annulation de la naturalisation et aux termes desquels elle affirmait avoir été trompée par l'intéressé sur ses véritables intentions maritales s'expliquaient par la colère éprouvée à la suite du remariage de ce dernier et la volonté de nuire à sa nouvelle épouse. Le recourant a d'autre part soutenu que la décision querellée de l'ODM était affectée d'un vice qui la rendait caduque, dans la mesure où l'assentiment donné par le canton de Genève, qui relevait formellement de la compétence du Conseil d'Etat, émanait en fait, dans l'affaire d'espèce, d'un service de l'administration.

G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 2 février 2011, en prenant position sur le vice de forme allégué par X._______.

H.
Dans sa réplique du 15 mars 2011, le recourant a allégué que l'ODM faisait une lecture erronée de la législation genevoise.

I.
A l'invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), la chancellerie d'Etat genevoise a, par courrier du 12 mai 2011, fait connaître son point de vue sur la compétence du service genevois des naturalisations pour donner l'assentiment cantonal à l'annulation d'une naturalisation fédérale.

J.
En connaissance du contenu de la prise de position émise par la chancellerie d'Etat genevoise, le recourant a contesté, dans ses déterminations du 21 juin 2011, les conclusions formulées par cette autorité.

K.
Dans ses observations complémentaires du 20 juillet 2011, l'ODM a relevé que l'appréciation émise par la chancellerie d'Etat genevoise confirmait à l'évidence l'existence, pour ce qui était de l'octroi de l'assentiment cantonal à l'annulation d'une naturalisation facilitée, d'une délégation de compétence du Conseil d'Etat en faveur du département cantonal de la sécurité, de la police et de l'environnement et, subsidiairement, du service des naturalisations.

L.
Un double des observations de l'autorité intimée a été communiqué, le 2 août 2011, au recourant, pour information.

A la demande du Tribunal, le recourant a, dans les renseignements supplémentaires qu'il a transmis à cette autorité le 19 avril 2012, précisé qu'aucun enfant n'était issu du nouveau mariage contracté à la suite de son divorce d'avec Y.B._______ et qu'il n'avait d'autre enfant que ceux venus le rejoindre en Suisse pendant son union avec cette dernière.

Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz - 1 Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
1    Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
2    Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst.
3    Es umfasst 50-70 Richterstellen.
4    Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung.
5    Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir, dans le cadre de son mémoire complémentaire du 11 janvier 2011, que la décision querellée de l'ODM du 26 octobre 2010 prononçant l'annulation de sa naturalisation facilitée est affectée d'un vice de procédure et doit de ce fait être considérée comme caduque. Se référant à l'assentiment donné par le service genevois des naturalisations en vue de l'annulation par l'ODM de sa naturalisation, X._______ soutient que semblable prérogative appartient, en vertu de l'art. 37 de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat, RSG A 4 05), au seul Conseil d'Etat, de sorte que, faute d'avoir obtenu formellement l'assentiment de l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
LN, l'Office fédéral précité n'était pas habilité à rendre la décision querellée du 26 octobre 2010. Contrairement à l'avis de la chancellerie d'Etat genevoise du 12 mai 2011, l'intéressé estime qu'aucune délégation de compétence du Conseil d'Etat au service genevois des naturalisations n'a, selon les exigences prescrites désormais par la loi genevoise sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration du 16 septembre 1993 (LECO, RSG B 1 15), été adoptée par voie réglementaire en ce sens (cf., sur ce dernier point, les déterminations écrites du recourant du 21 juin 2011).

En l'occurrence, il convient de déterminer si le service genevois des naturalisations dispose, au regard du droit cantonal genevois, de la compétence de donner (ou de refuser de donner), au nom du canton, l'assentiment à l'annulation d'une décision de naturalisation facilitée que l'ODM se propose de prononcer en application de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
LN. Dans la mesure où l'art. 37 LNat prévoit que la naturalisation ou la réintégration accordée en application de la loi fédérale peut être annulée par l'autorité fédérale "avec l'assentiment du Conseil d'Etat", il importe en d'autres termes d'examiner si le service genevois des naturalisations jouit d'une délégation de compétences lui permettant d'exercer cette prérogative en lieu et place de l'autorité gouvernementale cantonale.

3.1 Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (ATAF 2008/31 consid. 8.3.2). Ce principe constitutionnel, qui est consacré à l'art. 5 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. En d'autres termes, le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 3.1 et 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.1). Ainsi l'autorité ne peut en principe transférer ses compétences ou ses devoirs à une autre autorité qu'en vertu de la loi. Plus précisément, le droit de déléguer une compétence administrative doit figurer dans une loi formelle. En effet, la loi détermine les compétences législatives et administratives des autorités. Celles-ci ne peuvent en disposer à leur gré sans violer la loi (cf., sur les points qui précèdent, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève - Zurich - Bâle 2011, ch. 717 p. 246; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III : L'organisation des activités administratives. Les biens de l'Etat, Berne 1992, ch. 1.2.2.3 p. 18; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 783 p. 172 et ch. 2545 pp. 530/531). Il appartient en premier lieu au droit public cantonal de fixer les compétences des autorités (cf. notamment
ATF 136 I 241 consid. 2.5.1, 134 I 322 consid. 2.2, 130 I 1 consid. 3.1 et 128 I 113 consid. 2c). Il sied encore de préciser que les règles de compétence, qui garantissent la sécurité du droit et l'égalité de traitement, sont de nature impérative (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 88; Thomas Flückiger in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n° 49, ad art. 7 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 231, p. 85; voir aussi l'ATF 99 Ia 317 consid. 4a).

3.2 Ainsi que relevé ci-dessus, la LNat prévoit que l'assentiment du canton à l'annulation éventuelle par l'ODM d'une naturalisation facilitée est donné par le Conseil d'Etat (cf. art. 37 LNat). Même si, aux termes de l'art. 54 LNat, le Conseil d'Etat a la charge d'édicter le règlement d'application de cette dernière loi (al. 1) et de désigner le département compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité genevoise (al. 2), aucune disposition de la LNat ne spécifie expressément que l'autorité gouvernementale précitée est habilitée à déléguer la compétence prévue à l'art. 37 de la loi à un département et, donc, à l'un des services dont est constitué ce dernier. Toutefois, du moment que le département cantonal de la sécurité (département désigné, à l'époque à laquelle le canton de Genève a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation de X._______, sous l'appellation de département cantonal de la sécurité, de la police et de l'environnement) est, comme le disposent les
art. 54 al. 2 LNat et 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat, RSG A 4 05.01), chargé par le Conseil d'Etat de l'application de la LNat et que semblable tâche a, en vertu de l'art. 1 al. 2 RNat, été déléguée, sous réserve des attributions conférées à la chancellerie d'Etat et à la direction cantonale de l'état civil, par ledit département au service cantonal des naturalisations (cf. art. 1
al. 2 RNat), la compétence liée à l'octroi de l'assentiment cantonal à l'annulation d'une naturalisation facilitée peut être considérée comme étant comprise dans les diverses attributions conférées au service cantonal susnommé et, donc, comme ayant implicitement été déléguée audit service. Au demeurant, il ne ressort nullement de la LNat que la compétence conférée au Conseil d'Etat genevois en matière d'assentiment cantonal (art. 37 LNat) ne peut pas être déléguée par cette autorité au département cantonal chargé de l'application de cette loi et, donc, au service genevois des naturalisations. En tout état de cause, les modifications apportées à la LECO par le législateur genevois en 2009 (et entrées en vigueur le 31 août 2010, soit antérieurement à la communication par le service genevois des naturalisations de l'assentiment cantonal) consacrent depuis lors, comme l'a exposé la chancellerie d'Etat genevoise dans sa prise de position du 12 mai 2011, la possibilité pour le Conseil d'Etat genevois de déléguer, par voie réglementaire, ses compétences aux différents départements et services cantonaux (cf. art. 2 al. 3 LECO). Font exception les compétences visées à l'art. 2 al. 5 LECO (compétence d'édicter une norme réglementaire, pouvoir de surveillance et d'autorité disciplinaire, ainsi que le pouvoir de juridiction administrative). En outre, selon l'art. 2 al. 3 LECO, peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre du principe de la délégation de compétences une disposition expresse de la loi ou les prérogatives conférées par la Constitution cantonale au Conseil d'Etat. Or, dans l'affaire d'espèce, il appert que les compétences liées à l'application de la LNat se trouvent être formellement déléguées au département cantonal de la sécurité, respectivement au service cantonal des naturalisations (cf. art. 1 RNat). Sachant que l'assentiment du canton à l'annulation de la naturalisation facilitée ne correspond à aucun des actes mentionnés à l'art. 2 al. 5 LECO et qu'aucune disposition de la LNat ou de la Constitution cantonale n'exclut le transfert de cette compétence, son exercice par le service cantonal des naturalisations satisfait aux conditions posées par les nouvelles dispositions de la LECO pour la délégation de compétences du gouvernement genevois à une entité de l'administration cantonale. Il importe du reste de noter que la compétence du service genevois des naturalisations de se prononcer sur l'assentiment cantonal que l'ODM est tenu de solliciter préalablement à l'annulation d'une naturalisation facilitée n'est pas remise en cause par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf., parmi d'autres, les arrêts du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. D et 1C_281/2007 du 18 décembre
2007 consid. D). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que l'assentiment cantonal constitue une simple condition formelle à l'annulation de la naturalisation facilitée; il n'a pas à être motivé et ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2).

Partant, le vice formel invoqué par le recourant ne saurait être retenu.

4.

4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
et l'art. 28 al. 1
let. a
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 28 Wirkung - Durch die Wiedereinbürgerung wird das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das die Bewerberin oder der Bewerber zuletzt besessen hat, erworben.
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).

Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
et de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 28 Wirkung - Durch die Wiedereinbürgerung wird das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das die Bewerberin oder der Bewerber zuletzt besessen hat, erworben.
LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibidem).

4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).

Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 159 - 1 Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
1    Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.
2    Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.
3    Sie schulden einander Treue und Beistand.
et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
et l'art. 28
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 28 Wirkung - Durch die Wiedereinbürgerung wird das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, das die Bewerberin oder der Bewerber zuletzt besessen hat, erworben.
LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).

5.

5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité, ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2012 du 21 août 2012 consid. 4.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.1, ainsi que la jurisprudence citée).

5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée).

5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 19 - Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP50 sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes.
PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité, ibid.).

5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 précité, consid. 4.1.2, ainsi que les réf. citées).

6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 8 novembre 2005 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment des autorités compétentes des cantons d'origine (Genève et Neuchâtel), en date du 26 octobre 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu à l'art. 41
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
LN, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision querellée, qui est applicable en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2.2).

7.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption.

L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.

7.2

7.2.1 Ainsi, il ressort des indications contenues dans les pièces du dossier que le recourant, qui a été refoulé de Suisse vers le Sénégal le 30 janvier 1999 après avoir tenté d'y entrer en se légitimant, à sa descente d'avion, au moyen d'une fausse pièce d'identité française, est revenu, à fin juin 1999, sur territoire helvétique au bénéfice d'un visa pour contracter mariage, le 2 juillet 1999, avec une ressortissante suisse, divorcée et mère d'un enfant. Ayant obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée le 30 juin 2004. Ses deux enfants, issus d'une relation antérieure hors mariage, l'ont rejoint en Suisse le 28 août 2005 au titre du regroupement familial. Le 15 septembre 2005, l'intéressé a signé avec son épouse une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée au recourant par l'ODM le 8 novembre 2005. X._______ et son épouse se sont toutefois séparés, selon les déclarations de ce dernier telles que rapportées par l'OCP le 28 avril 2009 à l'ODM, au mois de juin 2006 (déclarations faites auprès de l'autorité cantonale précitée lors d'une audition intervenue dans le cadre de l'examen de son nouveau mariage), voire au plus tard au mois de septembre 2006 (cf. jugement du tribunal genevois de première instance du 13 septembre 2006 autorisant notamment les époux, dans le cadre du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, à vivre séparés et ch. 2.4 du procès-verbal d'audition de Y.B._______ établi le 16 septembre 2009). Par acte déposé le 31 octobre 2006 auprès de l'autorité judiciaire civile précitée, le recourant et la prénommée ont formé une requête commune en divorce et produit une convention sur les effets de leur divorce, lequel a été prononcé en date du 24 avril 2007. X._______ s'est remarié, le 23 octobre 2008, avec une compatriote, qui est treize ans plus jeune que son ex-épouse suisse.

Ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de la déclaration de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là.

En effet, il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable au moment de l'octroi de la naturalisation, lorsque l'ouverture de la procédure de divorce - dont l'ensemble des effets accessoires avait déjà été réglé conventionnellement au moment du dépôt de la demande - intervient, comme dans l'affaire d'espèce, moins de douze mois après l'octroi de la naturalisation facilitée (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité [consid. 2.3], dans le cadre duquel il était précisé que le dépôt de la demande en divorce avait eu lieu environ seize mois après l'octroi de ladite naturalisation; voir aussi les cas cités dans cet arrêt et faisant état d'un laps de temps entre les deux événements concernés de respectivement vingt mois, dix-neuf mois et vingt-deux mois; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2011 du 23 février 2012 consid. 2.4).

7.2.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement rapide des événements est corroborée au demeurant par plusieurs autres indices.

Dans le cadre de la réponse qu'elle a donnée à l'ODM le 28 juin 2009 quant à son accord sur la présence de son ex-époux ou du mandataire de ce dernier à la future audition dont elle ferait l'objet, Y.B._______ a en effet affirmé avoir été trompée par X._______ lors de leur mariage, dans le sens où l'intéressé n'avait alors pour seul objectif que d'acquérir à terme la nationalité suisse (cf. télécopie transmise en ce sens à l'autorité fédérale précitée). Même si la prénommée est revenue ensuite sur ses déclarations en précisant que celles-ci étaient le fruit de ressentiments éprouvés dans le contexte de la dégradation des relations conjugales et que les rapports noués avec son conjoint avaient revêtu un caractère tant sincère que durable (cf. notamment lettres adressées par Y.B._______ à l'ODM les 25 novembre et 10 décembre 2009), il n'en demeure pas moins que plusieurs autres éléments du dossier tendent à infirmer, comme exposé dans les considérants qui suivent, la conclusion selon laquelle le couple aurait vécu en parfaire harmonie pendant toute la période du mariage.

La présomption retenue est en effet renforcée également par l'absence de descendance commune. Il y a lieu à cet égard de souligner que Y.B._______, qui a indiqué, lors de son audition du 16 septembre 2009, avoir été enceinte des oeuvres du recourant, n'a pas gardé cet enfant (cf. réponse à la question no 10 du procès-verbal d'audition y relatif).

L'examen des pièces du dossier révèle par ailleurs que l'actuelle épouse du recourant, qui avait été invitée par l'intéressé et l'ex-épouse de ce dernier en vue d'un séjour touristique sur territoire helvétique et mise à cet effet au bénéfice d'un visa valable du 15 janvier 2001 au 25 février 2001, vivait encore sous le toit de ses hôtes au moment où la police genevoise l'a interpellée le 11 décembre 2002, soit près de deux ans plus tard (cf. rapport de renseignements de la gendarmerie genevoise du 22 janvier 2003 et procès-verbaux d'audition du 11 décembre 2002 figurant dans le dossier genevois de droit des étrangers constitué au nom de X._______). Selon les propos formulés par le recourant à l'adresse de l'autorité policière précitée, la présence de la prénommée à leur domicile avait alors suscité beaucoup de tension au sein de son couple (cf. p. 1 in fine du procès-verbal établi lors de l'audition de l'intéressé du 11 décembre 2002).

A cela s'ajoute que les déclarations formulées par X._______ à l'attention des autorités fédérales au sujet de son mariage avec Y.B._______ recèlent des divergences tant entre elles que par rapport à la réalité des faits, ce qui permet de douter que l'intéressé ait voulu constituer une véritable communauté conjugale. Ainsi, contrairement aux assertions du recourant prétendant que le mariage a été dissous à la demande du conjoint suisse (cf. notamment p. 4 du mémoire de recours du 19 novembre 2010), il résulte des actes établis dans le cadre de la procédure de divorce et transmis à l'ODM par l'intéressé que dite procédure, si elle a été précédée d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé à la demande de Y.B._______, a été engagée sur requête commune des conjoints qui étaient parvenus à un accord complet sur les effets accessoires du divorce. Au demeurant,il importe peu pour l'issue de la cause que l'ex-épouse suisse ait été à l'origine de la procédure de séparation ou de divorce (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2011 du 8 février 2012 consid. 2.1.4 et 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3). En outre, alors qu'il a indiqué à l'OCP, selon les informations dont cette autorité a donné communication à l'ODM dans sa lettre du 28 avril 2009, que sa relation avec son actuelle épouse remontait à 2001 déjà, X._______ a ensuite soutenu, dans le cadre de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée, n'avoir pas eu de liaison extraconjugale jusqu'à sa séparation d'avec Y.B._______ intervenue en l'année 2006 (cf. notamment déterminations écrites adressées à l'Office fédéral précité le 18 août 2009 [ch. 1] et le 10 décembre 2009
[ch. 1]). Dans ce contexte, l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait fait la connaissance de sa future nouvelle épouse en 2001 (cf. p. 2 des déterminations écrites communiquées le 28 juin 2010 à l'ODM) n'apparaît pas crédible, dès lors que cette dernière, arrivée en Suisse le 26 janvier 2001 au bénéfice d'un visa touristique, y avait précisément été invitée par l'intéressée et son ex-conjoint, la prénommée s'avérant de surcroît, d'après les déclarations concordantes de celle-ci et de son hôte, avoir avec lui un lien de cousinage (cf. procès-verbaux établis par la gendarmerie genevoise le 11 décembre 2002 à l'occasion des auditions de X._______ et de Z._______).

7.3 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient donc de déterminer si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.

Dans ses écritures, l'intéressé n'avance aucun élément probant susceptible d'expliquer une soudaine dégradation du lien conjugal moins d'une année après l'octroi de la naturalisation.

7.3.1 X._______ allègue certes que la séparation du couple est intervenue en raison des problèmes conjugaux provoqués notamment par la jalousie et le caractère possessif de son ex-épouse qui s'est mise à douter ouvertement de sa fidélité. Se référant aux déclarations tenues par cette dernière notamment lors de son audition du 16 septembre 2009, l'intéressé situe la survenance de ces problèmes dans le couple au début de l'année 2006, soit à une date postérieure à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. p. 2 des déterminations écrites formulées par X._______ le 10 décembre 2009 à l'attention de l'ODM, ainsi que pp. 5 et 9 du mémoire de recours du 19 novembre 2010). Les accès de jalousie manifestés par l'ex-épouse ne permettent toutefois pas d'expliquer que des différends aient pu apparaître aussi soudainement entre les conjoints, alors que ceux-ci vivaient depuis plusieurs années ensemble avec leurs disparités culturelles (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, consid. 2.4.1). A noter que, dans ses premières déterminations écrites communiquées à l'ODM le 16 juillet 2009, l'intéressé a soutenu que les reproches dont son épouse lui avait occasionnellement fait part à propos d'une prétendue relation extraconjugale n'avaient pas eu pour effet de remettre en cause la volonté commune des conjoints de préserver leur union. Dans ces circonstances, l'on discerne encore plus difficilement pour quelle raison ces mêmes reproches auraient alors subitement mis à mal cette union quelques mois après que le recourant eut été naturalisé.

Il en est de même en ce qui concerne les autres motifs de rupture invoqués par le recourant et son ex-épouse suisse (soit les différences de caractère, les divergences culturelles et religieuses entre les époux, ainsi que le grand dévouement de l'intéressé pour sa famille considéré comme excessif par Y.B._______ (cf. notamment ch. 3 des déterminations écrites envoyées par X._______ à l'ODM le 10 décembre 2009 et réponse à la question no 2.2 du procès-verbal établi lors de l'audition de la prénommée du 16 septembre 2009). De tels éléments, qui s'avéraient nécessairement être une source à tout le moins latente de conflit entre les époux au moment de la naturalisation de X._______, ne sont dès lors pas non plus de nature à expliquer la fin subite de la vie d'un couple marié depuis de nombreuses années, sauf à considérer que leur union n'était pas stable.

Dans ce contexte, l'on peut en déduire que les manifestations de jalousie de Y.B._______ et le caractère possessif dont elle aurait fait preuve à l'égard du recourant au printemps 2006 ne constituent pas l'unique cause de la rupture du couple, mais ont tout au plus accéléré l'état de déliquescence de l'union matrimoniale.

7.3.2 Réitérant pour le reste ses assertions antérieures, l'intéressé souligne avec insistance dans l'argumentation de son recours le fait que la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse suisse présentait, ainsi que cette dernière l'a confirmé dans ses écritures adressées à l'ODM après l'envoi de sa télécopie du 28 juin 2009, la stabilité et l'intensité requises par l'art. 27
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 27 Wiedereinbürgerung nach Verwirkung, Entlassung und Verlust des Bürgerrechts - 1 Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
1    Wer das Schweizer Bürgerrecht verloren hat, kann innert zehn Jahren ein Gesuch um Wiedereinbürgerung stellen.
2    Nach Ablauf der in Absatz 1 erwähnten Frist kann die Wiedereinbürgerung beantragen, wer seit drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz hat.
LN jusqu'au moment de leur séparation intervenue en 2006. Le recourant met également en avant le fait que son ex-épouse est à l'origine de la demande de divorce (cf., sur ces points, notamment pp. 4, 5 et 7 du mémoire de recours). Contrairement cependant à ce que semble soutenir X._______, le simple fait d'alléguer et offrir de prouver l'existence d'une communauté conjugale stable au moment de la demande de naturalisation n'est pas suffisant. En effet, selon la jurisprudence rappelée précédemment, une fois la présomption établie par l'autorité, il appartient à l'intéressé de faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti (cf. consid. 5.2.2). Toutefois, le recourant ne fournit aucun élément permettant d'expliquer pourquoi la communauté prétendument intacte au moment de l'octroi à l'intéressé de la naturalisation facilitée (novembre 2005), ne l'était plus moins d'une année plus tard. X._______ se borne en effet à affirmer qu'au moment de la déclaration commune, il formait avec son épouse suisse une communauté conjugale stable et qu'il ne pouvait prévoir que cette dernière demanderait le divorce par la suite. Or, cette allégation n'est à elle seule pas susceptible de détruire la présomption établie fondée sur la chronologie des événements (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_207/2011 du 7 octobre 2011 consid. 3.3).

Il apparaît ainsi que la dégradation du couple est plutôt le fruit d'un processus relativement long, qui était déjà entamé au moment de la signature de la déclaration de vie commune, ce qui pouvait difficilement échapper au recourant. Les dépositions écrites de son ex-épouse du 22 décembre 2010 produites dans le cadre de la présente procédure tendent du reste à confirmer ces considérations, dans la mesure où la prénommée impute la dissolution de leur union au fait que la vie conjugale "s'était vidée de toute substance, était devenue trop monotone et ne répondait plus à son attente", éléments qui s'inscrivent logiquement dans la durée.

A cet égard, l'intéressé se prévaut du fait que, depuis la fin des années 1960, la proportion de divorces survenus durant les premières années de mariage a sensiblement augmenté, les statistiques révélant que le nombre de divorces atteint le taux le plus élevé dans les cinq à neuf ans qui suivent le mariage (cf. pp. 5 et 6 du mémoire de recours). Cet élément ne permet toutefois pas d'établir qu'au moment de la signature de la déclaration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au point d'envisager la continuation de la vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2011 précité, consid. 2.5).

Le fait que les époux aient conservé des liens d'estime l'un envers l'autre en dépit de leur divorce (cf. p. 2, ch. 7, des déterminations écrites adressées par X._______ à l'ODM le 16 juillet 2009) ne témoigne pas davantage de l'existence d'une communauté conjugale stable au sens de la loi et de la jurisprudence lors de la signature de la déclaration sur l'union conjugale ou lors de l'octroi de la nationalité suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2011 du 14 mai 2012
consid. 3.2).

Il n'en va pas différemment en ce qui concerne le fait que le recourant et son épouse se soient rendus en voiture à Milan après la naturalisation de l'intéressé (à savoir en été 2006) afin de rendre visite à un cousin de ce dernier (cf. ch. 2 in fine des déterminations écrites adressées le 18 août 2009 par X._______ à l'ODM). Cet élément ne suffit pas non plus à établir que les prénommés formaient une communauté stable lors de la signature de la déclaration commune (cf., en ce sens, notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_232/2012 précité, consid. 5.1).

En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. En effet, l'intéressé n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, après plus de sept ans de mariage. X._______ ne rend pas non plus vraisemblable qu'en septembre 2005, au moment de la signature de la déclaration commune, il n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale n'était plus orientée vers l'avenir. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41
SR 141.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über das Schweizer Bürgerrecht (Bürgerrechtsgesetz, BüG) - Bürgerrechtsgesetz
BüG Art. 41 Mehrfaches kantonales Bürgerrecht - 1 Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
1    Bei Schweizerinnen und Schweizern mit Bürgerrecht mehrerer Kantone kann das Gesuch bei einem der Heimatkantone eingereicht werden.
2    Entscheidet ein Heimatkanton über die Entlassung, so bewirkt die Zustellung des Entscheides den Verlust des Schweizer Bürgerrechts sowie aller Kantons- und Gemeindebürgerrechte.
3    Der Kanton, welcher über die Entlassung entschieden hat, informiert von Amtes wegen die übrigen Heimatkantone.
LN sont réunies et que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas versé dans l'arbitraire en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.

8.
Dans son recours, X._______ demande au Tribunal, afin que celui-ci puisse se convaincre de la réalité de l'union conjugale formée avec son ex-épouse suisse, qu'il procède à son audition et à l'audition, en qualité de témoin ou à titre de renseignements, de cette dernière. En outre, l'intéressé sollicite également de cette autorité l'ouverture d'enquêtes (cf. conclusions formulées en p. 2 du mémoire de recours et moyens de preuve cités en p. 10 dudit mémoire).

8.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Comme cela a été signalé à l'intéressé dans le cadre de la procédure d'instruction de son recours (cf. décision incidente du Tribunal du 3 décembre 2010), le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. ne confère pas au justiciable le droit d'être entendu oralement par un tribunal (cf. notamment
ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4 in fine et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1), ni celui d'obtenir de cette autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment ATF 140 et 130 précités, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_646/2010 du 19 décembre 2010 consid. 2.1). En particulier, la partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.3; voir en outre André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad
ch. 3.86). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (ATF 130 II 169
consid. 2.3.3; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2). Dès lors, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 130 précité, ibid.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 précité, ibid.).

8.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le recourant en vue de son audition et de celle de son ex-épouse. En particulier, le Tribunal ne voit pas ce que les explications orales de X._______ et de Y.B._______ apporteraient dans la présente affaire au vu des développements antérieurs, chacun d'entre eux ayant pu exposer son point de vue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure d'annulation et, en ce qui concerne la prénommée, remettre à l'autorité judiciaire précitée une déposition écrite. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Or, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction, que ce soit par le biais d'une audition du recourant et de son ex-épouse ou par l'ouverture d'enquêtes (sur cette problématique, cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 134 précité, ibid.; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2012 précité, consid. 2, 1C_507/2011 du 27 mars 2012 consid. 2 et 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4).

9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 janvier 2011.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier K 440 962 en retour

- en copie, à l'office de la population du canton de Genève (service des naturalisations), pour information

- en copie, à l'office de la population du canton de Genève (service étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour

- en copie, à l'office de la population du canton de Neuchâtel (secteur des naturalisations), pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :