Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-3297/2009
{T 0/2}

Arrêt du 6 novembre 2009

Composition
Claude Morvant (président du collège), Philippe Weissenberger, Bernard Maitre, juges,
Muriel Tissot, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

UNIL Commission de la recherche de l'Université de Lausanne,
bâtiment Unicentre bureau 204, 1015 Lausanne,
autorité inférieure.

Objet
refus d'une bourse pour chercheurs débutants de la Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL.

Faits :

A.
Par courrier du 22 février 2009, X._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) a déposé une requête auprès de la Commission de la recherche scientifique de l'Université de Lausanne (UNIL) (ci-après : l'autorité inférieure), en vue de l'obtention d'une bourse pour chercheurs débutants du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS). Un tel subside devant lui permettre d'entreprendre un séjour post-doctoral d'une durée de 12 mois aux Etats-Unis et de mener à bien son projet de recherche. Le requérant explique que ce séjour lui permettrait de se perfectionner dans les domaines sur lesquels porte son projet de recherche, à savoir dans les domaines A._______. Il indique que ladite allocation lui donnerait ainsi la possibilité non seulement de travailler avec deux des plus éminents spécialistes de la question aux Etats-Unis mais aussi d'accéder à des publications qui ne sont pas accessibles en Suisse. Outre la description de son projet, le requérant a également annexé à sa demande de bourse son curriculum vitae, ses publications, sa thèse de doctorat - non publiée -, une liste de ses travaux non publiés, une attestation de l'institut d'accueil, un document expliquant ses perspectives d'avenir après le séjour, ainsi qu'une copie de ses diplômes universitaires et de son doctorat, obtenu auprès de l'UNIL. Sa demande était au demeurant appuyée par trois lettres de recommandation.

B.
Par décision du 22 avril 2009, l'autorité inférieure a rejeté la demande de bourse du requérant. Elle explique avoir posé de très hautes exigences scientifiques et avoir procédé en conséquence à une sélection très sévère des candidatures. Invoquant ses moyens financiers limités face au nombre de demandes déposées, elle allègue avoir en outre été contrainte à se montrer très restrictive dans l'octroi des bourses. Elle fait valoir que dans cette situation de concurrence, la candidature du requérant a été placée à un niveau de priorité trop peu élevé pour pouvoir être financée. Elle ajoute enfin que le rejet de ladite requête est également dû au fait que le dossier de publications du requérant est insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session.

C.
Par mémoire du 20 mai 2009, mis à la poste le lendemain, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa demande de bourse fasse l'objet d'une réévaluation conformément aux critères d'évaluation du FNS.

Constatant que l'autorité inférieure a rejeté sa demande de bourse au seul motif que son dossier de publications était insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session, le recourant fait valoir que le "dossier de publications" n'est pas mentionné dans la liste des critères d'évaluation du FNS applicables à une demande de bourse pour chercheurs débutants. Il allègue que celui-ci fait partie des "accomplissements scientifiques", critère figurant à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants. Se fondant sur l'entretien personnel qu'il a eu le 9 février 2009 avec le Président de l'autorité inférieure, il soutient que les accomplissements scientifiques englobent également l'expérience, en tant que scientifique ou en tant que chercheur, telle que la participation à des colloques scientifiques ou à des groupes de recherche. Dès lors, il considère que la comparaison des dossiers de publications des candidats, à laquelle se serait bornée l'autorité inférieure dans l'évaluation de sa demande de bourse, ne serait justifiable que si ses autres accomplissements scientifiques et ceux de chacun des autres candidats étaient de valeur égale. Exposant enfin avoir assumé diverses responsabilités sur des chantiers au Proche-Orient et en Méditerranée orientale, il soutient que de telles expériences intéressent également le FNS, attendu que l'art. 9 al. 2 let. b du règlement précité fait précisément mention des accomplissements scientifiques des requérants et pas uniquement de leurs publications.

D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 1er juillet 2009. D'une part, elle fait valoir que le dossier de publications du recourant, qui, précise-t-elle, est un critère à prendre en compte au sens de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants, est faible en regard des autres dossiers examinés. Elle allègue que le recourant a publié en tout et pour tout une trentaine de pages, la plupart de celles-ci datant des années 1990. Elle allègue que ce dernier n'a rien publié entre 1999 et 2003, qu'il a publié en 2003 une page de compte rendu, en 2004 une lettre de lecteur, en 2005 une brève notice encyclopédique, très descriptive, et ajoute que ses travaux non publiés n'ont pas été joints au dossier. Au demeurant, elle considère, qu'excepté les comptes rendus et les discussions critiques, ces articles sont de type "grand public" et ne comportent pour ainsi dire pas de bibliographie. De plus, elle considère que les articles publiés dans les années 1990 sont actuellement dépassés. D'autre part, elle invoque un second critère parlant en défaveur de la candidature du recourant, à savoir le fait que ses perspectives académiques en Suisse ne sont pas grandes. Elle considère en effet que la maigreur de son dossier de publications constitue un sérieux handicap pour le recourant et que son profil très spécialisé, ainsi que le fait que plusieurs chaires dans sa discipline ont été récemment repourvues dans les Universités suisses constituent un autre handicap d'importance. Se référant à un tableau regroupant l'ensemble des critères d'évaluation appliqués à la requête du recourant, l'autorité inférieure indique que deux croix figurent dans la colonne "--", lesquelles se rapportent à ses accomplissements scientifiques et à ses perspectives de carrière en Suisse. Pour le reste, elle expose que le dossier du recourant a été jugé "++". Elle fait valoir que les tableaux des 21 candidats retenus pour une bourse, sur les 34 examinés, ne comportent aucun élément négatif et la majorité comptabilise des croix dans la colonne "+++". Dès lors, elle indique qu'en comparant ces tableaux, on remarque clairement que les dossiers retenus sont meilleurs que celui du recourant.

E.
Invité à répliquer, le recourant a répondu le 12 août 2009 en maintenant ses conclusions. Le recourant fait valoir en premier lieu que si son dossier de publications est maigre, ses accomplissements scientifiques n'en sont pas moins exceptionnels. S'agissant du travail sur le terrain, il relève avoir multiplié les stages en Méditerranée et au Proche-Orient où il s'est rapidement vu confier des responsabilités. Il fait ensuite état des divers chantiers sur lesquels il a travaillé ainsi que la charge qu'il y assumait. En second lieu, le recourant fait valoir que ses perspectives académiques en Suisse sont grandes. D'une part, il soutient que, nonobstant la maigreur de son dossier de publications, ses accomplissements scientifiques lui valent de rejoindre dès le 1er septembre 2009 la nouvelle équipe du Prof. B._______, dont il dirigera les projets sur le terrain. De même, il allègue que le Prof. C._______ s'est approché de lui pour savoir s'il était intéressé par le poste de secrétaire scientifique de l'Ecole D._______, dès 2010. D'autre part, il réfute l'argument de l'autorité inférieure quant à son "profil très spécialisé" et rappelle avoir développé ses activités notamment dans les domaines A._______, refusant ainsi les habituels cloisonnements de la discipline. Quant à l'argument avancé par l'autorité inférieure selon lequel plusieurs chaires dans sa discipline ont été repourvues récemment dans les Universités suisses, il considère qu'une telle situation est au contraire à son avantage. Il expose que deux professeurs d'Université dans sa discipline ont été engagés alors qu'ils étaient âgés d'une cinquantaine d'années et qu'ils prendront leur retraite à l'horizon 2020. Il indique qu'à cette date, il sera lui-même également âgé d'une cinquantaine d'années et que son dossier de publications sera à niveau.

F.
Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure a répondu le 10 septembre 2009. Elle relève, en premier lieu, que le recourant semble confondre expérience et accomplissements scientifiques. Elle soutient que ce qui distingue le chercheur du praticien, qu'il soit expérimenté ou non, c'est la réflexion et la discussion critiques qui font avancer la discipline et ses méthodes. Elle considère ainsi que l'accomplissement scientifique est la validation de ce progrès par les pairs de la discipline. Elle précise que les indices portent donc ici sur la qualité et la quantité de productions/publications scientifiques, la participation régulière à des congrès/colloques internationaux, l'obtention de subsides de recherche ou l'attribution de distinctions par des sociétés savantes, plutôt que sur l'expérience de terrain. Cela étant, elle expose que, dans le dossier du recourant, la validation des accomplissements scientifiques par des pairs est quasi absente. S'agissant des perspectives réelles de carrière académique en Suisse, l'autorité inférieure allègue que le recourant ne semble pas suffisamment distinguer entre activités de terrain et activités académiques. Elle considère que les postes en milieu académique permettent d'acquérir un ensemble de compétences de gestion, de recherche, d'enseignement et de contacts et réseaux internationaux, qui deviennent indispensables pour réussir une carrière académique. Elle précise que les indices portent donc ici sur l'adéquation entre les accomplissements scientifiques du candidat et la position académique visée à la fin du séjour, ainsi que sur l'adéquation entre le profil scientifique visé et les positions académiques existant en Suisse. Par conséquent, l'autorité inférieure relève qu'il est fort probable que ses faibles accomplissements scientifiques jusqu'à ce jour et son manque d'expérience en enseignement ne permettent pas au recourant d'obtenir une position académique de corps intermédiaire stabilisé. Elle relève enfin qu'aucun des deux postes mentionnés dans la réplique du recourant (direction de projets sur le terrain ou secrétaire scientifique) ne revêt un statut académique. Quant à son profil très spécialisé, l'autorité inférieure est d'avis que le recourant en fait une appréciation personnelle très positive, contrairement à celle de l'expert consulté par le rapporteur. Finalement, elle considère que si des projections de postes de professeur disponibles à l'horizon 2020 sont possibles, la probabilité que le recourant soit désigné à l'un d'eux relève de la pure spéculation.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

La Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL est compétente pour octroyer des bourses de recherche aux chercheuses et chercheurs débutants ayant obtenu leur doctorat auprès de l'UNIL (art. 8 al. 1 du règlement commun du 13 mai 2005 des Commissions de recherche du Fonds national suisse [ci-après : le règlement des Commissions de recherche], entré en vigueur le 1er juillet 2005 [voir le site Internet du FNS www.fns.ch sur lequel il est publié, rubrique "Portrait/Statuts & bases juridiques/Organisation"] ; art. 10 al. 1 1ère phrase du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs débutants [ci-après : le règlement des bourses], approuvé le 16 octobre 2001 par le Conseil national de la recherche et entré en vigueur le 1er janvier 2002 [voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs débutants/Formulaires, règlements et directives"] ; art. 19 du règlement de la Direction de l'UNIL relatif à la Commission de la recherche, approuvé le 29 janvier 2007 par la Direction de l'Université [voir le site Internet de l'UNIL www.unil.ch sur lequel il est publié, rubrique "Interne/Administration & Conseil/Règlements/Règlements de la Direction/Recherche"]). La décision de la Commission de recherche du FNS auprès de l'UNIL est fondée sur l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) et sur les règlements qui en découlent. Comme telle, elle constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Elle est dès lors sujette à recours devant le Tribunal administratif fédéral en application de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est par ailleurs réalisée.

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée. Depuis l'entrée en vigueur, le 25 février 2008, de la loi du 5 octobre 2007 portant modification de l'art. 13 LR (RO 2008 433 spéc. 436), le pouvoir de cognition du Tribunal administratif fédéral est limité. Cette modification vise à corriger celle apportée par la LTAF, en rétablissant le pouvoir de cognition limité que cette dernière avait abrogé (RO 2006 2197, spéc. 2247) (Message du Conseil fédéral du 24 janvier 2007 relatif à l'encouragement de la formation, de la recherche et de l'innovation pendant les années 2008 à 2011 ; FF 2007 1149 spéc. 1305). Dès lors, conformément à la pratique de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche (CRER) à laquelle le Tribunal administratif fédéral s'est substitué, ce dernier n'intervient que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il intervient aussi en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de proportionnalité. Hormis ces cas, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance et n'examine donc pas les griefs tirés de l'inopportunité d'une décision de refus de subsides. En outre, il est tenu compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des experts invités, ainsi que l'autonomie de la politique de recherche du FNS (Jacques Matile in : Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1994, p. 421 ss ; arrêts de la CRER).

Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 et les réf. cit.).

3.
Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) (voir l'acte de fondation du FNS du 26 avril 2002 entièrement révisé et approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre 2002 [ci-après : l'acte de fondation du FNS], publié sur le site Internet du FNS, rubrique "Portrait/statuts & bases juridiques/organisation/statuts du FNS du 30.03.2007"). Il a pour but d'encourager la recherche scientifique en Suisse (art. 7 al. 2 LR ; ch. 1 de l'acte de fondation du FNS ; art. 1 al. 1 des statuts du FNS du 30 mars 2007, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 et entrés en vigueur le 1er janvier 2008 [ci-après : les statuts du FNS], publiés sur le site Internet du FNS, rubrique précitée). A teneur des art. 4 et 5 let. a ch. 1 LR, le FNS est soumis à la législation fédérale sur la recherche dans la mesure où il utilise, pour la recherche, des moyens fournis par la Confédération.

Aux termes de l'art. 6 al. 1 let. d LR, la Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales, notamment en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche. Le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a LR). Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, les organes de recherche veillent en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche, à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches, à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche et à la coopération scientifique internationale (art. 2 let. a à f LR). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
et 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides. Plus précisément, ces conditions sont énumérées dans le règlement du 14 décembre 2007 du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral et entré en vigueur le 1er mars 2008 (ci-après : le règlement des subsides) (voir le site Internet du FNS, rubrique "Portrait/Statuts & bases juridiques/Procédure d'encouragement") abrogeant ainsi le règlement du 23 mars 2001 relatif aux octrois de subsides (ci-après : l'ancien règlement des subsides). Dites conditions sont également énumérées dans le règlement des bourses, qui est le règlement d'exécution édicté par le Conseil national de la recherche, l'organe scientifique du FNS (art. 21 al. 1 des statuts du FNS), en application de l'art. 21 de l'ancien règlement des subsides, dont la teneur était la suivante : les règlements et les mises au concours de chaque programme règlent les détails de la procédure régissant le traitement des requêtes ; ils fixent en particulier les dates limites ou les délais pour la remise des requêtes ou les périodes de mise au concours, les dates à partir desquelles un subside peut commencer, les critères d'évaluation ainsi que la nature des frais pouvant être couverts par le subside.

L'art. 10 al. 2 du règlement des subsides postule que l'évaluation scientifique des requêtes est du ressort du Conseil national de la recherche ; il se réserve la possibilité de déléguer ses compétences, dans des domaines précisément définis, à d'autres organes ou à des organes spécialisés qu'il a désignés. Le ch. 4 de l'acte de fondation du FNS postule que des Commissions de recherche peuvent être instituées dans les hautes écoles suisses en tant qu'organes du FNS. Les attributions et les compétences des Commissions de recherche sont fixées dans un règlement commun (art. 25 al. 1 des statuts), soit le règlement des Commissions de recherche, édicté par le Conseil national de la recherche. L'art. 8 dudit règlement précise que les Commissions de recherche FNS sont compétentes pour l'octroi des bourses de recherche aux chercheuses et chercheurs débutants de leur haute école (al. 1). A cet effet, elles appliquent les dispositions du règlement des bourses et observent les dispositions de procédure du présent règlement (al. 2).

3.1 Le règlement des bourses prévoit que le FNS octroie aux chercheuses et chercheurs des bourses de recherche destinées à parfaire leur formation scientifique (art. 1 al. 1). Elles peuvent être demandées dans n'importe quelle discipline scientifique (art. 1 al. 3). La bourse finance le séjour de chercheuses et chercheurs dans une institution hôte à l'étranger (art. 3
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
1ère phrase). Pour obtenir des subsides, le requérant doit premièrement satisfaire aux conditions formelles des art. 6 ss du règlement des bourses. Le requérant doit en principe posséder un doctorat d'une haute école universitaire dans le domaine dans lequel il souhaite poursuivre sa formation avec la bourse (art. 6 al. 1 let. a 1ère phrase). A teneur de l'art. 7 al. 1, les demandes de bourses doivent être rédigées à l'aide des formulaires officiels du FNS et conformément aux directives ad hoc. Elles doivent contenir les indications et les documents obligatoires requis, notamment les lettres de recommandation, et être transmises aux instances compétentes, selon l'art. 8, dans les délais prescrits ou à la date limite prévue. Les demandes de bourses postdoc doivent être remises auprès de la Commission de recherche de la haute école où les requérant-e-s ont obtenu leur doctorat (...) (art. 8 al. 1 let. a).

S'agissant de la sélection des candidatures, l'art. 9 du règlement des bourses dispose que, dans la mesure où les requêtes remplissent les conditions formelles, elles sont soumises à une évaluation scientifique (al. 1). Les critères d'évaluation sont les suivants (al. 2) :

- qualité, originalité et actualité du projet de recherche dont la réalisation est prévue pendant le séjour de recherche (let. a) ;
- accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour (let. b) ;
- perspectives d'atteindre l'objectif de formation visé (let. c) ;
- aptitude personnelle des requérant-e-s à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse (let. d) ;
- qualité du lieu prévu pour le séjour scientifique, notamment les conditions locales de travail et les possibilités d'encadrement et de formation professionnels, ainsi que le gain escompté en termes de mobilité (let. e).

4.
En l'espèce, le motif principal du rejet de la requête du recourant réside dans le fait que son dossier de publications est insuffisant par rapport à ceux d'autres candidats de la même session. Dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant fait valoir que le "dossier de publications" n'est pas mentionné dans la liste des critères d'évaluation du FNS applicables à une demande de bourse pour chercheurs débutants, qu'il ne constitue qu'une partie des accomplissements scientifiques et que, partant, c'est à tort que l'autorité inférieure se serait bornée à comparer les dossiers de publications des candidats, à l'exclusion de leurs autres accomplissements scientifiques. Dès lors que le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas s'être conformée aux critères d'évaluation scientifique du FNS applicables aux demandes de bourses pour chercheurs débutants, il convient d'examiner ce motif avec pleine cognition (voir consid. 2).

4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que "le dossier de publications" ne constitue pas, en tant que tel, un critère d'évaluation des candidatures à une bourse pour chercheurs débutants mais qu'il entre en considération dans le cadre de l'appréciation des accomplissements scientifiques des requérants. L'objet du litige consiste donc à déterminer si l'autorité inférieure, dans l'évaluation du dossier de candidature du recourant, a tenu compte de l'ensemble de ses accomplissements scientifiques au sens de l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses.

4.2 Le recourant soutient que son expérience, à savoir ses missions menées sur le terrain, en qualité de chercheur, doivent également être prises en compte dans l'évaluation de ses accomplissements scientifiques, de même que ses travaux de recherche. Il sied dès lors d'examiner dans un premier temps ce qu'il convient d'entendre par accomplissements scientifiques.
4.2.1 La notion d'accomplissements scientifiques est ancrée à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses. Si elle énonce qu'il s'agit-là d'un des critères sur lesquels les Commissions doivent se fonder pour évaluer les candidatures qui lui sont soumises, cette disposition ne dit toutefois pas ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissements scientifiques. Il s'agit dès lors d'une notion juridique indéterminée qui est sujette à interprétation. En principe, l'autorité de recours examine librement l'interprétation et l'application de telles notions. Cependant, elle observe une certaine retenue dans cet examen lorsque l'application de telles normes fait par exemple appel à des éléments de nature technique ou à des circonstances locales dont l'autorité inférieure aurait une meilleure connaissance que l'autorité de recours. Ce faisant, elle reconnaît à l'autorité inférieure une certaine latitude de jugement (Ulrich Häfelin, Georg Müller, Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, 5e éd., p. 95 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 334 ss ; ATF 119 Ib 33 consid. 3b/JdT 1995 I 226 consid. 3b). S'agissant du contenu à donner aux divers critères d'évaluation scientifique des requêtes tendant à l'octroi d'une bourse de recherche pour chercheurs débutants, destinée à parfaire la formation scientifique des chercheurs (art. 1 al. 1 du règlement des bourses), l'autorité inférieure dispose d'une meilleure vue d'ensemble et, par là même, d'une base de comparaison beaucoup plus grande que l'autorité de recours. Partant, il se justifie, en l'espèce, d'examiner, avec la retenue qui s'impose, si l'autorité inférieure a correctement interprété la notion d'accomplissements scientifiques inscrite à l'art. 9 al. 2 let. b du règlement des bourses.
4.2.1.1 Dans sa duplique du 10 septembre 2009, l'autorité inférieure considère que le recourant confond expérience et accomplissements scientifiques. Elle considère que le géologue qui fait des forages, le sociologue qui fait des sondages d'opinion ou le médecin qui fait des diagnostics différentiels en oncologie utilisent tous des méthodes et des techniques scientifiques propres à leur discipline. Elle expose que ce qui distingue le chercheur du praticien réside dans la réflexion et la discussion critiques qui font avancer la discipline et ses méthodes. Ainsi, elle définit l'accomplissement scientifique comme la validation de ce progrès par les pairs de la discipline (autres chercheurs, experts, comités scientifiques, etc.) et considère que les indices pour connaître d'une telle validation portent donc sur la qualité et la quantité de productions/publications scientifiques, la participation régulière à des congrès/colloques internationaux, l'obtention de subsides de recherche ou encore l'attribution de distinctions par des sociétés savantes, plutôt que sur l'expérience de terrain, telle qu'invoquée par le recourant.
4.2.1.2 Outre le règlement des bourses, la notion d'accomplissements scientifiques, en tant que critère d'évaluation scientifique des candidatures à un subside du FNS, apparaît dans d'autres règlements également édictés par le Conseil national de la recherche. L'art. 9 al. 2 du règlement du 16 octobre 2001 relatif à l'octroi de bourses de recherche pour chercheuses et chercheurs avancés (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs avancés/Formulaires, règlements et directives") dispose que les critères d'évaluation sont notamment les accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour, particulièrement sous la forme de travaux de recherche réalisés de manière autonome ou de publications de haut niveau (let. b). De même, l'art. 7 let. b du règlement du 25 novembre 2008 pour l'octroi de subsides PROSPER (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/PROSPER/Formulaires, règlements et directives") postule que les accomplissements scientifiques sont notamment les travaux de recherche réalisés et les publications qui en ont résulté dans des revues peer reviewed de renommée internationale. Enfin, l'art. 6 al. 2 let. c du règlement du 12 décembre 2007 relatif à l'octroi de subsides Marie Heim-Vögtlin (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Marie Heim-Vögtlin/Formulaires, règlements et directives") prévoit que les critères d'évaluation sont notamment les accomplissements scientifiques de la requérante à ce jour, en regard de son ancienneté académique ; pour les post-doctorantes particulièrement, les travaux de recherche qu'elles ont réalisés indépendamment et les publications qui en ont résulté.
4.2.1.3 De même, il ressort de la jurisprudence de l'ancienne CRER, en matière de bourse pour chercheurs débutants, que les accomplissements scientifiques du requérant doivent permettre à l'autorité de décision de juger des qualités et des aptitudes du candidat à la recherche ; ils constituent une preuve de la réussite des travaux de recherche effectués (arrêt de la CRER 05/2002 du 23 juin 2003 consid. III C.b).
4.2.1.4 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'interprétation faite par l'autorité inférieure de la notion d'accomplissements scientifiques, de même que les indices permettant d'apprécier ceux-ci, ne sont nullement critiquables. Partant, l'expérience de terrain invoquée par le recourant n'étant pas de nature à juger des aptitudes à la recherche d'un candidat, elle ne saurait être prise en considération dans l'évaluation de ses accomplissements scientifiques. Il résulte également de ce qui précède que les publications constituent une preuve non négligeable de la réussite du travail de recherche effectué. Cependant, le nombre de publications ne devrait pas à lui seul constituer un argument de poids pour le jugement des qualités et des aptitudes à la recherche d'un candidat (arrêt de la CRER précité consid. III C.b). Ceci vaut particulièrement lorsque l'on est en présence, comme c'est le cas en l'espèce, d'un chercheur débutant. Aussi, il convient d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité inférieure s'est restreinte, à tort, à comparer les dossiers de publications des candidats, à l'exclusion des autres éléments entrant en considération dans l'évaluation de leurs accomplissements scientifiques.
4.2.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure expose que pour évaluer les accomplissements scientifiques des candidats, elle se réfère à leur curriculum vitae, à la liste de leurs publications, ainsi qu'aux appréciations contenues dans les lettres de recommandation jointes au dossier. Dès lors, elle considère que, dans le dossier du recourant, la validation d'accomplissements scientifiques par des pairs est quasi absente. Elle relève à cet égard que la notion de E._______, qui est au coeur de sa thèse, en constitue un exemple significatif. Elle allègue qu'à aucun moment cette notion n'est intégrée dans une discussion critique ou replacée dans le contexte théorique qu'elle prolonge et modifie ; aucun spécialiste en A._______ n'est cité, aucune théorie préexistante discutée ; tout se passe ainsi comme si le recourant était le premier et le seul à avoir apporté la clarté sur cette notion. Aussi, l'autorité inférieure est d'avis que ce mépris du dialogue critique étonne et laisse insatisfait. En outre, elle allègue que depuis l'obtention de sa licence, le recourant n'a publié que 8 articles, soit 25 à 30 pages en tout, et ce uniquement dans des revues et livres locaux, à l'exclusion de toute revue internationale, qu'il n'a participé à des congrès ou colloques que deux fois en quinze ans, qu'il n'a obtenu aucun subside de recherche et qu'il n'a reçu qu'une seule distinction, à savoir F._______ ce qui, selon elle, est très fréquent parmi les candidats à une bourse FNS. Elle ajoute au surplus que ses lettres de recommandation font davantage référence à ses qualités "d'homme de terrain" qu'à celles d'un chercheur.
4.2.3 Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité inférieure, dans le cadre de l'évaluation de ses accomplissements scientifiques, ne s'est pas restreinte à examiner et comparer la quantité et la qualité de ses publications avec celles des autres candidats mais qu'elle a également pris en considération les autres indices lui permettant de juger de ses aptitudes à la recherche. Il y a donc lieu de retenir que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni procédé à une constatation incomplète des faits pertinents. Par ailleurs, l'appréciation qu'elle a faite des accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour, au regard des éléments retenus, n'apparaît ni choquante ni inadéquate.

5.
Dans sa réponse du 1er juillet 2009, l'autorité inférieure expose un deuxième motif au refus de l'octroi d'une bourse de recherche au recourant. Elle allègue que ses perspectives académiques en Suisse ne sont pas grandes, ceci en raison de la maigreur de son dossier de publications, de son profil très spécialisé et du fait que plusieurs chaires dans sa discipline ont été repourvues récemment dans les Universités suisses.

Dans son mémoire de réplique, le recourant met en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure de ses perspectives académiques en Suisse. Dès lors, il sied d'examiner, avec la retenue qui s'impose (voir consid. 2), si l'évaluation desdites perspectives, à laquelle a procédé l'autorité inférieure, paraît correcte et soutenable.

5.1 L'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses prévoit que l'autorité inférieure doit tenir compte, en tant que critère d'évaluation des candidatures à une bourse pour chercheurs débutants, des aptitudes personnelles des requérant-e-s à une carrière scientifique ainsi que les perspectives réelles d'une telle carrière en Suisse.

5.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure allègue que pour juger des perspectives réelles d'une carrière académique en Suisse, il convient d'évaluer l'adéquation entre les accomplissements scientifiques du candidat et la position académique visée à son retour, ainsi que l'adéquation entre le profil scientifique visé et les positions académiques existant en Suisse. Elle relève que pour fonder son appréciation sur ce point, elle s'est référée aux lettres de recommandation jointes au dossier ainsi qu'à l'expérience de ses membres quant aux procédures et critères visant à repourvoir des postes académiques dans leur faculté et discipline. Aussi, elle a considéré, qu'eu égard aux faibles accomplissements scientifiques du recourant jusqu'à ce jour ainsi qu'à son manque d'expérience dans l'enseignement, il était fort probable qu'il ne puisse obtenir une position académique de corps intermédiaire stabilisé. Elle ajoute que les postes existant dans cette discipline en Suisse sont de surcroît très rares et qu'ils sont par ailleurs actuellement tous occupés. S'agissant des postes de professeur disponibles à l'horizon 2020, elle considère que la probabilité que le recourant soit désigné à l'un deux relève de la pure spéculation, laquelle serait d'autant plus hasardeuse compte tenu du rythme de sa production scientifique ces quinze dernières années. En outre, elle souligne qu'aucune lettre de recommandation ne fait de promesse concrète quant au futur parcours académique du candidat. Quant aux postes évoqués par le recourant dans sa réplique, elle relève que ceux-ci ne revêtent pas un statut académique. Elle rappelle enfin le handicap que constitue le profil très spécialisé du recourant.
5.2.1 Une lecture du dossier démontre que les diverses critiques émises par l'autorité inférieure quant aux perspectives de carrière du recourant ne sont le fruit ni du hasard ni de préjugé. Il ressort de la feuille d'évaluation que le rapporteur a retenu que les perspectives d'avenir du recourant en Suisse étaient médiocres dès lors que les postes correspondant à son profil avaient été récemment renouvelés et qu'en outre, la maigreur de son dossier de publications constituait un handicap. Par ailleurs, dans le cadre du dépôt de sa requête, le recourant a été invité à rédiger un commentaire quant à ses perspectives d'avenir scientifique et professionnel après la fin de son séjour, conformément aux Instructions pour soumettre une requête - Bourse type débutants (voir le site Internet du FNS, rubrique "Encouragement/Personnes/Chercheurs débutants/Formulaire, règlements et directives/Instructions pour soumettre une requête"). Il se restreint pour l'essentiel à expliquer qu'il n'y a plus, en 2009, de spécialiste du domaine A._______ en Suisse. Force est de constater que ce document ne fait pas non plus état de réelles perspectives de carrière du recourant à son retour des Etats-Unis. Les lettres de recommandation jointes au dossier ne fondent pas davantage de telles projections.
5.2.2 Bien que l'activité de recherche soit essentiellement l'affaire des universités, il convient toutefois de préciser que l'art. 9 al. 2 let. d du règlement des bourses fait mention d'une carrière scientifique, sans la limiter, à l'instar de l'autorité inférieure, à la seule carrière académique. Cependant, compte tenu du fait que, dans la discipline visée, de tels postes, en dehors du cadre universitaire, sont encore plus rares que ceux offerts dans les milieux académiques, il y a lieu de considérer que, sous cet angle-là, l'appréciation des perspectives de carrière scientifique du recourant, à laquelle a procédé l'autorité inférieure, ne s'avère pas non plus insoutenable. Au demeurant, le recourant n'a pas apporté de preuve s'agissant des postes évoqués dans sa réplique.

5.3 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que les motifs invoqués par l'autorité inférieure à l'appui de sa décision ne sont pas superficiels et que, partant, elle n'a pas procédé à une appréciation arbitraire de la candidature du recourant en considérant que ses perspectives de carrière scientifique en Suisse étaient faibles.

6.
Enfin, il convient de relever que, compte tenu des moyens financiers limités dont dispose le FNS, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure de retenir uniquement les meilleures candidatures à l'obtention d'une bourse pour chercheurs débutants.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 al. 2 LR). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le recourant le 2 juin 2009.

8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 16 novembre 2009