|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 24 |
||||||
| Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. | ||||||
| Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: | ||||||
| s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; | ||||||
| si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. | ||||||
| Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 4 |
||||||
| Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 16 [1] |
||||||
| L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 10 [1] |
||||||
| Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. | ||||||
| Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. | ||||||
| Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 17 [1] |
||||||
| Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. | ||||||
| Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. | ||||||
| En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. | ||||||
| Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 10 [1] |
||||||
| Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés. | ||||||
| Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures. | ||||||
| Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 18 [1] |
||||||
| Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. | ||||||
| Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 27 |
||||||
| Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire. [1] | ||||||
| Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité. [2] | ||||||
| Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche. [3] | ||||||
| Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit. [4] | ||||||
| De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: | ||||||
| les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; | ||||||
| les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; | ||||||
| les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; | ||||||
| les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; | ||||||
| les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; | ||||||
| les entreprises sylvicoles; | ||||||
| les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; | ||||||
| les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; | ||||||
| les rédactions de journaux et périodiques; | ||||||
| le personnel au sol des transports aériens; | ||||||
| les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; | ||||||
| les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 961; FF 2004 14851493). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4081; FF 2011 8241, 2012 325). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 23 Hôtels, restaurants et cafés |
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| Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la clientèle l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3. [1] | ||||||
| Est applicable aux travailleurs assumant des tâches d'éducation ou de prise en charge selon l'art. 36 de la loi, l'art. 12, al. 2, en lieu et place de l'art. 12, al. 3. | ||||||
| Sont réputées hôtels, restaurants et cafés les entreprises dont l'activité consiste à héberger des personnes contre rémunération ou à servir sur place des mets ou des boissons. Les entreprises livrant des mets prêts à être consommés sont assimilées aux restaurants et cafés. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 941). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2525). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu |
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| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu |
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| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 46 Entreprises de la branche automobile |
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| Est applicable aux entreprises de la branche automobile et aux travailleurs qu'elles affectent à l'approvisionnement de véhicules en carburant, au service de dépannage et de remorquage et aux travaux de réparation subséquents l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche. | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu |
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| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
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| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu |
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| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 4 Dérogations à l'obligation de solliciter une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche ainsi que pour le travail continu |
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| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. | ||||||
| L'employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs dans un système de travail continu. | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
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| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
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| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
||||||
| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
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| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
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| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 18 [1] |
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| Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. | ||||||
| Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
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| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
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RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
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| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 17 [1] |
||||||
| Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. | ||||||
| Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. | ||||||
| En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. | ||||||
| Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 17 [1] |
||||||
| Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. | ||||||
| Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. | ||||||
| En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. | ||||||
| Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 17 [1] |
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| Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. | ||||||
| Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. | ||||||
| En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. | ||||||
| Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
||||||
| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
|
RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
||||||
| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
||||||
| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
||||||
| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 28 |
||||||
| Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 17 [1] |
||||||
| Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. | ||||||
| Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. | ||||||
| En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. | ||||||
| Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 17 [1] |
||||||
| Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable. | ||||||
| Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. | ||||||
| En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures. | ||||||
| Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales. | ||||||
| Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). | ||||||
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
||||||
| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 2 Indépendance |
||||||
| Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. | ||||||
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
||||||
| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
||||||
| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
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RS 822.111 OLT-1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) Art. 28 [1] Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche - (art. 17, 19 et 24 LTr) |
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| Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu'un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l'une des raisons suivantes: | ||||||
| des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la production et le produit du travail ou les installations de l'entreprise; | ||||||
| des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l'entreprise; | ||||||
| la chaîne d'approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entreprises ou en leur sein serait interrompu ou l'approvisionnement de la population en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. | ||||||
| Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: | ||||||
| le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; | ||||||
| l'interruption et la reprise d'un procédé de travail engendrent des coûts supplémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l'entreprise par rapport à ses concurrents s'il ne peut être fait appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Sont assimilés à l'indispensabilité économique les besoins particuliers des consommateurs: | ||||||
| que l'intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et | ||||||
| auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. | ||||||
| Il y a présomption d'indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les procédés de travail énumérés à l'annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 100). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 28 |
||||||
| Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 28 |
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| Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 28 |
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| Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 28 |
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| Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 28 |
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| Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 28 |
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| Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations. | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 27 |
||||||
| Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire. [1] | ||||||
| Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité. [2] | ||||||
| Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche. [3] | ||||||
| Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit. [4] | ||||||
| De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour: | ||||||
| les établissements d'éducation ou d'enseignement, les oeuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies; | ||||||
| les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifestations spéciales; | ||||||
| les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole; | ||||||
| les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables; | ||||||
| les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e; | ||||||
| les entreprises sylvicoles; | ||||||
| les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau; | ||||||
| les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent; | ||||||
| les rédactions de journaux et périodiques; | ||||||
| le personnel au sol des transports aériens; | ||||||
| les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail; | ||||||
| les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 961; FF 2004 14851493). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4081; FF 2011 8241, 2012 325). | ||||||
|
RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
||||||
| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
|
RS 822.112 OLT-2 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs Art. 26 Kiosques, entreprises de services aux voyageurs et magasins de stations-service [1] |
||||||
| Sont applicables aux kiosques situés le long des routes et sur les places publiques l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1. [2] | ||||||
| Sont applicables aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils affectent au service aux voyageurs, l'art. 4, al. 1, pour la nuit jusqu'à 1 heure et l'al. 2 pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [3] | ||||||
| Sont applicables aux magasins de stations de service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs, ainsi qu'aux travailleurs que ces magasins occupent, l'art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. [4] | ||||||
| Sont réputés kiosques les petits points de vente et stands de vente dont l'offre se compose principalement de publications de la presse écrite, sucreries, articles de tabac et souvenirs ainsi que d'en-cas à consommer sur place ou en route. | ||||||
| Sont réputés entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestations de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, d'autres grands centres de transports publics et dans les localités frontalières, dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4083). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||