Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2726/2010

Arrêt du 6 août 2013

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Markus Metz, Kathrin Dietrich, juges,

Myriam Radoszycki, greffière.

A._______, représenté par Maître Robert Wuest, place de la Gare 7, case postale 956, 3960 Sierre ,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC, Sécurité des opérations aériennes, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet retrait d'une licence de pilote.

Faits :

A.
A._______ est titulaire d'une licence de pilote privé d'hélicoptère PPL(H) depuis 2005 et d'une licence de pilote professionnel CPL(H) depuis 2008. Il dispose également, depuis 2005, d'une extension au vol de nuit NIT(H) en monoturbine et en biturbine. Il est l'un des administrateurs de la société B._______ SA à Sion, laquelle exploite des hélicoptères et effectue notamment des vols à but commercial ou privé.

B.
Le 13 janvier 2009, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a ouvert contre lui une procédure administrative pour avoir:

- d'une part, le 14 décembre 2007, atterri à l'aéroport international de Genève (AIG) aux commandes de l'hélicoptère Eurocopter B4 immatriculé (...) sans avoir requis l'autorisation préalable prévue par la procédure PPR ("prior permission request") en vigueur depuis le jour-même sur cette infrastructure;

- d'autre part, le 9 janvier 2009, effectué aux commandes du même hélicoptère, avec cinq passagers à bord, un vol de nuit entre l'aéroport de Sion et l'héliport de Zermatt alors que cet héliport n'était pas certifié pour des atterrissages de nuit pour des vols avec passagers, alors que l'aéronef utilisé lui-même - monomoteur - n'était pas certifié pour des vols commerciaux de nuit et alors qu'il n'avait pas déposé de plan de vol, ni pour l'aller, ni pour le retour à Sion le même soir.

C.
Le même jour, 13 janvier 2009, il a également ouvert une procédure pénale administrative contre A._______ en raison des mêmes faits.

Par mandat de répression du 25 janvier 2010, l'OFAC a reconnu A._______ coupable d'infractions multiples à ses devoirs de commandant d'aéronef, aux règles de l'air et aux règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial et l'a condamné à une amende de 1'000 francs. Sur opposition de l'intéressé, cette condamnation a été confirmée par prononcé pénal du 17 mars 2010, puis - l'intéressé ayant demandé à être jugé par un tribunal - par jugements des 23 mai 2011 du Juge III du district de Sion et 10 décembre 2012 du Juge de la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan.

D.
Parallèlement, par décision du 17 mars 2010 fondée sur la législation en matière d'aviation civile, l'OFAC a retiré pour une durée de trois mois les licences de pilote privé et de pilote professionnel d'hélicoptère de A._______, ainsi que son extension au vol de nuit (ch. 1). Il a précisé que l'intéressé devait retourner ses autorisations à l'OFAC dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la décision rendue - cas échéant sur recours (ch. 2). Enfin, il a mis un émolument de 480 francs à la charge de ce dernier (ch. 3).

E.
Par acte du 20 avril 2010, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, il invoque la violation du droit fédéral, la constatation inexacte des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité et l'arbitraire de la décision entreprise. A titre liminaire, il invoque également la violation de son droit d'être entendu.

Le Tribunal de céans a suspendu l'instruction dudit recours entre le 26 mai 2010 et le 20 mars 2013 afin de tenir compte du résultat de la procédure pénale administrative pendante au sujet des mêmes faits.

F.
Dans ses déterminations du 19 avril 2013, le recourant a relevé que le Tribunal pénal ayant "reconnu l'existence d'une faute", seule demeurait litigieuse la question de la durée du retrait de licence, qui selon lui ne devrait pas excéder 1 mois.

G.
Dans sa réponse au recours datée du 7 mai 2013, l'OFAC (ci-après l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le recourant avait récidivé depuis les faits - écopant, le 26 août 2010, d'un retrait de 7 mois de ses deux licences -, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire la durée de 3 mois du (premier) retrait, une telle mesure étant nécessaire à titre éducatif afin d'encourager l'intéressé à respecter à l'avenir les normes de la législation aérienne.

H.
Dans ses observations finales du 12 juin 2013, le recourant a conclu principalement à ce qu'il soit renoncé à toute "sanction administrative", subsidiairement à ce que la durée du retrait des licences et extensions n'excède pas un mois, le tout sous suite de frais et dépens.

Les autres faits et moyens de preuve utiles seront mentionnés en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.

Droit:

1.
En vertu des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'OFAC constitue l'une de ces unités (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 8 - 1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
1    Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
2    Le Conseil fédéral règle:
a  les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
b  les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l'atterrissage en campagne; le droit de l'aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43
3    Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l'entraî­nement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touris­tiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le DETEC, avec l'accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44
4    Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
5    En dérogation à l'al. 3, l'OFAC peut, pour des raisons importantes et d'entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45
6    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.
7    L'OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46
).

L'acte attaqué, qui prononce le retrait temporaire au sens de l'art. 92 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA de deux licences et d'une extension de licence, satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée, dont il est le destinataire. Il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (délai et forme; cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Son analyse porte non seulement sur l'application du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents -, mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (ATF 131 II 683 consid. 2.3.2; ATAF 2008/18 consid. 4; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154).

3.

3.1 La loi-cadre en matière d'aviation civile est la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA, RS 748.0), qui est complétée par les accords internationaux sur l'aviation - en particulier la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, entrée en vigueur en Suisse le 4 avril 1947 (Convention de Chicago; RS 0.748.0) -, par l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973 (OSAv, RS 748.01), ainsi que par diverses ordonnances et autres prescriptions d'exécution générales ou spéciales. De son côté, l'autorité inférieure assume le rôle d'autorité de surveillance de l'aviation civile sur tout le territoire suisse (art. 3 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA).

Selon les art. 91 ss
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
LA, les infractions au droit de l'aviation civile ou/et aux obligations contenues dans une autorisation ou une concession délivrée en application de ce droit peuvent mener à l'ouverture de deux types de procédures par l'autorité inférieure. D'une part, selon l'art. 98 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
1    Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.263
2    L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif264, les contraventions réprimées par l'art. 91.265
3    L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.266
LA, l'autorité inférieure est compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313), les contraventions à la LA, aux accords internationaux sur l'aviation et aux prescriptions d'exécution de ces derniers. Dans ce cadre, elle peut infliger au contrevenant une amende d'un montant maximal de 20'000 francs (art. 91 ch. 1 aLA en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 mars 2011 [RO 1973 1750], applicable ici à titre de lex mitior). Dans les cas de très peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une peine (art. 91 ch. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
2    Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.
aLA). Les dispositions générales de la DPA - et, à titre supplétif, celles du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311) - sont applicables (art. 95 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 95
LA en relation avec l'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA). Selon l'art. 8
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 8 - Les amendes n'excédant pas 5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.
DPA, les amendes n'excédant pas 5'000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. La décision de l'autorité prend la forme d'un mandat de répression (art. 62 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit.
DPA), contre lequel la voie de l'opposition est ouverte (art. 67 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
1    Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification.
2    Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA). Si l'autorité confirme sa décision, elle rend un prononcé pénal; l'intéressé peut alors demander, dans les dix jours, à être jugé par un tribunal (art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA). D'autre part, à teneur de l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA, s'il y a eu violation des dispositions de la LA ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'autorité inférieure peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: a) le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue et b) le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.

3.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral développée dans le domaine de la circulation routière (ATF 137 I 363 consid. 2.3; 128 II 173 consid. 3c) - dont l'application par analogie au domaine de l'aviation a été confirmée en ce qui suit par le Tribunal de céans (cf. arrêt A-5692/2011 du 25 octobre 2012 consid. 4.2.1) -, la coexistence de ces deux types de procédures ne contrevient pas au principe selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ("ne bis in idem"; art. 4 ch. 1 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([RS 0.101.07] et art. 11 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0]; ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). En effet, même si elles reposent sur le même état de fait - et reviennent (en matière d'aviation) à la même autorité -, les deux procédures diffèrent quant à leur nature et à leur but. Si la première revêt un caractère pénal évident - et vise donc à punir le coupable -, la seconde relève typiquement de la législation (administrative) de police et vise avant tout à maintenir et à améliorer la sécurité des usagers et des tiers (ATF 137 I 363 consid. 2.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5692/2012 précité consid. 4.2.1 et 4.3.3). Ceci vaut tout particulièrement dans le domaine de l'aviation, qui ne connaît pas la distinction entre retrait de sécurité et retrait d'admonestation et dont le régime des licences répond avant tout à un souci de sécurité (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6784/2011 du 3 juillet 2012 consid. 3.5.6). En définitive, il est généralement admis que les deux procédures - pénale et administrative - sont complémentaires et que seule leur combinaison permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques applicables (ATF 137 I 363 consid. 2.4; 125 II 402 consid. 1b; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5692/2011 précité consid. 4.3.3). En principe, l'autorité administrative constate les faits d'office et administre les preuves nécessaires (art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Pour des raisons évidentes de sécurité du droit, elle ne s'écartera toutefois des constatations de fait résultant du jugement pénal rendu en la même affaire que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des faits inconnus du tribunal pénal ou qui n'ont pas été pris en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge se heurte clairement aux faits constatés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4; 109 Ib 203).

3.3 Dans le cas d'espèce - et conformément à ce qui précède -, l'autorité inférieure a ouvert deux procédures distinctes à l'encontre du recourant en raison d'incidents survenus les 14 décembre 2007 (non-respect de la procédure PPR lors d'un atterrissage à l'AIG) et 9 janvier 2009 (vol commercial aller-retour de nuit Sion-Zermatt à bord d'un hélicoptère autorisé seulement à effectuer de tels vols de jour; atterrissage sur un héliport fermé; absence de dépôt de plan de vol à l'aller comme au retour).

La première, de droit pénal administratif, s'est achevée par la condamnation du recourant, aujourd'hui définitive, à une amende de 1000 francs pour contravention à l'art. 91 ch. 1 aLA en relation avec les dispositions suivantes:

- art. 5, 6, 8, 28 al. 1 let. c (en vigueur jusqu'au 31 mars 2011) et 43 al. 1 de l'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA, RS 748.121.11);

- art. 5.2 de l'ordonnance du DETEC du 23 novembre 1973 sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I, RS 748.127.1);

- art. 14 de l'ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE, RS 748.215.1);

- art. 6 et 7 de l'ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d'aéronef (ci-après: ordonnance sur les droits et devoirs commandant; RS 748.225.1).

La seconde procédure, fondée sur l'art. 92 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA, a mené à la décision attaquée du 17 mars 2010 qui retire, pour les mêmes motifs, et pour une durée de trois mois, les licences de pilote privé et de pilote professionnel du recourant, ainsi que leur extension aux vols de nuit. Le présent litige porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision administrative de retrait de licences.

3.4 Dans les déterminations déposées dans le cadre de la présente procédure, le recourant a relevé que les tribunaux pénaux ayant "reconnu l'existence d'une faute", seule demeurait litigieuse la question de la durée du retrait de licence. Dans ses observations finales - il n'en fait pas autant dans ses observations du 19 avril 2013 où il formule la même conclusion subsidiaire que ci-dessous - il demande principalement qu'il soit renoncé à tout retrait, subsidiairement à ce que dit retrait n'excède pas un mois.

Comme on vient de le voir, le Tribunal de céans n'est pas lié par les considérants en fait et en droit résultant d'un éventuel jugement pénal rendu en la même affaire. Dans le cadre du présent arrêt, il reverra donc la décision attaquée sous l'ensemble de ses aspects sans se limiter à la seule question de la proportionnalité de la mesure. En effet, la question de savoir si la "faute" du recourant justifie ou non une mesure administrative ne se résout pas nécessairement sur la base des mêmes considérations juridiques que la question de la sanction pénale. Cette question sera examinée sous consid. 5 ss ci-après; quant à la proportionnalité, elle sera examinée aux consid. 6 ss.

4.
Le recourant invoque tout d'abord la violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir ordonné les mesures d'instruction qu'il avait requises, à savoir sa propre audition, l'audition du responsable de l'aéroport de Genève qui s'est occupé de son cas le 14 décembre 2007, celle de deux personnes présentes à l'héliport le soir du 9 janvier 2009 (C._______ et D._______), ainsi que la production de l'avis de vol par l'aéroport de Sion. A cet égard, l'OFAC se serait contenté de solliciter de C._______ et D._______ un document écrit "établi dans on ne sait quelle circonstance". Le recourant invoque également l'art. 18 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
PA, selon lequel les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.

Ce grief, de nature formelle - sa violation entraîne l'admission du recours indépendamment de ses chances de succès sur le fond -, sera examiné avant tout autre argument touchant au fond de l'affaire (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.1).

4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Il comprend entre autres le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de produire des preuves - et de formuler des réquisitions de preuve - quant aux faits de nature à influer sur cette dernière et d'obtenir qu'il soit donné suite aux réquisitions de preuve pertinentes (ATF 138 III 252 consid. 2.2; 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.4; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, n. 3.84 ss). En revanche, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Ce dernier moyen de preuve est prévu seulement à titre subsidiaire, "si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon" (art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 précité, consid. 5.4 et 5.8).

4.2 En l'occurrence, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté et ce pour plusieurs motifs. En effet, les réquisitions de preuve dont le recourant se plaint qu'elles n'aient pas été suivies n'ont pas été formulées dans le cadre de la procédure administrative ayant mené à la décision attaquée mais uniquement dans le cadre de la procédure pénale administrative également en cours à l'époque au sujet des mêmes faits (cf. déterminations du 31 mars 2009 relatives au "procès-verbal final" du 13 mars 2009, puis opposition du 24 février 2010 au mandat de répression du 25 janvier 2010). C'est aussi dans ce cadre que l'autorité inférieure les a rejetées (cf. prononcé pénal du 17 mars 2010, p. 5). Finalement, en date des 19 et 23 mai 2011, le Tribunal de Sion a entendu en audience non seulement le recourant, mais aussi les témoins C._______, D._______, ainsi que F._______, responsable auprès de l'AIG. Autrement dit, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir rejeté des requêtes de preuve qu'il n'a jamais formulées dans la procédure administrative.

Par ailleurs et indépendamment de cela, comme considéré ci-dessus, rien ne contraignait l'OFAC à procéder à ces auditions de témoins (cf. consid. 4.1 ci-dessus). En effet, comme on le verra ci-après, les faits de la cause sont - et étaient déjà à l'époque - suffisamment établis par pièces et pour la plupart non contestés.

Le recourant prétend aujourd'hui que les confrontations orales souhaitées visaient essentiellement à "faire constater" que C._______ et D._______ l'auraient "attiré dans un piège, pour le forcer à commettre une infraction". Dans le cadre d'une procédure administrative telle que la présente, les motivations du recourant - sans parler de celles de tiers qui n'étaient pas aux commandes de l'appareil - n'ont qu'une importance toute relative puisqu'il ne s'agit pas, comme en droit pénal, d'apprécier une faute sous ses aspects aussi bien objectifs que subjectifs, mais d'examiner si une mesure est justifiée ou non.

Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. Les auditions requises n'auraient guère apporté d'éléments pertinents.

5.

5.1 A teneur de l'art. 7 de l'ordonnance sur les droits et devoirs du commandant, le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef conformément aux dispositions légales, aux prescriptions contenues dans les publications d'information aéronautique (AIP), aux règles reconnues de la navigation aérienne et aux instructions de l'exploitant; il ne dérogera à ces règles que s'il le juge nécessaire pour des motifs de sécurité (cf. art. 5 al. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 5 Utilisation des classes d'espace aérien - Les modalités d'utilisation des classes d'espace aérien en Suisse sont fixées dans l'appendice 1.
et 2
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 5 Utilisation des classes d'espace aérien - Les modalités d'utilisation des classes d'espace aérien en Suisse sont fixées dans l'appendice 1.
et 6
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 5 Utilisation des classes d'espace aérien - Les modalités d'utilisation des classes d'espace aérien en Suisse sont fixées dans l'appendice 1.
ORA). Font aussi partie de ces règles les prescriptions - concernant par exemple l'approche et le départ - figurant dans le règlement d'exploitation d'un aérodrome, document soumis à approbation de l'OFAC (art. 36a al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36a - 1 Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
1    Une concession est requise pour l'exploitation de tout aérodrome ouvert à l'aviation publique (aéroport). Cette concession est octroyée par le DETEC.
2    Le concessionnaire est autorisé à exploiter l'aéroport à titre commercial et, en particulier, à prélever des taxes. Il a l'obligation de le rendre accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d'exploitation, et de mettre à la disposition des usagers une infrastructure répondant aux impératifs d'une exploitation sûre et rationnelle.
3    La concession peut être transférée à un tiers avec l'accord du DETEC. Si le transfert ne porte que sur certains droits et obligations, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l'exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession.
4    Le concessionnaire dispose du droit d'expropriation.
et 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA). Par ailleurs, le commandant de bord est tenu de prendre, dans les limites des prescriptions légales, des instructions données par l'exploitant de l'aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers et de l'équipage (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les droits et devoirs du commandant). Pour les vols soumis au contrôle des services de la circulation aérienne (ATC ou Air Traffic Control; cf. art. 32a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
ORA), il est tenu de produire - avant le décollage, et au plus tard durant le vol - un plan de vol (ATC-PLN) comportant notamment les renseignements suivants: immatriculation de l'aéronef, règles de vol et type de vol, aérodrome de départ et d'arrivée, heure estimée de départ et d'arrivée, temps de vol prévu, route prévue, vitesse prévue, nombre de passagers etc. (art. 27 al. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 27 Vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue - 1 Un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001 en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue au-delà des abords d'un aérodrome. Cette obligation ne s'applique pas aux vols visés à l'art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 923/2012 qui sont effectués de nuit dans les espaces aériens de classe E et G.
1    Un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001 en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue au-delà des abords d'un aérodrome. Cette obligation ne s'applique pas aux vols visés à l'art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 923/2012 qui sont effectués de nuit dans les espaces aériens de classe E et G.
2    Les vols selon les règles de vol à vue ne peuvent être effectués de nuit qu'à partir et à destination d'aérodromes équipés et autorisés à cet effet. L'OFAC peut, dans des cas particuliers et aux conditions figurant aux al. 3 et 4, autoriser des dérogations à cette restriction. Cette dernière n'est pas applicable aux vols de recherche et de sauvetage, de police, d'instruction et de transport urgent effectués par hélicoptère, ainsi qu'aux vols en ballon.
3    Les valeurs minimales suivantes s'appliquent aux vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue:
a  visibilité en vol: 8 km;
b  distance horizontale par rapport aux nuages: 1,5 km;
c  distance verticale par rapport aux nuages: 300 m (1000 ft);
d  vue du sol: permanente à 900 m (3000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer et au-dessous ou à 300 m (1000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé.
4    Lorsque l'aérodrome n'est pas doté d'un organe du contrôle de la circulation aérienne en activité, une dérogation aux minimums prescrits à l'al. 3 est également admise avec l'autorisation du chef d'aérodrome si l'aérodrome et l'aéronef restent constamment en vue l'un de l'autre. Les minimums visés à la règle SERA.5001 doivent cependant toujours être respectés.32
5    L'exploitation d'hélicoptères peut déroger aux minimums prévus par les al. 3 et 4 dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les vols de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.33
6    En vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue, l'aéronef établit et maintient une communication bilatérale sur le canal radio approprié du service de la circulation aérienne, pour autant qu'il soit disponible.
7    Conformément à la règle SERA.5010 et par dérogation à l'al. 3, des vols à vue spé-ciaux peuvent être autorisés à l'intérieur de zones de contrôle.34
et 28
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 28 Hauteurs minimales de vol - 1 Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
1    Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
2    Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:
a  lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
b  pour les besoins du décollage et de l'atterrissage;
c  dans le cadre d'exercices d'atterrissage d'urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu'un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
d  lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome;
e  lors de vols en ballon libre effectués à des fins d'instruction, à condition qu'un instructeur soit présent à bord, ou
f  avec une autorisation spéciale de l'OFAC.
3    La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.
ORA; cf. aussi art. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 28 Hauteurs minimales de vol - 1 Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
1    Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
2    Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:
a  lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
b  pour les besoins du décollage et de l'atterrissage;
c  dans le cadre d'exercices d'atterrissage d'urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu'un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
d  lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome;
e  lors de vols en ballon libre effectués à des fins d'instruction, à condition qu'un instructeur soit présent à bord, ou
f  avec une autorisation spéciale de l'OFAC.
3    La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.
ORE I). Avant le vol, il doit également demander une "autorisation ATC", en règle générale par radio, et se conformer aux instructions qu'elle contient (art. 33 al. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 33 Disposition transitoire - Par dérogation à l'art. 29, les transpondeurs mode A/C déjà installés à bord d'aéronefs à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent utilisables pour les vols selon les règles de vol à vue jusqu'au 31 mars 2016 quelle que soit la classe d'espace aérien. Toutefois, en cas d'échange de ces transpondeurs, ceux-ci doivent être remplacés par des transpondeurs tels que ceux spécifiés à l'art. 29, al. 1, au cas où ils sont utilisés dans des espaces aériens soumis à une obligation d'emport et d'utilisation de transpondeur conformément à l'art. 29.
et 2
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 33 Disposition transitoire - Par dérogation à l'art. 29, les transpondeurs mode A/C déjà installés à bord d'aéronefs à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent utilisables pour les vols selon les règles de vol à vue jusqu'au 31 mars 2016 quelle que soit la classe d'espace aérien. Toutefois, en cas d'échange de ces transpondeurs, ceux-ci doivent être remplacés par des transpondeurs tels que ceux spécifiés à l'art. 29, al. 1, au cas où ils sont utilisés dans des espaces aériens soumis à une obligation d'emport et d'utilisation de transpondeur conformément à l'art. 29.
ORA).

Enfin, avant tout vol, il doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles qui lui seront utiles (art. 8 al. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 8 Acrobatie aérienne - 1 Les vols d'acrobatie dans les espaces aériens des classes C et D ou au-dessus des aérodromes requièrent une autorisation.
1    Les vols d'acrobatie dans les espaces aériens des classes C et D ou au-dessus des aérodromes requièrent une autorisation.
2    L'autorisation est délivrée par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d'aérodrome.
3    L'autorisation est délivrée si, compte tenu des conditions de trafic, la sécurité aérienne n'est pas compromise.
4    Les vols d'acrobatie sont interdits au-dessus des zones à forte densité des agglomérations, ainsi que de nuit.
5    Les vols d'acrobatie ne seront pas effectués:
a  à moins de 500 m au-dessus du sol s'agissant des avions ou des hélicoptères;
b  à moins de 300 m au-dessus du sol en ce qui concerne les planeurs.
6    L'OFAC peut autoriser des dérogations aux hauteurs minimales de vol si l'entraînement en prévision de concours ou de démonstrations aériennes l'exige. Il fixe à cet égard les conditions requises dans l'intérêt de la sécurité.
ORA). A teneur de l'art. 138 OSav, l'autorité inférieure publie deux types d'informations aéronautiques: a) La "publication d'information aéronautique suisse" (AIP-Suisse), laquelle contient des informations de caractère durable qui sont essentielles à la sécurité de la navigation aérienne et b) les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM ou "Notice to Airmen") et les circulaires d'information aéronautique (AIC) donnant sur l'établissement, l'état ou la modification d'installations pour la navigation aérienne, ainsi que sur les services de la circulation, les procédures et les dangers pour la navigation aérienne, des renseignements dont la communication, à temps, est importante pour le personnel aéronautique. Ces notions doivent être interprétées à la lumière de l'annexe 15 "Aeronautical information services" à la convention de Chicago (13ème éd., juillet 2010, consultable sur internet ad www.bazl.admin.ch/Documentation/Législation internationale/Annexes techniques; sur les NOTAM, cf. en particulier le chap. 5 et l'appendix 6). Il en découle que l'AIP constitue la source d'information de base pour les communications permanentes - telles les règles et procédures en vigueur sur un aérodrome donné -, pour les communications temporaires de longue durée (trois mois ou plus) et pour les communications de courte durée contenant des textes approfondis et/ou des graphiques - ces deux derniers éléments figurant dans les "suppléments AIP" (Annexe 15 précitée, ch. 4.4.1). Les informations aéronautiques temporaires (mois de 3 mois) et celles devant être communiquées à brève échéance aux pilotes - quitte à figurer aussi aux AIP - doivent en revanche figurer dans le système de messages courts NOTAM (Annexe 15 précitée, ch. 5.1.1; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-832/2011 du 24 mai 2012 consid. 4.2 et 5.2). Les messages NOTAM sont régulièrement compilés sous forme de "checklists" de NOTAM valides (cf. le résumé des
annexes 1 à 18 de la convention, sous www.eamac.ne/UserFiles/ File/annexes_booklet_fr.pdf, consulté le 17 juillet 2013, p. 35).

Par publication NOTAM LS1A0499 du 4 décembre 2007, les compagnies d'hélicoptères utilisant l'aéroport de Genève ont été informées qu'entre le 14 décembre 2007 et le 13 avril 2008, elles devraient systématiquement demander une autorisation PPR ("Prior Permission Required") avant tout décollage ou atterrissage, démarche correspondant à l'attribution d'un créneau horaire pour la manoeuvre prévue. Le but d'une telle procédure, alors introduite à l'essai, était de répartir le nombre de vols d'hélicoptères sur une journée - et entre les quatre routes d'arrivée et les six routes de départ -, de manière à éviter des pointes de trafic incommodantes pour les riverains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7171/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.1).

5.2 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir atterri à l'AIG le 14 décembre 2007 aux commandes de l'hélicoptère immatriculé (...) avec 6 passagers à bord sans avoir respecté la procédure PPR précitée. Il affirme cependant qu'il ignorait l'existence de cette procédure, qui était entrée en vigueur le jour-même. L'employé de l'AIG présent au sol lui aurait d'ailleurs assuré qu'aucune suite ne serait donnée à l'affaire. Aucune remarque ne lui aurait été faite non plus lors de son contact radio avec la tour de contrôle. Plus de deux ans après les faits, l'autorité inférieure ne pouvait donc "exhumer" ce cas somme toute bénin, et en tout cas prescrit.

5.2.1 Ces arguments ne peuvent pas être suivis. Tout d'abord, c'est en vain que le recourant soutient que la procédure PPR est entrée en vigueur le jour des faits à l'AIG et que dès lors, une certaine "marge de tolérance" serait de mise. En effet, comme on l'a vu, avant d'entreprendre un vol, le commandant de bord est tenu de prendre connaissance de tous les renseignements disponibles qui sont susceptibles de lui être utiles (art. 8 al. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 8 Acrobatie aérienne - 1 Les vols d'acrobatie dans les espaces aériens des classes C et D ou au-dessus des aérodromes requièrent une autorisation.
1    Les vols d'acrobatie dans les espaces aériens des classes C et D ou au-dessus des aérodromes requièrent une autorisation.
2    L'autorisation est délivrée par l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celui-ci fait défaut, par le chef d'aérodrome.
3    L'autorisation est délivrée si, compte tenu des conditions de trafic, la sécurité aérienne n'est pas compromise.
4    Les vols d'acrobatie sont interdits au-dessus des zones à forte densité des agglomérations, ainsi que de nuit.
5    Les vols d'acrobatie ne seront pas effectués:
a  à moins de 500 m au-dessus du sol s'agissant des avions ou des hélicoptères;
b  à moins de 300 m au-dessus du sol en ce qui concerne les planeurs.
6    L'OFAC peut autoriser des dérogations aux hauteurs minimales de vol si l'entraînement en prévision de concours ou de démonstrations aériennes l'exige. Il fixe à cet égard les conditions requises dans l'intérêt de la sécurité.
ORA). Cela vaut évidemment pour les NOTAM relatives à l'aérodrome sur lequel il s'apprête à atterrir (cf. consid. 5.1 ci-dessus). De telles communications, parfois valables quelques heures ou quelques jours seulement, sont incontournables; elles poursuivent généralement un but de sécurité et les pilotes ne sauraient s'y soustraire pour le motif qu'elles viennent d'être publiées: c'est en effet précisément leur but que de transmettre toute information utile, en particulier les informations les plus récentes, voire urgentes.

Or en l'occurrence, le recourant a clairement failli à l'obligation précitée. Ainsi, le message NOTAM qui est en cause, bien qu'entré en vigueur le jour du vol, figurait au NOTAM depuis dix jours déjà. Au vu des moyens actuels de communication - et quand bien même le vol aurait été organisé à la dernière minute, ce que le recourant ne prétend même pas -, il paraît peu crédible qu'il n'ait pas eu la possibilité de s'informer. A cet égard, le simple fait qu'il soit parti, le jour-même, d'une hélistation française non reliée à internet (cf. "questionnaire suite au non-respect de la procédure de demande PPR" daté du 14 décembre 2007, p. 2) ne suffit évidement pas à le disculper. Le jour de l'incident, à la question "pourquoi n'avez-vous pas respecté la restriction PPR active depuis le 14 décembre 2007 ?", il a d'ailleurs lui-même relevé "Parce que je n'ai pas consulté le NOTAM. Aucune excuse" (ibid.).

5.2.2 On ne suivra pas non plus le recourant lorsqu'il affirme que son atterrissage a de toute manière été "régularisé", la tour de contrôle l'ayant "accepté" sans lui demander de poursuivre sa route vers un aérodrome de dégagement. En effet, les services ATC d'un aérodrome ont pour mission de contrôler les manoeuvres des aéronefs afin d'une part d'empêcher les collisions ou abordages impliquant un aéronef, d'autre part d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne (art. 1ORA ad "Service du contrôle de la circulation aérienne"). Ils n'ont pas pour tâche de veiller au bon respect d'autres procédures - telle que la procédure de "réservation" PPR - poursuivant par hypothèse des buts étrangers à la sécurité aérienne au sens strict (en l'occurrence la tranquillité du voisinage). Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, ils n'ont pas non plus pour tâche de rendre les pilotes attentifs au fait que leur comportement est - ou pourrait être - constitutif d'une violation des normes en vigueur.

Autrement dit, le simple fait qu'un pilote se voie délivrer une autorisation ATC d'atterrir au sens de l'art. 33 al. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 33 Disposition transitoire - Par dérogation à l'art. 29, les transpondeurs mode A/C déjà installés à bord d'aéronefs à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent utilisables pour les vols selon les règles de vol à vue jusqu'au 31 mars 2016 quelle que soit la classe d'espace aérien. Toutefois, en cas d'échange de ces transpondeurs, ceux-ci doivent être remplacés par des transpondeurs tels que ceux spécifiés à l'art. 29, al. 1, au cas où ils sont utilisés dans des espaces aériens soumis à une obligation d'emport et d'utilisation de transpondeur conformément à l'art. 29.
ORA ne signifie pas encore que son atterrissage s'est déroulé de manière conforme aux prescriptions en vigueur. Cela signifie uniquement que la manoeuvre est possible et ne pose aucun problème dans le cadre de la sécurité aérienne du point de vue de la tour de contrôle. Quant aux éventuelles infractions commises par le pilote, la compétence de les poursuivre revient non pas aux autorités ATC, ni d'ailleurs aux autorités aéroportuaires, mais bien seulement à l'OFAC (art. 91 ss
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
LA).

Dans ces conditions, c'est également en vain que le recourant se prévaut de ce que l'employé de l'AIG présent au sol lui ait assuré que le "cas était réglé, sans la moindre suite". Sans mettre cette affirmation en doute, le Tribunal de céans constate toutefois, au vu de ce qui précède, que les affirmations d'un employé de l'aéroport n'engagent pas l'OFAC. Par la suite - à une date indéterminée -, l'AIG a d'ailleurs transmis l'affaire à l'OFAC malgré tout, ce qui a mené, un an plus tard, à l'ouverture de la présente procédure.

5.2.3 Le recourant affirme que la contravention qui lui est reprochée est un "cas-bagatelle" que l'on peut "assimiler à une contravention au sens de la LCR, par exemple parcage non autorisé". De toute manière, elle serait prescrite. L'autorité inférieure n'était donc pas en droit "d'exhumer" le cas plus de deux ans après les faits.

5.2.3.1 Tout d'abord, force est de relever que la présente procédure - comme son pendant pénal - a été ouverte par l'OFAC le 13 janvier 2009, soit 13 mois après les faits. Le délai de prescription de quatre ans de l'art. 11 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA (en relation avec l'art. 333 al. 6 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP) était alors loin d'être atteint (cf. jugement du Tribunal de Sion du 23 mai 2011, p. 11 s.). Par ailleurs, contrairement à ce que croit le recourant, seule la poursuite des contraventions (pénales) à l'art. 91
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
LA est soumise à un tel délai. L'ouverture d'une procédure administrative de retrait de licences selon l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA ne comporte pas ce type de restriction.

5.2.3.2 C'est également en vain que le recourant, s'appuyant sur l'ancien art. 91 ch. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
LA en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 (aLA, RO 1973 1750), fait valoir que l'infraction commise le 14 décembre 2007 est de peu de gravité.

Cette disposition - applicable à titre de lex mitior - prévoit que dans les cas de très peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une peine. L'art. 91 ch. 2 aLA vise donc les seules sanctions pénales et n'est pas applicable au cas d'espèce. Cette argumentation doit donc également être rejetée.

Même si on devait admettre que l'infraction commise est d'une gravité relative parce qu'elle n'a pas gravement mis en danger la sécurité aérienne dans le cas d'espèce, une telle considération ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure administrative. Tout au plus y aurait-il lieu de tenir compte de cet élément dans le cadre de l'application du principe de proportionnalité et donc de la durée d'éventuels retraits.

Il ressort enfin de l'acte attaqué que l'autorité de première instance n'a pas réellement tenu compte du non-respect du PPR à Genève en 2007 pour prononcer les mesures ici attaquées (cf. p. 5, 2e par., qui ne se réfère qu'à l'épisode du 9 janvier 2009).

5.3 Il convient donc de se pencher sur l'épisode du vol Sion-Zermatt-Sion effectué le soir du 9 janvier 2009 à bord du même hélicoptère Eurocopter B4 monomoteur immatriculé (...).

5.3.1 Tout d'abord, le recourant n'invoque aucune excuse particulière pour l'absence de dépôt de plan de vol à l'aller comme au retour. Il affirme seulement qu'un tel document, "simple formalité", ne lui a jamais été réclamé, ni par le "bureau C" de l'aérodrome de Sion - où il a déposé un "avis de vol" avant de décoller pour Zermatt -, ni, lors du contact radio, par les contrôleurs ATC de l'héliport de Zermatt. L'employé d'Air Zermatt présent au sol ce soir-là - également inspecteur de l'OFAC - l'aurait encore autorisé à repartir pour Sion le soir même, toujours sans plan de vol ATC.

Ces arguments ne sont pas convaincants. En effet, comme on l'a vu, et comme le rappelle à juste titre l'autorité inférieure dans sa réponse au recours, il appartient au seul pilote - et non aux autorités ATC ou aéroportuaires - de s'assurer que toutes les démarches nécessaires relatives à un vol donné ont bien été effectuées. Généralement, de telles démarches - même si elles paraissent anodines - n'ont d'autre but que de contribuer à la sécurité du trafic aérien en cas de problème. Le fait de connaître à l'avance le parcours d'aéronefs tenus de s'annoncer aux services ATC s'inscrit à l'évidence dans un tel cadre. En l'occurrence, le vol à vue (VFR, Visual flight rules) de nuit aller-retour Sion-Zermatt-Sion du 9 janvier 2009, devait faire l'objet d'un dépôt de plan de vol ATC au sens de l'art. 28 al. 1 let. c
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 28 Hauteurs minimales de vol - 1 Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
1    Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
2    Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:
a  lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
b  pour les besoins du décollage et de l'atterrissage;
c  dans le cadre d'exercices d'atterrissage d'urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu'un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
d  lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome;
e  lors de vols en ballon libre effectués à des fins d'instruction, à condition qu'un instructeur soit présent à bord, ou
f  avec une autorisation spéciale de l'OFAC.
3    La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.
ORA (let. c en vigueur à l'époque des faits et jusqu'au 31 mars 2011 [RO 1981 1066; cf. l'actuel art. 28 al. 1 let. b
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 28 Hauteurs minimales de vol - 1 Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
1    Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
2    Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:
a  lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
b  pour les besoins du décollage et de l'atterrissage;
c  dans le cadre d'exercices d'atterrissage d'urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu'un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
d  lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome;
e  lors de vols en ballon libre effectués à des fins d'instruction, à condition qu'un instructeur soit présent à bord, ou
f  avec une autorisation spéciale de l'OFAC.
3    La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.
ORA]) en relation avec l'art. 32a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
ORA et l'annexe 1 à l'ORA (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Une éventuelle pratique "souple" des organes ATC concernés ou la brièveté du vol (30 minutes) ne dispensaient pas le recourant de son obligation de déposer un plan de vol à l'aller (Sion-Zermatt), comme au retour (Zermatt-Sion).

S'agissant en particulier du vol de retour sur Sion, l'inspecteur C._______ affirme d'ailleurs, de manière crédible, avoir signalé au recourant qu'il devait déposer un plan de vol. Le recourant lui aurait répondu qu'il n'en était rien, l'aérodrome de Sion étant "ouvert" ce soir-là aux vols de nuit (soirée spéciale). Un tel argument, qui ne fait que démontrer la méconnaissance des règles par le recourant, voire une certaine mauvaise volonté de sa part ne résiste pas non plus à l'examen.

En effet, comme le lui aurait répondu l'inspecteur C._______, un plan de vol est nécessaire en toute circonstance pour un tel vol, dès lors que l'aéronef ne reste pas dans la sphère de contrôle de l'aérodrome. Dans son recours, le recourant reconnaît d'ailleurs son erreur en relevant que: "c'est à l'atterrissage à Sion [qu'il] a réalisé qu'il aurait dû déposer un plan de vol".

5.3.2 Le recourant affirme ensuite qu'il ignorait que l'héliport de Zermatt fermait à 18 heures pour les aéronefs autres que ceux de la compagnie Air Zermatt. Il ignorait aussi qu'il n'était ni équipé, ni autorisé pour les atterrissages VFR de nuit avec passagers au sens de l'art. 43 al. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 28 Hauteurs minimales de vol - 1 Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
1    Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
2    Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:
a  lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
b  pour les besoins du décollage et de l'atterrissage;
c  dans le cadre d'exercices d'atterrissage d'urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu'un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
d  lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome;
e  lors de vols en ballon libre effectués à des fins d'instruction, à condition qu'un instructeur soit présent à bord, ou
f  avec une autorisation spéciale de l'OFAC.
3    La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.
ORA. En effet, initialement, il avait prévu d'effectuer un vol de jour direct Genève-Zermatt (arrivée prévue 17h30). Ce n'est qu'en raison du retard des passagers (5 personnes) que le vol avait été scindé en deux: un premier vol Genève-Sion (départ 16h29), suivi d'un second vol Sion-Zermatt; ce vol aurait décollé à 17h35, soit au coucher du soleil, pour se poser, de nuit, à Zermatt vers 18h05.

De telles explications ne sauraient convaincre. En effet, il appartient au pilote de préparer son vol de manière sérieuse, consciencieuse et complète, en toute circonstance, en allant à la recherche de tout renseignement utile, notamment sur les procédures d'atterrissage et les restrictions en vigueur à l'endroit où il envisage d'atterrir.

En l'occurrence, force est de constater, avec l'autorité inférieure, que le recourant a failli à cette obligation et a très mal préparé son vol Sion-Zermatt, visiblement organisé à la dernière minute. Il n'a pas consulté le règlement d'exploitation de l'héliport de Zermatt, qui pourtant précise bien que l'héliport ferme à 18 heures et est interdit aux vols de nuit pour les pilotes autres que ceux d'Air Zermatt (ch. 3 et 6 du règlement d'exploitation du 10 décembre 1980). Il ne s'est pas non plus renseigné sur la possibilité d'un atterrissage de nuit avec passagers sur cette place, se fiant seulement à son "impression" qu'un tel vol ne poserait pas problème. Or comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, une préparation sérieuse de ce vol se justifiait d'autant plus que le recourant, comme il l'affirme lui-même, se posait pour la première fois de nuit à Zermatt. Lors de ce vol, il avait la responsabilité de cinq passagers, ce qui imposait une vigilance particulière. Cette absence de préparation est d'autant plus légère qu'en signant le formulaire "Request form PPR" de l'héliport de Zermatt - transmis par fax depuis ses bureaux de Sion à 16h42 (cf. P 385 du dossier de l'OFAC) -, il a déclaré avoir pris connaissance des restrictions de vol locales ("local flying restrictions").

A ce sujet, peu importe, de nouveau, que par contact radio à son approche de Zermatt, la tour de contrôle de l'héliport ait (malgré tout) autorisé le recourant à se poser sur la place d'atterrissage n° 4. En effet, le simple fait qu'un pilote se voie délivrer une autorisation d'atterrir ne signifie pas encore que son atterrissage s'est déroulé de manière conforme aux prescriptions en vigueur (cf. consid. 5.3.1 ci-dessus). A cela s'ajoute le fait que comme on va le voir ci-après (consid. 5.3.3), l'aéronef utilisé, monomoteur, n'était - lui non plus - pas certifié pour les vols commerciaux de nuit, de sorte que les passagers encouraient un risque réel en cas de panne. Le fait de refuser l'atterrissage et de forcer l'aéronef à poursuivre son vol - en retournant vers Sion, ou pire, en se posant dans la campagne environnante - n'était donc pas une option envisageable pour les personnes présentes au sol à Zermatt, dont C._______, inspecteur de l'OFAC qui a au reste pris la peine de consulter téléphoniquement un juriste de l'OFAC pour examiner ce qu'il convenait de faire (cf. la prise de position de C._______ du 24 février 2009, ch. 22). A ce sujet, il est significatif que le recourant reproche (encore aujourd'hui) à ces personnes de l'avoir "enjoint à commettre une infraction" en autorisant l'atterrissage litigieux, alors même qu'il leur était "tout-à-fait possible et simple" de le refuser, auquel cas il aurait fait demi-tour et n'aurait pas, selon lui, encouru la présente procédure.

5.3.3 Le recourant conteste la qualification de vol commercial retenue par l'autorité inférieure pour son vol Sion-Zermatt. Il affirme que même si le vol direct Genève-Zermatt tel que prévu initialement était bien un vol commercial - comme le vol Genève-Sion finalement effectué - le vol d'enchaînement Sion-Zermatt, qu'il affirme avoir payé de sa poche, aurait été un vol de nature privée. Il produit à cet égard un récépissé d'un montant de 600 francs, à l'entête de B._______ SA, signé de sa main et portant la mention "Sion-Zermatt: vol effectué dans le cadre des vols de nuit de l'Aéroport de Sion, en privé, offert par [prénom de A._______]". Aucun autre document (contrat, réservation) concernant ce déplacement Genève-Zermatt ne figure au dossier.

Dans l'aviation commerciale, un aéronef monomoteur ne peut être utilisé que selon les règles de vol VFR, de jour, et uniquement si les routes et les conditions météorologiques permettent d'effectuer le vol en tout temps; en cas de panne de moteur, une manoeuvre d'atterrissage forcé doit pouvoir être exécutée sans que les occupants ou des tiers ne soient exposés à un danger particulier (art. 5
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 28 Hauteurs minimales de vol - 1 Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
1    Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, let. f, s'appliquent aux vols selon les règles de vol à vue de nuit comme de jour.
2    Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:
a  lors de vols de recherche, de sauvetage ou de police;
b  pour les besoins du décollage et de l'atterrissage;
c  dans le cadre d'exercices d'atterrissage d'urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu'un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;
d  lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d'instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l'autorisation du chef d'aérodrome, à des fins d'entraînement sur un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome;
e  lors de vols en ballon libre effectués à des fins d'instruction, à condition qu'un instructeur soit présent à bord, ou
f  avec une autorisation spéciale de l'OFAC.
3    La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.
.2 ORE I en relation avec l'art. 14
SR 748.215.1 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)
ONAE Art. 14 Equipement minimal de l'aéronef - L'OFAC fixe dans les cas d'espèce l'équipement minimal de l'aéronef pour le genre d'exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (communications techniques, art. 50).
ONAE).

A teneur de l'art. 100 al. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 100 Vols commerciaux - 1 Les vols sont dits commerciaux:
1    Les vols sont dits commerciaux:
a  lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne, et
b  lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
1bis    Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu'ils soient membres depuis plus de 30 jours.128
2    Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3    Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance. Lorsqu'un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l'aéronef en question.129
OSAv, un vol est dit commercial: a) lorsqu'il donne lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant, ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne; et b) lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès. A teneur de l'art. 100 al. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 100 Vols commerciaux - 1 Les vols sont dits commerciaux:
1    Les vols sont dits commerciaux:
a  lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne, et
b  lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
1bis    Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu'ils soient membres depuis plus de 30 jours.128
2    Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3    Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance. Lorsqu'un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l'aéronef en question.129
OSAv, les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux; l'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée. A teneur de l'art. 100 al. 3
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 100 Vols commerciaux - 1 Les vols sont dits commerciaux:
1    Les vols sont dits commerciaux:
a  lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne, et
b  lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
1bis    Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu'ils soient membres depuis plus de 30 jours.128
2    Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3    Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance. Lorsqu'un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l'aéronef en question.129
OSAv, lorsqu'il s'agit de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération, les passagers doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance.

En date du 24 février 2004, le Tribunal fédéral 5P.309/2003, sur la base l'ancien art. 100
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 100 Vols commerciaux - 1 Les vols sont dits commerciaux:
1    Les vols sont dits commerciaux:
a  lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne, et
b  lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
1bis    Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu'ils soient membres depuis plus de 30 jours.128
2    Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3    Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance. Lorsqu'un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l'aéronef en question.129
OSAv (aOSAv, RO 1973 1856, en vigueur jusqu'au 14 novembre 1998), a considéré qu'un vol effectué à l'aide d'un avion non inscrit au registre des aéronefs commerciaux et transportant diverses connaissances partant faire un voyage professionnel à Bordeaux pouvait, sans arbitraire, être considéré comme un vol de nature privée en particulier parce que l'avion en question n'était pas exploité dans des déplacements ayant pour but de procurer un revenu plus ou moins régulier (art. 100 let. b aOSAv). Dans ce cas jugé par la Haute Cour, en effet, les participants au voyage, tous décédés des suites de la chute de cet appareil, devaient en principe avoir payé leur voyage. Dans le cadre du litige qui opposait la compagnie d'assurance aux familles des défunts, la question à résoudre était celle de savoir si l'appareil avait été utilisé contrairement aux normes et prescriptions applicables, car le contrat d'assurance excluait, en cas d'usage irrégulier, la couverture d'assurance, aussi bien des passagers à titre privé que des passagers à titre professionnel. Le recourant invoque cette jurisprudence pour faire adopter la thèse qu'un voyage, même payant, pourrait être considéré comme un voyage de nature privée. Dès lors qu'il affirme que le trajet Sion-Zermatt aurait été offert à ses passagers, il considère que cette partie du trajet ne pouvait être considérée comme un vol commercial.

Cette thèse ne saurait être suivie et ce pour plusieurs motifs. En premier lieu l'art. 100
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 100 Vols commerciaux - 1 Les vols sont dits commerciaux:
1    Les vols sont dits commerciaux:
a  lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne, et
b  lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
1bis    Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu'ils soient membres depuis plus de 30 jours.128
2    Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3    Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance. Lorsqu'un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l'aéronef en question.129
aOSAv - appliqué en l'espèce par le Tribunal fédéral - ne contenait pas la présomption existant actuellement à l'al. 2 de l'art 100
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 100 Vols commerciaux - 1 Les vols sont dits commerciaux:
1    Les vols sont dits commerciaux:
a  lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne, et
b  lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
1bis    Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu'ils soient membres depuis plus de 30 jours.128
2    Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3    Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance. Lorsqu'un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l'aéronef en question.129
OSAv, laquelle considère que tout vol effectué par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation (comme B._______ SA) est un vol commercial. Ensuite, l'avion qui s'était écrasé ne servait en général qu'à des déplacement privés des propriétaires.

Par ailleurs et s'agissant des faits, le Tribunal de céans n'est guère convaincu par les explications et documents fournis par le recourant, lequel est lui-même, faut-il le rappeler, administrateur de la société B._______ SA. En effet, l'autorisation d'atterrir à Zermatt a été formulée par B._______ SA et non par le recourant lui-même (cf. dénonciation d'Air Zermatt du 12 janvier 2009). Par ailleurs nonobstant les documents produits par le recourant et le fait que la société aurait affirmé n'avoir encaissé que 3'150 francs en lieu et place des 4'430 francs correspondant au tarif Genève-Zermatt, il n'est guère logique de considérer qu'un vol, au départ prévu entre Genève et Zermatt et de caractère commercial, devienne, sous prétexte d'une modification (halte à Sion dont on ne connaît au demeurant pas la raison), une virée privée entre amis à tel point que le pilote se croie obligé, en sus, d'offrir de sa propre poche les coûts effectifs du trajet Sion-Zermatt. Une telle affirmation n'est tout simplement pas crédible et ne suffit pas non plus à renverser la présomption contenue à l'art. 100 al. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 100 Vols commerciaux - 1 Les vols sont dits commerciaux:
1    Les vols sont dits commerciaux:
a  lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne, et
b  lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
1bis    Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu'ils soient membres depuis plus de 30 jours.128
2    Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3    Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance. Lorsqu'un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l'aéronef en question.129
OSAv.

Dès lors qu'il est établi - et non contesté par le recourant lui-même - que le vol initial Genève-Zermatt était clairement de nature commerciale, le fait que ce voyage ait subi une halte à Sion n'en change pas la nature pour autant. Le fait que le recourant, par ailleurs administrateur de la société titulaire de l'autorisation d'exploitation, ait éventuellement fait un geste commercial en faveur de ces clients, dont le vol ne s'était apparemment pas très bien déroulé, ne fait que confirmer le caractère commercial du vol.

Un vol prévu comme vol commercial au départ ne saurait devenir, parce que la réglementation y relative est plus souple, un vol privé qui permettrait, par exemple d'éluder les règles plus restrictives en matière de transport professionnel de personnes. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que l'art. 100 al. 3
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 100 Vols commerciaux - 1 Les vols sont dits commerciaux:
1    Les vols sont dits commerciaux:
a  lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne, et
b  lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
1bis    Lorsque le transporteur est une association, les membres de celle-ci sont réputés appartenir à un cercle déterminé de personnes pour autant qu'ils soient membres depuis plus de 30 jours.128
2    Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3    Les passagers de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance. Lorsqu'un aéronef relevant de la catégorie de navigabilité spéciale est exploité, les passagers doivent en outre être informés des particularités de la certification de l'aéronef en question.129
OSAv prévoit que pour les vols non commerciaux donnant lieu à rémunération - ceci ne peut que valoir pour les (rares) vols non commerciaux effectués par une compagnie aérienne -, les passagers doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance (à ce sujet, cf. art. 123 ss
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 123 - 1 Sous réserve de l'al. 2, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d'une compagnie d'assurance. 177
1    Sous réserve de l'al. 2, la responsabilité civile envers les tiers au sol doit être couverte par une assurance-responsabilité civile conclue auprès d'une compagnie d'assurance. 177
2    Si la couverture est proposée sous forme de dépôt de sûretés ou d'une caution solidaire, l'OFAC la règle dans chaque cas particulier dans les limites des dispositions ci-après.
OSAv). Or le recourant ne prétend pas avoir fourni une telle information à ses passagers lors de la commande de leur vol à Genève.

5.3.4 Le recourant reproche encore à l'autorité inférieure d'avoir ouvert une procédure à son encontre alors même qu'il avait dûment rempli, le 12 janvier 2009, le formulaire de compte-rendu d'incident SWANS ("Swiss Aviation Notification System"). Un tel mode de procéder serait contraire aux "directives de l'OFAC" et à l'art. 77e
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 77e Différends relatifs à la protection des sources - Le DETEC est l'organisme visé à l'art. 16, par. 12, du règlement (UE) no 376/2014114.
OSAv. A teneur de cette disposition, aucune procédure pénale n'est ouverte si: a) l'événement ne constitue pas une violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions légales; b) l'OFAC a eu connaissance de l'événement par le biais d'un compte rendu communiqué dans le cadre du système de comptes rendus visé par la présente section; c) le compte rendu de l'événement a été établi: 1. par la personne ayant causé l'événement, 2. par un tiers, à l'exception des personnes dans l'exercice de leur activité de surveillance pour le compte de l'OFAC, pour autant que la personne soumise à l'obligation de compte rendu communique également un compte rendu de l'événement dans les 96 heures suivant sa survenance.

C'est en vain que le recourant invoque la protection prévue par cette disposition. En effet, la disposition citée ne vise que les poursuites de nature pénale et non l'ouverture d'une procédure administrative de retrait de licence ou d'autorisation, qui demeure possible en tout temps, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité publique. Par ailleurs, selon sa lettre a, elle ne s'applique que si l'évènement ne constitue "pas une violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions légales". Or une telle condition n'est clairement pas remplie en l'occurrence. Comme l'ont retenu à juste titre l'autorité inférieure et les tribunaux pénaux, les nombreuses violations du recourant à la législation aérienne, examinées ci-dessus dans le détail, relèvent toutes de la négligence grave.

5.3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu que le recourant avait violé la LA et ses ordonnances d'exécution à réitérées reprises en date des 14 décembre 2007 et 9 janvier 2009. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était en droit de prononcer, sur la base de l'art. 92 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA, une mesure de retrait temporaire de ses licences de vol privées et professionnelles, ainsi que de son extension au vol de nuit (cf. consid. 3.1 ci-dessus).

6.
Il convient encore de se prononcer sur le choix de la mesure - retrait des licences de vol privées et professionnelles et de l'extension de nuit - et sa durée, fixée par l'autorité inférieure à trois mois. Pour sa part, le recourant se limite, dans ses déterminations du 19 avril 2013, à demander un abaissement de cette durée à un mois.

6.1 L'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA ne précise pas l'objet exact du retrait - il peut s'agir de licences, d'autorisations - et n'indique nullement quelle doit être la durée d'une mesure de retrait temporaire. Pour apprécier le cas, l'autorité inférieure a pour seule limite le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; le principe de l'interdiction de l'arbitraire [art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.] est réservé). Pour qu'une mesure soit conforme à ce principe, il faut qu'elle soit apte à produire le résultat escompté (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6784/2011 du 3 juillet 2012 consid. 5). Pour en juger, il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier, et en particulier de l'atteinte à la sécurité publique, de la gravité de la faute commise, des antécédents de la personne visée par la mesure, ainsi que d'éventuels intérêts privés (ou professionnels). Ces critères généraux d'appréciation, directement inspirés de l'art. 16 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01) relatif au retrait d'admonestation du permis de conduire - et applicables par analogie au retrait de sécurité dudit permis fondé sur l'art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR -, doivent valoir par analogie en cas de retrait de licence ou d'autorisation fondée sur la LA, même si cette loi ne connaît pas la distinction précitée et ne vise en principe que le retrait de sécurité; si l'affaire a donné lieu à une sanction pénale, l'autorité administrative en tiendra également compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3002/2009 du 18 juillet 2013 consid. 6.1).

6.2 En l'occurrence, tout d'abord, il n'y a pas lieu de critiquer le fait que le retrait prononcé concerne l'ensemble des autorisations de voler du recourant, et non seulement certaines d'entre elles (ou par exemple seulement l'extension de nuit). En effet, l'on a vu ci-dessus que le recourant avait gravement failli à ses devoirs de commandant d'aéronef, ceci à réitérées reprises. Il a effectué trois vols quasiment sans aucune préparation et sans déposer de plan de vol, dont un vol de nuit avec cinq passagers à bord en direction d'une station d'altitude - non équipée pour l'accueillir - alors même qu'en cas de problème, son hélicoptère, un monomoteur par ailleurs non certifié pour les atterrissages en VFR de nuit, aurait été incapable de se poser en urgence en campagne sans courir à la catastrophe. Qui plus est, il a fait en sorte d'échapper aux normes de sécurité applicables en donnant au vol effectué l'apparence d'un vol privé, certainement sans informer ses clients du caractère illicite et dangereux de la situation, dont - à en croire son attitude générale de minimisation, voire sa tendance à reporter sur d'autres la responsabilité de décisions qu'il est censé prendre en tant que commandant de l'aéronef - il n'était visiblement même pas conscient (cf. les faits retenus sous consid. 5.3.1 et 5.3.2 ci-dessus). L'attitude passée du recourant concernant l'incident survenu en 2007, comme l'attitude du recourant au cors de la présente procédure n'est pas de nature à rassurer sur ses aptitudes à assumer ses responsabilités.

Dans ces conditions, le fait d'interdire complètement au recourant de voler durant une période déterminée est une mesure nécessaire et parfaitement raisonnable au vu de l'intérêt public recherché. Ainsi, il est constant que la sécurité aérienne est un intérêt public majeur face auquel les autres intérêts, notamment privés, doivent céder le pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.539/2003 consid. 5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1983/2006 du 18 octobre 2010 consid. 8.3). Au vu de la faute commise, la durée de la mesure prononcée - trois mois - n'est pas exagérée non plus. Enfin, il n'y a pas non plus lieu de considérer que le recourant a été trop durement sanctionné, de manière globale - compte tenu aussi de l'amende de 1'000 francs prononcée au pénal -, en raison des infractions commises (cf. consid. 3.1 ci-dessus).

7.
Au vu de ce qui précède, c'est également en vain que le recourant soutient que la décision attaquée serait arbitraire. L'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) protège contre l'arbitraire de l'Etat et lui impose d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Pour qu'une telle décision soit annulée, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable, il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1). A l'évidence, on ne se trouve pas dans un tel cas de figure en l'occurrence.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (recommandé)

- au DETEC (acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition: