SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
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1 | Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99 |
2 | L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 7 Vérifications d'études - 1 L'autorité compétente procède à une vérification d'étude, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère: |
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1 | L'autorité compétente procède à une vérification d'étude, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère: |
a | si elle a des raisons suffisantes de supposer qu'une installation d'essai n'a pas respecté les principes de BPL lors de la réalisation de certaines études; |
b | si le résultat d'une étude déterminée revêt une importance toute particulière pour l'appréciation de la sécurité de l'être humain et de l'environnement. |
2 | Si, après vérification d'une étude, elle arrive à la conclusion que les principes de BPL n'ont pas été respectés, elle peut procéder à une inspection. |
3 | Elle peut également procéder à une vérification d'étude lors d'une inspection. |
4 | Elle établit un rapport sur chaque vérification d'étude. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 4 Principes de BPL - 1 Les principes de BPL figurent à l'annexe 2. |
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1 | Les principes de BPL figurent à l'annexe 2. |
2 | L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'Office fédéral de l'environnement, (OFEV)5 et l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) peuvent édicter d'un commun accord des recommandations pour l'interprétation des principes de BPL. Ils tiennent compte à cet égard des prescriptions et des recommandations reconnues sur le plan international. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 3 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | bonnes pratiques de laboratoire (BPL): le système d'assurance-qualité comprenant l'organisation du déroulement des études, les conditions générales dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées et contrôlées, leur enregistrement, leur archivage et leur diffusion; |
b | domaines d'études: les études effectuées dans une installation d'essai selon les catégories suivantes: |
b1 | essais physico-chimiques, |
b2 | études de toxicité, |
b3 | études de mutagénicité, |
b4 | études écotoxicologiques sur les organismes marins et terrestres, |
b5 | études portant sur le comportement dans l'eau, dans le sol et dans l'air: bioaccumulation, |
b6 | études portant sur les résidus, |
b7 | études portant sur les effets sur les mésocosmes et les écosystèmes naturels, |
b8 | études portant sur les examens analytiques et cliniques, |
b9 | autres études, à spécifier; |
c | vérification d'étude: le contrôle d'une étude en vue de vérifier la conformité des données, des enregistrements, de la diffusion et d'autres exigences par rapport aux principes de BPL; |
d | installation d'essai: les locaux, le personnel et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation d'une étude; pour les études réalisées par phases sur plusieurs sites (études multi-sites), l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai. |
2 | La terminologie spécifique des BPL est définie à l'annexe 1. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 1 Objet et but - 1 La présente ordonnance fixe les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) garantissant la qualité des études et règle la vérification du respect de ces exigences. |
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1 | La présente ordonnance fixe les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) garantissant la qualité des études et règle la vérification du respect de ces exigences. |
2 | Elle vise: |
a | à garantir la reconstitution des résultats des études; |
b | à promouvoir la reconnaissance sur le plan international des études réalisées en Suisse et à contribuer ainsi à éviter la répétition de ces études. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique aux études non cliniques réalisées sur des substances, des préparations ou des objets (éléments d'essai): |
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a | qui servent à obtenir des données sur les propriétés de l'élément d'essai et sur sa sécurité pour l'être humain et l'environnement; et |
b | dont les résultats doivent être présentés à une autorité dans le cadre d'une procédure de notification ou d'autorisation. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 7 Vérifications d'études - 1 L'autorité compétente procède à une vérification d'étude, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère: |
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1 | L'autorité compétente procède à une vérification d'étude, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère: |
a | si elle a des raisons suffisantes de supposer qu'une installation d'essai n'a pas respecté les principes de BPL lors de la réalisation de certaines études; |
b | si le résultat d'une étude déterminée revêt une importance toute particulière pour l'appréciation de la sécurité de l'être humain et de l'environnement. |
2 | Si, après vérification d'une étude, elle arrive à la conclusion que les principes de BPL n'ont pas été respectés, elle peut procéder à une inspection. |
3 | Elle peut également procéder à une vérification d'étude lors d'une inspection. |
4 | Elle établit un rapport sur chaque vérification d'étude. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 3 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
a | bonnes pratiques de laboratoire (BPL): le système d'assurance-qualité comprenant l'organisation du déroulement des études, les conditions générales dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées et contrôlées, leur enregistrement, leur archivage et leur diffusion; |
b | domaines d'études: les études effectuées dans une installation d'essai selon les catégories suivantes: |
b1 | essais physico-chimiques, |
b2 | études de toxicité, |
b3 | études de mutagénicité, |
b4 | études écotoxicologiques sur les organismes marins et terrestres, |
b5 | études portant sur le comportement dans l'eau, dans le sol et dans l'air: bioaccumulation, |
b6 | études portant sur les résidus, |
b7 | études portant sur les effets sur les mésocosmes et les écosystèmes naturels, |
b8 | études portant sur les examens analytiques et cliniques, |
b9 | autres études, à spécifier; |
c | vérification d'étude: le contrôle d'une étude en vue de vérifier la conformité des données, des enregistrements, de la diffusion et d'autres exigences par rapport aux principes de BPL; |
d | installation d'essai: les locaux, le personnel et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation d'une étude; pour les études réalisées par phases sur plusieurs sites (études multi-sites), l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai. |
2 | La terminologie spécifique des BPL est définie à l'annexe 1. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 7 Vérifications d'études - 1 L'autorité compétente procède à une vérification d'étude, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère: |
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1 | L'autorité compétente procède à une vérification d'étude, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère: |
a | si elle a des raisons suffisantes de supposer qu'une installation d'essai n'a pas respecté les principes de BPL lors de la réalisation de certaines études; |
b | si le résultat d'une étude déterminée revêt une importance toute particulière pour l'appréciation de la sécurité de l'être humain et de l'environnement. |
2 | Si, après vérification d'une étude, elle arrive à la conclusion que les principes de BPL n'ont pas été respectés, elle peut procéder à une inspection. |
3 | Elle peut également procéder à une vérification d'étude lors d'une inspection. |
4 | Elle établit un rapport sur chaque vérification d'étude. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 10 Rapports d'inspection et de vérification d'étude - 1 S'agissant d'une inspection, l'autorité compétente envoie à l'entreprise le projet de rapport et lui impartit un délai approprié pour donner son avis. Après réception de cet avis ou à l'échéance du délai, elle transmet le rapport d'inspection à l'organe de réception des notifications. |
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1 | S'agissant d'une inspection, l'autorité compétente envoie à l'entreprise le projet de rapport et lui impartit un délai approprié pour donner son avis. Après réception de cet avis ou à l'échéance du délai, elle transmet le rapport d'inspection à l'organe de réception des notifications. |
2 | S'agissant d'une vérification d'étude, l'autorité compétente transmet le rapport directement à l'organe de réception des notifications. |
3 | L'organe de réception des notifications décide: |
a | sur la base du rapport d'inspection, si l'installation d'essai fonctionne conformément aux principes de BPL ou non; |
b | sur la base du rapport de vérification d'étude, si l'étude a été effectuée conformément aux principes de BPL ou non. |
4 | Les dispositions concernant les vérifications d'études s'appliquent également aux études vérifiées lors d'une inspection. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 14 Registre et liste des BPL - 1 L'organe de réception des notifications tient un registre des entreprises avec leurs installations d'essai inspectées et les études vérifiées. |
|
1 | L'organe de réception des notifications tient un registre des entreprises avec leurs installations d'essai inspectées et les études vérifiées. |
2 | Il procède à l'inscription des données dans le registre dès que la décision confirmant la conformité aux BPL de l'installation d'essai est formellement établie. |
3 | Il prépare pour l'entreprise une attestation d'inscription de ses installations d'essai, dans l'une des langues officielles ou en anglais. |
4 | Il publie régulièrement, de manière appropriée, la liste des installations d'essai qui travaillent selon les principes de BPL. |
5 | Lorsque les principes de BPL ne sont plus respectés, l'installation d'essai est radiée de la liste visée à l'al. 4. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 16 Information en cas de non-respect grave des principes de BPL - 1 Si l'autorité compétente constate lors d'une inspection qu'une installation d'essai ne respecte pas les principes de BPL, que la fiabilité des résultats des études obtenus n'est plus garantie, et que l'on risque d'en tirer de fausses conclusions sur la sécurité de l'être humain et de l'environnement, elle informe immédiatement l'organe de réception des notifications. |
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1 | Si l'autorité compétente constate lors d'une inspection qu'une installation d'essai ne respecte pas les principes de BPL, que la fiabilité des résultats des études obtenus n'est plus garantie, et que l'on risque d'en tirer de fausses conclusions sur la sécurité de l'être humain et de l'environnement, elle informe immédiatement l'organe de réception des notifications. |
2 | L'organe de réception des notifications informe les autorités fédérales d'exécution chargées de l'évaluation des notifications ou des autorisations de substances ou de préparations. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 16 Information en cas de non-respect grave des principes de BPL - 1 Si l'autorité compétente constate lors d'une inspection qu'une installation d'essai ne respecte pas les principes de BPL, que la fiabilité des résultats des études obtenus n'est plus garantie, et que l'on risque d'en tirer de fausses conclusions sur la sécurité de l'être humain et de l'environnement, elle informe immédiatement l'organe de réception des notifications. |
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1 | Si l'autorité compétente constate lors d'une inspection qu'une installation d'essai ne respecte pas les principes de BPL, que la fiabilité des résultats des études obtenus n'est plus garantie, et que l'on risque d'en tirer de fausses conclusions sur la sécurité de l'être humain et de l'environnement, elle informe immédiatement l'organe de réception des notifications. |
2 | L'organe de réception des notifications informe les autorités fédérales d'exécution chargées de l'évaluation des notifications ou des autorisations de substances ou de préparations. |
SR 813.112.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) OBPL Art. 18 Rapports avec les services étrangers - 1 L'OFSP, l'OFEV et Swissmedic représentent la Suisse auprès des autorités, des institutions étrangères et des organismes internationaux dans les affaires relevant des BPL et touchant à leurs domaines de compétence respectifs au sens de l'art. 8. |
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1 | L'OFSP, l'OFEV et Swissmedic représentent la Suisse auprès des autorités, des institutions étrangères et des organismes internationaux dans les affaires relevant des BPL et touchant à leurs domaines de compétence respectifs au sens de l'art. 8. |
2 | L'OFEV assume la fonction de coordinateur national à l'égard de l'OCDE. Il adresse chaque année à l'OCDE et aux Etats membres de l'OCDE une liste des entreprises avec leurs installations d'essai inspectées et des vérifications d'études effectuées, et leur communique les installations d'essai ayant gravement enfreint les principes de BPL. |
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 3 Renonciation aux émoluments - 1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments: |
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1 | Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments: |
a | lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant, ou |
b | lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements. |
2 | L'administration fédérale ne perçoit pas d'émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu'ils accordent la réciprocité à la Confédération. |
3 | Les unités de l'administration fédérale centrale ne se facturent pas d'émoluments entre elles. |
SR 813.153.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim) - Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques OEChim Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments - Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)3 s'appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière. |
SR 813.153.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim) - Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques OEChim Art. 4 Calcul des émoluments - 1 Le service qui exécute un acte administratif en fixe l'émolument: |
|
1 | Le service qui exécute un acte administratif en fixe l'émolument: |
a | d'après le tarif défini en annexe; |
b | selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe; |
c | selon le temps consacré dans les autres cas. |
2 | Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. |
3 | Les actes administratifs définis à l'art. 5, al. 3, OGEmol4 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire. |
SR 813.153.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim) - Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques OEChim Art. 4 Calcul des émoluments - 1 Le service qui exécute un acte administratif en fixe l'émolument: |
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1 | Le service qui exécute un acte administratif en fixe l'émolument: |
a | d'après le tarif défini en annexe; |
b | selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe; |
c | selon le temps consacré dans les autres cas. |
2 | Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. |
3 | Les actes administratifs définis à l'art. 5, al. 3, OGEmol4 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire. |
SR 813.153.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim) - Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques OEChim Art. 4 Calcul des émoluments - 1 Le service qui exécute un acte administratif en fixe l'émolument: |
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1 | Le service qui exécute un acte administratif en fixe l'émolument: |
a | d'après le tarif défini en annexe; |
b | selon le temps consacré, compte tenu du cadre tarifaire défini en annexe; |
c | selon le temps consacré dans les autres cas. |
2 | Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. |
3 | Les actes administratifs définis à l'art. 5, al. 3, OGEmol4 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire. |
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 5 - 1 Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait. |
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1 | Les tarifs des émoluments sont fixés en fonction du temps consacré ou à forfait. |
2 | La détermination des tarifs des émoluments tient compte de l'intérêt public ainsi que de l'intérêt de la personne assujettie ou de l'utilité que celle-ci retire de la décision ou de la prestation. |
3 | Pour les décisions et prestations d'une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, il peut être perçu un supplément au tarif ordinaire des émoluments. |
SR 813.153.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques (Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim) - Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques OEChim Art. 5 Débours - Sont réputés débours, outre les frais visés à l'art. 6 OGEmol5, notamment les frais occasionnés par l'administration de la preuve, les expertises scientifiques, les analyses de laboratoire ou les examens spéciaux. |
SR 172.041.1 Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) OGEmol Art. 6 Débours - 1 Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément. |
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1 | Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément. |
2 | Sont réputés débours: |
a | les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers; |
b | les frais liés à la collecte de documentation; |
c | les frais de transmission et de communication; |
d | les frais de déplacement et de transport. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
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a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |