Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-5217/2017

Arrêt du 6 mars 2018

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Composition Yanick Felley, Walter Lang, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

Congo (Kinshasa),

alias B._______,

Angola,

C._______,
Parties
Congo (Kinshasa),

D._______,

Congo (Kinshasa),

représentées par (...),

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 septembre 2017 / N (...).

Faits :

A.
En date du 23 mars 2017, A._______ a déposé, pour elle-même et ses filles, C._______ et D._______, des demandes d'asile en Suisse.

B.
Il ressort des résultats du 24 mars 2017 de la comparaison des données dactyloscopiques de A._______ avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que la prénommée, munie d'un passeport angolais - établi, le 11 mars 2014, au nom de B._______, ressortissante d'Angola, et échéant le 11 mars 2024 - a obtenu, le 7 novembre 2016, auprès de la représentation portugaise à Luanda, un visa portugais de type C valable pour une entrée dans l'espace Schengen du 18 décembre 2016 au 31 janvier 2017.

C.
Lors de l'audition sommaire du 29 mars 2017, A._______ a déclaré avoir été arrêtée, en janvier 2015, par des soldats qui recherchaient son mari, et emmenée dans un endroit inconnu, où elle aurait été violée à réitérées reprises. Un soldat, originaire du même village qu'elle, l'aurait aidée à s'évader. Dans la nuit du 23 janvier 2015, elle aurait quitté Kinshasa pour se rendre en Angola, avec ses deux filles et les trois enfants de son époux. Arrivée à Luanda, elle aurait trouvé refuge dans une église. Le responsable de celle-ci lui aurait présenté un certain « Papa E._______ » (ci-après : E._______), lequel se rendait souvent au Portugal. Après que l'intéressée eut donné ses empreintes et signé un formulaire, E._______ aurait entrepris diverses démarches afin de permettre à A._______ de voyager avec le passeport établi au nom de sa femme. La requérante, accompagnée de ses deux filles et de E._______, aurait quitté l'Angola, le 24 décembre 2016, par l'aéroport de Luanda, pour se rendre au Portugal. Elle serait restée trois mois à F._______, au domicile de E._______. Ce dernier l'y aurait enfermée avec ses filles et l'aurait forcée à travailler pour lui, afin de rembourser les frais occasionnés par son voyage au Portugal.

A._______ a fait valoir ne pas se sentir bien, à cause des viols subis tant en République démocratique du Congo qu'au Portugal.

L'auditrice l'a informée qu'elle aurait l'occasion de parler de son vécu au Portugal au cours d'une seconde audition.

D.
Lors de son audition complémentaire du 6 avril 2017, A._______ a allégué être restée cachée, avec ses enfants et ceux de son mari, d'abord dans une église à Luanda durant un an, puis au domicile du responsable de cette église, jusqu'à son départ pour le Portugal.

S'agissant de son séjour dans cet Etat, elle a déclaré avoir vécu, avec ses deux filles, à F._______, au domicile d'un certain E._______, un homme d'origine angolaise âgé de (...) ans, lequel l'aurait contrainte à s'adonner à la prostitution, dès le lendemain de son arrivée au Portugal. Elle aurait subi maints sévices sexuels et aurait fini par tomber malade, deux mois et demi plus tard. Son proxénète l'aurait, malgré tout, forcée à poursuivre son activité. Un matin, la fille aînée de A._______ lui aurait avoué avoir subi des attouchements de la part de E._______, lequel lui aurait déclaré qu'elle allait devoir travailler à la place de sa mère malade. La prénommée, perturbée par les confidences de son enfant, n'aurait eu d'autre choix que de continuer à se prostituer. Dans la maison close où elle travaillait, elle se serait confiée à une de ses collègues, laquelle l'aurait aidée à s'échapper, avec ses enfants, du domicile de son proxénète, le 21 mars 2017. Dite collègue aurait organisé leur voyage et les aurait emmenées jusqu'en Suisse, avant de rentrer au Portugal, où elle résidait depuis seize ans.

En outre, A._______ s'est opposée à son transfert au Portugal, au motif qu'elle avait trop souffert dans ce pays et que son proxénète pourrait la tuer ou s'en prendre à sa fille, en la contraignant à son tour à se prostituer.

E.
En date du 16 mai 2017, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressées, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III). Dans le cadre de sa requête, il les a informées que, selon les déclarations de A._______, celle-ci pouvait être une victime potentielle de traite d'êtres humains.

F.
Lors d'une audition du 9 juin 2017, C._______ a déclaré avoir quotidiennement subi - environ un mois après sa venue au Portugal, et alors que sa mère était à son travail - des attouchements sexuels de la part de E._______, lequel l'aurait menacée de la tuer ainsi que sa soeur, si elle s'avisait de crier. Elle aurait vu sa mère quitter tous les soirs l'appartement, ne revenir que le matin et pleurer régulièrement. Finalement, une dame l'aurait aidée, ainsi que sa mère et sa soeur, à fuir l'endroit où toutes trois vivaient, et les aurait emmenées jusqu'en Suisse.

C._______ a précisé ne pas vouloir retourner au Portugal, de crainte que E._______ la voie et la tue, ainsi que sa mère et sa soeur.

G.
Par courrier du 27 juillet 2017, le SEM, constatant que les intéressées avaient fait valoir souffrir de divers problèmes médicaux, leur a imparti un délai au 18 août 2017 - prolongé au 25 août 2017 s'agissant de D._______, à la demande de son médecin traitant - pour produire, au cas où elles étaient suivies médicalement, un ou des certificats médicaux ayant trait à leur état de santé respectif.

H.
Le 2 août 2017, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge les intéressées, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.

I.
Le 9 août 2017, le médecin traitant de C._______ a fait parvenir au SEM un certificat médical établi le même jour. Il en ressort que la prénommée est suivie depuis le 29 juin 2017 et souffre de douleurs abdominales post-intervention chirurgicale (...), d'un probable syndrome de stress post-traumatique, et d'une acné. Un suivi psychologique a été mis en place le 11 juillet 2017 et un rendez-vous a été agendé au 29 août 2017 auprès d'un chirurgien.

J.
Le 16 août 2017, les intéressées ont informé le SEM que (...) les représentait. Elles ont également relevé que celle-ci avait reconnu A._______ comme victime de traite d'êtres humains dans le domaine de la prostitution forcée au Portugal. Enfin, elles ont requis une prolongation de délai au 18 septembre 2017 pour produire des certificats médicaux et d'autres moyens de preuve.

K.
Le 17 août 2017, le médecin traitant de A._______ a fait parvenir au SEM un certificat médical établi le même jour. Il en ressort que la prénommée est suivie depuis le 3 juillet 2017 pour des lombalgies et des (...). Le traitement consiste en des séances de physiothérapie et en la prise d'anti-inflammatoires, de Dafalgan et de myorelaxants.

L.
Par courrier du 23 août 2017, le SEM a informé les intéressées qu'il avait déjà identifié A._______ comme étant une victime potentielle de traite humaine et qu'il tiendrait compte de cet élément dans sa décision. En outre, constatant que deux rapports médicaux ayant trait à l'état de santé de la prénommée et de sa fille C._______ lui étaient déjà parvenus, il leur a imparti un ultime délai au 3 septembre 2017 pour en produire un portant sur l'état de santé de D._______.

M.
Le 24 août 2017, les intéressées ont produit un rapport médical ayant trait à l'état de santé de D._______ et établi, le 23 août 2017, par son médecin traitant. Ce dernier a diagnostiqué un trouble de l'adaptation (...). Dans son rapport, il fait part de son inquiétude relative à l'évolution de l'état de sa jeune patiente, dans le cas où une stabilité de son environnement ne pouvait pas lui être garantie. Le traitement suivi consiste en une psychothérapie familiale, et une psychothérapie individuelle devrait être mise en place.

N.
Par courrier daté du 29 août 2017, (...) a une nouvelle fois indiqué avoir identifié A._______ comme étant une victime de prostitution forcée au Portugal, durant la période de décembre 2016 à mars 2017, et a relevé les différents éléments l'ayant amenée à ce constat.

O.
Par courriel du 6 septembre 2017, le SEM a informé les autorités portugaises compétentes que, dans la mesure où elles n'avaient pas répondu à sa requête aux fins de prise en charge des intéressées dans le délai de deux mois de l'art. 22 al. 1 du règlement Dublin III, il considérait le Portugal comme ayant admis sa responsabilité pour examiner leurs demandes d'asile.

P.
Par décision du 5 septembre 2017, notifiée le 8 septembre suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et de ses deux enfants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers le Portugal, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

L'autorité de première instance a retenu que A._______, une fois transférée au Portugal, devrait y déposer une demande d'asile, tout en soulignant qu'aucun élément au dossier ne laissait supposer que cet Etat ne respectait pas ses obligations internationales ni que la procédure d'asile et de renvoi n'y était pas menée correctement. Il a ainsi considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de transfert vers le Portugal, la prénommée et ses enfants seraient soumises à des violations graves des art. 3 al. 2 du règlement Dublin III et 3 CEDH, qu'elles se retrouveraient dans une situation existentielle critique ou qu'elles risqueraient d'être renvoyées dans leur pays d'origine, respectivement de provenance, sans que leurs demandes d'asile ne soient examinées et en violation du principe de non-refoulement. Il a également noté que les systèmes d'asile et d'accueil n'y présentaient pas de manquements systémiques. En outre, il a estimé qu'il n'existait aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. Tout d'abord, s'agissant des différents problèmes médicaux relatés par les intéressées et attestés par les certificats médicaux produits, le SEM a relevé que le Portugal disposait de structures médicales suffisantes, tout en soulignant que celles-ci auraient accès aux soins adéquats, une fois leurs demandes d'asile déposées. Il a également noté que leur état de santé respectif serait évaluée de manière définitive peu avant le transfert et que les autorités portugaises en seraient informées avant le transfert. De plus, se référant aux craintes émises par les intéressées de se faire tuer par le proxénète de A._______, l'autorité de première instance a considéré que le Portugal disposait d'autorités policières à même de leur assurer une protection adéquate. En ce qui concerne les déclarations de la prénommée qui retient qu'elle est une victime potentielle de traite des êtres humains, le SEM a relevé que le Portugal avait ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains entrée en vigueur le 1er février 2008 (RS 311.543, ci-après : Conv. TEH). En outre, il a signalé que ce pays avait été informé des craintes exprimées par l'intéressée, qu'il le serait à nouveau au moment du transfert, et que celle-ci pourrait faire part des faits y relatifs dans le cadre de la procédure d'asile qu'elle était susceptible d'introduire après son transfert au Portugal.

Q.
Le 7 septembre 2017, le SEM a réceptionné un certificat médical établi, le 4 septembre 2017, par le médecin psychiatre de C._______. Il en ressort que celle-ci est suivie depuis le 11 juillet 2017, en raison de difficultés d'ordre psychique (abaissement de l'humeur, perte d'espoir et idéations suicidaires, dans un contexte précaire et de migration). Son médecin traitant insiste sur la nécessité, pour sa patiente ainsi que sa famille, de pouvoir bénéficier d'un contexte stable et sécurisant, permettant une stabilisation de l'état psychique.

R.
Interjetant recours contre cette décision le 14 septembre 2017 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les intéressées ont conclu à l'annulation de la décision précitée et implicitement à ce que le SEM entre en matière sur leurs demandes d'asile, au motif que l'autorité de première instance devait faire application de la clause de souveraineté de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, au vu de leur extrême vulnérabilité liée à leur vécu au Portugal et à leurs problèmes médicaux respectifs. Elles ont également relevé que ce pays souffrait encore d'importantes lacunes au niveau de la protection des victimes de traite d'êtres humains, notamment dans le cadre de la procédure d'asile.

Elles ont versé au dossier une copie de l'écrit de (...) datée du 29 août 2017 déjà produit en procédure de première instance (cf. consid. N ci-dessus), ainsi que deux certificats médicaux des 11 et 13 septembre 2017. Dans le certificat médical du 11 septembre 2017 ayant trait à C._______ et complétant celui du 4 septembre 2017, le médecin traitant de celle-ci a relevé que sa patiente était parvenue progressivement à retrouver un sentiment de sécurité perdu jusqu'alors, grâce aux prises en charge psychothérapeutiques, scolaires et sociales en Suisse, tout en ajoutant qu'elle risquait de connaître une résurgence massive de ses symptômes psychiques, en cas de transfert au Portugal.

En outre, il ressort du certificat médical établi, le 13 septembre 2017, par le médecin psychiatre de A._______ que cette dernière est suivie depuis le 30 juin 2017 pour un état de stress post-traumatique (F43.1), à raison de deux consultations par mois, et que sa médication est constituée d'antidépresseurs, d'anxiolitiques et antipsychotiques (...). Son médecin psychiatre relève encore qu'elle est apte à voyager, à condition de lui prescrire une dose élevée d'anxiolitiques, tout en précisant que le traitement qui lui est nécessaire doit pouvoir lui être assuré au Portugal dans les « Services publiques de Santé ».

S.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge instructeur en charge du dossier a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA).

T.
Par décision incidente du 20 septembre 2017, il a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance de frais et imparti aux recourantes un délai au 4 octobre 2017 pour produire une procuration habilitant (...) à les représenter.

U.
Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se déterminer sur le recours.

V.
Le 2 octobre 2017, les recourantes ont produit la procuration requise.

W.
Dans sa détermination du 4 octobre 2017, le SEM, tout en soulignant qu'il n'entendait nullement nier les maltraitances subies par les recourantes au Portugal ni les bienfaits des mesures thérapeutiques instaurées en Suisse, a retenu que leurs affections ne s'opposaient pas à leur transfert vers ce pays, celui-ci étant tenu de leur fournir des soins médicaux adéquats. A cet égard, il a souligné que les autorités portugaises seraient informées de leur état de santé respectif au moment du transfert et que les traitements initiés pourraient se poursuivre au Portugal, pays disposant de structures médicales analogues à celles prévalant en Suisse.

En ce qui concerne les craintes émises par les recourantes à l'encontre d'un certain E._______, le SEM a relevé que le Portugal était un Etat de droit disposant notamment d'une police qui fonctionnait et était capable de leur offrir une protection adéquate. Il a en outre rappelé avoir identifié A._______ en tant que victime potentielle de traite des êtres humains dès le début de la procédure, avoir transmis cette information aux autorités portugaises, lesquelles seraient à nouveau informées de ce fait au moment du transfert. Il a précisé que la prénommée, une fois sa demande d'asile déposée auprès des autorités portugaises, pourrait leur exposer ses motifs d'asile ainsi que ses éventuelles craintes liées à la traite humaine. Par la suite, il appartiendrait aux autorités portugaises de lui offrir la protection adéquate, comme elles étaient tenues de le faire, de par la Conv. TEH, convention ratifiée par le Portugal. De plus, le SEM a relevé que si, comme l'affirmait dans son recours A._______, cette dernière avait déposé une plainte pénale en Suisse contre ledit E._______, sa présence en Suisse n'était plus indispensable, conformément à la jurisprudence du Tribunal.

X.
Invitées, par ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2017, à déposer leurs éventuelles observations sur la détermination du SEM, les recourantes ont pris position, par courrier daté du 23 octobre 2017 et posté le lendemain.

Se basant sur un rapport daté du 17 mars 2017 sur le Portugal établi par le Groupe d'experts du Conseil de l'Europe (ci-après : GRETA), elles ont tout d'abord considéré que leur transfert au Portugal les priverait d'un examen correct de leur demande d'asile, ce pays ne procédant pas à l'examen de telles demandes dans le respect de la Conv. TEH. En outre, leur transfert vers ce pays équivaudrait à une violation des obligations internationales de la Suisse en matière des droits de l'homme et de traite des êtres humains, en particulier les art. 12 § 2 et 16 § 2 de la Convention précitée. Par conséquent, leur transfert vers le Portugal n'était pas envisageable pour elles, en raison des traumatismes vécus, mais surtout du fait que leur sécurité et leur dignité n'y seraient pas garanties, et ce même si une procédure pénale était ouverte dans ce pays.

Elles ont produit les copies de trois certificats médicaux ayant trait à leur état de santé respectif et déjà versés à leur dossier (cf. consid. M et R ci-dessus).

Y.
Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 6 LAsi).

1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
et b LAsi).

1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2.

2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).

En application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas.

En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

2.6 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311).

3.

3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'à son arrivée en Suisse, A._______ était au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la représentation portugaise à Luanda, le 7 novembre 2016, valable du 18 décembre 2016 au 31 janvier 2017.

3.2 En date du 16 mai 2017, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de ses deux enfants, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.

A cette occasion, le SEM les a également informées que A._______ était une victime potentielle de traite d'êtres humains.

3.3 N'ayant pas répondu à cette demande, dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, le Portugal est réputé l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressées (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

Par la suite, les autorités portugaises compétentes ont toutefois, par communication électronique du 2 août 2017, expressément confirmé cette compétence.

3.4 Partant, la compétence du Portugal pour l'examen des demandes d'asile est donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). Les recourantes ne l'ont du reste pas contestée.

4.
Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a dès lors lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

4.1 Le Portugal est lié à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions.

Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] et directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure]).

4.2 Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. En effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338).

5.
Cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête
n° 6198/12, par. 61 et par. 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).

5.1 En l'occurrence, on saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Portugal, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités portugaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 352 ss), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).

5.2 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée du Portugal de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est dès lors présumé respecter ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

6.

6.1 En l'espèce, faisant valoir sa situation de victime de traite d'êtres humains, A._______ a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en lien avec les art. 12 et 16 de la Conv. TEH. Par ailleurs, elle a allégué qu'il y avait lieu de renoncer à l'exécution de son transfert ainsi que de celui de ses deux enfants vers le Portugal, en raison leur état de santé et d'extrême vulnérabilité respectif (cf. infra consid. R).

6.2 Au vu des pièces du dossier, il y a lieu de considérer, à titre préjudiciel, que A._______ a été victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 let. a Conv. TEH. En effet, l'autorité de première instance l'a informée, par courrier du 23 août 2017, qu'il l'avait identifiée comme telle (cf. consid. L ci-dessus). Par conséquent, il convient d'examiner si, au regard de la convention précitée, son transfert vers le Portugal emporte violation d'obligations internationales auxquelles a souscrit la Suisse, dont en particulier l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

7.

7.1 En l'occurrence, les recourantes ont fait valoir craindre d'être, après l'exécution de leur transfert au Portugal, retrouvées par le proxénète de A._______ et être tuées ou contraintes à se prostituer. Elles ont également souligné qu'il était de notoriété publique que cet Etat ne respectait pas toutes les dispositions de la Conv. TEH. En particulier, elles ont soutenu que leurs obligations de sécurité et de dignité n'y seraient pas garanties, quand bien même une procédure pénale y serait ouverte.

7.2 A ce propos, le Tribunal relève que pour l'examen des risques liés à un transfert en application du règlement Dublin III, il importe de savoir si les autorités de l'Etat de destination ont la volonté et la capacité de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la personne au cas où celle-ci fait valoir un risque concret et avéré de traitements prohibés par le droit international (cf. arrêt du Tribunal D-2690/2017 du 18 juillet 2017 consid. 5.4 et jurisp. cit.).

7.2.1 En l'occurrence, le Portugal a ratifié la Conv. TEH, laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art. 12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc. art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale), et, à ce titre, en applique les dispositions. Par ailleurs, ce pays, membre de l'Union européenne, dispose non seulement d'autorités policières qui sont tout à fait à même d'offrir à la recourante et à ses filles une protection appropriée, mais également d'autorités judiciaires indépendantes à même de faire respecter le droit.

7.2.2 Du reste, n'ayant pas encore déposé de demandes d'asile au Portugal, les intéressées n'ont pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner leurs cas et de leur accorder un éventuel soutien. Il leur incombera donc de faire valoir leurs situations spécifiques et leurs difficultés auprès des autorités portugaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à leurs situations personnelles. Il appartiendra alors à ces autorités, sur la base de tous éléments que pourront lui fournir la recourante et ses filles, d'apprécier la situation et de prendre les mesures utiles au cas, et en particulier de les placer dans un endroit autre que la ville de F._______, où réside le proxénète présumé de A._______ et où cette dernière a été forcée à se prostituer. En outre, contrairement à ce qu'elles affirment dans leur détermination datée du 23 octobre 2017, rien n'indique que le Portugal ne procédera pas à l'examen de leurs demandes d'asile, dans le respect de la Conv. TEH, et en particulier en ne garantissant pas leur sécurité et leur dignité. A cet égard, le rapport du GRETA du 17 mars 2017 auquel elles font référence - le deuxième émis par le GRETA concernant la mise en oeuvre par le Portugal de la Conv. TEH - ne démontre nullement que cet Etat ne respecterait pas l'ensemble de ses obligations découlant de cette convention. Au contraire, le GRETA salue les progrès réalisés par le Portugal dans un certain nombre de domaines depuis 2013 (cf. Conseil de l'Europe, Lutte contre la traite des êtres humains, Le Portugal devrait améliorer l'identification et la protection des enfants victimes de la traite des êtres humains, selon GRETA, le comité d'experts du Conseil de l'Europe, Strasbourg, le 17 mars 2017, consulté le 26 février 2018). Il souligne, entre autres, le renforcement du cadre juridique, l'élaboration d'un réseau d'appui aux victimes de la traite - lequel renforce la coordination et le partage d'informations entre les autorités et les diverses ONG -, ainsi que la création d'une unité spécialisée contre la traite au sein du Service de l'immigration et des frontières. Il mentionne également les efforts considérables déployés pour former des professionnels concernés, comme les agents de police des frontières, se traduisant par une meilleure détection des victimes présumées. Parmi les autres progrès accomplis, il cite encore l'ouverture de deux centres d'accueil supplémentaires pour victimes de la traite, et la création, dans tout le pays, d'équipes pluridisciplinaires qui contribuent à l'identification desdites victimes et leur apportent un soutien. Le GRETA fait certes aussi état de
quelques domaines dans lesquels le Portugal est appelé à apporter des améliorations, à savoir pour l'essentiel l'identification et la protection des enfants victimes de la traite, ainsi que l'exercice du droit des victimes à leur indemnisation et à l'effectivité des poursuites. Dans le cas d'espèce, rien ne laisse toutefois supposer que les autorités portugaises ne seront pas en mesure - ou refuseront - de prendre toutes les mesures utiles pour protéger la recourante et ses filles. Elles ne peuvent en particulier ignorer le statut de victime potentielle de traite des êtres humains de A._______. En effet, le Tribunal note que le Secrétariat d'Etat a, dès le début de la procédure, identifié la prénommée en tant que telle, puis a, dans le cadre de sa demande de prise en charge du 16 mai 2017, communiqué à ses homologues portugais cette information. En outre, comme il l'a indiqué tant dans sa décision du 5 septembre 2017 que dans sa détermination du 4 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat s'est engagé à informer à nouveau les autorités portugaises de la situation particulière de la recourante, au moment de l'exécution du transfert. Cela étant, la traite humaine dont se prévalent les recourantes ayant eu lieu principalement au Portugal, rien ne permet de considérer que les autorités de ce pays ne donneront pas suite aux plaintes qu'elles seront susceptibles d'introduire contre l'auteur présumé des faits incriminés et ne prendront pas, dans ce contexte, les mesures nécessaires pour les mettre à l'abri de mesures contraires particulièrement à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

7.2.3 Partant, les intéressées n'ont fourni aucun indice concret et sérieux que le Portugal refuserait d'enregistrer leurs demandes d'asile, ou que les autorités de ce pays pourraient violer leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de ces demandes ou refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Elles n'ont pas non plus avancé le moindre élément concret et sérieux susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas ses obligations internationales découlant de la Conv. TEH, et en particulier que leurs besoins en matière de sécurité et de protection des victimes de traite d'êtres humains ne leur seraient pas garantis.

8.
A._______ et ses filles ont également fait valoir à l'appui de leur recours que les affections psychiques dont elles souffraient, dues aux traumatismes vécus, et l'extrême vulnérabilité qui en découlait, justifiaient qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

8.1 Dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades. Celle-ci a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ne se limitait pas au risque vital, mais couvrait également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger était tel qu'il y avait lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant. En effet, la protection de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi. Tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183).

Selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3
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CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique.

8.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical du 13 septembre 2017 que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), est suivie de ce fait par son médecin psychiatre, à raison de deux consultations par mois, et prend un traitement médicamenteux constitué d'antidépresseurs, d'anxiolitiques et d'antipsychotiques. En outre, selon un certificat médical du 17 août 2017, elle souffre de lombalgies et de (...), lesquelles ont été traitées par le biais de séances de physiothérapie, et suit une médication sous forme d'anti-inflammatoires, de paracétamol et de myorelaxants.

S'agissant de C._______, il ressort du certificat médical du 4 septembre 2017 et de son complément du 11 suivant, qu'elle souffre de difficultés d'ordre psychologique et est suivie par un psychiatre. Celui-ci relève que les prises en charge psychothérapeutiques, scolaires et sociales dont elle a pu bénéficier en Suisse lui ont permis de ne pas ancrer son fonctionnement dans un état de stress post-traumatique et que l'équilibre progressivement retrouvé reste fragile. Selon lui, le risque de résurgence des symptômes psychologiques est très important, en cas de transfert au Portugal. De plus, selon un certificat médical du 9 août 2017, C._______ souffre de douleurs abdominales post-intervention chirurgicale (...), et un rendez-vous a été agendé au 29 août 2017 auprès d'un chirurgien.

Enfin, en ce qui concerne D._______, il ressort du certificat médical du 23 août 2017 qu'elle est atteinte d'un trouble de l'adaptation (...), que le traitement suivi consiste en une psychothérapie familiale, et qu'une psychothérapie individuelle devrait être mise en place.

8.3 Si le Tribunal n'entend nullement minimiser les affections psychiques dont souffre les recourantes, provoquées en grande partie par les événements vécus au Portugal, il considère toutefois que celles-ci pourront obtenir, dans ce pays disposant de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, les soins dont elles ont besoin et qui ne sont pas particulièrement lourds et complexes, et y poursuivre les thérapies psychiatriques et psychothérapeutiques qu'elles ont entreprises en Suisse et qui leur ont permis de stabiliser leur état psychique.

Cela étant, il appartient aux recourantes de déposer des demandes d'asile au Portugal dès leur arrivée dans ce pays, afin d'y bénéficier des prestations prévues en particulier par la directive Accueil (cf. supra). Une fois qu'elles auront entrepris cette démarche en suivant les instructions des autorités portugaises, rien ne permet de considérer que ce pays refuserait ou renoncerait à les prendre en charge médicalement de manière adéquate. En effet, en vertu de la directive précitée, le Portugal doit faire en sorte que les demandeurs d'asile y reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il est du reste notoire que les médicaments qui ont été prescrits à A._______ sont disponibles dans ce pays, à l'instar du suivi psychiatrique dont elle et ses filles bénéficient actuellement.

De plus, bien que les médecins traitants des enfants C._______ et D._______ soient unanimes pour relever les risques de réapparition des symptômes psychiques, en cas de transfert vers le Portugal, ils ne contre-indiquent pas un voyage vers ce pays. Quant à A._______, son médecin psychiatre a admis son aptitude à voyager, tout en la conditionnant à la prescription d'une dose élevée d'anxiolitiques.

Partant, les intéressées n'ont pas démontré qu'elles ne seraient pas aptes à voyager ou que leur transfert vers le Portugal représenterait un danger réel, à savoir avéré et concret, pour leur santé.

En outre, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités portugaises le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l'Etat membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats (cf. art. 31 du règlement Dublin III). Du reste, tant dans sa décision du 5 septembre 2017 que dans sa prise de position du 4 octobre 2017, le SEM s'est expressément engagé à tenir compte de l'état de santé des intéressées lors de l'organisation de leur transfert vers le Portugal et d'en informer les autorités de cet Etat, afin que ces dernières soient en mesure d'assurer leur suivi médical. Il sera ensuite du ressort des autorités portugaises dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de A._______ et de ses filles, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. A noter que, dans ce contexte, il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider tant la prénommée que ses deux enfants à surmonter ou à tempérer leurs angoisses qu'elles risquent de développer à l'idée d'être transférées vers le Portugal, et à l'intéressée de demander son dossier médical - ainsi que ceux de ses enfants - auxdits médecins et de les tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne organisation de leur transfert.

8.4 Au vu de ce qui précède, les recourantes n'ont pas démontré que, suite à leur transfert au Portugal, leurs conditions d'existence y atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
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CEDH.

9.
Cela étant, si après leur transfert vers le Portugal, A._______ et ses filles devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités portugaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.

10.
En conséquence, le transfert des recourantes vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourantes vers ce pays et d'examiner lui-même leurs demandes d'asile.

11.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressées, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss.).

12.
Le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourantes au sens du règlement Dublin III et est tenu - en vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

13.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et de ses filles, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, conformément à l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1).

Partant, le recours doit être rejeté.

14.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :