Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 283/2016

Arrêt du 5 décembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Parrino.
Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Heinis, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (reconsidération),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 mars 2016.

Faits :

A.

A.a. A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 24 février 1994, en indiquant souffrir des séquelles d'une opération d'une tumeur au cerveau (notamment maux de tête [migraines], troubles de la concentration et fatigabilité). Se fondant sur les renseignements pris au cours de l'instruction, l'office AI a octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du 1 er mars 1995 (décision du 21 juin 1996 confirmée après révision le 29 avril 1999). A la suite d'une demande de révision initiée par A.________ en septembre 1999, l'office AI a alloué à cette dernière une rente entière d'invalidité dès le 1 er septembre 1999 (décision du 2 mai 2000 confirmée après révisions les 2 juin 2003 et 28 avril 2008).

A.b. L'office AI a initié une procédure de révision d'office en novembre 2012. Il a recueilli des informations auprès du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 26 février 2013), qui a conclu à une incapacité totale de travail. L'office AI a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertise médicale de C.________ (ci-après: CEMed). Les experts n'ont retenu aucun diagnostic incapacitant et conclu à une capacité totale de travail (rapport du 6 juin 2014).
Par décision du 6 mai 2015 (confirmant le projet de décision du 9 mars précédent), l'office AI a malgré les objections de A.________ reconsidéré les décisions des 21 juin 1996 et 2 mai 2000, et supprimé le droit à la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

B.
Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au maintien de son droit à percevoir "la rente complète" d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office AI ou à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision au sens des considérants et, partant, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle, qu'une nouvelle décision soit rendue à la suite de l'examen des mesures nécessaires à sa réintégration dans le circuit économique et que la rente AI reste due à tout le moins jusqu'à la nouvelle décision.
L'office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.
Le litige porte principalement sur la suppression, par la voie de la reconsidération, de la rente d'invalidité octroyée par l'office intimé à la recourante par décisions des 21 juin 1996 (demi-rente) et 2 mai 2000 (rente entière). Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables. Il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère manifestement inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance - à l'époque - de preuves de faits essentiels (arrêt 9C 508/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.1).

3.
La juridiction cantonale a considéré que les décisions des 21 juin 1996 et 2 mai 2000 avaient été rendues à la suite d'une instruction médicale lacunaire, dans la mesure où l'office intimé avait omis de récolter les informations déterminantes auprès des intervenants respectifs de l'époque pour établir s'il existait une activité adaptée à l'état de santé de l'assurée. Elle a ainsi constaté que ces décisions étaient manifestement erronées, en application de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA (cf. consid. 4). Elle a ensuite considéré que l'expertise du CEMed du 6 juin 2014 concluant à une capacité totale de travail revêtait valeur probante et exposé les raisons qui l'ont menée à considérer que les appréciations des docteurs D.________, médecin au Centre E.________; rapports des 14 janvier et 29 mai 2015, et B.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 7 avril 2015), ne présentaient aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions des experts (cf. consid. 5). Elle a finalement considéré que malgré le fait que la recourante bénéficiait d'une rente depuis plus de quinze ans, des mesures visant la réinsertion dans le circuit économique n'étaient pas envisageables (cf. consid. 6).

4.

4.1. L'assurée reproche en premier lieu au tribunal cantonal d'avoir retenu que c'est à bon droit que l'office intimé a, en faisant application de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA, reconsidéré les décisions des 21 juin 1996 et 2 mai 2000. Elle soutient que les premiers juges n'ont fait que procéder à une nouvelle appréciation du cas d'espèce.

4.2.

4.2.1. S'agissant de la procédure d'instruction qui a mené à la décision du 21 juin 1996, et contrairement à ce que soutient la recourante, la juridiction cantonale a relevé que l'office intimé avait de manière peu compréhensible occulté le fait que les appréciations médicales recueillies étaient incomplètes. Le docteur F.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, avait retenu dans son rapport du 8 mai 1994 une incapacité de travail de 50 % mais avait requis une reconversion professionnelle. Il s'était notamment référé aux réserves émises par l'employeur quant à l'activité habituelle d'employée d'administration mais n'avait pas fourni d'informations à propos de l'éventuelle activité adaptée. De même, le taux de 30 % à 40 % mentionné par le docteur G.________, médecin auprès de la Division autonome de neuropsychologie du Centre H.________, dans son rapport du 22 janvier 1996, concernait seulement l'activité habituelle ("capacité de gain actuelle"). La question de l'exigibilité d'une activité adaptée n'a ainsi pas été examinée. On ajoutera - et il convient ici de compléter la constatation des faits de la juridiction cantonale (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - que le docteur F.________ lui-même avait proposé dans son
rapport du 16 mars 1995 que l'office intimé mette en oeuvre une expertise mixte, effectuée conjointement par un psychiatre et un neurologue. Il avait ajouté qu'il s'agissait d'un cas demandant un bilan complémentaire. L'office intimé a néanmoins octroyé une rente à l'assurée en faisant abstraction des remarques du médecin traitant.
Dans ces circonstances et comme il ressort du jugement entrepris, il était manifeste que l'office intimé aurait dû continuer l'instruction afin de valablement déterminer la capacité de travail de l'assurée dans l'activité habituelle et adaptée. Manquant à son obligation, il a fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation. En outre, en fixant le taux d'invalidité en fonction de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle, évaluée à l'époque 50 %, sans examiner ni, partant, tenir compte d'une éventuelle capacité de travail dans une autre activité, il a fait abstraction du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente découlant de l'art. 28a al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LAI et déjà valable à l'époque (voir ATF 108 V 210 consid. 1d p. 212 et arrêt 9C 154/2011 du 19 juillet 2011 consid. 4.1), contrairement à l'argumentation avancée par la recourante.

4.2.2. De même, s'agissant de la procédure d'instruction qui a mené à la décision du 2 mai 2000, l'office intimé s'est contenté d'un seul avis médical émanant du médecin traitant, le docteur F.________, du 7 octobre 1999 - lequel se référait à l'examen neuropsychologique réalisé le 25 août 1999 par le docteur G.________ -, pour conclure à une incapacité de travail de 80 %. Or ces deux appréciations médicales ne permettaient pas de reconnaître l'existence d'une aggravation objective de l'état de santé de l'assurée par rapport à la situation qui avait amené à l'octroi de la demi-rente. Conformément à ce qu'a exposé la juridiction cantonale, seules y étaient rapportées les plaintes et restrictions subjectives relatées par la recourante, de sorte que les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante des rapports médicaux n'étaient pas remplis. En effet, le docteur F.________ retenait une incapacité de travail de 80 % sur la seule base des déclarations de sa patiente (asthénie, fatigue, maux de tête avec troubles de la concentration et de la mémoire depuis son accouchement; elle ne peut plus s'occuper de son enfant et a arrêté de travailler depuis janvier 1999). Dans son mémoire de recours, l'assurée ne fait qu'affirmer que
le rapport du docteur F.________ confirme médicalement l'aggravation de la situation mais n'explique pas quelle information objective le médecin traitant aurait apporté pour justifier cette péjoration. Quant au docteur G.________, il mentionnait que l'examen neuropsychologique auquel il avait procédé était incomplet et n'avait d'ailleurs pas pris de conclusions quant à la capacité de travail, ce que la recourante semble ignorer, se limitant à citer des extraits du rapport du praticien.

4.3. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre qu'au regard des informations récoltées auprès des différents intervenants, l'office intimé aurait dû poursuivre l'instruction. Par conséquent, en reconsidérant par décision du 6 mai 2015 les décisions des 21 juin 1996 et 2 mai 2000, il n'a pas procédé à une nouvelle appréciation des faits mais corrigé une erreur manifeste commise au cours des deux instructions menées à l'époque.

5.

5.1. L'assurée reproche ensuite aux premiers juges de s'être fondés sur l'expertise pluridisciplinaire du CEMed qu'ils ont jugée probante.

5.2.

5.2.1. Comme il ressort des constatations cantonales, le rapport d'expertise - qui concluait à une capacité de travail entière dans l'activité habituelle - contenait les éléments nécessaires permettant de se prononcer en conformité à la nouvelle pratique en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), de sorte qu'il demeurait en tous points pertinent; il tenait compte de l'entier des rapports médicaux du dossiers, présentait une anamnèse, faisait état des plaintes de l'assurée, posait un diagnostic et émettait une appréciation circonstanciée du cas. Ainsi, le grief de la recourante selon lequel le rapport d'expertise a été établi antérieurement à la nouvelle jurisprudence tombe à faux. S'agissant de l'exclusion du caractère invalidant de l'atteinte, et contrairement à ce que l'assurée soutient, les premiers juges ont raisonnablement constaté que les conséquences notamment des violentes migraines alléguées, tant sur le plan neurologique que neuropsychologique ainsi que sur le plan psychique, avaient été suffisamment examinées par les experts. Ces derniers avaient effectivement relevé un status sous l'angle de la médecine interne dans la norme, un examen neurologique normal et un bilan neuropsychologique
ininterprétable en raison du manque de collaboration avec discordances entre "l'importance subjectivement majeure des troubles et leurs répercussions semble-t-il catastrophiques sur la vie personnelle et professionnelle de l'assurée d'une part et la discrétion des anomalies objectives d'autre part". La recourante donnait par ailleurs une description de ses maux de tête qui n'était pas celle de migraines et les phénomènes d'accompagnement dépassaient clairement ce que l'on rencontre lors de telles atteintes, même sévères. C'est ainsi que la juridiction cantonale a retenu une exagération des symptômes. L'assurée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle reproche aux premiers juges de s'être substitués au corps médical. En outre, sur le plan psychique, les experts avaient nié la présence d'un trouble de la personnalité empêchant la recourante de s'adapter à son environnement professionnel (pas de processus maladif s'étendant sur plusieurs années, pas de perte d'intégration sociale, pas d'état psychique cristallisé, pas d'échec des traitements ambulatoires).

5.2.2. S'agissant de l'appréciation du docteur I.________ du 16 septembre 2014, et contrairement à ce que soutient l'assurée, la juridiction cantonale a exposé les motifs qui l'ont menée à considérer que le rapport du praticien ne mettait pas en doute les conclusions de l'expertise du CEMed (céphalées dont la description, fortement atypique, dépasse même la description habituelle des céphalées tensionnelles). Pour sa part, la recourante ne fait que citer un extrait du rapport sans expliquer de manière objective en quoi cette appréciation mettrait en question celle des experts. Il apparaît d'ailleurs que l'avis du docteur I.________ n'était pas tranché, dans la mesure où ce dernier avait proposé une évaluation par un spécialiste et la réalisation d'un bilan psychiatrique pour mieux établir l'impact psychologique des douleurs; il ne s'était pas prononcé sur la capacité de travail. La recourante se limite également à citer un passage du rapport du docteur D.________ du 14 janvier 2015 et à faire mention de la divergence entre cette appréciation et celle des experts, sans toutefois donner d'arguments permettant de comprendre en quoi le premier avis ferait douter du second. Elle reproche encore aux premiers juges d'avoir admis que les
éléments leur permettant de se prononcer sur la capacité de travail en lien avec ses troubles neuropsychologiques étaient réunis alors que les experts mentionnaient des résultats peu fiables. Or cette constatation résultait d'une mauvaise collaboration de l'assurée, comme l'ont constaté les spécialistes, et non d'un examen incomplet ou contradictoire.

5.3. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire ni autre violation du droit que le tribunal cantonal s'est fondé sur l'expertise du CEMed.

6.

6.1. S'agissant des mesures de réintégration sur le marché du travail, la recourante invoque qu'elle souhaitait leur mise en oeuvre, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale.

6.2. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt 9C 163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86; voir également arrêt 9C 368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut
se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt 9C 228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220; voir également arrêt 9C 254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7).

6.3. Les premiers juges ont constaté qu'en raison des plaintes, des limitations médicales alléguées ainsi que du manque de volonté de la recourante, une mesure de réinsertion n'aurait pas abouti. Or ils ne pouvaient admettre que l'assurée avait refusé de suivre une telle mesure. Premièrement, conformément à ce qu'invoque cette dernière, lors de l'entretien du 23 juillet 2014 à propos d'une éventuelle réadaptation, il lui semblait important de montrer sa bonne foi et d'envisager de s'engager dans des mesures de réadaptation à définir. Cette volonté a été confirmée lors de l'entretien téléphonique du lendemain entre son mari et l'office intimé. En outre, par courriers des 16 janvier et 17 février 2015, la recourante se déclarait expressément d'accord avec la mise en place de telles mesures. Deuxièmement, le fait qu'elle se référait à l'appréciation du docteur D.________ du 14 janvier précédent, lequel mentionnait une "incapacité à ré-exercer actuellement une quelconque activité professionnelle", ne pouvait pas être considéré comme un refus de se réinsérer. En effet, si l'assurée contestait disposer d'une capacité de travail, cela ne signifiait pas qu'elle contestait la mise en oeuvre de mesures de réinsertion, contrairement à ce
qu'en a déduit l'office intimée. Il s'agit de deux questions distinctes - la première concernant le droit au versement de la rente et la seconde le droit à des mesures de réadaptation - dont l'examen s'effectue en fonction de la réalisation de conditions différentes. L'office intimé a omis de faire cette distinction. Il a ainsi sorti la prétendue opposition de son contexte. Par conséquent, l'appréciation des premiers juges selon laquelle la mise en oeuvre de mesures de réintégration n'était pas envisageable au vu de l'attitude de l'assurée est arbitraire.

6.4. Dès lors que la recourante a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité du 1 er mars 1995 au 31 août 1999 puis d'une rente entière d'invalidité du 1 er septembre 1999 au 30 juin 2015, soit durant plus de quinze ans, elle appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. Il ressort du dossier que l'office intimé n'a pas concrètement examiné la situation de la recourante et la question de l'octroi éventuel de mesures d'accompagnement à la réintégration professionnelle, dans la mesure où il s'est arrêté à la constatation selon laquelle l'assurée n'avait pas pour objectif premier de se réadapter, ce que la juridiction cantonale a confirmé, à tort (cf. consid. 6.2 supra). En l'état du dossier, il n'apparaît à première vue pas vraisemblable que la recourante puisse, compte tenu de son éloignement prolongé du marché du travail, reprendre du jour au lendemain une activité lucrative sans que ne soit mises préalablement en oeuvre des mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail. Il convient par conséquent de renvoyer le
dossier à l'office intimé afin qu'il examine concrètement les besoins objectifs de l'assurée à ce propos. Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'office intimé pourra définitivement statuer sur la reconsidération de la rente d'invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente (voir arrêt 9C 163/2009 précité consid. 4.1.1 et les références).

7.
Le recours se révèle donc bien fondé. Les frais judiciaires seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 mars 2016 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 6 mai 2015 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office intimé.

3.
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury