Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_550/2014

{T 0/2}

Arrêt du 5 décembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
Commission de recours interne des EPF.

Objet
Echec définitif à l'année passerelle HES-EPFL,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 29 avril 2014.

Faits :

A.
X.________, né en 1989, est titulaire d'un bachelor d'une haute école spécialisée (ci-après: HES) en "Informatique". Il a commencé la passerelle HES-Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), section "Informatique et Communication", au semestre d'automne de l'année académique 2012/2013. Durant cette année, il s'est inscrit à douze examens, a pris part à huit, puis n'a pas pu se présenter aux quatre épreuves restantes. Il a remis à l'EPFL un certificat médical attestant de son incapacité, lequel a été accepté.

Par décision du 26 juillet 2013, l'EPFL a notifié à X.________ son bulletin de notes qui est le suivant:

___________________________________________________________________________________
| | | | | |
|Matières___________________|Session_|Note__|Crédits_nécessaires|Crédits_obtenus|
| | | | | |
|Examen_passerelle_HES_______| ______| ____|60___________________|4_______________|
| | | | | |
| __________________________| ______| ____| ___________________| ______________|
| | | | | |
| | | | | |
|Algorithmes | |3 |6 | |
|____________________________|.02.2013|______|_____________________|________________|
| | | | | |
|Analyse_III_________________|.02.2013|3.5___|4____________________| ______________|
| | | | | |
|Computer_networks___________|.02.2013|3.5___|5____________________| ______________|
| | | | | |
|Concurrence_________________|.07.2013|Manque|4____________________| ______________|
| | | | | |
|Informatique_théorique_____|.07.2013|2.5___|4____________________| ______________|
| | | | | |
|Introduction to database | | | | |
| | | | | |
| |.07.2013|4 |4 |4 |
| | | | | |
|systems_____________________|________|______|_____________________|________________|
| | | | | |
|Operating_systems___________|.07.2013|Manque|4____________________| ______________|
| | | | | |
|Physique_générale_I_______|.02.2013|3_____|6____________________| ______________|
| | | | | |
|Physique_générale_II______|.07.2013|Manque|6____________________| ______________|
| | | | | |
|Probabilités_et_statistique|.07.2013|Manque|6____________________| ______________|
| | | | | |
|Programmation orientée | | | | |
| | | | | |
| |.07.2013|3.5 |4 | |
| | | | | |
|système____________________|________|______|_____________________|________________|
| | | | | |
|Software_engineering________|.02.2013|3_____|6____________________| ______________|

En conséquence, l'EPFL a signifié à X.________ qu'il avait définitivement échoué à la passerelle HES-EPFL. La Commission de recours interne des EPF (ci-après: la Commission de recours) a confirmé cette décision le 12 décembre 2013.

B.
Par arrêt du 29 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que les conditions énoncées à l'art. 5 du règlement de la Direction de l'EPFL du 21 mai 2012 d'admission passerelle HES-EPFL (année académique 2012/ 2013 [ci-après: règlement passerelle ou RP]) étaient cumulatives. Ainsi, pour que la passerelle soit réussie, il fallait tant une moyenne égale ou supérieure à 4,0 dans l'ensemble des branches contenues dans le bloc-passerelle (cf. art. 5 al. 1 RP) que l'obtention de 30 crédits validés individuellement au terme de la première année déjà (cf. art. 5 al. 2 RP), ainsi que de 60 crédits dans un délai de deux ans (cf. art. 5 al. 3 RP). Le recourant n'avait obtenu qu'une note suffisante sur les huit examens qu'il avait présentés au cours de la première année de passerelle et n'avait pu valider que quatre crédits. Ainsi, même dans l'hypothèse où le recourant parvenait à obtenir une moyenne égale ou supérieure à 4,0 en se présentant aux quatre examens manquants, ce qui paraissait théoriquement encore possible, il obtiendrait tout au plus 20 crédits supplémentaires. Au total, il ne pourrait donc obtenir que 24 crédits au terme de la première année de passerelle, ce qui était
insuffisant pour remplir la condition cumulative de l'art. 5 al. 2 RP.

C.
X.________ forme un "recours" devant le Tribunal fédéral. Il demande que l'arrêt de 29 avril 2014 du Tribunal administratif fédéral soit annulé, afin qu'il puisse terminer son année en tant que candidat en passerelle HES.

L'EPFL se réfère à l'arrêt attaqué. La Commission de recours conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche ont renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie de recours erronée, cf. ATF 138 I 367 consid. 1.2 p. 302; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).

La présente cause relève du droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) puisqu'elle est fondée sur un règlement de l'EPFL qui est un établissement autonome de droit public de la Confédération (art. 5 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
1    Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
2    Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d'égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.
3    Dans les EPF, la liberté d'enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.
4    ...13
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF; RS 414.110]). Elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF puisqu'il ne s'agit pas d'évaluer les aptitudes intellectuelles ou physiques du recourant (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44 et les arrêts cités) mais d'examiner les conditions de réussite de la passerelle HES-EPFL.

Ainsi, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

1.2. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF).

Le recours est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public.

1.3. Le recourant n'a formulé que des conclusions cassatoires, alors que le recours en matière de droit public n'est pas un recours en cassation mais un recours en réforme; le recourant doit ainsi également prendre des conclusions sur le fond du litige (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF; cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489). Il ressort cependant du mémoire que le recourant invoque une violation de l'art. 5 RP et qu'il entend demander une décision l'autorisant à passer les quatre examens auxquels il ne s'est pas présenté et pour lesquels il a fourni un certificat médical. Interprétées à la lumière de la motivation du recours (cf. arrêt 8C_466/2013 du 3 juin 2014 consid. 2), ces conclusions cassatoires ne s'opposent pas à l'entrée en matière.

2.
Selon l'art. 11 de l'ordonnance fédérale du 8 mai 1995 concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (RS 414.110.422.3), tout titulaire d'un bachelor délivré par une EPF est admis à la formation menant au master de la section correspondante de l'EPFL (al. 1); tout titulaire d'un bachelor de 180 crédits ECTS (European Credit Transfert and Accumulation System) ou toute personne justifiant d'un niveau d'études équivalent acquis dans une autre haute école suisse ou étrangère, peut être admis dans la formation menant au master, sur décision du vice-président des affaires académiques (al. 3); dans ce cas, le vice-président des affaires académiques peut, après avoir entendu les directeurs des sections concernés, exiger de l'étudiant qu'il passe un examen d'équivalence ou qu'il acquiert des crédits supplémentaires, conformément aux règlements d'études, avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de la formation menant au master (al. 4).

L'EPFL peut ainsi statuer sur les conditions d'admission au master EPFL, notamment pour les étudiants titulaires d'un bachelor qui n'a pas été délivré par une EPF. La direction de l'EPFL a arrêté le règlement passerelle. Selon celui-ci, les candidats ayant terminé avec succès le bachelor d'une HES bénéficient d'une passerelle pour entrer en master EPFL dans la même discipline que celle de leur bachelor HES; ils sont inscrits au master avec la condition de réussite de la passerelle. La passerelle HES-EPFL permet de compléter la formation HES par 60 crédits en sciences de base, d'ingénierie ou d'architecte contenus dans un bloc. La passerelle ne peut être commencée qu'au semestre d'automne (art. 2 RP). L'art. 5 RP, intitulé "Conditions de réussite " prévoit:

" 1 Le candidat a réussi la passerelle HES-EPFL lorsque la moyenne des branches contenues dans le bloc-passerelle est égale ou supérieure à 4,0. Il peut alors terminer le master correspondant.

2 Le fait de ne pas avoir obtenu 30 crédits durant la première année à l'examen de la passerelle HES-EPFL équivaut à un échec définitif.

3 Le fait de ne pas avoir obtenu 60 crédits en deux ans à l'examen de la passerelle HES-EPFL équivaut à un échec définitif.

4 L'étudiant ayant terminé avec succès l'examen de la passerelle HES-EPFL n'obtient pas de titre EPFL, il doit pour cela réussir le master dans sa discipline. "

3.
Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 5 al. 2 et 3 RP. Le recourant conteste que, comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral, ces alinéas contiennent des conditions cumulatives à l'exigence contenue à l'alinéa 1, soit la réussite des branches du bloc-passerelle avec une moyenne de 4,0 au minimum. Selon lui, il suffit d'obtenir cette moyen-ne une fois tous les examens terminés. Ca ne serait que si cette moyenne n'est pas atteinte qu'il faudrait vérifier si l'étudiant a obtenu 30 crédits durant la première année d'études selon l'art. 5 al. 2 RP; si tel est le cas, il aurait le droit de répéter l'année. L'art. 5 al. 3 RP signifierait que celui qui répète l'année passerelle doit obtenir la moyenne de 4,0 ou 60 crédits à la fin de cette deuxième année.

3.1. La lettre de cette disposition ne prête pas à la controverse: la condition générale est énoncée à l'al. 1, soit la nécessité d'obtenir une moyenne de 4,0 minimum dans les branches du bloc passerelle. Puis, les al. 2 et 3 fixent, dans ce cadre, deux conditions supplémentaires. Celles-ci sont à la fois quantitatives et temporelles puisqu'elles exigent qu'un certain nombre de crédits soit obtenu en un temps donné. Ainsi, 30 crédits, dans des branches prises individuellement, doivent être acquis au terme de la première année et 60 au terme de la seconde (soit 30 chaque année). L'EPFL a voulu ainsi poser une limite de temps pour achever la passerelle, tout en s'assurant, avec l'exigence des 30 crédits au terme de la première année, que les étudiants atteignent un certain niveau en cours d'études. Ainsi, les al. 1, 2 et 3 de l'art. 5 RP posent bel et bien des conditions cumulatives à la réussite de la passerelle. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le site de l'EPFL ( http://sac.epfl.ch, Prestations du SAC, Conditions réussite, Conditions réussite passerelle HES; consulté le 18 novembre 2014) qui décrit les conditions de réussite de la façon suivante:

"La passerelle HES consiste en 60 crédits de cours qu'un étudiant diplômé HES doit effectuer afin de valider son passage au master EPFL. Les notes se compensent entre elles et si la moyenne des 60 crédits est supérieure ou égale à 4, alors l'examen de passerelle est réussi.

Pour réussir cette passerelle, il y a 4 conditions majeures à respecter :

- ne pas dépasser 2 ans pour obtenir les 60 crédits
- obtenir au moins 30 crédits lors de la 1ère année
- on ne peut présenter une matière que 2 fois maximum
- on ne peut représenter une matière que l'année suivant sa 1ère tentative [inutile donc d'espérer la repasser 2 ou 3 ans plus tard] et uniquement si la 1ère tentative a donné lieu à une note insuffisante (inférieure à 4) ]

Après avoir obtenu 30 crédits (par réussite individuelle des matières), un étudiant peut déjà commencer à suivre des cours de master en même temps qu'il complète ses crédits de passerelle HES."

Ainsi, contrairement à ce que pense le recourant, la passerelle ne doit pas être achevée en une année mais bien en deux ans maximum. Ceci tout en respectant l'obligation des 30 crédits à la fin de la première année. Le recourant prétend que les candidats font la passerelle en une année, seuls ceux qui n'ont pas obtenu 4,0 de moyenne générale pour les 60 crédits à la fin de la première année (mais qui ont acquis 30 crédits) la répètent et finissent en deux ans. Cela peut s'expliquer par le fait que 60 crédits représentent une année d'études complète à plein temps et que les candidats étudient donc à plein temps plutôt qu'à temps partiel. Ceci est un choix mais le règlement leur laisse la possibilité d'acquérir les 60 crédits en deux temps, soit 30 la première année et 30 la seconde.

Selon le recourant, l'al. 2 n'est applicable qu'en cas d'échec du candidat, soit lorsque celui-ci n'obtient pas la moyenne de 4,0. Si tel était le cas, le titre de l'art. 5 RP ne serait pas "Conditions de réussite". De plus, dans un tel cas, ces alinéas seraient, à n'en pas douter, rédigés différemment, par exemple en commençant par évoquer qu'ils se rapportent aux cas d'échec avec une mention telle que "Lorsque le candidat n'obtient pas 4,0 de moyenne, ...". En outre, une telle interprétation signifie que seul l'al. 1 fixerait les conditions de réussite et que la formation serait achevée uniquement en obtenant 4,0 de moyenne dans les branches du bloc-passerelle. Il n'y aurait pas d'autres conditions, notamment aucune limite de temps pour réussir la passerelle. Tel ne peut avoir été la volonté de l'EPFL.

Le recourant met encore l'accent sur le concept de "bloc" présent dans les études à l'EPFL. Il donne l'exemple du "bloc-maths" intégrant cinq matières qui représentent 28 crédits au total; il faut une moyenne de 4,0 (en pouvant compenser les notes d'une branche à l'autre) dans ces matières pour obtenir la totalité des crédits du bloc. Il en irait de même pour la passerelle HES-EPFL. A la lecture de l'art. 5 RP, on constate que la notion de bloc est effectivement présente puisqu'il indique qu'il faut 4,0 de moyenne dans les branches du bloc-passerelle. Cependant, au regard des al. 2 et 3, on constate que cette notion est relativisée dans le mesure où 30 crédits au moins doivent être passés la première année et 60 au terme de la seconde année. On peut conclure au demeurant de l'art. 5 al. 1 RP qui mentionne la moyenne de 4,0 minimum, que les 30, puis les 60 crédits peuvent être obtenus en compensant les notes obtenues (un 4,5 dans une branche compensant un 3,5 dans une autre), comme le soutient à bon droit le recourant.

Celui-ci invoque encore la directive de la direction de l'EPFL du 1er janvier 2003 concernant les certificats médicaux présentés à l'EPFL. Il en tire des arguments puisqu'il a présenté un certificat médical pour quatre examens, certificat qui a été accepté par l'EPFL. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner cette directive. En effet, comme l'ont constaté les autorités précédentes, même si le recourant réussit ces quatre épreuves, il n'aura pas acquis les 30 crédits nécessaires. Les quatre branches en question totalisent 20 crédits (cf. partie "Faits" lettre A). Le recourant en ayant déjà obtenu 4, il aura ainsi au mieux 24 crédits à la fin de l'année académique 2012-2013 et non les 30 requis; par conséquent, il ne peut plus remplir la condition de l'art. 5 al. 2 RP. Certes, comme le démontre le recourant, s'il obtient 5,5 dans les quatre branches en cause, sa moyenne générale serait de 4,0. Ce point n'est cependant pas pertinent, puisque la condition des 30 crédits ne peut plus être remplie dans son cas. Ainsi, comme l'a relevé la Commission de recours, le candidat n'ayant pas obtenu 30 crédits au terme de la première année de la passerelle se retrouve en situation d'échec, quand bien même il lui serait théoriquement possible
d'obtenir la moyenne générale de 4,0 au terme des deux ans.

4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La cause étant d'emblée dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) qui seront fixés eu égard à la situation financière de celui-ci. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, à la Commission de recours interne des EPF, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

Lausanne, le 5 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Jolidon