Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2020.240

Décision du 5 novembre 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

La banque A. SA, représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,

recourante

contre

1. Ministère public de la Confédération,

2. Police judiciaire fédérale,

intimés

Objet

Perquisitions (art. 244 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
. CPP); perquisition de documents en enregistrements (art. 246 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.
. CPP); mise en sûreté provisoire (art. 263 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 5 novembre 2018 une instruction pénale contre la banque A. SA et l’une de ses employées pour complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP en lien avec l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP en relation avec l’art. 102 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
CP). Cette instruction est en lien avec le scandale de corruption concernant la société brésilienne semi-étatique Petrobras, où diverses sociétés actives dans le domaine de la construction et dans le domaine pétrolier sont soupçonnées d’avoir payé des pots-de-vin à des hauts-cadres de Petrobras, notamment au travers et sur des comptes ouverts auprès de A. SA en Suisse. Le MPC a, le 25 juillet 2019, étendu l’instruction à l’encontre d’un autre employé de la banque, soit B.

B. Par ordre de dépôt du 6 mai 2019, remis à A. SA le 7 suivant par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) lors d’une perquisition dans les locaux de la banque, le MPC a requis de celle-ci la transmission de l’ensemble de la documentation en lien avec les sujets mentionnés, sous format électronique (et papier uniquement pour les cas spécifiquement mentionnés). Le détail des documents requis figurait dans le document intitulé « Listing des documents à obtenir auprès de A. SA (période pertinente : 2003-2015) » et « Liste de relations concernées ouvertes auprès de A. SA » (act. 1.2.1). Faute d’avoir reçu ces éléments dans le délai imparti (entre le 14 mai et le 15 juin 2019), le MPC a, le 18 juin 2019, imparti un ultime délai au 19 juillet 2019 à A. SA pour s’exécuter, ce qu’elle n’a pas fait.

C. Le 2 août 2019, la banque a remis au MPC 18 disques durs cryptés protégés par des mots de passe, requérant leur mise sous scellés; elle a précisé ne pas pouvoir exclure que ces données ne soient pas totalement complètes. Par courrier du 9 septembre suivant, la banque a remis au MPC un disque dur crypté (n° 19) protégé par un mot de passe et a requis sa mise sous scellés, demande qui a été refusée le 24 septembre 2019. Le 3 octobre 2019, A. SA a remis en mains propres au MPC deux disques durs, n° 19 (nouveau) et n° 20, ainsi que 2 clés USB (n° 19bis et n° 20bis). Elle a sollicité la mise sous scellés des deux disques durs cryptés, ce qui a été effectué ce même jour par le MPC. Celui-ci a également demandé à la banque si elle entendait envoyer d’autres données ou documents en lien avec l’ordre de dépôt.

D. Le 10 octobre 2019, le MPC a établi quatre mandats de perquisition et de mise en sûreté visant:

1. le ou les lieu(x) de travail de B. se trouvant au siège de A. SA à Z. (ci- après: mandat n° 1);

2. le siège de A. SA à Z. (ci-après: mandat n° 2);

3. le ou les lieu(x) de travail de B. dans les locaux des succursales de A. SA sises à Y. (ci-après: mandat n° 3);

4. le domicile de B. à X. (ci-après: mandat n° 4).

Ces perquisitions ont été effectuées le 22 octobre 2019 par la PJF. Sur demande de la banque notamment, les éléments saisis lors de la perquisition des postes de travail de B. à Z. et Y. ont été mis sous scellés sur-le-champ par la PJF (mandats n° 1 et 3); cette mesure de protection a également été apposée le 30 octobre 2019 sur les documents et objets saisis au domicile de B. (mandat n° 4). Aucune donnée n’a été saisie lors de la perquisition concernant du siège de A. SA, à Z., celle-ci ayant fait valoir son droit de ne pas collaborer (mandat n° 2).

E. La perquisition du siège de la banque à Z. a fait l’objet de discussions entre les défenseurs de A. SA contactés par téléphone à cette occasion et les inspecteurs de la PJF. Il ressort du procès-verbal effectué ce jour-là, en substance, ce qui suit. Deux représentants de la banque étaient présents et ont pris connaissance du mandat de perquisition. Après avoir consulté leur conseil juridique en la personne de Maître Macaluso, l’un des représentants a informé la PJF que ce dernier souhaitait être mis en relation téléphonique avec les représentants de la PJF. Maître Macaluso a déclaré que la banque ferait usage de son droit à ne pas collaborer et obtempérerait de manière passive à la perquisition. Lors de l’entretien téléphonique et suite à une question de la PJF, les représentants de la banque ont déclaré qu’aucune personne du service informatique n’était disponible. Maître Macaluso a alors demandé à la PJF de cesser d’insister sur la présence d’un responsable informatique car cela constituait selon lui un acte d’intimidation. Les représentants de la banque ont été rendus attentifs, par la PJF, que le fait que leurs services ne puissent accéder à l’infrastructure informatique de cet établissement empêchait de facto l’accomplissement de l’acte officiel ordonné par le MPC. Maître Macaluso a déclaré que si la PJF persistait à demander la présence d’un responsable informatique en vue d’obtenir l’accès au système, une plainte pénale serait déposée, cette requête constituant à son sens un abus d’autorité. Il a ajouté qu’il prendrait contact avec le Procureur en charge. Dans ces conditions, la PJF s’est trouvée dans l’impossibilité de consulter ou de saisir les informations contenues sur les serveurs informatiques de la banque et aucun objet n’a été mis en sûreté (act 1.20 in BB.2019.260).

F. Le rapport relatif à l’exécution de la perquisition fait par ailleurs état des indications suivantes: « Concernant la perquisition informatique, il sied de relever que l’intéressé [Maître Macaluso] s’est montré particulièrement offensif et ce spontanément, en indiquant notamment que la récusation du Procureur avait été demandée, que les informations sollicitées avaient déjà été fournies au MPC et que la PJF agissait sans droit. Il a été indiqué à Me Macaluso que la PJF, sur la base d’une mission officielle parfaitement valable, était chargée d’exécuter des mandats de perquisitions décernés par le MPC. Il a été exposé à Me Macaluso ainsi qu’à Messieurs C. et D. [représentants de la banque présents lors de la perquisition] les variantes suivantes :

- La collaboration de la banque avec la participation du responsable informatique pour qu’il soit procédé à la copie/saisie de données souhaitées incluant la possibilité de mise sous scellés;

- La possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, en précisant que l’impossibilité d’accéder aux locaux, aux données et aux personnes, empêchait de facto la PJF d’accomplir l’acte ordonné par le MPC;

- La possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, tout en permettant l’accès aux locaux, aux données et aux personnes, donnant ainsi l’opportunité à la PJF de mener à bien sa mission ou tout le moins de constater que pour des aspects techniques, il est impossible ou partiellement possible de procéder à la copie/saisie de données souhaitées. (…) Messieurs C. et D., clairement renseignés, ont choisi d’user de leur droit à refuser de collaborer et de se soumettre passivement aux perquisitions. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible la saisie de données informatiques visées » (act. 1.21 in BB.2019.260).

G. Par télécopie du 22 octobre 2019 adressée au MPC, Me Macaluso a relaté les événements survenus lors de dite perquisition. Il a souligné que « toute tentative d’exercer des pressions sur ma mandante ou ses employés, notamment par la menace de poursuites pour " obstruction ", aux fins d’obtenir une collaboration active, par exemple les clés d’accès, comportera des conséquences juridiques, et obligera, le cas échéant, ma cliente à examiner la nécessité d’une plainte pénale pour tentative de contrainte, respectivement pour contrainte, et abus d’autorité ». Il a également rajouté que le mandat de perquisition visait à acquérir des documents et enregistrements supplémentaires par rapport à ceux figurant dans l’ordre de dépôt du 6 mai 2019 (act. 1.16 in BB.2019.260). Le 23 octobre 2019, A. SA, par le biais de ses défenseurs, a indiqué qu’elle avait bien effectué, sur les disques-durs externes remis au MPC, une copie forensique des données électroniques demandées, en utilisant pour ce faire un outil reconnu en matière forensique (act. 1.17 in BB.2019.260).

H. Le MPC a répondu le 30 octobre 2019 aux deux correspondances précitées. A cette occasion, il a précisé que le procédé de copie forensique utilisé par la PJF permettait d’attester l’intégrité des données et de garantir qu’aucune opération d’écriture ne puisse être effectuée durant le processus de création de la copie à partir du support de données sources. Or il n’est pas possible de garantir l’intégrité des données enregistrées et remises par A. SA elle-même, sa seule confirmation n’étant pas suffisante. Il a enfin rappelé que lors de la perquisition du 7 mai 2019, il avait été convenu entre les parties que la PJF, en présence des représentants et défenseurs de la banque, se rendrait dans ses locaux pour procéder, avec l’aide du responsable IT, à la copie forensique des données électroniques requises (act. 1.22 in BB.2019.260).

I. Le 1er novembre 2019, A. SA a déposé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les quatre mandats de perquisition du 10 octobre 2019, s’étant déroulés le 22 octobre 2019 (act. 1 in BB.2019.260).

J. Le 11 novembre 2019, le MPC a adressé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC) deux demandes de levée des scellés concernant l’ensemble des documents saisis et mis sous scellés. Le TMC a suspendu, le 17 décembre 2019, la procédure de levée des scellés jusqu’à droit connu notamment sur le recours formé par A. SA contre les mandats de perquisition.

K. Par décision du 29 avril 2020, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A. SA contre les quatre mandats du 10 octobre 2019 (décision BB.2019.260).

L. Le 22 septembre 2020, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours formé le 2 juin 2020 par A. SA. Elle annule la décision précitée dans le sens où la Cour de céans ne se prononce pas sur la recevabilité du recours du 1er novembre 2019 en lien avec les griefs soulevés par la recourante contre les actes de la PJF, et renvoie la cause pour qu’il soit procédé dans le sens des considérants (act. 1).

M. Par acte du 6 octobre 2019, la Cour de céans a invité A. SA et le MPC à déposer d’éventuelles observations suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (act. 2).

N. Le MPC indique, le 14 octobre 2020, qu’il n’a pas d’observations additionnelles à formuler et renvoie à la réponse qu’il a adressée le 26 novembre 2019 à de la Cour de céans ainsi qu’aux déterminations qu’il a déposées au Tribunal fédéral le 3 juillet 2020 (act. 3).

O. A. SA dépose ses observations le 16 octobre 2020. Elle conclut au constat que les actes accomplis le 22 octobre 2020 par la PJF en exécution du mandat n° 2 ont violé le principe nemo tenetur et la loi (act 4, p. 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. b).

1.2

1.2.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014 consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85).

1.2.2 Il n’est renoncé exceptionnellement à la condition de l’intérêt actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des conditions identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêt du Tribunal fédéral 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2 et les arrêts cités).

1.2.3 La doctrine relève que généralement l’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte dont la perquisition a été exécutée (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd. 2020, n° 36 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Selon la doctrine, cette jurisprudence est insatisfaisante dès lors qu’elle a pour conséquence que le justiciable ne peut en règle générale pas faire examiner la validité d’une perquisition (Hohl-Chirazi, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 44 ad art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP) et un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut entrer en considération (Keller, op. cit., n° 36 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Gfeller, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, nos 59 s. ad vor Art. 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
-254
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 254 Exhumation - Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l'autorité pénale compétente peut ordonner l'exhumation d'un cadavre ou l'ouverture d'une urne funéraire.
CPP).

1.3 Dans son arrêt du 22 septembre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour de céans s’agissant des mandats de perquisition nos 1, 3 et 4, à savoir qu’ils avaient abouti à la mise sous scellés des éléments saisis, ceux-ci faisant l’objet d’une procédure de levée des scellés devant le TMC, et que les arguments invoqués par la recourante (violations du principe de la subsidiarité des mesures de contrainte, du principe de la proportionnalité, des règles sur les scellés, de celles sur la compétence, de l’interdiction de l’auto-incrimination, du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit) étaient du ressort du juge de la levée des scellés; il appartenait ainsi à celui-ci d’examiner tant l’existence de soupçons suffisants que la nécessité de la mesure, soit si celle-ci était proportionnée ou non (cf. consid. 1.3.3 de la décision de la Cour de céans du 29 avril 2020 et consid. 3.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_275/2020 du 22 septembre 2020). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la recourante ne développait aucune argumentation tendant à remettre en cause ces considérations, en particulier, elle ne prétendait pas que la procédure de levée des scellés ne lui permettrait pas de faire vérifier par une autorité judiciaire le bien-fondé des mandats de perquisition nos 1, 3 et 4 et/ou d’invoquer l’ensemble des griefs relevés ci-dessus.

1.4 Concernant le mandat de perquisition n° 2, le Tribunal fédéral a tout d’abord relevé que la recourante ne remettait pas en cause le fait que la perquisition ait eu lieu et qu’elle n’ait abouti à aucune saisie, ce qui permettait de confirmer l’absence d’intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification du mandat litigieux. C’était dès lors à juste titre que la Cour de céans avait examiné s’il se justifiait d’entrer en matière indépendamment d’un tel intérêt. Faute de procédure de levée des scellés découlant de la perquisition liée au mandant n° 2, on ne saurait en principe considérer que les griefs soulevés à l’encontre de ce prononcé pourraient être examinés dans ce cadre. Le Tribunal fédéral a poursuivi en indiquant que la recourante ne faisait valoir aucun argument spécifiquement lié au seul mandat n° 2, relevant au contraire que le reproche fait au MPC concernait l’ensemble des mandats litigieux. Ce grief pouvait donc être porté devant une autorité par la recourante dans le cadre de la procédure de levée des scellés en rapport avec les mandats nos 1, 3 et 4, ce qui permet à la recourante de sauvegarder ses droits. Ainsi, au regard de ces circonstances particulières et de l’absence de démonstration claire de reproche(s) visant uniquement le mandat n° 2, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour de céans pouvait, sans violer le droit fédéral, refuser l’entrée en matière sur le recours concernant ce prononcé (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.4).

2. Le Tribunal fédéral a en revanche conclu que la Cour de céans n’avait effectué aucune constatation de fait et/ou de droit en lien avec les griefs soulevés contre les actes de la PJF, ce qui constituait un déni de justice. La Cour de céans a ainsi omis d’établir au cours de quelle(s) perquisition(s) les comportements dénoncés en substance des pressions illégitimes contre la recourante prévenue pour obtenir sa collaboration auraient été réalisés. Si ceux-ci n’ont été perpétrés que dans le cadre de l’exécution du mandat n° 2 ce que les éléments au dossier semblaient démontrer seule la voie du recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP permettrait à la recourante de faire examiner ses griefs. Le Tribunal fédéral a encore relevé que vu la nature des comportements dénoncés, ils paraissaient pouvoir avoir été réalisés indépendamment de la validité du mandat à leur origine, de sorte que l’irrecevabilité du recours au sens de la disposition précitée ne suffisait pas pour exclure toute entrée en matière sur les conclusions en constatation de l’illicéité des comportements des policiers prises par la recourante. Partant, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause afin que la Cour de céans complète les faits sur cette problématique, examine si les conditions d’entrée en matière sur un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP visant les actes de la PJF dont l’intérêt à une décision de constatation sont réunies et, le cas échéant, statue sur cette problématique (arrêt précité consid. 3.5).

3. Il convient ainsi d’examiner à présent si les actes de la PJF que la recourante lui reproche (v. let. E, F et G) sont contraires au droit fédéral au sens de l’art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP.

3.1 A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

3.1.1 Le recours au sens de la disposition susmentionnée est en principe recevable contre les actes de procédure de la police en lien notamment avec la perquisition de lieux, de documents et d’enregistrements (cf. art. 241 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
, 242
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 242 Exécution - 1 L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
1    L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.
2    Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.
ss CPP; Sträuli, Commentaire romand, op. cit., n° 10 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Guidon, Basler Kommentar, op. cit., n° 8 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, op. cit., n° 14 ad art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP). Lorsque la police agit sur délégation, la doctrine considère que les griefs à l’encontre de celle-ci doivent en principe être formés dans le cadre d’un recours contre le prononcé du ministère public (Sträuli, op. cit., n° 9 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 11 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Guidon, op. cit., n° 9 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP), sous réserve cependant du cas où seule la manière de procéder des policiers est contestée (Schmid/Jositch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 5 ad art 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 11 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Guidon, op. cit., n° 9 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; Keller, op. cit., n° 14 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; voir également Sträuli, op. cit. n° 9 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, qui préconise même un examen d’office, le cas échéant de l’acte de délégation situé en amont de l’acte de la police formellement porté devant elle).

3.1.2 Toutefois, le recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d’apposition et de levée des scellés (cf. art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP), celle-ci permettant à l’ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d’autres raisons, ainsi que d’invoquer les objections accessoires, dont la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP) et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition (cf. art. 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
CPP; ATF 143 IV 270 consid. 6-7 s. p. 279 ss; arrêts 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 74; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2; Hohl-Chirazi, op. cit., n° 48 ad art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP; Gfeller, op. cit., n° 60a ad vor Art. 241
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 241 Prononcé de la mesure - 1 Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
1    Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
2    Le mandat indique:
a  la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;
b  le but de la mesure;
c  les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l'examen des orifices et des cavités du corps qu'il est impossible d'examiner sans l'aide d'un instrument et effectuer des perquisitions sans mandat; le cas échéant, elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.
4    La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes.
-254
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 254 Exhumation - Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l'autorité pénale compétente peut ordonner l'exhumation d'un cadavre ou l'ouverture d'une urne funéraire.
CPP).

3.2 Selon la recourante, le comportement dénoncé de la PJF dans le cadre de l’exécution du mandat de perquisition n° 2, à savoir les pressions exercées par la PJF sur les employés de la banque, constitue une violation des art. 6 § 1 et 2 CEDH, de sorte que la banque doit se voir reconnaître un intérêt juridique à ce que le caractère illicite du comportement précité soit constaté à l’occasion d’un recours (act. 4, p. 5). De plus, les actes et comportements litigieux de la PJF seraient susceptibles de se renouveler à l’avenir dans la même procédure, sans que la banque ne puisse alors agir judiciairement à temps pour faire empêcher le comportement litigieux, d’autant plus que ni la PJF ni le MPC n’ont indiqué qu’ils auraient définitivement renoncé à mener de nouvelles perquisitions dans les locaux de la banque. Il existerait enfin un intérêt public évident à ce que le comportement de la PJF soit conforme aux règles légales et aux principes juridiques (act. 4, p. 8).

3.3 Le MPC estime quant à lui qu’en l’absence de tout préjudice irréparable et d’intérêt juridiquement protégé à recourir, le recours doit également être déclaré irrecevable en ce qui concerne les actes de la PJF (act. 3.1, p. 5). En effet, étant donné que ce mandat n’a jamais été exécuté en raison de l’absence de collaboration de la recourante, celle-ci ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à recourir (act. 4 in BB.2019.269).

3.4 L’intérêt actuel et pratique de la recourante faisant défaut, il convient d’examiner si, en dépit de ces considérations, la contestation peut se reproduire en tout temps dans des conditions identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (v. supra consid. 1.2.2). En l’espèce, l’instruction contre la recourante n’étant pas terminée, l’on ne peut exclure qu’elle fasse l’objet d’autres mandats de perquisition dans le futur, lesquels seront probablement exécutés par la PJF. Il semble ainsi que les comportements dénoncés et jugés illicites par la recourante (soit une violation du principe nemo tenetur et une violation de l’art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP, lequel interdit de recourir à des moyens de contrainte ou des menaces), soient susceptibles de se reproduire dans des conditions analogues. Se pose toutefois la question de l’intérêt public suffisamment important à la solution des griefs soulevés en raison de leur portée de principe, condition paraissant faire défaut en l’espèce. Cette question, et partant la question de la recevabilité du recours sur ce point, peut cependant demeurer ouverte en l’espèce vu les considérations qui suivent (cf. infra, consid. 4).

4. La recourante invoque une violation des art. 113
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
et 265 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
let. a CPP, lesquels concrétisent la garantie fondamentale du droit de ne pas participer à sa propre incrimination, et 140 CPP, lequel interdit notamment de recourir, dans l’administration des preuves, à des moyens de contrainte ou des menaces. Elle soutient que, lors de la perquisition de son siège à Z., la PJF a formellement exigé la présence d’employés IT de la banque et a tenté de les obliger à collaborer en lui donnant accès aux systèmes informatiques, de surcroît sous la menace de poursuites pénales potentielles en cas de refus d’obtempérer. Cette menace serait concrétisée par la formulation utilisée par la PJF si la banque refusait de collaborer en accordant l’accès aux systèmes informatiques que cela conduisait à « empêcher l’accomplissement d’un acte officiel », ce qui est précisément la note marginale de l’art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CP (act. 4, p. 11).

4.1

4.1.1 Selon l’art. 113 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
1    Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
2    La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.
CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. L’al. 2 de cette disposition précise que la procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

4.1.2 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (art. 140 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP). Ces méthodes illégales sont évidemment différentes des mesures prévues aux art. 196 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
CPP. Les autorités d’enquête sont en droit d’user de mesures de contrainte à l’égard du prévenu et des tiers. Celles-ci sont d’ailleurs réglementées par le code (détention préventive, perquisition, séquestre, prise de sang et prélèvement d’ADN, écoute téléphonique, investigation secrète, etc.). Certaines d’entre elles peuvent conduire, au moins indirectement, à l’obtention d’aveux. Le législateur n’a donc pas entendu interdire totalement la contrainte à l’égard du prévenu et des tiers (Bénédict, Commentaire romand, op. cit., n° 6 ad art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP). La contrainte peut découler de l’usage de la violence ou de la menace d’un dommage sérieux. Dans ce dernier cas, il faut que la perspective de l’inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ibidem, n° 8 ad art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP). Par menace, le comportement prohibé (au sens de l’art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
CP), consiste à alarmer ou effrayer une personne par une menace grave. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime, sans que l’on prenne en compte la sensibilité du destinataire (ibidem, n° 15 ad art. 140
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
CPP).

4.2 En l’espèce, selon le rapport relatif à l’exécution de la perquisition effectuée au siège de A. SA, la PJF a indiqué à Me Macaluso qu’elle était, sur la base d’une mission officielle parfaitement valable, chargée d’exécuter des mandats de perquisition décernés par le MPC. Elle a exposé à Me Macaluso ainsi qu’à C. et D. les variantes suivantes: la collaboration de la banque avec la participation du responsable informatique pour qu’il soit procédé à la copie/saisie de données souhaitées incluant la possibilité de mise sous scellés (1); la possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, en précisant que l’impossibilité d’accéder aux locaux, aux données et aux personnes, empêchait de facto la PJF d’accomplir l’acte ordonné par le MPC (2); la possibilité pour la banque de faire valoir son droit à refuser de collaborer, tout en permettant l’accès aux locaux, aux données et aux personnes donnant ainsi l’opportunité à la PJF de mener à bien sa mission ou tout le moins de constater que pour des aspects techniques, il est impossible ou partiellement possible de procéder à la copie/saisie de données souhaitées (3). Messieurs C. et D., clairement renseignés, ont choisi d’user de leur droit à refuser de collaborer et de se soumettre passivement aux perquisitions. Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible la saisie des données informatiques visées (act. 1.21 in BB.2019.260). Au procès-verbal de la perquisition, il a été précisé, sur demande de Me Macaluso, que ce dernier a déclaré que si la PJF persistait à demander la présence d’un responsable informatique en vue d’obtenir l’accès au système, une plainte pénale serait déposée, cette requête constituant à son sens un abus d’autorité (act. 1.20 in BB.2019.260).

4.3 N’en déplaise à la recourante, il ne ressort aucunement de ce qui précède que la PJF ait cherché à la contraindre, ou l’ait menacée. La perquisition est une mesure de contrainte expressément prévue par la loi (cf. supra consid. 4.1.2) et le déroulement de celle-ci le 22 octobre 2019 au siège de la banque ne va pas au-delà de ce qui est autorisé par la loi. Il n’est à cet égard nullement surprenant qu’à cette occasion, et pour avoir accès aux données informatiques afin d’effectuer des copies forensiques, la présence du responsable IT soit demandée. Ce d’autant plus qu’un tel procédé avait été prévu d’entente entre les parties. Le MPC précise qu’il était en effet convenu que les experts IT de la PJF se rendent dans les locaux de la banque à Z. ou à Y. pour procéder à une copie forensique de l’intégralité des dossiers électroniques concernant les boîtes email, lesquelles devaient être mises en sûreté sur un serveur informatique de manière forensique, soit traçable et non modifiable, ce avec la collaboration de M. E., responsable IT de la banque (v. act. 3.1, p. 3). Ce que la recourante ne conteste pas. La demande de la présence du responsable IT à l’occasion de la perquisition litigieuse ne saurait partant être considérée comme une tentative de contrainte. Que la PJF ait en outre indiqué à la banque les options qui lui étaient offertes ne saurait davantage être perçu comme une méthode de contrainte. L’on ne voit pas non plus de contrainte dans la formulation par la PJF de ces différentes options, quoi qu’en dise la recourante. Ainsi, le fait qu’elle indique qu’en cas de refus total de collaborer, il lui serait impossible d’accomplir l’acte ordonné par le MPC est une conséquence factuelle qui a été exposée à la recourante. C’est d’ailleurs l’option qu’elle a privilégiée. Enfin, dans la mesure où aucune saisie ni aucune copie forensique n’a été effectuée à cette occasion, force est de constater que la PJF a respecté le choix de la recourante de ne pas s’auto-incriminer, de sorte que la violation alléguée du principe nemo tenetur doit être écartée, tout comme le recours à des menaces ou moyens de contrainte illicites.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 3.4).

6. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il concerne les actes de la Police judiciaire fédérale.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 novembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats

- Ministère public de la Confédération

- Police judiciaire fédérale

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).