Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 805/2008 /rod

Arrêt du 5 novembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,

contre

Office d'exécution des peines du canton de Vaud.

Objet
Octroi du régime des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du 26 août 2008 du Juge d'application des peines du canton de Vaud.

Faits:

A.
X.________ a été condamné le 24 janvier 2006 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte à une peine privative de liberté de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 149 jours de détention préventive. A cette occasion, le tribunal a révoqué le sursis accordé le 6 décembre 2002 par le Juge d'instruction d'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine de cinq jours d'emprisonnement.

Par courrier du 20 février 2008, le condamné a requis de pouvoir exécuter ses peines sous la forme des arrêts domiciliaires. Par décision du 21 février 2008, l'Office vaudois d'exécution des peines a rejeté cette requête.

B.
Saisi d'un recours du condamné, le Juge d'application des peines du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 26 août 2008.

C.
X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, à titre principal, à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé à exécuter le solde de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires et, à titre secondaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines, le Juge d'application des peines statue en dernière instance cantonale (art. 37 al. 3 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01). Le recours en matière pénale est recevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
et 78 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
let. b LTF).

Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.
Le recourant se plaint d'une interprétation arbitraire de l'art. 1 du règlement vaudois sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (ci-après: Rad1).

2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250).

2.2 L'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (electronic monitoring) a été avalisée dans sept cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO) par le Conseil fédéral, en vertu de l'ancien art. 397bis al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CP, qui lui permettait d'autoriser à l'essai, pendant un temps déterminé, des méthodes non prévues par le Code pénal en vue d'améliorer le régime d'exécution des peines. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, cette expérimentation repose sur la délégation de compétence de l'art. 387 al. 4 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP, dont la portée est, sur ce point, identique à l'ancien art. 397bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP. Pour le surplus, le Code pénal ne réglemente pas cette institution, si bien que la situation est comparable à celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal en matière de semi-détention. La réglementation cantonale édictée dans le cadre des autorisations délivrées en application de l'ancien art. 397 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP, constitue du droit cantonal autonome, les cantons autorisés demeurant, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arrêts domiciliaires en les
soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critères (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134).

2.3 Sur la base de l'ancien art. 397bis al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
CP, le canton de Vaud a été autorisé à faire exécuter de courtes peines privatives de liberté de vingt jours à douze mois et des soldes de longues peines privatives de liberté, à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d'une durée de un à douze mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique (voir les communications de l'Office fédéral de la justice des 10 septembre 2002 et 21 décembre 2006, relatives aux décisions du Conseil fédéral de prolonger les autorisations des cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Tessin, Vaud et Soleure d'exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique; FF 2002 p. 5503; FF 2007 p. 371; FF 2008 p. 147). En application de ces décisions, le canton de Vaud a édicté un Règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous la forme d'arrêts domiciliaires (Rad1), du 11 juin 2003 (RS/VD 340.01.6). Conformément à l'art. 1 de ce règlement, une peine privative de liberté d'une durée de vingt jours au moins et de douze mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires.

2.4 Le recourant soutient que l'arrêt attaqué serait manifestement contraire au principe de la proportionnalité, vu que la peine qu'il doit exécuter ne dépasse que de cinq jours le maximum fixé par l'art. 1 Rad1. En outre, il contreviendrait aux dispositions du droit fédéral contenues dans le code pénal qui prévoient comme principe directeur de l'exécution des peines un but resocialisateur. En effet, son incarcération pour plusieurs mois provoquerait la perte de son emploi et aurait ainsi l'effet exactement inverse à celui voulu par le législateur, à savoir sa marginalisation dans la société en tant que demandeur d'emploi.

Selon l'autorité cantonale, le texte de la norme (« une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au plus »), qui est conforme à la décision d'autorisation, ne peut se référer qu'au quantum des peines prononcées dans le jugement ou l'ordonnance de condamnation. S'il en était autrement, la précision aurait été expressément apportée qu'une peine privative de liberté, ou un solde de peine, après imputation de la détention préventive subie, d'une durée de vingt jours au moins et de douze mois au plus, pourraient être exécutés sous la forme des arrêts domiciliaires. Pour l'autorité cantonale, l'art. 79
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 79
CP relatif à la semi-détention, qui précise que les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant jugement peuvent être exécutés sous la forme de semi-détention, corrobore cette interprétation littérale de l'art. 1 Rad 1; en effet, selon elle, cela prouve que, dans les autres cas où il est fait référence à « une peine privative de liberté », la détention avant jugement ne peut pas être prise en considération.

L'interprétation de l'autorité cantonale donnée à l'art. 1 Rad1, selon laquelle il ne faut pas tenir compte de la détention préventive subie, est parfaitement soutenable. En refusant l'octroi du régime des arrêts domiciliaires au motif que la peine infligée dépassait de cinq jours la limite prévue par l'art. 1 Rad1, l'autorité cantonale n'a donc pas appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Les griefs soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.

2.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il était dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin