Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 463/2021

Arrêt du 5 octobre 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,

contre

Tribunal pénal fédéral,
Président de la Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona.

Objet
Procédure pénale; séquestre; non-entrée en matière sur un recours,

recours contre la décision du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 août 2021 (UZ.2018.66).

Considérant en fait et en droit :

1.
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 entre autres pour infractions de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG auprès de la banque Raiffeisen, à U.________, et ordonné en septembre 2016 le séquestre d'un immeuble de bureaux sis dans cette même localité et appartenant à la même société.
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.12.
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque Raiffeisen à U.________ au nom de A.________ AG et la confiscation de l'immeuble de bureaux appartenant à A.________ AG sis à U.________ ainsi que les loyers perçus et à percevoir.
Les 15 et 25 juillet et 6 août 2021, A.________ AG a requis de la Cour des affaires pénales la levée partielle du séquestre sur son compte auprès de la banque Raiffeisen pour lui permettre de s'acquitter de factures d'un montant total de 977,40 fr. concernant des frais d 'insertion en ligne d'articles en vue de rechercher des locataires pour son immeuble de bureaux sis à U.________.
Le 23 août 2021, A.________ AG a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice.
Le 24 août 2021, le Président de cette juridiction lui a retourné son écrit au motif que, vu le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, la Cour des plaintes n'était plus compétente pour traiter de recours relatifs aux requêtes de levées de séquestres dans le cadre de la procédure SK.2019.12.
Par acte du 30 août 2021, A.________ AG forme un recours assorti d'une requête d'assistance judiciaire auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la Cour des plaintes soit enjointe d'ordonner la libération de son compte bancaire à concurrence de 977,40 fr. pour payer les factures relatives aux frais d'insertion en ligne d'articles en vue de la recherche de locataires pour son immeuble sis à U.________.
La Cour des plaintes a renoncé à déposer des observations.

2.
Le recours est dirigé contre une décision du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui refuse de se saisir d'un recours pour déni de justice contre la Cour des affaires pénales de cette même juridiction saisie d'une requête de levée partielle d'un séquestre et qui retourne le mémoire de recours à son destinataire. Le recours en matière pénale au sens de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF est donc en principe immédiatement ouvert (ATF 143 IV 357 consid. 1.1).
Le Président de la Cour des plaintes a retenu qu'au vu du prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales du 23 avril 2021, elle n'était plus compétente pour traiter de recours relatifs aux requêtes de levées de séquestres dans le cadre de la procédure SK.2019.12. Dès lors que l'écrit de A.________ AG du 23 août 2021 s'apparentait à un recours ayant pour objet une levée de séquestre, il le lui a retourné comme indiqué dans les décisions BB.2021.145, BB.2021.171, BB.2021.183 et BB.2021.184. La Cour de céans ne saurait souscrire à cette argumentation dans son intégralité.
La recourante a annoncé faire appel du jugement de première instance qui n'est ainsi pas entré en force. Dès que la juridiction d'appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l'annonce d'appel, la cause passe sous son autorité et elle reprend la direction de la procédure (cf. art. 399 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP; arrêt 1B 509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 in SJ 2020 I p. 429 et les arrêts cités; LUZIUS EUGSTER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1d ad art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 399
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP). Ainsi, aussi longtemps que le jugement motivé n'est pas rendu, la direction de la procédure reste en mains du Président du tribunal de première instance qui rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 61 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
et 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
CPP).
Cela étant, dès lors que la Cour des affaires pénales a statué sur le sort des biens de la recourante et prononcé leur confiscation, celle-ci ne saurait requérir la levée du séquestre au motif que les conditions d'une confiscation ne seraient pas établies, comme cela lui a déjà été rappelé (arrêt 1B 287/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). De même, la recourante ne saurait présenter des requêtes de levée partielle de séquestre identiques à celles déjà présentées et rejetées en l'absence d'éléments nouveaux (arrêt 1B 586/2020 du 2 février 2021 consid. 3). En revanche, elle est en droit de soumettre à la direction de la procédure de nouvelles demandes en lien avec la gestion des biens séquestrés et peut prétendre à obtenir une décision motivée sujette à recours.
En l'occurrence, la recourante sollicite la levée partielle du séquestre sur son compte bancaire auprès de la Raiffeisen à U.________ pour lui permettre de payer des factures afférentes à la publication en ligne d'articles de recherche de locataires pour l'immeuble de bureaux qu'elle détient dans cette même localité. Cette requête ne tend pas à la levée pure et simple du séquestre au motif que les conditions d'une confiscation ne seraient pas réalisées. Il n'apparaît au surplus pas que la recourante ait déjà présenté une demande analogue par le passé à laquelle la Cour des affaires pénales aurait refusé de faire droit et qui permettrait de considérer le recours pour déni de justice dont elle a saisi la Cour des plaintes pour abusif et de justifier une non-entrée en matière.
La décision du Président de la Cour des plaintes de ne pas entrer en matière sur le recours pour déni de justice est ainsi infondée.

3.
Le recours doit par conséquent être admis et la cause transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales en application de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur la demande de la recourante des 15 et 25 juillet et 6 août 2021. Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La cause est transmise à la Présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle rende une décision motivée et sujette à recours sur la demande de la recourante des 15 et 25 juillet et 6 août 2021.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'à la Cour des plaintes et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 5 octobre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin