SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 14 - Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
|
1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 39 Remboursement d'autres frais - 1 Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels. |
|
1 | Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels. |
2 | Si, du fait d'un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l'assuré doit transférer son domicile, l'assurance militaire prend en charge les frais de transport liés au déménagement. |
3 | Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 39 Remboursement d'autres frais - 1 Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels. |
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1 | Des contributions peuvent être accordées à l'assuré qui commence une activité lucrative dépendante et qui, pour ce faire, a besoin de vêtements de travail et d'outils personnels. |
2 | Si, du fait d'un changement du lieu de travail dû à son invalidité, l'assuré doit transférer son domicile, l'assurance militaire prend en charge les frais de transport liés au déménagement. |
3 | Sous réserve de la remise de moyens auxiliaires (art. 21), l'assuré a droit au remboursement des frais supplémentaires dus à son invalidité, pour se rendre au travail et en revenir ou pour exercer sa profession. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
|
1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage - 1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
|
1 | L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
2 | Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'assuré. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage - 1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
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1 | L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
2 | Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 19 Frais de voyage et de sauvetage - 1 L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
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1 | L'assurance militaire rembourse les frais de voyage, de transport, de recherche et de sauvetage dans la mesure où ils sont nécessaires. |
2 | Elle peut exceptionnellement participer aux frais de visite des proches de l'assuré. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) LAM Art. 21 Moyens auxiliaires - 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
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1 | L'assuré a droit aux moyens auxiliaires dans le but: |
a | d'améliorer son état de santé; |
b | d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels; |
c | d'entreprendre des études et une formation professionnelle; |
d | de favoriser une adaptation fonctionnelle; |
e | de se déplacer; |
f | de développer son autonomie; |
g | d'établir des contacts avec son entourage. |
2 | Les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat sont remis en propriété ou en prêt ou sont financés par des contributions au titre d'amortissement. L'assuré supporte le surplus des frais. Lorsqu'un moyen auxiliaire lui est remis en remplacement d'objets qui auraient dû être également acquis même sans l'affection dont il est atteint, l'assuré peut être tenu de participer aux frais. |
3 | Si l'assuré acquiert, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit, l'assurance militaire lui verse une contribution. |
4 | L'assurance militaire alloue des contributions à l'assuré qui a besoin des services de tiers en lieu et place d'un moyen auxiliaire. |
5 | L'assurance militaire alloue également des contributions pour les frais d'adaptation d'appareils et d'immeubles pour autant que l'affection assurée rende nécessaire cette adaptation en vue de développer l'autonomie personnelle de l'assuré ou de lui faciliter l'exercice de son activité professionnelle. |
6 | Si l'emploi, l'entraînement à l'utilisation, les réparations d'un moyen auxiliaire ou d'une installation, selon l'al. 5, occasionnent d'importantes dépenses à l'assuré, celles-ci sont alors prises en charge par l'assurance militaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |