Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 326/2018

Arrêt du 5 octobre 2018

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rébecca Grand, avocate,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 mars 2018 (AI 265/17 - 75/2018).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1961, manutentionnaire, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 6 avril 2010. Il indiquait souffrir de douleurs dorso-lombaires.
L'administration a interrogé le médecin traitant. Le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, a diagnostiqué une scoliose dorsale et lombaire algique prohibant la pratique de l'activité habituelle mais pas la réalisation d'une mesure de reclassement à 100 % (rapport du 26 avril 2010). Un stage d'orientation a été mis en oeuvre (communication du 5 juillet 2010) mais a été interrompu de façon prématurée (rapport de stage du 14 septembre 2010) à cause de la péjoration de la situation attestée par le médecin traitant (rapport du 4 septembre 2010). Son Service médical régional (SMR) ayant cependant confirmé la capacité de l'assuré à exercer une profession adaptée à temps complet (rapport du 23 septembre 2010), l'office AI a rejeté la demande (décision du 16 novembre 2010).

A.b. A.________ s'est une nouvelle fois annoncé à l'administration le 9 décembre 2015. Il évoquait une détérioration de son état de santé et signalait travailler désormais en tant que livreur.
L'office AI a à nouveau requis l'avis des médecins traitants. Le docteur B.________ a mentionné l'aggravation des lombalgies et l'apparition de paresthésies du bras droit et d'une coxarthrose laissant subsister une capacité de travail de 25 % dans le métier de livreur mais plus élevée dans une activité adaptée (rapport du 22 janvier 2016). La doctoresse C.________, spécialiste en neurologie, a confirmé l'existence des troubles sensitifs (rapport du 22 juin 2016). Le docteur D.________, spécialiste en rhumatologie, en médecine interne générale et en médecine physique et réhabilitation, a fait état de cervico-lombalgies, d'une accentuation de la scoliose et de la cyphose, d'une coxarthrose, de gonalgies et d'une carence en vitamines mais n'a pas retenu d'incapacité de travail dans l'activité de veilleur de nuit, débutée en février 2016, pour autant que l'assuré ne soit pas astreint à des travaux supplémentaires lourds de nettoyage (rapport du 11 novembre 2016). Le SMR ayant entériné cette appréciation (rapports des 26 janvier et 5 avril 2017), l'administration a derechef rejeté la demande (décision du 11 juillet 2017).

B.
Saisi d'un recours de A.________, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 12 mars 2018).

C.
L'assuré a interjeté un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière ou au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Puisque le recourant fait essentiellement grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves d'une façon arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ainsi que d'avoir contrevenu à l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA et aux principes en découlant, il faut considérer que son recours en matière de droit public est formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF qui inclut les droits fondamentaux). Il est par ailleurs dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par l'autorité judiciaire vaudoise compétente en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) en matière d'assurance-invalidité (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). Il est dès lors recevable. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario).

2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.

3.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Compte tenu des critiques soulevées contre le jugement cantonal (sur le devoir d'allégation et de motivation, cf. ATF 138 I 274 consid.1.6 p. 280; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
), il s'agit d'une part d'examiner si, par analogie avec l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA, on se trouve en présence d'une détérioration de l'état de santé du recourant entre les moments où les décisions initiale du 16 novembre 2010 et litigieuse du 11 juillet 2017 ont été rendues et si, cas échéant, cette détérioration justifie désormais l'allocation d'une rente. Il convient d'autre part de déterminer si le tribunal cantonal a violé les principes applicables à l'évaluation de l'invalidité.

3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la solution du cas, notamment celles relatives au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.), à l'appréciation des preuves ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 s.), aux nouvelles demandes de prestations (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA; ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss), à l'évaluation de l'invalidité (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LPGA) et à l'étendue de l'abattement pouvant être opéré sur le revenu d'invalide (ATF 137 V 71; 126 V 75). Il suffit d'y renvoyer.

4.
Les premiers juges ont comparé les situations médicales qui existaient au moment où les décisions initiale du 16 novembre 2010 et litigieuse du 11 juillet 2017 avaient été prises, au regard en particulier du rapport du SMR du 23 septembre 2010 et de celui du docteur D.________ du 11 novembre 2016. Ils ont considéré que ce dernier document remplissait les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et que les autres documents médicaux figurant au dossier (singulièrement les rapports des docteurs E.________, chiropraticien, du 26 février 2016, B.________ du 22 janvier 2016, F.________, médecin du Service de rhumatologie de l'hôpital G.________, du 1er décembre 2016, C.________ du 22 juin 2016 et H.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, du 7 décembre 2017) n'étaient pas de nature à le remettre en question. Ils ont déduit de leur comparaison que la situation du recourant ne s'était pas péjorée de manière à influencer son droit aux prestations. La juridiction cantonale a en outre constaté que l'âge de l'assuré, l'absence de formation, les difficultés linguistiques et les limitations fonctionnelles ne rendaient pas illusoires les perspectives de retrouver une emploi sur le marché
équilibré du travail. Elle a encore relevé que l'abattement de 10 % opéré par l'office intimé sur le revenu d'invalide pour tenir compte des circonstances du cas particulier n'était pas critiquable. Le tribunal cantonal a dès lors confirmé la décision litigieuse.

5.

5.1. Dans un premier grief, le recourant reproche en substance aux premiers juges d'avoir, par une appréciation arbitraire des faits et des preuves, nié une péjoration de son état de santé et constaté la persistance d'une capacité totale de travail aussi bien dans l'activité habituelle de veilleur de nuit que dans toute activité adaptée en se fondant uniquement sur le rapport du docteur D.________. Il soutient concrètement que la juridiction cantonale a sans justification juridique soutenable renoncé à prendre en compte certains faits ou en a écarté d'autres et qu'elle a ainsi indûment abouti à la conclusion que le rapport mentionné remplissait les critères nécessaires pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.

5.2. Son argumentation ne démontre cependant pas que le tribunal cantonal aurait apprécié les preuves de façon arbitraire ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (sur la correspondance entre la notion d'arbitraire et celle d'inexactitude manifeste, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) ou, autrement dit, qu'il n'aurait sans raison sérieuse pas tenu compte d'un élément de preuve propre à modifier la décision, se serait manifestement trompé sur son sens et sa portée ou aurait tiré des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références; voir également arrêt 8C 732/2016 du 26 septembre 2017 consid. 3.1) et aurait abouti à un résultat arbitraire en niant une modification notable de la situation (cf. ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72).

5.3.

5.3.1. Ainsi, on relèvera d'abord qu'il ne suffit pas de dresser une liste de faits qui, selon l'assuré, n'auraient pas été retenus ou auraient été écartés de manière arbitraire par les premiers juges et qui, s'ils avaient été correctement appréciés, remettraient en cause le raisonnement de ceux-ci et établiraient qu'il ne disposait que d'une capacité restreinte de travail contrairement aux constatations de l'autorité judiciaire. L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige effectivement du recourant qu'il motive son point de vue en expliquant de façon détaillée en quoi le tribunal cantonal se serait trompé (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence), d'autant plus que l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ni même préférable (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).

5.3.2. On ajoutera que l'assuré ne saurait tirer aucun argument du rapport du docteur B.________ du 22 janvier 2016 en sa faveur. Au contraire de ce qu'il prétend, la juridiction cantonale n'a pas écarté ce document de sa réflexion mais est seulement parvenue à la conclusion que celui-ci ne remettait pas en cause l'avis du docteur D.________, dès lors qu'il y était certes fait état d'une capacité résiduelle de travail de 25 % dans l'activité de livreur mais qu'une capacité de travail plus élevée (et pas uniquement un peu plus élevée comme allégué) dans une activité adaptée sans tâche de manutention n'y était pas exclue. L'hypothèse d'une capacité totale de travail n'était donc pas niée par le médecin traitant. Or la profession de veilleur de nuit sans les travaux de manutention/nettoyage annexes était parfaitement adaptée selon le docteur D.________. Les deux rapports médicaux cités n'étaient ainsi pas contradictoires. Le fait que le docteur B.________ est le seul à avoir une connaissance directe de l'évolution de la situation n'y change par conséquent rien. De même, le fait que l'aggravation annoncée par le médecin traitant en 2015 a été admise par le SMR n'est pas pertinent car seule compte une modification - notable - de la
situation selon l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
LPGA.

5.3.3. Il en va pareillement du rapport du docteur F.________ du 1er décembre 2016. Contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal cantonal n'avait pas à déduire de ce document une diminution de rendement dès lors que le praticien n'a aucunement mentionné un taux d'occupation de 100 % et une baisse de rendement de 50 % mais s'est contenté de rapporter les propos de l'assuré qui alléguait être payé à 50 % mais travailler à 100 % dans son activité de veilleur de nuit. Le docteur F.________ ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail de sorte que l'on ne peut rien inférer de son rapport à ce propos, même en relation avec le rapport du docteur B.________.

5.3.4. On relèvera encore que les critiques de l'assuré visant à contester la valeur probante du rapport du docteur D.________ ne sont pas fondées. Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait reprocher à ce médecin de s'être contredit en admettant une capacité totale de travail en tant que veilleur de nuit, pour autant que cette activité soit effectuée sans les travaux lourds de nettoyage, mais en ne précisant pas ce qu'il fallait entendre par travaux lourds ou en reconnaissant des difficultés dans l'accomplissement de tous les gestes de la vie quotidienne mais en n'en tenant pas compte dans la fixation de la capacité de travail dans une activité adaptée. En effet, le docteur D.________ a décrit ce qu'il entendait par "travaux lourds" en énonçant les limitations fonctionnelles à respecter (éviter les mouvements répétés de flexion-extension du tronc, les mouvements sur place statique, les positions prolongées en porte-à-faux, les mouvements répétés avec l'aspirateur, les escaliers). De plus, ce médecin n'a jamais constaté de difficultés à accomplir les gestes de la vie quotidienne mais s'est contenté de relater le contenu d'un rapport dans lequel le recourant alléguait rencontrer de telles difficultés.

5.3.5. Finalement, la critique selon laquelle les premiers juges auraient ignoré la limitation de résistance dans une activité répétitive ainsi que d'autres limitations fonctionnelles énoncées par le docteur D.________ sans fournir d'explications médicales ou juridiques à cette absence de prise en considération n'est pas pertinente, pas plus que celle de ne pas avoir déduit une incapacité totale de travail de la déclaration de ce praticien, selon laquelle ni la reprise d'une activité lucrative ni l'amélioration de la capacité de travail ne serait possible de manière significative en raison de la progression des troubles dégénératifs. Outre le fait que ces critiques s'inscrivent en totale contradiction avec la volonté de vouloir démontrer l'absence de pertinence du rapport du docteur D.________ (cf. consid. 5.3.4 supra), on relèvera que ce point n'a pas l'importance que l'assuré veut lui attribuer puisque l'autorité judiciaire s'est fondée sur les conclusions du médecin pour justifier son point de vue et que celui-ci était parfaitement conscient des limitations fonctionnelles qu'il avait lui-même fixées et dûment prises en compte dans son appréciation. Il en va de même du pronostic relatif à la reprise d'une activité lucrative ou à
l'amélioration de la capacité de travail.

5.4. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a échoué à démontrer que la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire en niant l'existence d'une aggravation de sa situation.

6.

6.1. Dans un deuxième grief, l'assuré reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit en constatant qu'il existait une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles exigible sur le marché équilibré du travail. Il soutient que, compte tenu de la liste de ces limitations, dont celles laissées indûment de côté par l'autorité judiciaire, aucun employeur ne pourrait l'engager sans faire de concessions irréalistes. Il rappelle encore que même l'activité de veilleur de nuit avait été un échec et que la liste des activités citées dans la décision litigieuse ne tient pas compte de ses limitations et ne sont par conséquent pas adaptées de sorte que le tribunal cantonal ne pouvait pas valider ce choix.

6.2. Cette argumentation n'est pas fondée. On relèvera que la notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de savoir si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait certes se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, c'est-à-dire envisager une activité qui ne pourrait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existerait pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice supposerait de la part de l'employeur des concessions irréalistes (cf. arrêts 9C 984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence dans la mesure où, selon les conclusions du docteur D.________, reprises par l'office intimé et par la cour cantonale, le recourant dispose d'un point de vue médico-théorique d'une capacité résiduelle de travail de 100 % dans une activité adaptée à toutes les limitations qu'il cite. De plus, certaines d'entre elles se recoupent (travailler en se penchant/travailler avec une position soutenue en porte-à-faux; travailler en soulevant et en portant des charges/travailler en portant des charges de façon continue ou excédant 10 kg), d'autres (ou presque toutes) ne sont problématiques que dans la mesure où le mouvement prohibé qu'elles visent est effectué de façon répétitive ou constante (en
particulier, travailler principalement en marchant, travailler en effectuant des mouvements répétés de torsion ou de flexion, travailler en position soutenue en porte-à-faux, travailler en effectuant des ports de charges de façon continue) mais pas de façon occasionnelle ou en alternance avec d'autres mouvements. Leur importance s'en trouve ainsi relativisée.
Dans ces circonstances, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il existe des possibilités réelles d'insertion sur le marché équilibré de l'emploi, tant au regard du taux d'incapacité de travail qu'au regard des limitations fonctionnelles, compte tenu de l'éventail d'emplois diversifiés disponibles sur le marché équilibré du travail. Peu importe que la liste proposée par l'administration semble contenir des emplois contre-indiqués. On relèvera en outre que l'échec dans la profession de veilleur de nuit à 50 % n'est pas un élément décisif dans la mesure où cette activité contenait des tâches de nettoyage qui, seules, sont à l'origine de l'échec.

7.

7.1. Dans un troisième grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé les principes régissant l'évaluation de l'invalidité. Il soutient d'une part qu'elle aurait dû tenir compte de toutes les limitations fonctionnelles pour fixer l'abattement opéré sur le revenu d'invalide dans la mesure où leur nombre en influence le taux qu'il estime à au moins 20 %. Il prétend d'autre part que le tribunal cantonal aurait dû fixer le revenu d'invalide sur la base du salaire perçu en tant que veilleur de nuit. Il procède enfin à différents calculs et parvient à la conclusion qu'il aurait droit au moins à des mesures professionnelles ou à une demi-rente.

7.2. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, contrairement à ce que soutient l'assuré, l'étendue de l'abattement opéré sur le revenu d'invalide ne dépend pas du nombre de limitations fonctionnelles retenues. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'abattement dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n'y a donc pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération ni même de chaque limitation retenue. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb p. 80; arrêts 8C 227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1; 8C 883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.1).
Par ailleurs, le revenu d'invalide doit certes être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Mais c'est seulement lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, que le revenu effectivement réalisé doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l'occurrence, le recourant ayant été licencié pour le 31 janvier 2017, l'office intimé et les premiers juges pouvaient légitimement se fonder sur un salaire statistique. Il n'y a dès lors pas lieu de contrôler les
différents calculs hypothétiques effectués par le recourant.

8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3.
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Cretton