Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 310/2019

Arrêt du 5 septembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz, Kneubühler, Haag et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Melvin L'Eplattenier, avocat,
recourant,

contre

1. Marie-Pierre de Montmollin, Juge auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
2. Pierre Cornu, Juge auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
intimés.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 mai 2019 (CPEN.2018.37+56).

Faits :

A.
Le 16 avril 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
, 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces, de blanchiment d'argent et d'infraction à l'art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 mai 2013, 10 juin, 23 juillet 2014 et 2 septembre 2015.
Par jugement du 20 décembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel - composée des Juges Marie-Pierre de Montmollin, Présidente, B.________ et Pierre Cornu - a notamment rejeté l'appel formé par le prévenu contre la décision susmentionnée et rectifié le dispositif du jugement de première instance en ce sens que A.________ était condamné pour blanchiment d'argent sur la base de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et non 305ter CP.
Le 29 mars 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre ce jugement et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cause 6B 155/2019). Cette autorité a confirmé la rectification du dispositif opérée par le tribunal cantonal (consid. 1) et le refus de ce dernier d'entendre dix personnes au cours de la procédure d'appel (consid. 2). Le Tribunal fédéral a ensuite considéré qu'au cours de la procédure d'appel, le prévenu avait pu s'exprimer de manière suffisante sur sa situation personnelle, sur les infractions de blanchiment d'argent et sur les agissements reprochés en lien avec l'altercation du 18 mars 2016; en revanche, A.________ n'avait pas été interrogé sur le trafic de stupéfiants qui lui était reproché alors qu'il contestait les faits à cet égard. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la juridiction d'appel pour qu'elle "conduise de nouveaux débats d'appel conformes au droit fédéral"; il était encore précisé qu'il "appartiendra à l'autorité cantonale de déterminer l'ampleur que devra revêtir l'interrogatoire, au regard des preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance " (consid. 3.3).

B.
Par requête du 9 avril 2019, A.________ a demandé la récusation des Juges cantonaux ayant statué le 20 décembre 2018; le requérant a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. A l'appui de sa requête, il soutenait en substance que faute d'instruction de la part du Tribunal fédéral et vu les termes "forts et réitérés" employés dans le jugement d'appel, son interrogatoire plus détaillé par la Cour pénale ne serait qu'un "exercice formel vide de sens", les juges composant cette autorité ayant forgé leur intime conviction quant à la crédibilité de ses déclarations et sur sa culpabilité.
Le 2 mai 2019, les Juges Marie-Pierre de Montmollin et Pierre Cornu ont conclu au rejet de cette demande. Relevant agir au même titre, ils ont en particulier fait valoir que la condamnation reposait très largement sur l'appréciation d'autres moyens de preuve et qu'il n'avait jamais été dit que le requérant serait un "menteur patenté"; dès lors qu'il niait les faits, il était inhérent à l'appréciation de la culpabilité de se prononcer sur la crédibilité de ses déclarations.
Invité à se déterminer et vu le départ à la retraite du Juge D.________ le 1 er mai 2019, le requérant a relevé que la requête concernant ce dernier était sans objet. A la suite de la récusation du Juge cantonal E.________ - anciennement juge de première instance ayant siégé dans la cause relative à un co-prévenu et portant sur des faits en partie similaire à ceux reprochés au requérant -, ce dernier n'a formulé aucune objection sur la composition de la Cour pénale appelée à statuer sur sa requête de récusation. Le requérant a ensuite indiqué que les déterminations des deux juges intimés confirmaient une apparence objective de prévention.
Le 20 mai 2019, la Cour d'appel a déclaré la requête de récusation concernant l'ancien Juge cantonal D.________ sans objet et l'a rejetée pour le surplus (ch. 1). Elle a octroyé l'assistance judiciaire au requérant pour la procédure de récusation (ch. 2) et a fixé les frais judiciaires à 400 fr., ceux-ci étant mis à la charge du requérant sous réserve des règles en matière d'assistance judiciaire (ch. 3). Elle a ensuite invité son mandataire à déposer dans les dix jours sa liste d'opération, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué d'office sur son indemnité sur le vu du dossier (ch. 4). La cour cantonale a finalement déclaré que A.________ était tenu, dès que sa situation financière le permettait, de rembourser au canton de Neuchâtel les frais d'honoraires alloués à son défenseur dans le cadre de la procédure de récusation (ch. 5).

C.
Par acte du 21 juin 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les Juges Marie-Pierre de Montmollin et Pierre Cornu soient récusés pour la suite de la procédure CP 1. Il demande également l'annulation des chiffres 3 et 5 du dispositif cantonal. Par requête séparée du même jour, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente, ainsi que les deux juges intimés n'ont pas formulé d'observation, se référant à la décision attaquée. Le recourant n'a pas déposé d'écritures complémentaires.

Considérant en droit :

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF et 59 al. 1 let. c CPP) et les conclusions prises sont recevables (art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant une violation de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, le recourant soutient que la lecture du jugement du 20 décembre 2018 auquel les deux juges intimés avaient participé démontrerait que leur opinion quant à la crédibilité de ses déclarations serait définitivement arrêtée; son audition, seule mesure préconisée par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et sans réelle instruction (cause 6B 155/2019), ne suffirait donc pas pour remettre en cause cette appréciation. Selon le recourant, l'issue de la procédure ne serait ainsi plus ouverte, ce que les observations déposées au cours de la procédure de récusation par les juges intimés viendraient confirmer.

2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B 186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité). En particulier, les termes utilisés dans un jugement résultent en principe d'une réflexion achevée et ne peuvent être assimilés à ceux qu'un magistrat est susceptible d'exprimer un peu hâtivement, par exemple au gré d'une audience rendue tendue par le comportement des uns et des autres (arrêt 1B 351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.3).

2.2. En l'occurrence, le recourant ne critique pas, sur son principe, le renvoi de la cause auprès des mêmes juges cantonaux, manière de procéder conforme à la jurisprudence. Celle-ci considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74).
Il s'agit donc d'examiner si on se trouve dans la situation - exceptionnelle - où les magistrats intimés, par leur attitude ou leurs déclarations précédentes, ont clairement fait apparaître qu'ils ne seront pas capables de revoir leur position ou de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions émises précédemment (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146).

2.3. A cet égard, le recourant soutient que les passages suivants du jugement du 20 décembre 2018, mis en évidence dans sa requête de récusation, démontreraient que les juges intimés se seraient forgés une opinion ferme et définitive sur sa crédibilité :

- "la crédibilité générale des déclarations de A.________ est plutôt faible " (consid. 5g p. 15);
- "la version de A.________ [...] n'est pas crédible et ne trouve aucune assise dans le dossier" (consid. 5h p. 15);
- "en présence d'éléments amenant à douter, de manière générale, de la crédibilité de l'appelant" (consid. 5h p. 15);
- "ses déclarations [...] ne sont guère crédibles" (consid. 7g p. 23);
- "les tentatives d'explications du prévenu [...] ne sont pas convaincantes" (consid. 7i p. 23);
- "les dénégations de A.________ [...] n'ont guère de poids, en plus des doutes généraux sur [s]a crédibilité" (consid. 7m p. 23 s.);
- "ses premières déclarations [...] ne sont guère crédibles" (consid. 8c p. 26);
- "sa deuxième tentative pour expliquer [...] n'est pas plus convaincante que la première" (consid. 8c p. 26).
Certes, les éléments susmentionnés font état d'un défaut de crédibilité - même général - des propos tenus par le recourant. Cela étant, cette conclusion découle de l'appréciation des moyens de preuve effectuée par l'autorité d'appel afin d'établir les faits et l'éventuelle culpabilité du recourant (cf. consid. 3.1 du jugement attaqué qui expose le contexte entourant ces expressions). Dans la mesure où ce dernier entend contester cette appréciation, il lui appartient de procéder par le biais de l'appel, respectivement du recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral; en revanche, la voie de la récusation n'est pas celle à suivre pour obtenir une telle correction. Dans le cadre d'une procédure de récusation, on ne saurait donc en principe reprocher aux juges intimés d'avoir effectué un examen entrant dans le cadre des tâches leur incombant, respectivement d'avoir écarté, de manière motivée, la version avancée par le recourant, faute en l'espèce de crédibilité. La cour cantonale a d'ailleurs relevé à juste titre qu'un tel raisonnement aurait pour conséquence de devoir désigner de nouveaux magistrats pour chaque reprise de procédure à la suite d'un renvoi dans les affaires où le prévenu conteste les faits qui lui sont
reprochés et où sa version n'a pas été retenue.

2.4. Selon le recourant, les déterminations déposées par les juges intimés au cours de la procédure de récusation démontreraient aussi que l'issue de la cause serait prédéterminée. Le recourant se réfère en particulier à la phrase suivante desdites observations : "A la lecture du jugement du 20 décembre 2018, on constate que les déclarations du prévenu ne sont pas le fondement de sa condamnation et que celle-ci repose très largement sur l'appréciation des autres moyens de preuves administrés".
A teneur de la lettre de cette remarque, on comprend que la condamnation du recourant a pu être prononcée quasiment indépendamment des déclarations effectuées par celui-ci au cours de la procédure, puisque les autres moyens de preuve figurant au dossier suffisaient très largement pour établir sa culpabilité. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'a ordonné qu'une seule mesure d'instruction supplémentaire, soit l'audition du recourant par la juridiction d'appel afin qu'il puisse se prononcer sur l'accusation relative au trafic de stupéfiants, sur les résultats de la procédure préliminaire, ainsi que sur ceux de la procédure de première instance à cet égard (cf. arrêt 6B 155/2018 du 29 mars 2019 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'a en revanche donné aucune autre instruction, notamment s'agissant de l'orientation à suivre lors de la confrontation du recourant à ces éléments de preuve et/ou de l'appréciation des preuves à effectuer par l'autorité d'appel. Vu ces circonstances particulières, le recourant peut dès lors légitimement craindre que ses futures déclarations devant la juridiction d'appel puissent n'avoir aucune réelle portée puisque sa culpabilité semble, de l'avis des juges concernés, pouvoir être établie sur la
base d'autres éléments de preuve.
Au regard de ces éléments, les observations émises par les juges intimés peuvent donner l'apparence que l'issue de la cause s'agissant de la culpabilité du recourant en lien avec le trafic de stupéfiants reproché pourrait ne plus être indécise. Partant, la Cour de céans ne peut que constater que le refus de récuser les deux juges intimés viole le droit fédéral.

3.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la récusation des Juges Marie-Pierre de Montmollin et Pierre Cornu est ordonnée dans la cause CP 1. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de récusation.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt du 20 mai 2019 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est annulé. La récusation des Juges Marie-Pierre de Montmollin et Pierre Cornu est ordonnée dans la cause CP 1. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au mandataire du recourant à la charge de la République et canton de Neuchâtel.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 5 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Kropf