Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 741/2012

Arrêt du 5 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Mike Hornung, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
exequatur,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 novembre 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 24 mai 2012, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève a prononcé l'exequatur de l'arrêt rendu le 25 mai 2010 par la Cour d'appel de Durrës/Albanie reconnaissant X.________ coupable d'"escroquerie ayant entraîné de graves conséquences" (art. 143 du code pénal albanais) et le condamnant à une peine privative de liberté de sept ans, avec la précision que l'exequatur était prononcée à concurrence de cinq ans.

B.
Par arrêt du 7 novembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________, ajoutant que la peine subie avant jugement sera déduite de la peine à exécuter.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'exequatur est rejetée, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

La cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations particulières à formuler et a conclu au rejet du recours. Le ministère public s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 105
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 105 Juge compétent - Le juge compétent selon l'art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la décision d'exequatur incombe au juge compétent selon l'art. 32
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP, qui statue sur l'exécution après avoir renseigné le condamné sur la procédure et l'avoir entendu en présence de son mandataire. L'art. 32
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission - 1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
1    Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.
2    Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.
3    Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.
CPP définit une compétence à raison du lieu. L'autorité judiciaire qui doit statuer correspond à l'autorité de recours du canton compétent (cf. art. 55 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 55 - 1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
1    Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2    Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.
3    Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.
4    Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.
5    Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.
6    Les cantons règlent les modalités de la procédure.
CPP; HORST SCHMITT, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 5 ad art. 55
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 55 - 1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
1    Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2    Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.
3    Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.
4    Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.
5    Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.
6    Les cantons règlent les modalités de la procédure.
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 5 ad art. 55
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 55 - 1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
1    Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2    Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.
3    Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.
4    Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.
5    Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.
6    Les cantons règlent les modalités de la procédure.
CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 7 ad art. 55
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 55 - 1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
1    Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2    Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.
3    Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.
4    Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.
5    Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.
6    Les cantons règlent les modalités de la procédure.
CPP). La décision rendue n'équivaut pas à une décision d'entraide au sens étroit qui ne pourrait être soumise que restrictivement au Tribunal fédéral (cf. art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Il s'agit bien d'une décision d'exécution susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF (cf. SCHMITT, op. cit., n° 6 ad art. 55
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 55 - 1 Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
1    Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.
2    Les tribunaux peuvent formuler des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.
3    Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.
4    Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.
5    Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.
6    Les cantons règlent les modalités de la procédure.
CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem; SCHMID, ibidem). Dès lors que l'exequatur implique d'examiner au regard des art. 94 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
EIMP certaines
conditions relevant du droit pénal interne, la compétence pour traiter le recours en matière pénale revient à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (art. 33 let. a
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 33 Première Cour de droit civil - (art. 22 LTF)
1    La première Cour de droit civil traite les recours en matière civile et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a  droit des obligations;
b  contrat d'assurance;
c  responsabilité extracontractuelle (y compris celle résultant de lois spéciales);
d  responsabilité de l'État pour les activités médicales;
e  droit privé de la concurrence;
f  propriété intellectuelle;
g  arbitrage interne et international;
h  tenue des registres et décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile selon l'art. 72, al. 2, let. b, ch.1 et 2, LTF dans les domaines prévus aux let. a à g ci-dessus;
i  mainlevées provisoires et définitives.
2    La première Cour de droit civil traite, par voie d'action, les contestations de droit civil entre Confédération et cantons ou entre cantons (art. 120, al. 1, let. b, LTF) ainsi que, dans ses domaines de compétence, les recours en matière de droit public contre des actes normatifs cantonaux (art. 82, let. b, LTF).39
RTF; cf. aussi arrêt 6B 300/2013 du 3 juin 2013 consid. 1).

En l'espèce, l'autorité de recours du canton n'a pas statué en instance unique comme spécifié ci-dessus mais le recourant a bénéficié d'une double instance cantonale. Il n'en subit aucun préjudice. Contre la décision rendue en dernière instance cantonale, un recours en matière pénale est ouvert.

2.
Invoquant en particulier une violation de l'art. 96 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 96 Refus de l'exequatur - Le juge refuse l'exequatur en totalité ou en partie au cas où:
a  le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d'autres infractions et que l'exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou
b  l'application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou
c  il estime que le condamné a de bonnes raisons de s'opposer à l'exécution d'une décision ou d'une ordonnance pénale rendue par défaut qui n'est plus susceptible de recours ou d'opposition selon le droit de l'État requérant.
EIMP, le recourant soutient que le jugement albanais ne peut être exécuté en Suisse.

2.1.

2.1.1. En vertu de l'art. 1 al. 1 let. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
EIMP, la coopération internationale en matière pénale inclut l'exécution de décisions pénales étrangères, régie par les art. 94 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
1    Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
a  le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave;
b  la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si
c  l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant.
2    La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3    ...143
4    Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité.
EIMP. L'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP énumère les situations où la coopération est irrecevable en introduisant notamment une clause générale qui permet à la Suisse de refuser la coopération lorsque la procédure à l'étranger présente d'autres défauts graves (let. d). Cela peut être le cas d'un jugement rendu par défaut dans l'Etat requérant si le condamné n'a en particulier pas bénéficié des garanties minimales de la défense. Il convient de procéder à une appréciation au regard des standards déduits des art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 CEDH (cf. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd. 2009, n o 680 ss, spéc. 687). En matière d'exécution de jugement étranger, l'art. 96 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 96 Refus de l'exequatur - Le juge refuse l'exequatur en totalité ou en partie au cas où:
a  le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d'autres infractions et que l'exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou
b  l'application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou
c  il estime que le condamné a de bonnes raisons de s'opposer à l'exécution d'une décision ou d'une ordonnance pénale rendue par défaut qui n'est plus susceptible de recours ou d'opposition selon le droit de l'État requérant.
EIMP prévoit expressément que le juge refuse l'exequatur en totalité ou en partie s'il estime que le condamné a de bonnes raisons de s'opposer à l'exécution d'une décision ou d'une ordonnance pénale rendue par défaut qui n'est plus susceptible de recours ou d'opposition selon le droit de l'Etat requérant. L'art. 40
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 40 Jugement par défaut - Les décisions pénales rendues dans l'État de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut.
de l'ordonnance sur l'entraide internationale en matière
pénale (OEIMP; RS 351.11) précise que les décisions pénales rendues dans l'Etat de condamnation sur opposition ou appel de la personne condamnée ne sont pas considérées comme des jugements par défaut.

2.1.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités).

Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 1060). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne
des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B 268/2011 du 19 juillet
2011 consid. 1.1; 6B 860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1).

2.2. Il ressort des constatations cantonales que la procédure étrangère dirigée contre le recourant a fait l'objet d'un premier jugement de condamnation le 14 septembre 2004, confirmé en appel le 17 octobre 2005, qui a été annulé le 4 avril 2007 par la Cour suprême d'Albanie qui a considéré que le recourant n'avait pas été cité régulièrement. Dans le cadre de la reprise, il est apparu, notamment sur la base d'une note de la police adressée au tribunal, que le recourant résidait en Suisse, son avocat ignorant cependant son adresse. Le tribunal a constaté le défaut du recourant et a poursuivi l'audience, la défense de celui-ci étant assurée par ledit avocat. Par jugement du 12 mai 2008, le tribunal a reconnu le recourant coupable non pas d'escroquerie mais de "non-dénonciation au crime" selon l'art. 300 du code pénal albanais et l'a condamné à une amende de 1'000'000 ALL. A la suite de l'appel du ministère public, la cour d'appel a constaté que le recourant faisait défaut mais qu'il était défendu par l'avocat précité qui était un avocat de choix, l'a reconnu coupable d'"escroquerie ayant entraîné de graves conséquences" selon l'art. 143 du code pénal albanais et l'a condamné à une peine de sept ans de prison (cf. arrêt attaqué, p. 3
et 4).

2.3. La cour cantonale a exposé que le recourant avait été défendu durant toute la procédure de 2004 à 2010 par le même avocat, qu'il n'avait jamais informé les autorités de poursuite pénale albanaise du fait qu'il habitait en Suisse, que ses déclarations selon lesquelles il ignorait l'existence de la procédure n'étaient pas crédibles, qu'il avait choisi de ne pas participer personnellement à cette procédure au vu du risque d'arrestation qui existait, mais de s'y faire représenter, qu'il devait en assumer les conséquences, d'autant que son avocat avait exercé de façon suffisante les droits de la défense (cf. arrêt attaqué p. 10).

2.4. Contrairement à ce que semble supposer la cour cantonale, la première phase de la procédure albanaise n'est pas déterminante dès lors que la Cour suprême de ce pays a retenu un vice dans la convocation et a renvoyé la cause en première instance pour une nouvelle procédure. Il convient donc uniquement de considérer la situation à partir de cette phase. Au moment de la reprise de la procédure, il ressort des constatations cantonales que la juridiction albanaise de première instance savait que le recourant se trouvait en Suisse et qu'il n'était pas atteignable à l'adresse de sa mère en Albanie. Son avocat ignorait son adresse en Suisse. Il n'apparaît pas que des démarches auraient été entreprises pour atteindre le recourant. Il n'apparaît pas plus que son avocat aurait eu un quelconque contact avec celui-ci. Dans ces conditions, il n'est pas établi de manière non équivoque que le recourant aurait renoncé au droit de participer à la procédure après avoir valablement reçu sa citation à comparaître. Rien n'atteste non plus que le recourant aurait entretenu un contact avec son avocat. Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le recourant a bénéficié d'une procédure admissible au regard des exigences
jurisprudentielles précitées (cf. supra consid. 2.1.2). Il s'ensuit que l'exequatur doit être refusée en vertu de l'art. 96 let. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 96 Refus de l'exequatur - Le juge refuse l'exequatur en totalité ou en partie au cas où:
a  le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d'autres infractions et que l'exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou
b  l'application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou
c  il estime que le condamné a de bonnes raisons de s'opposer à l'exécution d'une décision ou d'une ordonnance pénale rendue par défaut qui n'est plus susceptible de recours ou d'opposition selon le droit de l'État requérant.
EIMP. L'arrêt attaqué sera réformé en conséquence, la cause étant par ailleurs renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnité de la procédure cantonale.

3.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et le canton de Genève versera en mains du conseil du recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête d'exequatur est rejetée.

2.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le canton de Genève versera à l'avocat du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais de procédure et dépens des instances cantonales.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet