Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 230/2012

Arrêt du 5 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
F.________, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2011.

Faits:

A.
F.________, née en 1954 à l'étranger, est arrivée en Suisse en septembre 1985; elle a épousé T.________, citoyen suisse, le 29 novembre suivant. Le 1er avril 2010, elle a requis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) l'octroi d'une rente en raison d'une schizophrénie bipolaire chronique dont elle souffrait depuis 1983. L'intéressée a précisé qu'elle avait exercé une activité lucrative dans son pays d'origine entre juin 1975 et octobre 1983 mais n'avait travaillé en Suisse que quelques heures, entre novembre 2007 et janvier 2008.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'office AI a sollicité notamment l'avis de la doctoresse S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant. Celle-ci a retenu un trouble schizo-affectif existant depuis 1983 et conclu à une incapacité de travail totale dans l'activité de réceptionniste-téléphoniste - exercée par sa patiente dans son pays d'origine - "anamnestiquement depuis 1983"; aucune mesure médicale n'était envisageable et il ne fallait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail (rapport du 29 avril 2010). L'administration a diligenté une enquête économique sur le ménage dont il est ressorti que sans atteinte à la santé, F.________ travaillerait à temps complet (rapport du 26 novembre 2010).
Confirmant un projet du 31 janvier 2011, l'office AI a rejeté la demande par décision du 18 mars suivant au motif que l'état de santé de l'intéressée l'avait empêchée d'accomplir toute activité professionnelle depuis 1983, soit avant son arrivée en Suisse; au moment de la survenance de l'invalidité, celle-ci ne totalisait ainsi pas une année de cotisations comme l'exigeait l'art. 36 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) et partant ne remplissait pas les conditions d'assurance.

B.
F.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a produit un rapport de la doctoresse S.________ (du 29 septembre 2011). Après avoir requis des renseignements auprès de l'Hôpital X.________, où l'intéressée avait séjourné à plusieurs reprises (rapports de sortie des 20 janvier 1987, 16 octobre 1989, 15 avril 2005, 15 juillet et 27 octobre 2008, 6 mai 2009, et rapport non daté afférent à une hospitalisation subie entre le 19 février et le 12 mars 1990), le tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 19 décembre 2011.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 2009. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
La recourante s'est exprimée en dernier lieu le 22 mai 2012.

Considérant en droit:

1.
1.1 Au regard des conclusions du recours (cf. art. 107
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
LAI), le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 2009.

1.2 En vertu de l'art. 36 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
LAI (dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2008, conformément au principe général selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27, 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent trois années entières au moins de cotisations (soit personnellement, soit par le biais de leur conjoint lorsque celui-ci a versé au moins le double de la cotisation minimale, cf. art. 29ter al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
LAVS en relation avec l'art. 32 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 32 Mode de calcul - 1 Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
1    Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Au lieu d'établir des tables de rentes, l'OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187
2    La réduction des deux rentes d'un couple en vertu de l'art. 37, al. 1bis, LAI, s'effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d'invalidité le plus élevé.
RAI et 50 RAVS). Selon l'art. 4 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LAI).

2.
2.1 L'issue du litige dépend du point de savoir si et, le cas échéant, à partir de quand les atteintes à la santé de la recourante ont entraîné une incapacité de travail (au sens de l'art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
LPGA respectivement de la jurisprudence antérieure à cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 2003, cf. par exemple ATF 114 V 281) dans une mesure de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. Une fois déterminée la date de la survenance d'une éventuelle invalidité, il convient encore d'examiner si la condition de la durée de cotisations de trois ans était alors réalisée. Il s'agit là de questions de fait qui sont soumises au pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397). Selon l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, le tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF.

2.2 Se fondant sur le rapport de la doctoresse S.________ du 29 avril 2010, la gravité du trouble retenu par ce médecin et le fait que ce genre d'affection survient généralement avant l'âge de trente ans, les premiers juges ont considéré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la maladie de la recourante avait limité très sensiblement sa capacité de travail depuis 1983 au moins. Le premier rapport de sortie de l'Hôpital X.________ avait en outre révélé des éléments anamnestiques en ce sens, notamment un épisode sérieux de décompensation en 1981. Enfin, l'activité professionnelle exercée par la recourante dans son pays d'origine entre juin 1975 et octobre 1983 ne l'avait sans doute pas été à plein temps de manière durable. L'intéressée était donc devenue invalide avant son arrivée en Suisse si bien qu'elle ne pouvait pas prétendre à une rente de l'assurance-invalidité, faute de satisfaire aux exigences posées par l'art. 36 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
1    À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.227
2    Les dispositions de la LAVS228 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.229
3    ...230
4    Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
LAI.

2.3 La recourante se plaint en substance d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Le dossier ne comporterait aucun élément attestant une incapacité de travail entre 1983 et 1985, en particulier aucune donnée médicale recueillie pendant cette période. Les constatations des premiers juges reposeraient uniquement sur une hypothèse anamnestique - étayée par la seule nature de l'affection - peu crédible compte tenu du laps de temps important séparant son arrivée en Suisse de l'élaboration des rapports de la doctoresse S.________ ainsi que de l'évolution, "par poussées", de sa maladie. Le fait que sa première hospitalisation en Suisse n'est survenue qu'en 1987 démontrerait au contraire que sa pathologie, aujourd'hui invalidante, ne l'avait pas été dans un premier temps.

3.
3.1 Aucun élément figurant au dossier ne permet de déterminer si et, le cas échéant, à partir de quand la recourante aurait subi des atteintes à sa santé entraînant une incapacité de travail (consid. 2.1). Les rapports de la doctoresse S.________ des 29 avril 2010 et 29 septembre 2011 ne satisfont pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On ignore en effet sur quels types d'examens reposent les constatations faites dans ces documents, particulièrement succincts, dont les conclusions sont très peu motivées. Au surplus, les rapports en question présentent des contradictions puisque le premier fait état d'une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle depuis 1983 alors que le second indique que les épisodes de décompensation sont devenus plus rapprochés "un peu avant 1990", ce dont la psychiatre précitée déduit que l'incapacité de travail a été de 70 % à partir de cette époque. Quant aux différents rapports de sortie de l'Hôpital X.________, ils ne se prononcent pas sur la capacité de travail et ni l'existence d'épisodes de décompensation, ni le diagnostic de trouble schizo-affectif posé par la doctoresse précitée ne permet en soi de tirer la moindre
conclusion à cet égard. Enfin, même à admettre que l'intéressée n'ait pas exercé dans son pays d'origine une activité professionnelle durable à plein temps entre 1975 et 1983 - alors qu'on ignore sur quels fondements repose cette affirmation -, rien n'indique qu'une telle restriction serait due à des problèmes de santé. Dès lors, en retenant sur la base de ces éléments que la recourante avait présenté, au degré de la vraisemblance prépondérante, une diminution significative de sa capacité de travail à partir de 1983 au moins, les premiers juges ont procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.

3.2 Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire, laquelle comprendra une expertise psychiatrique et portera le cas échéant sur l'existence de périodes de cotisation de la recourante. En déterminant le taux d'invalidité, l'administration tiendra compte d'un possible changement de statut de l'intimée entre son arrivée en Suisse et le dépôt de la demande en avril 2010.

4.
Vu ce qui précède, le recours est bien fondé.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2011 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 18 mars 2011 sont annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

4.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat