Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_498/2012

Arrêt du 5 septembre 2012
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
procédure pénale, séquestres, déni de justice,

recours pour déni de justice à l'encontre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________ a recouru en date des 16 avril et 29 mai 2012 auprès du Tribunal pénal fédéral contre deux ordonnances de refus de levée de séquestres d'avoirs bancaires rendues le 3 avril 2012, respectivement le 16 mai 2012 par le Ministère public de la Confédération. Entre le 18 juin et le 3 août 2012, elle est intervenue à plusieurs reprises pour qu'il soit statué sans délai sur ses recours.
Le 9 août 2012, A.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au terme duquel il lui demandait de constater un déni de justice dans les deux causes et d'enjoindre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer dans les cinq jours ouvrables sur les recours qui lui étaient soumis.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours au terme d'un arrêt rendu le 30 août 2012 (cause 1B_456/2012).
Par acte daté du 4 septembre 2012, mais remis à la poste la veille, A.________ a renouvelé son recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
A teneur de l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF, un recours pour déni de justice peut certes être formé en tout temps.
La Cour de céans a cependant statué le 30 août 2012 sur un recours analogue. Elle a alors constaté que compte tenu de la nature et de la relative complexité des causes, l'absence de décision depuis que celles-ci sont en état d'être jugées ne saurait en aucun cas constituer un retard à statuer. Elle a en conséquence rejeté le recours pour déni de justice et les conclusions du recourant tendant à ce que la Cour des plaintes statue dans les cinq jours sur les recours pendants devant elle. On ne relève dans les considérants de l'arrêt du 30 août 2012 aucune constatation qui permettrait d'admettre, comme paraît le croire la recourante, que le délai raisonnable dans lequel l'autorité intimée devrait se prononcer serait aujourd'hui dépassé.
La nouvelle requête pour déni de justice de la recourante, remise à la poste le premier jour ouvrable suivant la réception de l'arrêt, doit dès lors être tenue pour abusive et écartée sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF.

3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 5 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin