Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 203/2011

Arrêt du 5 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________, (époux),
représenté par Me Christophe Misteli, avocat,
recourant,

contre

dame A.________, (épouse),
représentée par Me Georges Reymond, avocat,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2011.

Faits:

A.
A.a Dame A.________, née en 1965, ressortissante de l'Irlande du Nord, et A.________, né en 1967, de nationalité écossaise, se sont mariés le 27 décembre 1994 à Belfast (Irlande du Nord).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les parties se sont domiciliées à X.________ (Genève) et ont acquis un chalet à Y.________.
A.b Au mois de septembre 2006, A.________ a quitté le domicile conjugal, sans fournir aucune explication claire sur les raisons de son départ, ni à son annonce, ni ultérieurement.

B.
B.a Par requête en conciliation du 25 juillet 2007 déposée devant le Juge de paix du district d'Aigle, dame A.________ a ouvert action en divorce. Un acte de non-conciliation a été délivré.

A la même date, dame A.________ a introduit devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de mesures provisionnelles tendant à l'attribution du domicile conjugal ainsi qu'à la jouissance du chalet de Y.________ un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Son époux a procédé sur mesures provisionnelles et a été entendu lors d'une audience tenue le 30 octobre 2007.
B.b Le 3 décembre 2007, l'épouse a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après le tribunal d'arrondissement), concluant à son prononcé (I), au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II) ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial (III).

Par citation du 18 décembre 2007, A.________ a ouvert action en divorce en Angleterre (recte: Ecosse), concluant au prononcé du divorce.
B.c Le 8 février 2008, A._______ a, entre autres, incidemment requis le Président du tribunal d'arrondissement que soit ordonnée une instruction séparée et préjudicielle sur les allégués nos 9 à 12 et sur la conclusion I de la requête introduite le 3 décembre 2007 par son épouse. Il a également sollicité le prononcé d'un jugement préalable sur le principe du divorce au terme de cette instruction.

Par jugement incident du 26 mai 2008, le Président du tribunal d'arrondissement a admis la requête incidente du mari, traitée comme une requête en disjonction de l'instruction sur la question du principe du divorce. Il a ainsi ordonné l'instruction séparée et préjudicielle en précisant qu'un jugement préalable sur le principe du divorce serait rendu à l'issue de cette instruction et fixé à l'intéressé un délai pour déposer une réponse aux allégués sur lesquels portait l'instruction.

Dans sa réponse du 8 juillet 2008, A.________ a conclu au rejet de la conclusion I de la requête formée par son épouse.

Les parties ont été entendues le 9 décembre 2008.

Par jugement du 26 février 2009, le tribunal d'arrondissement a, notamment, prononcé le divorce des époux A.________ (I), renvoyant le règlement des effets du divorce à une procédure ultérieure (II).

Statuant le 22 février 2011 sur le recours de A.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, puis confirmé le jugement attaqué.

C.
Le 22 mars 2011, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'action en divorce introduite par dame A.________ est rejetée, ainsi que toute autre conclusion.

Des observations n'ont pas été sollicitées.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision querellée confirme une décision prononçant le divorce des parties et statue ainsi définitivement sur un chef de conclusions pris par l'intimée. Il s'agit donc d'une décision partielle (art. 91 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF), qui peut et doit faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 5A 682/2007 du 15 février 2008 consid. 1.1).

1.2 Ayant pour objet le principe même du divorce, la présente cause est de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert sans restriction tenant à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF a contrario). Rendu par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), l'arrêt attaqué a été entrepris en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), si bien que le recours en matière civile est en principe recevable.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 III 102 consid. 1.1).

3.
3.1 Contrairement au tribunal d'arrondissement, la cour cantonale a considéré que les motifs retenus par les premiers juges pour fonder l'admission de la requête unilatérale de divorce selon l'art. 115
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 115 - Un époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.
CC n'étaient pas réalisés.

La Chambre des recours a en revanche estimé que le recourant procédait de manière abusive. Après que son épouse avait ouvert la procédure de divorce objet du présent litige, il avait en effet lui-même introduit une action en divorce en Angleterre (recte: Ecosse), tout en maintenant son opposition dans le cadre de la procédure initiée par l'intimée. Il justifiait son attitude par le fait que la majorité des biens appartenant aux conjoints se situaient en Ecosse et devaient être ainsi régis par le droit de cette nation, démontrant ainsi ne souhaiter en aucun cas la poursuite de la vie commune. Le but poursuivi était en outre sans rapport avec celui du mariage ou le délai imposé par l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC. En réalité, le recourant détournait celui-ci de son objectif en cherchant, par son opposition au divorce, à contourner le refus de l'intimée d'appliquer le droit étranger à la liquidation du régime matrimonial, refus qu'elle était en droit d'exprimer en se fondant sur les art. 52
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 52 - 1 Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.
1    Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.
2    Les époux peuvent choisir:
a  le droit de l'État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage;
b  le droit de l'État dans lequel le mariage a été célébré, ou
c  le droit d'un État dont l'un d'eux a la nationalité.31
3    L'art. 23, al. 2, n'est pas applicable.32
à 54
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi:
1    À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi:
a  par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas;
b  par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.
2    Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.
3    Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.
LDIP. La cour cantonale a par ailleurs précisé qu'au demeurant, au vu des témoignages recueillis, il apparaissait peu probable que le recourant obtienne le divorce en Ecosse sans l'accord de l'intimée. Une opposition de cette dernière posant la question
identique de l'abus de droit, un rejet de ce dernier moyen risquait d'avoir pour conséquence que le divorce ne soit prononcé dans aucun des deux pays.

3.2 Le recourant soutient que son attitude n'aurait rien d'abusif en se fondant sur différents précédents jurisprudentiels cantonaux et fédéraux censés démontrer l'application restrictive du principe de l'interdiction de l'abus de droit. Il reproche ensuite à l'autorité cantonale de ne pas avoir cherché à exposer en quoi son refus de divorcer lui procurerait un avantage exorbitant ou au contraire, quelle injustice manifeste résulterait de ce refus pour l'intimée, celle-ci ne soutenant nullement être lésée. Le recourant souligne enfin que le fait d'ouvrir une action en divorce justifiée dans un autre pays ne pouvait être assimilé à un accord sur le principe du divorce, cette convention devant en effet intervenir en Suisse.

4.
L'arrêt attaqué a été rendu et communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du CPC. Toutefois, à teneur de l'art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette norme vaut pour l'application du nouveau Code mais également pour les modifications d'autres lois figurant dans l'annexe 1 à ce dernier, en particulier la suppression des dispositions procédurales qui figuraient précédemment dans le CC, comme l'art. 116
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 116
CC (DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 404
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
CPC).

L'action en divorce litigieuse ayant été introduite en 2007, le droit du divorce dans sa teneur au 31 décembre 2010 continue donc de s'appliquer.

5.
5.1 Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC (délai d'attente de deux ans) et 115 CC (justes motifs). L'art. 116
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 116 Dispenses de frais prévues par le droit cantonal - 1 Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
1    Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
2    Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.
aCC - disposition abrogée le 1er janvier 2011 par l'art. 292 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune - 1 La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
1    La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
a  aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b  aient accepté le divorce.
2    Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.
CPC - prévoit que les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont toutefois applicables par analogie lorsque l'époux défendeur consent expressément au divorce ou dépose une demande reconventionnelle. La volonté de divorcer doit être exprimée dans la procédure en cours et être adressée au tribunal (arrêt 5A 523/2007 du 10 avril 2008 consid. 5.1 publié in FamPra.ch 2008 p. 897 et les références).
L'art. 116 aCC a été appliqué par analogie lorsque, au cours d'une procédure de divorce pendante en Suisse, l'époux défendeur se réfère expressément à une procédure identique ouverte à l'étranger, démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage et, par voie de conséquence, son accord à la demande de divorce introduite en Suisse (arrêt 5A 523/2007 précité consid. 5.2).

5.2 Lorsque les conditions de l'art. 116 aCC sont réalisées, le juge applique la disposition d'office, sans qu'une requête spéciale des parties ne soit nécessaire (DANIEL STECK, in Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., 2006, n. 10 ad art. 116 aCC; SUZETTE SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 15 ad art. 116 aCC). Le renvoi à l'application analogique des dispositions relatives au divorce sur requête commune concerne en particulier les prescriptions de procédure des art. 111 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
et 112 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 112 - 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
1    Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu'ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2    Ils sont entendus, comme en cas d'accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l'objet d'un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.
3    ...183
CC, à savoir l'audition commune et séparée des époux (arrêt 5C.2/2001 du 20 septembre 2001 consid. 5a publié in SJ 2002 I 17 et les références), le délai de réflexion de deux mois et l'obligation de confirmer par écrit la volonté de divorcer n'étant plus exigés à compter du 1er février 2010 (RO 2010 281 s.).

L'application par analogie permet néanmoins d'adapter lesdites prescriptions de forme à la nature particulière de la situation envisagée: leur strict respect n'est dès lors pas exigé, l'essentiel étant que le juge soit convaincu du sérieux de la décision des conjoints ainsi que de leur libre arbitre (arrêt 5C.2/2001 précité consid. 5b publié in SJ 2002 I 17 et la référence citée). La nécessité d'entendre ceux-ci peut ainsi être laissée au pouvoir d'appréciation du juge (arrêt 5C.2/2001 précité consid. 5b; RUTH REUSSER, Die Scheidungsgründe und die Ehetrennung, in HEINZ HAUSHEER (éd.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 1.98; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Scheidung auf Klage, Pratique juridique actuelle [PJA] 1999 1530, p. 1539; VERENA BRÄM, Scheidung auf gemeinsames Begehren, die Wechsel der Verfahren (Art. 111-113, 116 ZGB) und die Anfechtung der Scheidung auf gemeinsames Begehren (art. 149 ZGB), in PJA 1999 1511, p. 1519; contra: SANDOZ, op. cit., n. 16 s. ad art. 116 aCC; ROLAND FANKHAUSER, in FamKommentar Scheidung, 2005, n. 21 ad art. 116 aCC).

5.3 En l'espèce, le recourant a introduit parallèlement, le 18 décembre 2007, une demande de divorce en Ecosse. Par sa requête incidente du 8 février 2008, formée devant le Président du tribunal d'arrondissement vaudois, il a explicitement indiqué avoir déposé ladite demande, exprimant ainsi clairement son intention d'obtenir la dissolution de son union et, par conséquent, son accord sur le principe du divorce; il a lui-même produit la citation adressée sur sol anglais (recte: écossais), confirmant sans aucune ambiguïté sa volonté de divorcer. Les parties ont en outre été entendues en personne à plusieurs reprises en première instance (notamment lors d'audiences tenues les 23 septembre 2008 et 9 décembre 2008). Vu les circonstances, il ne se justifiait pas de procéder à une nouvelle audition des époux sur la question du principe du divorce, des éléments suffisants permettant de conclure qu'il ne subsistait aucun doute quant à leur volonté commune de divorcer, librement exprimée. C'est donc à juste titre que le tribunal d'arrondissement a prononcé le divorce, la question des effets accessoires devant être réglée ultérieurement.

6.
Le recourant estime que l'intimée commettrait elle-même une forme d'abus en ouvrant action en Suisse alors que les conditions matérielles n'y sont pas données, pour y obtenir un avantage. En lui donnant gain de cause, la décision cantonale aurait en outre pour conséquence d'introduire un forum running injustifiable: la partie qui "court" le plus vite et sans avertissement préalable au for suisse qui lui est plus convenable pour introduire son action serait favorisée, nonobstant le respect du délai légal de deux ans prévu par l'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC ainsi que la compétence internationale donnée à l'étranger.

Il a été établi que le recourant, tout comme son épouse, souhaitait divorcer. La demande unilatérale de divorce déposée par cette dernière en Suisse pouvait ainsi être traitée comme une requête commune des époux avec accord partiel (art. 116 aCC). On ne saurait dès lors considérer que l'intimée commettrait une forme d'abus ou serait favorisée par rapport au recourant, en tant que les conditions du prononcé du divorce étaient remplies: la litispendance a simplement été créée en premier lieu en Suisse et seulement ensuite en Ecosse. L'art. 114
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 114 - Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
CC n'est en l'occurrence pas applicable.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est accordée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso