Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 656/2007

Urteil vom 5. August 2008
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Frésard,
Gerichtsschreiberin Polla.

Parteien
D.________, Beschwerdeführerin, vertreten
durch Procap, Schweizerischer Invaliden-Verband, Froburgstrasse 4, 4600 Olten,

gegen

AXA Winterthur,
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Unfallversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern
vom 21. September 2007.

Sachverhalt:

A.
Die 1955 geborene D.________ war seit 5. März 1998 bei der Bäckerei/Konditorei X.________ tätig und damit bei der "Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft gegen die Folgen von Berufskrankheiten versichert. Seit 1999 litt sie an rezidivierenden Asthma-Attacken. Mit Nichteignungsverfügung vom 8. Februar 2005 erklärte die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) die Versicherte rückwirkend auf den 1. November 2004 als nicht geeignet für Arbeiten mit Exposition gegenüber Weizen- und Roggenmehlstaub. Als zuständiger Unfallversicherer sprach ihr die "Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (heute AXA Winterthur) für die diagnostizierten Leiden (Bäckerrhinitis und Bäckerasthma mit/bei Sensibilisierung auf Roggenmehl und Weissmehl) ein Übergangstaggeld sowie bis Februar 2006 eine Übergangsentschädigung zu. Am 12. April 2006 verfügte die Versicherung, dass ab 1. März 2006 kein Anspruch auf Übergangsentschädigung mehr bestehe, da keine weitere Erwerbsunfähigkeit und auch keine wirtschaftliche Einschränkung mehr vorliege. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 3. Oktober 2006 fest.

B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde mit dem Antrag, es sei ihr für die Zeit ab 1. März 2006 eine Übergangsentschädigung auszurichten, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern mit Entscheid vom 21. September 2007 ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt D.________ ihr vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren erneuern.
Die AXA Winterthur schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.
1.1 Die Beschwerde kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (vgl. BGE 130 III 136 E. 1.4 S. 140). Das Bundesgericht prüft grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen; es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen wurden. Es kann die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern prüfen, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG).

1.2 Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
und Art. 105 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
BGG).

2.
Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Voraussetzungen des Anspruchs auf Übergangsentschädigung (Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG in Verbindung mit Art. 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV) sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung (BGE 126 V 363; RKUV 1995 Nr. U 225 S. 161), namentlich das Erfordernis der kumulativen Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
-c VUV (RKUV 2002 Nr. U 461 S. 420, U 363/01; 1995 Nr. U 225 S. 165 E. 2b, U 34/94), zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
Zu betonen ist, dass dabei nicht das Bestehen eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen einem Gesundheitsschaden und der Berufskrankheit massgebend ist, sondern die wirtschaftliche Beeinträchtigung des Versicherten infolge der ergangenen Nichteignungsverfügung (RKUV 2002 Nr. U 461 S. 420, E. 3, U 363/01).

3.
Streitig ist der Anspruch auf Übergangsentschädigung ab 1. März 2006. Nicht in Frage steht dabei, dass die Beschwerdeführerin die in Art. 86 Abs. 1 lit. b
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
und c VUV genannten Anspruchsvoraussetzungen erfüllt. Zu prüfen bleibt einzig, ob dies auch für die dritte, kumulativ zu erfüllende Voraussetzung nach Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV gilt (E. 3.2.2).

3.1 Vorinstanz und Verwaltung haben dies mit der Begründung verneint, über dieses Datum hinaus bestünde keine weitere Erwerbsunfähigkeit und auch keine in der Nichteignungsverfügung begründete wirtschaftliche Einschränkung mehr. Das kantonale Gericht führte dazu aus, die Versicherte sei nicht für ihre zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Raumpflegerin als ungeeignet erklärt worden. Vielmehr sei ihr einzig die Ausübung dieser Tätigkeit in einer Bäckerei untersagt worden. Damit sei nicht nachgewiesen, inwiefern die Beschwerdeführerin durch die Nichteignungsverfügung in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen weiterhin erheblich beeinträchtigt sei, da ihr mit Ausnahme von Bäckereibetrieben der gesamte industrielle, gewerbliche und private Arbeitsmarkt für die Ausübung der bisherigen Tätigkeit als Raumpflegerin offen stehe.
3.2
3.2.1 Die Übergangsentschädigung setzt weder Arbeitsunfähigkeit noch Invalidität voraus (RKUV 2002 Nr. U 461 S. 420 E. 3c, U 363/01). Die Übergangsentschädigung soll einen gewissen Ausgleich für die durch das Verbot erlittenen Nachteile schaffen, etwa weil die betroffene Person nunmehr schlechter entlöhnte Arbeit oder eine Zeitlang gar keine findet (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 589 und S. 594 Fn 1517a) und den Wechsel von der sie gefährdenden Arbeit auf eine neue geeignete Tätigkeit sowie die Erlangung der für die Wiedereingliederung erforderlichen Fertigkeiten erleichtern (EVGE 1967 S. 206 f.). Damit nähert sich diese Leistung der Unfallversicherung derjenigen der Arbeitslosenversicherung an (Urteil 8C 507/2007 vom 5. Juni 2008, E. 4.1; vgl. Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, Rz. 589 S. 1001).
3.2.2 Der Anspruch auf Übergangsentschädigung entsteht indessen nur dann, wenn die versicherte Person trotz persönlicher Beratung, trotz Bezugs von Übergangstaggeld und trotz des ihr zumutbaren Einsatzes, den ökonomischen Nachteil auf dem Arbeitsmarkt wettzumachen, in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erheblich beeinträchtigt bleibt (Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV). Das Vorliegen ernsthafter Arbeitsbemühungen durch die Versicherte bildet eine der Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Übergangsentschädigung (RKUV 2002 Nr. U 461 S. 420, E. 4, U 363/01; 1995 Nr. U 225 S. 165 E. 2b, U 34/94; Urteil 8C 507/2007 vom 5. Juni 2008, E. 4).

3.3 Vorinstanz und Unfallversicherer haben den Sachverhalt insoweit fehlerhaft festgestellt, als sie von einer ausgeübten Tätigkeit als Putzfrau ausgingen. Die ehemalige Arbeitgeberin der Versicherten hat zwar selbst im Arztzeugnis UVG für die "Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft als übliche berufliche Tätigkeit "Raumpflegerin" angegeben. Der Hausarzt Dr. med. P.________, Facharzt FMH für Allgemeine Medizin, hielt aber in seinem Überweisungsschreiben (vom 15. April 2004) an den Allergologen Dr. med. M.________ fest, die Beschwerdeführerin leide an rezidivierenden Asthma-Attacken in der Bäckerei, vor allem wenn mit Mehlstaub gearbeitet wird, während des Aufarbeitens von Teigen. Gemäss Telefonnotiz vom 22. November 2004 des Unfallversicherers erfolgte eine Pensenreduktion, da der Bäckereibetrieb einen Lehrling eingestellt habe. Sodann hält die "Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft in ihrem Abklärungsbericht vom 2. Dezember 2004 unter der Rubrik "Berufliche Tätigkeiten" fest: "Raumpflegerin, Mitarbeiterin in der Produktion (kleinere Arbeiten mit Blätterteig-Gipfeli, Nussstengel, Berliner)". Bei der genauen Beschreibung der Tätigkeit wurde sodann angegeben: "Arbeitszeit: 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
Vielfach eine Stunde oder länger pro Tag gearbeitet. Tätigkeit: Putzen der Backstube (warm) und des Tiefkühlraumes (kalt). Hernach Mitarbeit in der Produktion". In der Anmeldung zum Bezug von IV-Leistungen vom 21. Dezember 2004 wird als Hauptbeschäftigung "Backstubenhilfe" angeben. Auch wenn das letztinstanzlich neu ins Recht gelegte Arbeitszeugnis der Bäckerei/Konditorei X.________ vom November 2004, welches die Mitarbeit in der Backstube belegen soll, als unzulässiges Novum ausser Acht zu bleiben hat (Art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG vgl. Ulrich Meyer, N 18 ff., insbesondere N 40 zu Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG, in: Niggli/ Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008) ist in Würdigung der gesamten Aktenlage davon auszugehen, dass die Versicherte bei der Bäckerei/Konditorei X.________ sowohl als Raumpflegerin als auch als Backstubenhilfe tätig gewesen war. Ausser Frage steht demnach auch, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterin in der Backstube mit den zu meidenden Lebensmitteln in Kontakt kam.
3.4
3.4.1 Hinsichtlich des Stellenverlusts bei der Bäckerei/Konditorei X.________ ist sodann unbestritten, dass die Nichteignungsverfügung vom 8. Februar 2005 zur Kündigung geführt hat. Ebenso ist den Akten zu entnehmen, dass die Arbeitsvermittlungstätigkeit der IV-Stelle nach rund einem Jahr am 28. Oktober 2005 eingestellt wurde und die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung und zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung in dem Sinne erfolglos blieb, als die Versicherte Ende Februar 2006 ausgesteuert wurde und bis zum massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheids (3. Oktober 2006) stellenlos blieb. Damit gelang es der Versicherten bis dahin trotz Arbeitsvermittlung und persönlicher Beratung durch IV-Stelle und Arbeitsmarktbehörde nicht, den durch das Verbot erlittenen ökonomischen Nachteil auf dem Arbeitsmarkt wettzumachen, da sie keine ihren Fähigkeiten und gesundheitlichen Voraussetzungen angepasste neue Stelle fand, sodass eine erhebliche Beeinträchtigung im wirtschaftlichen Fortkommen andauerte, zumal nicht auf den ausgeglichenen, hypothetischen Arbeitsmarkt verwiesen werden darf (Urteil 8C 507/2007 vom 5. Juni 2008 E. 3 und E. 4.1).
3.4.2 Mit Bezug auf die Arbeitsbemühungen der Versicherten ergibt sich hingegen aus den Akten nicht, ob sie sich ab dem hier interessierenden Zeitpunkt (1. März 2006) ernsthaft und genügend um zumutbare Arbeit bemüht und den entsprechenden Nachweis erbracht hat. Liegen ernsthafte persönliche Arbeitsbemühungen vor, was der Unfallversicherer zu prüfen haben wird, hat die Beschwerdeführerin auch ab 1. März 2006 Anspruch auf eine Übergangsentschädigung. Über Höhe und Dauer der Leistung wird die AXA Winterthur neu zu verfügen haben.

4.
Ausgangsgemäss hat die Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
in Verbindung mit Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG) zu tragen und der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, vom 21. September 2007 und der Einspracheentscheid der "Winterthur" Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft vom 3. Oktober 2006 werden aufgehoben. Die Sache wird an die Unfallversicherung zurückgewiesen, damit sie nach Prüfung des Sachverhalts im Sinne der Erwägungen über den Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine Übergangsentschädigung neu verfüge.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2500.- zu entschädigen.

4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Parteientschädigung des vorangegangenen Verfahrens an das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, zurückgewiesen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 5. August 2008
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Ursprung Polla