Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 161/2020

Arrêt du 5 juin 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
Fonjallaz et Müller.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jérôme Campart, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
Le procureur cantonal B.________.

Objet
Procédure pénale; retard à statuer,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 17 février 2020 (26 PE19.007188-PGN).

Considérant en fait et en droit :

1.
Dans le cadre d'une instruction pénale menée contre A.________ pour trafic de stupéfiants, le prévenu a demandé au Ministère public cantonal B.________, le 4 puis le 30 septembre 2019, que soient versés au dossier la décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) autorisant la pose d'une balise GPS sur un véhicule, ainsi que l'autorisation d'un juge espagnol autorisant les mesures d'instruction techniques sur le territoire espagnol. Au cas où de telles autorisations feraient défaut, le prévenu demandait que les informations recueillies lors de ces surveillances soient écartées du dossier. Le prévenu a réitéré sa requête le 5 décembre 2019 puis a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois d'un recours pour déni de justice.
Par arrêt du 17 février 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours. Le Ministère public avait attendu à juste titre, pour statuer sur la requête, un arrêt de principe du Tribunal fédéral portant sur la même question (arrêt 1B 164/2019 du 15 novembre 2019, ATF 146 IV 36). La cour cantonale a pris acte de ce que le Procureur était sur le point de statuer et il n'y avait pas lieu de lui fixer un délai pour ce faire.
Par acte du 30 mars 2020, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal, l'inexploitabilité des informations collectées lors de la surveillance du véhicule ainsi qu'à l'étranger et la production de ces informations afin de se déterminer sur l'exploitabilité des preuves dérivées. Il demande l'assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans observations.

2.
L'arrêt attaqué est rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est en principe ouvert (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF), le recourant ayant qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

2.1. Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B 970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

2.2. L'arrêt attaqué a exclusivement pour objet le retard à statuer du Ministère public sur la requête tendant à la production du dossier relatif aux mesures de surveillance et à l'élimination des preuves obtenues de manière illicite. La cour cantonale a considéré que le Ministère public avait attendu à juste titre l'arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral sur ces questions. La cour cantonale a par ailleurs renoncé à fixer un délai pour statuer, le Procureur ayant affirmé qu'il était sur le point de le faire. Le recourant relève que les décisions relatives à la destruction de moyens de preuves doivent être rendues rapidement, et qu'il se trouve en détention provisoire sur la base d'éléments de preuve selon lui inexploitables. Il estime qu'une commission rogatoire à l'étranger ne pourrait avoir d'effet guérisseur et qu'il n'y avait pas lieu d'attendre l'arrêt du Tribunal fédéral pour statuer. Contrairement toutefois à ce qu'il soutient, l'arrêt du Tribunal fédéral en question concerne notamment le sort de données obtenues à l'étranger sans l'autorisation des autorités concernées (consid. 2), et paraissait donc pertinent dans le cadre de la procédure dirigée contre le recourant. Même si la présente cause soulève encore
d'autres questions (notamment le changement d'immatriculation du véhicule), il se justifiait que le Ministère public suspende sa décision jusqu'à droit connu sur ce point, d'autant qu'au moment où la cour cantonale a statué, l'arrêt du Tribunal fédéral avait déjà été rendu, le Procureur s'étant déclaré prêt à statuer à très brève échéance. Au demeurant, le recourant n'aurait manifestement pas obtenu satisfaction si le Procureur avait statué plus tôt, puisque ce dernier aurait alors décidé le maintien des pièces litigieuses au dossier.
Les motifs retenus par la cour cantonale pour nier l'existence d'un retard à statuer apparaissent ainsi pertinents. Si le Procureur a encore tardé pour se prononcer après l'arrêt attaqué, il s'agit d'un élément de fait nouveau ne résultant pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). La lenteur de la procédure pénale dans son ensemble - eu égard notamment au fait que le recourant est détenu - constitue elle aussi une question distincte de celle qui a été tranchée dans l'arrêt attaqué. Il en va de même du fond de la cause, auquel est consacré l'essentiel du recours et sur lequel ne se sont encore prononcés ni le Ministère public, ni la cour cantonale.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'assistance judiciaire peut être accordée au recourant; Me Campart est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. II n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jérôme Campart est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud, Le procureur cantonal B.________, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

Le Greffier : Kurz